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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab B, 11 juin 2026, n° 25/01051

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [V] et Madame [T] [X] ont contracté mariage devant l’officier d’état civil de la commune de Guessling-Hémering le 8 juillet 1995
Deux enfants sont issus de cette union, [C] [V], née le 26 février 1999 à Saint-Avold, majeure et indépendante financièrement et [Y] [V], née le 18 août 2003 à Saint-Avold, majeure en poursuite d’études.
Par acte d’huissier du 17 juin 2025 , Monsieur [K] [V] a assigné Madame [T] [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de prononcer le divorce des époux.
Pa ordonnance sur mesures provisoires du 15 décembre 2025, le juge de la mise en état a notamment constaté que les époux vivent séparément, attribué à l’épouse pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et ce à titre gratuit, condamné Monsieur [K] [V] à verser à son épouse une pension alimentaire de 300 euros au titre du devoir de secours, dit que ce dernier devra assumer le règlement provisoire des échéances du crédit immobilier de 1054,86 euros, du loyer relatif au leasing automobile de 362 euros et les factures et charges du domicile conjugal et fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [Y] à la somme de 350 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 avril 2026, Monsieur [K] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce entre les époux [V] / [X] sans considération des faits à l’origine de la rupture du mariage,
En conséquence,
Déclarer dissous le mariage contracté le 8 juillet 1995 par-devant Monsieur l’officier d’état civil de la Commune de GUESSLING-HEMERING,
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Fixer à hauteur de 350,00 Euros par mois le montant de la part contributive de Monsieur [V] à l’entretien et 1’éducation de l’enfant majeur [Y], et au besoin l’y condamner,
Dire et juger que cette pension alimentaire sera directement versée entre les mains de l’enfant majeur et ce, jusqu’à son indépendance financière,
Autoriser, le cas échéant, Madame [X] à persister, après divorce, dans l’usage du nom marital,
Condamner Monsieur [K] [V] à verser à Madame [T] [X] épouse [V] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital à hauteur de 95 000,00 Euros,
Ordonner la compensation totale entre la soulte due par Madame [T] [X] à hauteur de 95000,00 Euros et la prestation compensatoire d’un même montant due par Monsieur [V],
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
Homologuer l’acte de partage reçu le 2 avril 2026 par Maitre [J] [R], Notaire à FORBACH,
Constater que les parties ont procède au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs,
Fixer la date des effets du Jugement de divorce au jour oïl les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 6 mai 2025,
Dire et juger que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.

Dans des conclusions concordantes déposées le 8 avril 2026, Madame [T] [X] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [V] – [X] sur le fondement de l’article 233 du Code Civil,
Ordonner les publicités prévues par la loi,
Madame [V] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce en application de l’article 264 du code civil,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
Condamner Monsieur [K] [V] à verser à Madame [T] [V] née [X] une prestation compensatoire sous la forme de capital de 95000 €,
Ordonner la compensation totale entre la soulte due par Madame [T] [V] née [X] de 95000 € et la prestation compensatoire de 95000 € due par Monsieur [V],
Homologuer l’acte de partage reçu le 2 avril 2026 par Maître [J] [R], Notaire à FORBACH, a compensation totale entre la soulte due par Madame [T] [V] née [X] de 95000 € et la prestation compensatoire de 95000 € due par Monsieur [V],
Constater que les parties ont formé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
Fixer la date des effets du divorce au 6 mai 2025, date de fin de cohabitation et collaboration entre les parties,
Condamner Monsieur à verser une pension alimentaire de 350 € par mois pour [Y], 
Dire et juger que ladite pension sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur qui suit ses études,
Dire et juger que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision,
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel ». 
Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ». 
Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil ». 
En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du contresigné par leurs avocats respectifs le 10 février 2026 pendant la procédure, l’acte ayant été transmis au juge de la mise en état.
Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil. 
En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil. 
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l'article 262-1 du code civil, La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Les époux demandent que la date des effets du divorce soit fixée au 6 mai 2025, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il conviendra de dire que la date des effets du divorce sera fixée au 6 mai 2025.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [T] [X] sollicite de conserver le nom d’usage marital après le prononcé du divorce. Le défendeur ne s’y oppose pas. 
Il conviendra d’autoriser Madame [T] [X] à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Sur l’homologation de l’acte de liquidation et de partage du régime matrimonial 

Selon les dispositions de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

L’article 265-2 du Code civil dispose en outre que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.

En l’espèce, les parties ont produit une convention portant règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce entre les époux reçu par Me [R], notaire à Forbach le 2 avril 2026.

Force est de constater, à la lecture de cet acte, que celui-ci préserve les intérêts de chacun des époux. Il convient dès lors d’en ordonner l’homologation.

Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

L'article 271 du Code civil précise les modalités d'appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie.

Selon les articles 274, 275, 275-1 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d'un capital, et s'exécute par le versement d'une somme d'argent ou par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial.

Les époux sont convenues de fixer le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [K] [V] sous la forme d’un capital à hauteur de 95 000 euros qui sera compensée avec la soulte du même montant due par Madame [T] [X].

Il conviendra d’entériner cet accord, qui préserve les intérêts des deux époux dans le dispositif de la présente décision.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT MAJEUR
Sur la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant
L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le juge de la mise en état avait retenu que Madame [T] [X] était sans emploi et percevait le RSA et des allocations familiales à hauteur de 1551 euros. Elle s’acquittait d’un loyer de 335 euros.
Il était relevé que Monsieur [K] [V] exerçait la profession d’ouvrier intérimaire et percevait un revenu moyen de 1496 euros.
La situation financière des parties est la suivante :
Monsieur [K] [V] perçoit un revenu moyen de 4911 euros (selon avis d’impôt sur les revenus établi en 2025). Il est hébergé chez son père et participe aux charges à hauteur de 400 euros (selon attestation de Monsieur [U] [V] du 15 octobre 2025).
Madame [T] [X] perçoit un revenu moyen de 1757 euros (selon bulletin de salaire d’octobre 2025). Elle est reconnu travailleur handicapé (selon notification de décision MDPH du 23 septembre 2025).
Les parties sont convenues de maintenir la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 350 euros.
Au vu de l’accord des parties, il conviendra de maintenir les dispositions fixées dans l’ordonnance sur mesures provisoires. La contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera fixée à la somme de 350 euros que Monsieur [K] [V] sera autorisé à verser entre les mains de l’enfant majeur.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens et sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement.
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE, le divorce de :
Madame [T] [X], née le 21 novembre 1970 à Saint-Avold (57)
Et
Monsieur [K] [V], né le 24 août 1970 à Saint-Avold (57)
pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE la dissolution du mariage contracté entre les parties devant l’officier d’état civil de la commune de Guessling-Hémering le 8 juillet 1995 ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 6 mai 2025, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
AUTORISE Madame [T] [X] à faire usage du nom marital, après le prononcé du divorce ;
HOMOLOGUE la convention de liquidation du régime matrimonial souscrite par les époux et reçu le 2 avril 2026 par Maître [J] [R], Notaire à FORBACH ;

ANNEXE l’acte liquidatif à la présente décision ;
FIXE le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [K] [V] à Madame [T] [X] à la somme de 95 000 euros en capital et au besoin l’y CONDAMNE ;

ORDONNE la compensation de cette prestation compensatoire avec la soulte d’un montant de 95 000 euros due par Madame [T] [X] envers Monsieur [K] [V] telle qu’elle résulte de la convention de liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant, à son choix, une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :saisie-attribution entre les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur,recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal :à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant

FIXE à 350 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Y] [V], née le 18 août 2003 à Saint-Avold due par Monsieur [K] [V] et, au besoin, le condamne à verser cette somme directement à [Y] [V] et ce à compter de la date de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur, [Y] [V] ;
INDEXE cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;
DIT que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente ordonnance en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :


 (pension x dernier indice paru à la date anniversaire ) 
-------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
 Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision) 
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 
2) le débiteur encourt les peines prévues par le code pénal ; 
Sur les mesures accessoires 
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier l’an deux mil vingt-six et le onze juin.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES

2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/01051 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DXBX - 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°26/157

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


DEMANDEUR

Monsieur [K] [V]
né le 24 Août 1970 à SAINT AVOLD (57500), demeurant 7 rue Ambroise Renard - 57490 CARLING

représenté par Me Tania MUZNIK, avocat au barreau de SARREGUEMINES, 

DÉFENDERESSE

Madame [T] [X] épouse [V]
née le 21 Novembre 1970 à SAINT AVOLD (57500), demeurant 2B Rue du Stade - 57730 VALMONT

représentée par Me Suzan OGUZ AKYOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES, 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Lors des débats et du délibéré :

Juge aux affaires familiales : Nathalie ESSELIN-LELOUP 

 Greffier : Morgane BONNET

DÉBATS : 9 avril 2026

JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,

Délibéré au 11 Juin 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en chambre du conseil
par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales 

signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales
et par Morgane BONNET, Greffier
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [V] et Madame [T] [X] ont contracté mariage devant l’officier d’état civil de la commune de Guessling-Hémering le 8 juillet 1995
Deux enfants sont issus de cette union, [C] [V], née le 26 février 1999 à Saint-Avold, majeure et indépendante financièrement et [Y] [V], née le 18 août 2003 à Saint-Avold, majeure en poursuite d’études.
Par acte d’huissier du 17 juin 2025 , Monsieur [K] [V] a assigné Madame [T] [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de prononcer le divorce des époux.
Pa ordonnance sur mesures provisoires du 15 décembre 2025, le juge de la mise en état a notamment constaté que les époux vivent séparément, attribué à l’épouse pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et ce à titre gratuit, condamné Monsieur [K] [V] à verser à son épouse une pension alimentaire de 300 euros au titre du devoir de secours, dit que ce dernier devra assumer le règlement provisoire des échéances du crédit immobilier de 1054,86 euros, du loyer relatif au leasing automobile de 362 euros et les factures et charges du domicile conjugal et fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [Y] à la somme de 350 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 avril 2026, Monsieur [K] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce entre les époux [V] / [X] sans considération des faits à l’origine de la rupture du mariage,
En conséquence,
Déclarer dissous le mariage contracté le 8 juillet 1995 par-devant Monsieur l’officier d’état civil de la Commune de GUESSLING-HEMERING,
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Fixer à hauteur de 350,00 Euros par mois le montant de la part contributive de Monsieur [V] à l’entretien et 1’éducation de l’enfant majeur [Y], et au besoin l’y condamner,
Dire et juger que cette pension alimentaire sera directement versée entre les mains de l’enfant majeur et ce, jusqu’à son indépendance financière,
Autoriser, le cas échéant, Madame [X] à persister, après divorce, dans l’usage du nom marital,
Condamner Monsieur [K] [V] à verser à Madame [T] [X] épouse [V] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital à hauteur de 95 000,00 Euros,
Ordonner la compensation totale entre la soulte due par Madame [T] [X] à hauteur de 95000,00 Euros et la prestation compensatoire d’un même montant due par Monsieur [V],
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
Homologuer l’acte de partage reçu le 2 avril 2026 par Maitre [J] [R], Notaire à FORBACH,
Constater que les parties ont procède au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs,
Fixer la date des effets du Jugement de divorce au jour oïl les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 6 mai 2025,
Dire et juger que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.

Dans des conclusions concordantes déposées le 8 avril 2026, Madame [T] [X] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [V] – [X] sur le fondement de l’article 233 du Code Civil,
Ordonner les publicités prévues par la loi,
Madame [V] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce en application de l’article 264 du code civil,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
Condamner Monsieur [K] [V] à verser à Madame [T] [V] née [X] une prestation compensatoire sous la forme de capital de 95000 €,
Ordonner la compensation totale entre la soulte due par Madame [T] [V] née [X] de 95000 € et la prestation compensatoire de 95000 € due par Monsieur [V],
Homologuer l’acte de partage reçu le 2 avril 2026 par Maître [J] [R], Notaire à FORBACH, a compensation totale entre la soulte due par Madame [T] [V] née [X] de 95000 € et la prestation compensatoire de 95000 € due par Monsieur [V],
Constater que les parties ont formé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
Fixer la date des effets du divorce au 6 mai 2025, date de fin de cohabitation et collaboration entre les parties,
Condamner Monsieur à verser une pension alimentaire de 350 € par mois pour [Y], 
Dire et juger que ladite pension sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur qui suit ses études,
Dire et juger que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision,
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel ». 
Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ». 
Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil ». 
En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du contresigné par leurs avocats respectifs le 10 février 2026 pendant la procédure, l’acte ayant été transmis au juge de la mise en état.
Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil. 
En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil. 
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l'article 262-1 du code civil, La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Les époux demandent que la date des effets du divorce soit fixée au 6 mai 2025, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il conviendra de dire que la date des effets du divorce sera fixée au 6 mai 2025.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [T] [X] sollicite de conserver le nom d’usage marital après le prononcé du divorce. Le défendeur ne s’y oppose pas. 
Il conviendra d’autoriser Madame [T] [X] à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Sur l’homologation de l’acte de liquidation et de partage du régime matrimonial 

Selon les dispositions de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

L’article 265-2 du Code civil dispose en outre que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.

En l’espèce, les parties ont produit une convention portant règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce entre les époux reçu par Me [R], notaire à Forbach le 2 avril 2026.

Force est de constater, à la lecture de cet acte, que celui-ci préserve les intérêts de chacun des époux. Il convient dès lors d’en ordonner l’homologation.

Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

L'article 271 du Code civil précise les modalités d'appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie.

Selon les articles 274, 275, 275-1 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d'un capital, et s'exécute par le versement d'une somme d'argent ou par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial.

Les époux sont convenues de fixer le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [K] [V] sous la forme d’un capital à hauteur de 95 000 euros qui sera compensée avec la soulte du même montant due par Madame [T] [X].

Il conviendra d’entériner cet accord, qui préserve les intérêts des deux époux dans le dispositif de la présente décision.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT MAJEUR
Sur la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant
L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le juge de la mise en état avait retenu que Madame [T] [X] était sans emploi et percevait le RSA et des allocations familiales à hauteur de 1551 euros. Elle s’acquittait d’un loyer de 335 euros.
Il était relevé que Monsieur [K] [V] exerçait la profession d’ouvrier intérimaire et percevait un revenu moyen de 1496 euros.
La situation financière des parties est la suivante :
Monsieur [K] [V] perçoit un revenu moyen de 4911 euros (selon avis d’impôt sur les revenus établi en 2025). Il est hébergé chez son père et participe aux charges à hauteur de 400 euros (selon attestation de Monsieur [U] [V] du 15 octobre 2025).
Madame [T] [X] perçoit un revenu moyen de 1757 euros (selon bulletin de salaire d’octobre 2025). Elle est reconnu travailleur handicapé (selon notification de décision MDPH du 23 septembre 2025).
Les parties sont convenues de maintenir la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 350 euros.
Au vu de l’accord des parties, il conviendra de maintenir les dispositions fixées dans l’ordonnance sur mesures provisoires. La contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera fixée à la somme de 350 euros que Monsieur [K] [V] sera autorisé à verser entre les mains de l’enfant majeur.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens et sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement.
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE, le divorce de :
Madame [T] [X], née le 21 novembre 1970 à Saint-Avold (57)
Et
Monsieur [K] [V], né le 24 août 1970 à Saint-Avold (57)
pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE la dissolution du mariage contracté entre les parties devant l’officier d’état civil de la commune de Guessling-Hémering le 8 juillet 1995 ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 6 mai 2025, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
AUTORISE Madame [T] [X] à faire usage du nom marital, après le prononcé du divorce ;
HOMOLOGUE la convention de liquidation du régime matrimonial souscrite par les époux et reçu le 2 avril 2026 par Maître [J] [R], Notaire à FORBACH ;

ANNEXE l’acte liquidatif à la présente décision ;
FIXE le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [K] [V] à Madame [T] [X] à la somme de 95 000 euros en capital et au besoin l’y CONDAMNE ;

ORDONNE la compensation de cette prestation compensatoire avec la soulte d’un montant de 95 000 euros due par Madame [T] [X] envers Monsieur [K] [V] telle qu’elle résulte de la convention de liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant, à son choix, une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :saisie-attribution entre les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur,recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal :à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant

FIXE à 350 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Y] [V], née le 18 août 2003 à Saint-Avold due par Monsieur [K] [V] et, au besoin, le condamne à verser cette somme directement à [Y] [V] et ce à compter de la date de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur, [Y] [V] ;
INDEXE cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;
DIT que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente ordonnance en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :


 (pension x dernier indice paru à la date anniversaire ) 
-------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
 Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision) 
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 
2) le débiteur encourt les peines prévues par le code pénal ; 
Sur les mesures accessoires 
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier l’an deux mil vingt-six et le onze juin.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 275-1, code civil 272, code civil 257-2, code civil 271, code civil 275, code civil 268, code civil 274, code de procedure civile 1123-1, code civil 277, code civil 373-2-5, code civil 265-2, code civil 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T19:18:39.039Z.