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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 2 Cabinet 1, 23 juin 2026, n° 25/01243

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [W] [S] et Madame [F] [N] se sont mariés le 07 janvier 2023 devant l'officier d'état civil de la commune de WOIPPY sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union [T] [S] né le 30 juillet 2021 à METZ.
 
Par assignation signifiée le 19 mai 2025, Madame [F] [N] a assigné Monsieur [W] [S] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce. Par conclusions déposées au greffe le 06 octobre 2025, Monsieur [W] [S] prenait position sur les mesures provisoires.

L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 27 octobre 2025 a notamment: 
- déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ;
- dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
- fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;
- condamné Monsieur [W] [S] à payer à Madame [F] [N] une somme de 100 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
- l’interdiction pour l’enfant de quitter le territoire national sans autorisation des deux parents ;

Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] [N] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.

Madame [F] [N] sollicite en outre :

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du 31 mars 2025 ;
- l’attribution du droit au bail du domicile conjugal ;
- de dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
- de fixer le droit de visite et d’hébergement du père ;
- de condamner Monsieur [W] [S] à payer à Madame [F] [N] une somme de 100 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions déposées au greffe le 04 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] [S] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du 31 mars 2025 ;
- de dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
- de fixer le droit de visite et d’hébergement du père ;
- de condamner Monsieur [W] [S] à payer à Madame [F] [N] une somme de 100 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2026.

Appelée à l’audience du 28 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE

En présence d'un élément d'extranéité, tel que la nationalité de l'un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du principe du contradictoire.

En application de l’article 3 du règlement UE n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard :

- à la résidence habituelle des époux ;
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un de deux y réside encore ;
- la résidence habituelle du défendeur ;
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins un an immédiatement avant l’introduction de la demande ;
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction s’il est ressortissant de l’État membre ;
- de la nationalité des deux époux ;

En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard :

- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction,
- de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que cette dernière n’ai pas pris fin plus de un an avant la saisine de la juridiction ou que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ;
- dont la juridiction est saisie ;

En l’espèce, il convient de nous déclarer compétent et d’appliquer la loi française.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Vu les articles 233 et 247-1 du Code civil et les articles 1123 et 1124 du Code de procédure civile,

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [F] [N] en date du 05 novembre 2025 ;

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [W] [S] en date du 07 janvier 2026 ;

Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux 

Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial  

A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.

Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de séparation des époux.

Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.

Sur la demande en attribution préférentielle


L’article 267 du code civil dispose que le juge statue sur les demandes d’attribution préférentielle.

L’un des époux peut ainsi solliciter l’attribution préférentielle du logement familial, dans les conditions de l’article 831-2 du code civil.

L’article 1751 du code civil prévoit que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux.

Madame [F] [N] sollicite l’attribution du droit au bail du domicile conjugal. Madame [F] [N] réside dans le logement familial, qui lui a par ailleurs été attribué en jouissance dans l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires. Elle y vit avec l’enfant. Elle justifie se trouver en capacité de financer cette attribution. Il convient donc de faire droit à sa demande d'attribution préférentielle.

Dans ces conditions, il y a lieu d’attribuer à titre préférentiel à Madame [F] [N] le droit au bail du domicile conjugal.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L'ENFANT

Vu l'article 388-1 du Code civil,

Au regard de l’âge de l’enfant et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant mineur.

Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement

Aux termes de l’article 372 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale.

L'article 371-1 du Code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d'appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :

1 - La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 - Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 - L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 - Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 - Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 - Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

En accord avec les parties et en l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l’enfant et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient, dans l’intérêt de l’enfant, de reconduire les mesures antérieures et de :

- dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ;
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
- accorder au père un droit de visite et d'hébergement selon des modalités usuelles et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant

L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.

L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.

Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Par décision du 27 octobre 2025, le Juge de la mise en état a fixé à 100 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants :

Concernant la situation de Monsieur [W] [S] :

- concernant ses revenus : aucun revenu fixe et stable ;
 
- concernant ses charges : hébergé à titre gratuit ;

Concernant la situation de Madame [F] [N] :

- concernant ses revenus :

- un revenu de solidarité active de 806,21 euros ;
- des allocations familiales d'un montant de 148,52 euros ;
- une aide au logement de 259,22 euros ;

- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) : un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 182,32 euros ;

Chacune des parties devant faire face aux charges courantes de la vie, il n'y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.

En accord avec les parties et en l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l’enfant et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient de reconduire la mesure antérieure et de maintenir à 100 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’ il sera détaillé au dispositif de la présente décision.

Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

SUR L’INTERMÉDIATION FINANCIÈRE

L’article 373-2-2 du Code civil prévoit de manière automatique pour la part en numéraire de la pension alimentaire une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

En l'espèce, rien ne s'oppose à la mise en place de l'intermédiation financière dont les modalités d'application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.

SUR L’INTERDICTION DE SORTIE DE L’ENFANT DU TERRITOIRE FRANÇAIS

Selon l’article 373-2-6 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 2010, le juge peut notamment, afin de garantir la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec chacun de ses parents, ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le Procureur de la République.

L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 27 octobre 2025 a ordonné cette mesure en accord avec les parties. Il était rappelé aux parties que cette mesure constituait une mesure administrative ordonnée par le juge judiciaire. Elle dispose dès le prononcé d'un régime administratif qui ne peut prendre fin qu'à compter d'une décision contraire du juge judiciaire. Il conviendra dès lors aux parties de prendre position lors du prononcé du divorce sur le maintien ou la main levée de cette mesure administrative.

Aucune des parties ne sollicite la poursuite de cette mesure, il y sera mis fin.

La présente décision sera transmise au Procureur de la République de METZ aux fins d’inscription de la mainlevée de cette interdiction au fichier des personnes recherchées.

SUR LES DÉPENS

En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.

 
PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 233 du Code civil ;

Vu la demande en justice du 19 mai 2025 ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 27 octobre 2025 ;

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [W] [S] en date du 07 janvier 2026 ;

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [F] [N] en date du 05 novembre 2025 ;

DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;

DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [W] [S]
né le 10 Octobre 1980 à DAKAR (SENEGAL) ;

et de

Madame [F] [N] 
née le 15 Janvier 1982 à METZ ;

mariés le 07 janvier 2023 devant l'officier d'état civil de la commune de WOIPPY ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
 
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 31 mars 2025 ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;

ATTRIBUE préférentiellement à Madame [F] [N] le droit au bail de l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal sis 135 rue Pierre et Marie Curie 57140 WOIPPY  ;

CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents 
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ce dernier ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant chez Madame [F] [N] ;

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

DIT que Monsieur [W] [S] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :

- les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures (hors périodes de vacances scolaires) ;

- durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs ;

à charge pour Monsieur [W] [S] ou de venir chercher, ou en cas d'empêchement de faire chercher l'enfant par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de le reconduire ou le faire ramener à sa résidence et d'assumer la charge financière de ces déplacements ;

DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent par tout moyen, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;

DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;

DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;

DIT que si le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine (hors période de vacances scolaires) est précédés et/ou suivis d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d'hébergement ;

DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence de l’enfant ;

CONDAMNE Monsieur [W] [S] à payer à Madame [F] [N], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant, une pension alimentaire de 100 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;

RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;

PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;

DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [W] [S], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois d’octobre 2025, selon la formule suivante :

Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence

Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur...
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Rappelle qu’en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

ORDONNE la main levée de l’interdiction de sortie de l'enfant suivant du territoire français sans l’autorisation des deux parents de l’enfant [T] [S] né le 30 juillet 2021 à METZ ;

DIT que cette mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents sera transmise sans délai à Monsieur le Procureur de la République aux fins d’exécution des formalités de main levée au Fichier des personnes recherchées ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé électroniquement par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière.


LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


 




TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE METZ





AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Dispositif

EN CONSEQUENCE

LA REPUBLIQUE FRANCAISE



Mande et Ordonne :


A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.






Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
Texte intégral
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 25/01243 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LK7C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
 ☎ 03.87.56.75.00
___________________________

Chambre de la Famille

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 23 JUIN 2026


DEMANDERESSE :

Madame [F] [N] épouse [S]
née le 15 Janvier 1982 à METZ (57000)
135 Rue Pierre et Marie Curie
57140 WOIPPY

représentée par Me Virginie WEBER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B513


DEFENDEUR :

Monsieur [W] [S]
né le 10 Octobre 1980 à DAKAR (SENEGAL)
domicilié : chez Mme [C] [M]
6 Rue Shirin Ebadi
57535 MARANGE-SILVANGE

représenté par Me Amadou CISSE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B108


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham RAKMI

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 23 JUIN 2026

Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort 

Expéditions - pièces (1)
à Me Amadou CISSE (1)
Me Virginie WEBER
Mme [F] [N] épouse [J] LRAR-IFPA (2) 
M. [W] [J] LRAR-IFPA 
PR
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [W] [S] et Madame [F] [N] se sont mariés le 07 janvier 2023 devant l'officier d'état civil de la commune de WOIPPY sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union [T] [S] né le 30 juillet 2021 à METZ.
 
Par assignation signifiée le 19 mai 2025, Madame [F] [N] a assigné Monsieur [W] [S] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce. Par conclusions déposées au greffe le 06 octobre 2025, Monsieur [W] [S] prenait position sur les mesures provisoires.

L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 27 octobre 2025 a notamment: 
- déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ;
- dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
- fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;
- condamné Monsieur [W] [S] à payer à Madame [F] [N] une somme de 100 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
- l’interdiction pour l’enfant de quitter le territoire national sans autorisation des deux parents ;

Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] [N] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.

Madame [F] [N] sollicite en outre :

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du 31 mars 2025 ;
- l’attribution du droit au bail du domicile conjugal ;
- de dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
- de fixer le droit de visite et d’hébergement du père ;
- de condamner Monsieur [W] [S] à payer à Madame [F] [N] une somme de 100 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions déposées au greffe le 04 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] [S] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du 31 mars 2025 ;
- de dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
- de fixer le droit de visite et d’hébergement du père ;
- de condamner Monsieur [W] [S] à payer à Madame [F] [N] une somme de 100 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2026.

Appelée à l’audience du 28 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE

En présence d'un élément d'extranéité, tel que la nationalité de l'un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du principe du contradictoire.

En application de l’article 3 du règlement UE n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard :

- à la résidence habituelle des époux ;
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un de deux y réside encore ;
- la résidence habituelle du défendeur ;
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins un an immédiatement avant l’introduction de la demande ;
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction s’il est ressortissant de l’État membre ;
- de la nationalité des deux époux ;

En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard :

- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction,
- de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que cette dernière n’ai pas pris fin plus de un an avant la saisine de la juridiction ou que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ;
- dont la juridiction est saisie ;

En l’espèce, il convient de nous déclarer compétent et d’appliquer la loi française.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Vu les articles 233 et 247-1 du Code civil et les articles 1123 et 1124 du Code de procédure civile,

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [F] [N] en date du 05 novembre 2025 ;

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [W] [S] en date du 07 janvier 2026 ;

Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux 

Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial  

A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.

Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de séparation des époux.

Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.

Sur la demande en attribution préférentielle


L’article 267 du code civil dispose que le juge statue sur les demandes d’attribution préférentielle.

L’un des époux peut ainsi solliciter l’attribution préférentielle du logement familial, dans les conditions de l’article 831-2 du code civil.

L’article 1751 du code civil prévoit que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux.

Madame [F] [N] sollicite l’attribution du droit au bail du domicile conjugal. Madame [F] [N] réside dans le logement familial, qui lui a par ailleurs été attribué en jouissance dans l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires. Elle y vit avec l’enfant. Elle justifie se trouver en capacité de financer cette attribution. Il convient donc de faire droit à sa demande d'attribution préférentielle.

Dans ces conditions, il y a lieu d’attribuer à titre préférentiel à Madame [F] [N] le droit au bail du domicile conjugal.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L'ENFANT

Vu l'article 388-1 du Code civil,

Au regard de l’âge de l’enfant et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant mineur.

Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement

Aux termes de l’article 372 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale.

L'article 371-1 du Code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d'appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :

1 - La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 - Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 - L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 - Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 - Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 - Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

En accord avec les parties et en l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l’enfant et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient, dans l’intérêt de l’enfant, de reconduire les mesures antérieures et de :

- dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ;
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
- accorder au père un droit de visite et d'hébergement selon des modalités usuelles et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant

L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.

L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.

Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Par décision du 27 octobre 2025, le Juge de la mise en état a fixé à 100 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants :

Concernant la situation de Monsieur [W] [S] :

- concernant ses revenus : aucun revenu fixe et stable ;
 
- concernant ses charges : hébergé à titre gratuit ;

Concernant la situation de Madame [F] [N] :

- concernant ses revenus :

- un revenu de solidarité active de 806,21 euros ;
- des allocations familiales d'un montant de 148,52 euros ;
- une aide au logement de 259,22 euros ;

- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) : un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 182,32 euros ;

Chacune des parties devant faire face aux charges courantes de la vie, il n'y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.

En accord avec les parties et en l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l’enfant et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient de reconduire la mesure antérieure et de maintenir à 100 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’ il sera détaillé au dispositif de la présente décision.

Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

SUR L’INTERMÉDIATION FINANCIÈRE

L’article 373-2-2 du Code civil prévoit de manière automatique pour la part en numéraire de la pension alimentaire une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

En l'espèce, rien ne s'oppose à la mise en place de l'intermédiation financière dont les modalités d'application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.

SUR L’INTERDICTION DE SORTIE DE L’ENFANT DU TERRITOIRE FRANÇAIS

Selon l’article 373-2-6 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 2010, le juge peut notamment, afin de garantir la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec chacun de ses parents, ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le Procureur de la République.

L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 27 octobre 2025 a ordonné cette mesure en accord avec les parties. Il était rappelé aux parties que cette mesure constituait une mesure administrative ordonnée par le juge judiciaire. Elle dispose dès le prononcé d'un régime administratif qui ne peut prendre fin qu'à compter d'une décision contraire du juge judiciaire. Il conviendra dès lors aux parties de prendre position lors du prononcé du divorce sur le maintien ou la main levée de cette mesure administrative.

Aucune des parties ne sollicite la poursuite de cette mesure, il y sera mis fin.

La présente décision sera transmise au Procureur de la République de METZ aux fins d’inscription de la mainlevée de cette interdiction au fichier des personnes recherchées.

SUR LES DÉPENS

En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.

 
PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 233 du Code civil ;

Vu la demande en justice du 19 mai 2025 ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 27 octobre 2025 ;

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [W] [S] en date du 07 janvier 2026 ;

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [F] [N] en date du 05 novembre 2025 ;

DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;

DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [W] [S]
né le 10 Octobre 1980 à DAKAR (SENEGAL) ;

et de

Madame [F] [N] 
née le 15 Janvier 1982 à METZ ;

mariés le 07 janvier 2023 devant l'officier d'état civil de la commune de WOIPPY ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
 
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 31 mars 2025 ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;

ATTRIBUE préférentiellement à Madame [F] [N] le droit au bail de l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal sis 135 rue Pierre et Marie Curie 57140 WOIPPY  ;

CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents 
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ce dernier ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant chez Madame [F] [N] ;

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

DIT que Monsieur [W] [S] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :

- les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures (hors périodes de vacances scolaires) ;

- durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs ;

à charge pour Monsieur [W] [S] ou de venir chercher, ou en cas d'empêchement de faire chercher l'enfant par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de le reconduire ou le faire ramener à sa résidence et d'assumer la charge financière de ces déplacements ;

DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent par tout moyen, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;

DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;

DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;

DIT que si le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine (hors période de vacances scolaires) est précédés et/ou suivis d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d'hébergement ;

DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence de l’enfant ;

CONDAMNE Monsieur [W] [S] à payer à Madame [F] [N], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant, une pension alimentaire de 100 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;

RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;

PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;

DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [W] [S], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois d’octobre 2025, selon la formule suivante :

Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence

Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur...
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Rappelle qu’en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

ORDONNE la main levée de l’interdiction de sortie de l'enfant suivant du territoire français sans l’autorisation des deux parents de l’enfant [T] [S] né le 30 juillet 2021 à METZ ;

DIT que cette mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents sera transmise sans délai à Monsieur le Procureur de la République aux fins d’exécution des formalités de main levée au Fichier des personnes recherchées ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé électroniquement par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière.


LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


 




TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE METZ





AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




EN CONSEQUENCE

LA REPUBLIQUE FRANCAISE



Mande et Ordonne :


A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.






Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code civil 1751, code civil 372, code de procedure civile 779, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 4, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1124, code civil 373-2, code civil 208, code civil 247-1, code civil 371-1, code civil 831-2, code civil 373-2-5, code de procedure civile 1123, code de procedure civile 430, code de procedure civile 786-1, code civil 267, code civil 252). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:16:50.197Z.