Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 2 Cabinet 1, 23 juin 2026, n° 24/00181
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [U] [Z] et Madame [H] [F] se sont mariés le 28 mars 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de FOVILLE en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage en date du 23 mars 2015 reçu par Maîtres [T] [I] et [E] [Q], notaires en la résidence de METZ. Deux enfants sont nés de cette union : - [J] [O] [Z] né le 14 mars 2017 à PELTRE ; - [G] [S] [Z] née le 10 mars 2019 à VERNY ; Par assignation délivrée le 16 janvier 2024, Madame [H] [F] épouse [Z] a assigné Monsieur [U] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce. L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 27 mai 2024 a notamment : - dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance aux domiciles de Madame [H] [F] et de Monsieur [U] [Z] ; - la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels des enfants ; Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions datées du 14 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H] [F] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil. Madame [H] [F] sollicite en outre : - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du 20 août 2023 ; - une prestation compensatoire en capital d’un montant de 12000 euros, - de dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et de fixer la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun de ses parents ; - de fixer le droit de visite et d’hébergement de chacun des parents pendant les vacances scolaires ; - la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels de l'enfant ; Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions datées du 30 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] [Z] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil. Monsieur [U] [Z] sollicite en outre : - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du 20 août 2023 ; - de débouter Madame [H] [F] de sa demande de prestation compensatoire ; - subsidiairement de réduire le montant de la prestation compensatoire et de prévoir la libération de la prestation compensatoire par versements mensuels sur huit années ; - de dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et de fixer la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun de ses parents ; - de fixer le droit de visite et d’hébergement de chacun des parents pendant les vacances scolaires ; - de dire n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; - la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels de l'enfant ; - de condamner Madame [H] [F] aux dépens ; L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2026. Appelée à l’audience du 28 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le mois d’août 2023 soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement. Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de séparation des époux. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande. Sur la prestation compensatoire Vu les articles 270 à 277 du Code civil, Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L'article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C'est donc à ce jour que l'existence de la disparité doit être constatée. Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce. Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie. Selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L'alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.» Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel. Madame [H] [F] sollicite le versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 12000 euros. Elle fait valoir qu’elle perçoit un revenu mensuel moyen de 2000 euros, qu’elle doit honorer un loyer de 732 euros, que son époux perçoit un revenu moyen de 2432 euros, que le différentiel a toujours existé durant la vie commune. Elle fait valoir que l’activité professionnelle de son époux pouvait imposer des absences gérant ainsi seul le quotidien du foyer et qu’elle a dû mettre entre parenthèse sa carrière professionnelle ayant la nécessité de travailler à temps partiel pour s’occuper des enfants. Monsieur [U] [Z] s’oppose à titre principal à la demande et sollicite subsidiairement la réduction du montant et son échelonnement sur huit années. Il expose qu’il n’existe aucune disparité dans les conditions de vie des époux résultant du divorce, qu’il a refusé une carrière professionnelle dans l’armée afin d’éviter à la famille des déménagements mais impactant son évolution dans les grades, Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux n’est pas rapportée. La faible durée du mariage, l’âge des époux et leurs situations professionnelles respectives ne permettent pas de considérer l’existence d’une disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Le demandeur doit être débouté de sa demande de prestation compensatoire. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS Vu l'article 388-1 du Code civil, Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n'ont souhaité faire usage de cette possibilité. Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement Aux termes de l’article 372 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale. L'article 371-1 du Code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Cependant, l’article 373-2-1 dudit code ajoute que si l’intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d'appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment : 1 -La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; 2 -Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ; 3 -L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; 4 -Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ; 5 -Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ; 6 -Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. En accord avec les parties et en l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie des enfants et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient, dans l’intérêt des enfants, de reconduire les mesures antérieures et de : - dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ; - fixer la résidence des enfants au domicile de chacun de ses parents selon alternance ; - la détermination du partage des vacances scolaires ; Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant. Les parties s'accordent sur une absence de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants compte tenu du mode de résidence des enfants. SUR LES FRAIS EXCEPTIONNELS Les parties s’accordent pour que les frais exceptionnels des enfants (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,...) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable de chacun des parents sur l'engagement de la dépense, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l'échéance et que les comptes seront faits chaque fin de trimestre sur présentation de justificatifs ; SUR LES DÉPENS En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 237 du Code civil ; Vu la demande en justice du 16 janvier 2024 ; Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 27 mai 2024 ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [U] [Z] né le 11 Juin 1984 à METZ ; et de Madame [H] [F] née le 30 Mai 1985 à METZ ; mariés le 28 mars 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de FOVILLE ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 20 août 2023 ; DÉBOUTE Madame [H] [F] de sa demande de prestation compensatoire ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ; CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents; RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ; FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de Monsieur [U] [Z] et Madame [H] [F], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents : - pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires : du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère; - par moitié pendant les grandes vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires étant précisé que le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs ; à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, de venir chercher les enfants et d’assumer la charge financière du déplacement; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent par tout moyen, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ; DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ; DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ; DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ; DIT que dans tous les cas, les enfants résideront le jour de la fête des mères au domicile de la mère et le jour de la fête des pères au domicile du père de 10 heures à 18 heures ; CONSTATE l'absence de demande au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants compte tenu du mode de résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents ; DIT que les frais exceptionnels des enfants (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,...) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable de chaque parent sur l'engagement de la dépense, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l'échéance et que les comptes seront faits au maximum chaque fin de trimestre sur présentation de justificatifs ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts; Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé électroniquement par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Dispositif
EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et Ordonne : A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée. Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
Texte intégral
chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 24/00181 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPLI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 23 JUIN 2026 DEMANDERESSE : Madame [H] [F] épouse [Z] née le 30 Mai 1985 à METZ (57000) 5C rue de Lavaux 57050 PLAPPEVILLE représentée par Me Morgane BAUER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D505 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-004536 du 07/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz) DEFENDEUR : Monsieur [U] [Z] né le 11 Juin 1984 à METZ (57000) 21 rue d’Avigy 57420 VERNY représenté par Me Stéphanie ROSATI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham RAKMI Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 23 JUIN 2026 Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort Expéditions - pièces (1) à Me Morgane BAUER (1) Me Stéphanie ROSATI (1) EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [U] [Z] et Madame [H] [F] se sont mariés le 28 mars 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de FOVILLE en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage en date du 23 mars 2015 reçu par Maîtres [T] [I] et [E] [Q], notaires en la résidence de METZ. Deux enfants sont nés de cette union : - [J] [O] [Z] né le 14 mars 2017 à PELTRE ; - [G] [S] [Z] née le 10 mars 2019 à VERNY ; Par assignation délivrée le 16 janvier 2024, Madame [H] [F] épouse [Z] a assigné Monsieur [U] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce. L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 27 mai 2024 a notamment : - dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance aux domiciles de Madame [H] [F] et de Monsieur [U] [Z] ; - la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels des enfants ; Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions datées du 14 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H] [F] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil. Madame [H] [F] sollicite en outre : - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du 20 août 2023 ; - une prestation compensatoire en capital d’un montant de 12000 euros, - de dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et de fixer la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun de ses parents ; - de fixer le droit de visite et d’hébergement de chacun des parents pendant les vacances scolaires ; - la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels de l'enfant ; Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions datées du 30 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] [Z] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil. Monsieur [U] [Z] sollicite en outre : - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du 20 août 2023 ; - de débouter Madame [H] [F] de sa demande de prestation compensatoire ; - subsidiairement de réduire le montant de la prestation compensatoire et de prévoir la libération de la prestation compensatoire par versements mensuels sur huit années ; - de dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et de fixer la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun de ses parents ; - de fixer le droit de visite et d’hébergement de chacun des parents pendant les vacances scolaires ; - de dire n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; - la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels de l'enfant ; - de condamner Madame [H] [F] aux dépens ; L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2026. Appelée à l’audience du 28 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le mois d’août 2023 soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement. Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de séparation des époux. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande. Sur la prestation compensatoire Vu les articles 270 à 277 du Code civil, Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L'article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C'est donc à ce jour que l'existence de la disparité doit être constatée. Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce. Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie. Selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L'alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.» Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel. Madame [H] [F] sollicite le versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 12000 euros. Elle fait valoir qu’elle perçoit un revenu mensuel moyen de 2000 euros, qu’elle doit honorer un loyer de 732 euros, que son époux perçoit un revenu moyen de 2432 euros, que le différentiel a toujours existé durant la vie commune. Elle fait valoir que l’activité professionnelle de son époux pouvait imposer des absences gérant ainsi seul le quotidien du foyer et qu’elle a dû mettre entre parenthèse sa carrière professionnelle ayant la nécessité de travailler à temps partiel pour s’occuper des enfants. Monsieur [U] [Z] s’oppose à titre principal à la demande et sollicite subsidiairement la réduction du montant et son échelonnement sur huit années. Il expose qu’il n’existe aucune disparité dans les conditions de vie des époux résultant du divorce, qu’il a refusé une carrière professionnelle dans l’armée afin d’éviter à la famille des déménagements mais impactant son évolution dans les grades, Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux n’est pas rapportée. La faible durée du mariage, l’âge des époux et leurs situations professionnelles respectives ne permettent pas de considérer l’existence d’une disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Le demandeur doit être débouté de sa demande de prestation compensatoire. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS Vu l'article 388-1 du Code civil, Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n'ont souhaité faire usage de cette possibilité. Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement Aux termes de l’article 372 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale. L'article 371-1 du Code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Cependant, l’article 373-2-1 dudit code ajoute que si l’intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d'appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment : 1 -La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; 2 -Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ; 3 -L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; 4 -Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ; 5 -Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ; 6 -Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. En accord avec les parties et en l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie des enfants et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient, dans l’intérêt des enfants, de reconduire les mesures antérieures et de : - dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ; - fixer la résidence des enfants au domicile de chacun de ses parents selon alternance ; - la détermination du partage des vacances scolaires ; Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant. Les parties s'accordent sur une absence de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants compte tenu du mode de résidence des enfants. SUR LES FRAIS EXCEPTIONNELS Les parties s’accordent pour que les frais exceptionnels des enfants (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,...) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable de chacun des parents sur l'engagement de la dépense, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l'échéance et que les comptes seront faits chaque fin de trimestre sur présentation de justificatifs ; SUR LES DÉPENS En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 237 du Code civil ; Vu la demande en justice du 16 janvier 2024 ; Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 27 mai 2024 ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [U] [Z] né le 11 Juin 1984 à METZ ; et de Madame [H] [F] née le 30 Mai 1985 à METZ ; mariés le 28 mars 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de FOVILLE ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 20 août 2023 ; DÉBOUTE Madame [H] [F] de sa demande de prestation compensatoire ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ; CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents; RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ; FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de Monsieur [U] [Z] et Madame [H] [F], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents : - pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires : du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère; - par moitié pendant les grandes vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires étant précisé que le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs ; à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, de venir chercher les enfants et d’assumer la charge financière du déplacement; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent par tout moyen, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ; DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ; DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ; DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ; DIT que dans tous les cas, les enfants résideront le jour de la fête des mères au domicile de la mère et le jour de la fête des pères au domicile du père de 10 heures à 18 heures ; CONSTATE l'absence de demande au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants compte tenu du mode de résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents ; DIT que les frais exceptionnels des enfants (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,...) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable de chaque parent sur l'engagement de la dépense, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l'échéance et que les comptes seront faits au maximum chaque fin de trimestre sur présentation de justificatifs ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts; Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé électroniquement par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et Ordonne : A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée. Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 779, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 271, code civil 4, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 277, code civil 373-2-5, code de procedure civile 430, code civil 373-2-1, code de procedure civile 786-1, code civil 267, code civil 270, code civil 252). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/01313
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 779, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 271, code civil 4, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 277, code civil 373-2-5, code de procedure civile 430, code civil 373-2-1, code de procedure civile 786-1, code civil 267, code civil 270, code civil 252
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce accepté · n° 22/02865
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 779, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 271, code civil 4, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 277, code civil 373-2-5, code de procedure civile 430, code civil 373-2-1, code de procedure civile 786-1, code civil 270, code civil 252
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce accepté · n° 25/00494
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 779, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 271, code civil 4, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 277, code civil 373-2-5, code de procedure civile 430, code civil 373-2-1, code de procedure civile 786-1, code civil 270, code civil 252
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le divorce accepté · n° 25/00680
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 779, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 271, code civil 4, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 277, code civil 373-2-5, code de procedure civile 430, code civil 373-2-1, code de procedure civile 786-1, code civil 270, code civil 252
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/01052
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 277, code civil 373-2-5, code civil 373-2-1, code civil 270, code civil 252
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 25/01701
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 277, code civil 373-2-5, code civil 373-2-1, code civil 270, code civil 252
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00762
en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 277, code civil 373-2-5, code civil 373-2-1, code civil 270, code civil 252
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en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 271, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 277, code civil 373-2-5, code civil 373-2-1, code civil 270, code civil 252
Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:15:09.255Z.