Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 2 Cabinet 1, 2 juillet 2026, n° 22/02865
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [D] [O] [Z] et Monsieur [Q] [S] [B] se sont mariés le 05 juin 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de METZ, sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union : [G] [C] [B] né le 03 août 2010 à METZ ;[J] [Y] [I] [B] née le 24 février 2013 à PELTRE ; Par assignation délivrée le 04 novembre 2022, Madame [D] [O] [Z] a introduit une procédure de divorce. L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 02 octobre 2023 a notamment : Attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [Z] et accordé à M. [B] un délai de 3 mois pour quitter le domicile conjugal, à compter de la signification de l’ordonnance ;Attribué à Mme [Z], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule RENAULT CLIO et à M. [B] la jouissance du véhicule MAZDA ;Dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;Fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;Condamné M. [B] à payer à Mme [Z] une somme de 900 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 450 euros par mois et par enfant ;Constaté l’accord des parties pour l’attribution des allocations familiales et de l’attribution du supplément familial de traitement à Mme [Z] ; Au dernier état de la procédure et par conclusions récapitulatives notifiées le 30 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Z] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil. Mme [Z] sollicite en outre : D’ordonner la publication de la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux sur les registres de l’état civil de Metz ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ;Qu’il soit constaté que les époux ont fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;Que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 22 décembre 2023, date du départ du domicile conjugal de M. [B] ;Une prestation compensatoire en capital d’un montant de 55 000 euros,Prévoir la libération de la prestation compensatoire par versement unique ou mensuel sur une durée inférieure à 12 mois ;D’ordonner la révocation des donations ;De fixer la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;De fixer le droit de visite et d’hébergement du père :A l’égard d’[G] : exclusivement à l’amiable ;A l’égard de [J] : un droit de visite et d’hébergement usuel, les fins de semaines paires du vendredi 18h30 au dimanche 18h30 et la moitié des vacances scolaires ;De condamner M. [B] à payer à Mme [Z] une somme de 900 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 450 euros par mois et par enfant. Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil. M. [B] sollicite en outre : D’ordonner les formalités de transcription prévues par la loi sur les registres de l’état civil ;Que la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, soit fixée à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;De constater que Mme [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;De débouter Mme [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;De dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents ;S’agissant de la résidence des enfants et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;- Jusqu’au 30 septembre 2026 : - Maintenir la résidence habituelle des enfants chez la mère ; - Fixer le droit de visite et d’hébergement du père à l’amiable ou à défaut, de manière élargie : - Hors vacances scolaires : les 1ères, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine du vendredi à 18h30 au lundi à 18h30 - Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, avec un délai de prévenance d’1 mois pour les petites vacances et de 3 mois pour les vacances d’été - Donner acte de sa proposition de régler à Mme [Z] la somme de 450 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; - A compter du 1er octobre 2026 : - Fixer la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance aux domiciles de Monsieur [B] et de Madame [Z] ; - La prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels des enfants ; L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2026. Appelée à l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Vu les articles 233 et 247-1 du Code civil et les articles 1123 et 1124 du Code de procédure civile, Vu la déclaration commune d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [Z] et de Monsieur [B] en date du 3 juin 2024 ; Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. Il est constant que si le juge peut fixer, à la demande de l’un ou des époux, la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à celle de l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires. En l’espèce, Mme [Z] sollicite la fixation de cette date au 22 décembre 2023, soit postérieurement à la date de l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires. Elle sera donc déboutée de sa demande et le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires, telle que sollicitée par M. [B]. Sur la prestation compensatoire Vu les articles 270 à 277 du Code civil, Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L'article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C'est donc à ce jour que l'existence de la disparité doit être constatée. Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce. Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie. Selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L'alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.» Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel. Madame [Z] sollicite le versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 55 000 euros. Elle fait valoir que, du temps de la vie commune, elle a travaillé à temps partiel pendant une durée de 8 années pour se consacrer à sa vie de famille, ce qui a ralenti la progression de sa carrière professionnelle, à l’inverse de M. [B] qui a pu la poursuivre normalement. A l’appui de sa demande de prestation compensatoire, elle invoque également son état de santé fragile, et la longue durée de la vie commune de 17 ans selon elle. En l’espèce, les revenus et les charges du mari s’établissent de la manière suivante : Concernant les revenus : Un revenu mensuel net moyen de 6 212 euros (cumul net fiscal mensualisé selon le bulletin de paie du mois de novembre 2025)Il déclare qu’il prendra sa retraite en octobre 2026 et produit une estimation du montant de sa retraite : 3 650 euros brutsConcernant ses charges : Taxes foncières 2025 : 1 403 eurosLoyer de son appartement à Metz : 767,29 euros (avis d’échéance de septembre 2025)Loyer de son appartement à Reims : 641,85 euros (avis d’échéance de décembre 2025) De même, les revenus et les charges de l’épouse s’établissent de la manière suivante : Il ressort de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 02 octobre 2023 que Mme [Z] justifiait d’un revenu de 4 146 euros, outre 33,02 euros d’allocations familiales. Le juge de la mise en état invitait Mme [Z] à produire des justificatifs actualisés de sa situation financière. Or, aucune pièce n’a été produite en ce sens depuis lors. Le patrimoine des parties est constitué de : L’appartement situé à Metz constituant l’ancien domicile conjugal et dont la jouissance provisoire a été attribuée à Mme [Z] par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 02 octobre 2023 ;Un véhicule de marque Mazda dont la jouissance provisoire a été attribuée à M. [B] par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. Mme [Z], qui sollicite une prestation compensatoire, doit rapporter la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, qui est appréciée à la rupture du mariage. Or, Mme [Z] n’ayant fourni aucune pièce justifiant de sa situation financière actuelle, elle échoue à démontrer une telle disparité. Mme [Z] doit donc être déboutée de sa demande de prestation compensatoire. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS Vu l'article 388-1 du Code civil, Il résulte des débats et des pièces de la procédure que [J] a été avisée de la possibilité d’être entendue. Cependant, ni les parents ni [J] n’ont souhaité faire usage de cette possibilité. [G] a demandé à être entendu et a été entendu dans le cadre de la présente procédure. Son audition a pu être contradictoirement débattue par les parties. Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement ; SUR L’AUTORITÉ PARENTALE Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L'article 371-1 du Code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. Les parties s'accordent pour un exercice en commun de l'autorité parentale. Il convient d'entériner cet accord qui est conforme tant au principe de droit qu'à l'intérêt des enfants. SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”. Madame [Z] sollicite le maintien de la résidence des enfants à son domicile et la modification des droits de visite et d’hébergement du père : la fixation de droits exclusivement à l’amiable pour [G], et la suppression des lundis concernant [J]. Monsieur [B] sollicite, à titre principal, la mise en place d’une résidence alternée à compter du 1er octobre 2026 ; à titre subsidiaire, le maintien des droits de visite et d’hébergement accordés par l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 02 octobre 2023. Madame [Z] fait valoir que les enfants ont tous leurs repères chez elle, que les relations entre le père et [G] sont difficiles, et que la date du départ à la retraite de Monsieur [B] n’est pas actée. Monsieur [B] réplique que la fixation de droits exclusivement amiables à l’égard de [G] reviendrait à lui supprimer ses droits et que la réduction de ses droits concernant [J] n’est pas fondée, faute d’élément nouveau. Il expose que son départ à la retraite en octobre 2026 lui permettra de venir vivre à Metz à proximité de ses enfants et qu’il sera donc en mesure de les accueillir dans le cadre d’une résidence alternée. En l'espèce, lorsque le juge aux affaires familiales statue sur un conflit parental relatif à l'autorité parentale entendue au sens large, il se réfère en priorité à l'intérêt supérieur de l'enfant et non aux intérêts particuliers des parents. L'intérêt de l'enfant réside dans la nécessité de combiner un minimum de stabilité dans la vie de l'enfant et dans le nécessaire maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents si ces derniers disposent des qualités éducatives suffisantes pour une prise en charge en toute sécurité physique et morale de l'enfant. Aucune carence éducative n’est démontrée, chaque parent dispose des capacités éducatives adaptées pour entretenir et éduquer les enfants. Il incombait à Monsieur [B], sollicitant la mise en place d’une résidence alternée, de démontrer que ce mode de résidence est le plus adapté aux enfants pour justifier la modification du rythme de vie des enfants. Or, il n’en rapporte pas la preuve, d’autant que, [G], entendu dans le cadre de la présente procédure, expose à travers son audition la volonté de vivre chez sa mère et de ne plus voir son père. Surabondamment, en l’état, les conditions matérielles ne sont pas réunies pour la mise en place d’une résidence alternée. Certes, il est constant que Monsieur [B], qui vit actuellement à Reims, loue également un appartement à Metz pour exercer ses droits de visite et d’hébergement à l’égard d’[G] et de [J]. La proximité des logements des parents à Metz est propice à la mise en place d’une résidence alternée. Néanmoins, si Monsieur [B] expose qu’il viendra s’installer de manière permanente à Metz en octobre 2026, date envisagée de son départ à la retraite, force est de constater qu’il s’agit, pour le moment, d’un simple projet, le départ à la retraite n’étant pas acté, ce qui rend de fait matériellement impossible une résidence alternée. Aucun élément nouveau ne justifie une modification des droits de visite et d’hébergement, le système actuel conciliant stabilité du rythme des enfants et maintien effectif du lien des enfants avec chacun des parents. Il convient en conséquence de maintenir la résidence des enfants au domicile de la mère et les droits de visite et d’hébergement du père tels que prévus par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. Il est précisé que les parties s’accordant pour que le droit de visite et d’hébergement s’exerce à compter de 18h30 le vendredi, et non 18 heures, cette modification sera entérinée par le présent jugement. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant. Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Par décision du 02 octobre 2023, le Juge de la mise en état a fixé à 900 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 450 euros par enfant et par mois. La résidence habituelle des enfants ayant été maintenue chez Mme [Z], les parties s’accordent sur le maintien de la pension alimentaire à la somme de 900 euros pour les deux enfants. Madame [Z] demande la rétroactivité de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à compter du 1er mars 2021. Elle fait valoir que Monsieur [B] ne contribue plus à l’entretien de ses enfants depuis cette date. Elle n’invoque ainsi aucun nouvel élément à l’appui de cette demande, déjà formulée devant le Juge de la mise en état qui l’avait rejetée dans sa décision du 2 octobre 2023. Elle sera donc déboutée de sa demande de rétroactivité de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision. Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. SUR L'INTERMEDIATION FINANCIERE L’article 373-2-2 du Code civil prévoit de manière automatique pour la part en numéraire de la pension alimentaire une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. En l'espèce, rien ne s'oppose à la mise en place de l'intermédiation financière dont les modalités d'application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. SUR LES DÉPENS En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 233 du Code civil ; Vu l’assignation en divorce en date du 04 novembre 2022 ; Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 02 octobre 2023 ; Vu la déclaration commune d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [Z] et de Monsieur [B] en date du 03 juin 2024 ; PRONONCE le divorce de : Madame [D] [O] [Z] née le 31 juillet 1973 à ENGHIEN- LES- BAINS Et de Monsieur [Q] [S] [B] né le 02 octobre 1964 à DRANCY mariés le 05 juin 2010 à METZ ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 02 octobre 2023 ; DEBOUTE Madame [D] [O] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ; CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents; FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [D] [O] [Z] ; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; DIT que Monsieur [Q] [S] [B] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties : - les premières, troisièmes et éventuelles cinquièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures 30 au lundi à 18 heures 30 (hors périodes de vacances scolaires) ; - durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs ; - durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires) ; à charge pour Monsieur [Q] [S] [B] de venir chercher, ou en cas d'empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence et d'assumer la charge financière de ces déplacements ; DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent par tout moyen, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ; DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ; DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ; DIT que si le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine (hors période de vacances scolaires) est précédés et/ou suivis d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d'hébergement ; DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ; CONDAMNE Monsieur [Q] [S] [B] à payer à Madame [D] [O] [Z], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 900 euros, soit la somme de 450 euros par mois et par enfant payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ; RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ; PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ; DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [Q] [S] [B], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante: Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ; Indice de référence RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... 2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE qu’en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus. DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts; Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé électroniquement par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Dispositif
EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et Ordonne : A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée. Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
Texte intégral
chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 22/02865 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JYQD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : Madame [D] [O] [Z] épouse [B] née le 31 Juillet 1973 à ENGHIEN-LES-BAINS (73) 33, rue Charles Pêtre 57000 METZ représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301 DEFENDEUR : Monsieur [Q] [S] [B] né le 02 Octobre 1964 à DRANCY (93) 5 Rue Rabelais 57000 METZ représenté par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B504 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham RAKMI Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 02 JUILLET 2026 Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort Expéditions - pièces (1) à Me François BATTLE (1) Me Hélène SOMLAI-JUNG (1) Mme [D] [O] [Z] épouse [B] - LRAR-IFPA M. [Q] [S] [B] - LRAR-IFPA EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [D] [O] [Z] et Monsieur [Q] [S] [B] se sont mariés le 05 juin 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de METZ, sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union : [G] [C] [B] né le 03 août 2010 à METZ ;[J] [Y] [I] [B] née le 24 février 2013 à PELTRE ; Par assignation délivrée le 04 novembre 2022, Madame [D] [O] [Z] a introduit une procédure de divorce. L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 02 octobre 2023 a notamment : Attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [Z] et accordé à M. [B] un délai de 3 mois pour quitter le domicile conjugal, à compter de la signification de l’ordonnance ;Attribué à Mme [Z], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule RENAULT CLIO et à M. [B] la jouissance du véhicule MAZDA ;Dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;Fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;Condamné M. [B] à payer à Mme [Z] une somme de 900 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 450 euros par mois et par enfant ;Constaté l’accord des parties pour l’attribution des allocations familiales et de l’attribution du supplément familial de traitement à Mme [Z] ; Au dernier état de la procédure et par conclusions récapitulatives notifiées le 30 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Z] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil. Mme [Z] sollicite en outre : D’ordonner la publication de la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux sur les registres de l’état civil de Metz ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ;Qu’il soit constaté que les époux ont fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;Que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 22 décembre 2023, date du départ du domicile conjugal de M. [B] ;Une prestation compensatoire en capital d’un montant de 55 000 euros,Prévoir la libération de la prestation compensatoire par versement unique ou mensuel sur une durée inférieure à 12 mois ;D’ordonner la révocation des donations ;De fixer la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;De fixer le droit de visite et d’hébergement du père :A l’égard d’[G] : exclusivement à l’amiable ;A l’égard de [J] : un droit de visite et d’hébergement usuel, les fins de semaines paires du vendredi 18h30 au dimanche 18h30 et la moitié des vacances scolaires ;De condamner M. [B] à payer à Mme [Z] une somme de 900 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 450 euros par mois et par enfant. Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil. M. [B] sollicite en outre : D’ordonner les formalités de transcription prévues par la loi sur les registres de l’état civil ;Que la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, soit fixée à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;De constater que Mme [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;De débouter Mme [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;De dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents ;S’agissant de la résidence des enfants et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;- Jusqu’au 30 septembre 2026 : - Maintenir la résidence habituelle des enfants chez la mère ; - Fixer le droit de visite et d’hébergement du père à l’amiable ou à défaut, de manière élargie : - Hors vacances scolaires : les 1ères, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine du vendredi à 18h30 au lundi à 18h30 - Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, avec un délai de prévenance d’1 mois pour les petites vacances et de 3 mois pour les vacances d’été - Donner acte de sa proposition de régler à Mme [Z] la somme de 450 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; - A compter du 1er octobre 2026 : - Fixer la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance aux domiciles de Monsieur [B] et de Madame [Z] ; - La prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels des enfants ; L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2026. Appelée à l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Vu les articles 233 et 247-1 du Code civil et les articles 1123 et 1124 du Code de procédure civile, Vu la déclaration commune d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [Z] et de Monsieur [B] en date du 3 juin 2024 ; Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. Il est constant que si le juge peut fixer, à la demande de l’un ou des époux, la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à celle de l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires. En l’espèce, Mme [Z] sollicite la fixation de cette date au 22 décembre 2023, soit postérieurement à la date de l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires. Elle sera donc déboutée de sa demande et le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires, telle que sollicitée par M. [B]. Sur la prestation compensatoire Vu les articles 270 à 277 du Code civil, Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L'article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C'est donc à ce jour que l'existence de la disparité doit être constatée. Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce. Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie. Selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L'alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.» Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel. Madame [Z] sollicite le versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 55 000 euros. Elle fait valoir que, du temps de la vie commune, elle a travaillé à temps partiel pendant une durée de 8 années pour se consacrer à sa vie de famille, ce qui a ralenti la progression de sa carrière professionnelle, à l’inverse de M. [B] qui a pu la poursuivre normalement. A l’appui de sa demande de prestation compensatoire, elle invoque également son état de santé fragile, et la longue durée de la vie commune de 17 ans selon elle. En l’espèce, les revenus et les charges du mari s’établissent de la manière suivante : Concernant les revenus : Un revenu mensuel net moyen de 6 212 euros (cumul net fiscal mensualisé selon le bulletin de paie du mois de novembre 2025)Il déclare qu’il prendra sa retraite en octobre 2026 et produit une estimation du montant de sa retraite : 3 650 euros brutsConcernant ses charges : Taxes foncières 2025 : 1 403 eurosLoyer de son appartement à Metz : 767,29 euros (avis d’échéance de septembre 2025)Loyer de son appartement à Reims : 641,85 euros (avis d’échéance de décembre 2025) De même, les revenus et les charges de l’épouse s’établissent de la manière suivante : Il ressort de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 02 octobre 2023 que Mme [Z] justifiait d’un revenu de 4 146 euros, outre 33,02 euros d’allocations familiales. Le juge de la mise en état invitait Mme [Z] à produire des justificatifs actualisés de sa situation financière. Or, aucune pièce n’a été produite en ce sens depuis lors. Le patrimoine des parties est constitué de : L’appartement situé à Metz constituant l’ancien domicile conjugal et dont la jouissance provisoire a été attribuée à Mme [Z] par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 02 octobre 2023 ;Un véhicule de marque Mazda dont la jouissance provisoire a été attribuée à M. [B] par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. Mme [Z], qui sollicite une prestation compensatoire, doit rapporter la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, qui est appréciée à la rupture du mariage. Or, Mme [Z] n’ayant fourni aucune pièce justifiant de sa situation financière actuelle, elle échoue à démontrer une telle disparité. Mme [Z] doit donc être déboutée de sa demande de prestation compensatoire. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS Vu l'article 388-1 du Code civil, Il résulte des débats et des pièces de la procédure que [J] a été avisée de la possibilité d’être entendue. Cependant, ni les parents ni [J] n’ont souhaité faire usage de cette possibilité. [G] a demandé à être entendu et a été entendu dans le cadre de la présente procédure. Son audition a pu être contradictoirement débattue par les parties. Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement ; SUR L’AUTORITÉ PARENTALE Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L'article 371-1 du Code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. Les parties s'accordent pour un exercice en commun de l'autorité parentale. Il convient d'entériner cet accord qui est conforme tant au principe de droit qu'à l'intérêt des enfants. SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”. Madame [Z] sollicite le maintien de la résidence des enfants à son domicile et la modification des droits de visite et d’hébergement du père : la fixation de droits exclusivement à l’amiable pour [G], et la suppression des lundis concernant [J]. Monsieur [B] sollicite, à titre principal, la mise en place d’une résidence alternée à compter du 1er octobre 2026 ; à titre subsidiaire, le maintien des droits de visite et d’hébergement accordés par l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 02 octobre 2023. Madame [Z] fait valoir que les enfants ont tous leurs repères chez elle, que les relations entre le père et [G] sont difficiles, et que la date du départ à la retraite de Monsieur [B] n’est pas actée. Monsieur [B] réplique que la fixation de droits exclusivement amiables à l’égard de [G] reviendrait à lui supprimer ses droits et que la réduction de ses droits concernant [J] n’est pas fondée, faute d’élément nouveau. Il expose que son départ à la retraite en octobre 2026 lui permettra de venir vivre à Metz à proximité de ses enfants et qu’il sera donc en mesure de les accueillir dans le cadre d’une résidence alternée. En l'espèce, lorsque le juge aux affaires familiales statue sur un conflit parental relatif à l'autorité parentale entendue au sens large, il se réfère en priorité à l'intérêt supérieur de l'enfant et non aux intérêts particuliers des parents. L'intérêt de l'enfant réside dans la nécessité de combiner un minimum de stabilité dans la vie de l'enfant et dans le nécessaire maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents si ces derniers disposent des qualités éducatives suffisantes pour une prise en charge en toute sécurité physique et morale de l'enfant. Aucune carence éducative n’est démontrée, chaque parent dispose des capacités éducatives adaptées pour entretenir et éduquer les enfants. Il incombait à Monsieur [B], sollicitant la mise en place d’une résidence alternée, de démontrer que ce mode de résidence est le plus adapté aux enfants pour justifier la modification du rythme de vie des enfants. Or, il n’en rapporte pas la preuve, d’autant que, [G], entendu dans le cadre de la présente procédure, expose à travers son audition la volonté de vivre chez sa mère et de ne plus voir son père. Surabondamment, en l’état, les conditions matérielles ne sont pas réunies pour la mise en place d’une résidence alternée. Certes, il est constant que Monsieur [B], qui vit actuellement à Reims, loue également un appartement à Metz pour exercer ses droits de visite et d’hébergement à l’égard d’[G] et de [J]. La proximité des logements des parents à Metz est propice à la mise en place d’une résidence alternée. Néanmoins, si Monsieur [B] expose qu’il viendra s’installer de manière permanente à Metz en octobre 2026, date envisagée de son départ à la retraite, force est de constater qu’il s’agit, pour le moment, d’un simple projet, le départ à la retraite n’étant pas acté, ce qui rend de fait matériellement impossible une résidence alternée. Aucun élément nouveau ne justifie une modification des droits de visite et d’hébergement, le système actuel conciliant stabilité du rythme des enfants et maintien effectif du lien des enfants avec chacun des parents. Il convient en conséquence de maintenir la résidence des enfants au domicile de la mère et les droits de visite et d’hébergement du père tels que prévus par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. Il est précisé que les parties s’accordant pour que le droit de visite et d’hébergement s’exerce à compter de 18h30 le vendredi, et non 18 heures, cette modification sera entérinée par le présent jugement. Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant. Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Par décision du 02 octobre 2023, le Juge de la mise en état a fixé à 900 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 450 euros par enfant et par mois. La résidence habituelle des enfants ayant été maintenue chez Mme [Z], les parties s’accordent sur le maintien de la pension alimentaire à la somme de 900 euros pour les deux enfants. Madame [Z] demande la rétroactivité de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à compter du 1er mars 2021. Elle fait valoir que Monsieur [B] ne contribue plus à l’entretien de ses enfants depuis cette date. Elle n’invoque ainsi aucun nouvel élément à l’appui de cette demande, déjà formulée devant le Juge de la mise en état qui l’avait rejetée dans sa décision du 2 octobre 2023. Elle sera donc déboutée de sa demande de rétroactivité de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision. Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. SUR L'INTERMEDIATION FINANCIERE L’article 373-2-2 du Code civil prévoit de manière automatique pour la part en numéraire de la pension alimentaire une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. En l'espèce, rien ne s'oppose à la mise en place de l'intermédiation financière dont les modalités d'application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. SUR LES DÉPENS En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 233 du Code civil ; Vu l’assignation en divorce en date du 04 novembre 2022 ; Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 02 octobre 2023 ; Vu la déclaration commune d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [Z] et de Monsieur [B] en date du 03 juin 2024 ; PRONONCE le divorce de : Madame [D] [O] [Z] née le 31 juillet 1973 à ENGHIEN- LES- BAINS Et de Monsieur [Q] [S] [B] né le 02 octobre 1964 à DRANCY mariés le 05 juin 2010 à METZ ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 02 octobre 2023 ; DEBOUTE Madame [D] [O] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ; CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents; FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [D] [O] [Z] ; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; DIT que Monsieur [Q] [S] [B] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties : - les premières, troisièmes et éventuelles cinquièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures 30 au lundi à 18 heures 30 (hors périodes de vacances scolaires) ; - durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs ; - durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires) ; à charge pour Monsieur [Q] [S] [B] de venir chercher, ou en cas d'empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence et d'assumer la charge financière de ces déplacements ; DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent par tout moyen, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ; DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ; DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ; DIT que si le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine (hors période de vacances scolaires) est précédés et/ou suivis d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d'hébergement ; DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ; CONDAMNE Monsieur [Q] [S] [B] à payer à Madame [D] [O] [Z], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 900 euros, soit la somme de 450 euros par mois et par enfant payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ; RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ; PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ; DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [Q] [S] [B], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante: Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ; Indice de référence RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... 2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE qu’en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus. DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts; Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé électroniquement par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et Ordonne : A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée. Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
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en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 779, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 271, code civil 4, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 277, code civil 373-2-5, code de procedure civile 430, code civil 373-2-1, code de procedure civile 786-1, code civil 270, code civil 252
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en commun : code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 779, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 271, code civil 4, code civil 373-2, code civil 371-1, code civil 277, code civil 373-2-5, code de procedure civile 430, code civil 373-2-1, code de procedure civile 786-1, code civil 270, code civil 252
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