Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab B, 9 juillet 2026, n° 19/00262
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [B] épouse [B] et Monsieur [K] [B] ont contracté mariage le 19 mai 1990 à Freyming-Merlebach (Moselle), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Plusieurs enfants sont issus de cette union, à savoir : [W] [B] née le 11 mars 1991 à Saint-Avold (Moselle), [E] [B] née le 29 décembre 1992 à Saint-Avold (Moselle), [C] [B] née le 20 octobre 1994 à Saint-Avold (Moselle), [M] [B] née le 8 mars 2000 à Forbach (Moselle), [X] [B] née le 27 août 2005 à Forbach (Moselle). Le 19 février 2019, Madame [P] [B] épouse [B] a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal d’une requête en divorce. A la suite de la tentative de conciliation et par ordonnance de non-conciliation du 20 mai 2019, constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci durant l’audience de conciliation du 29 avril 2019, le juge conciliateur a renvoyé les parties à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce, et a en outre notamment : Annexé à la présente ordonnance le procès-verbal constatant cette acceptation ;Constaté que les époux résident séparément ; Attribué à l'époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage se trouvant au domicile conjugal ; Dit que cette jouissance sera à titre onéreux ;Condamné Monsieur [K] [B] à payer à son conjoint une pension alimentaire mensuelle de 150 euros ;Dit que Monsieur [K] [B] prendra en charge, les dettes communes suivantes: les échéances du crédit souscrit auprès de la banque CIC et dont les mensualités sont de 73,73 eurosles échéances du crédit immobilier souscrit auprès de la banque CCM et dont les mensualités sont de 919,52 euros,le crédit à la consommation souscrit auprès de la banque Francefinance et dont les mensualités sont de 137,70 euros,le crédit à la consommation souscrit auprès de la banque Oney Bank et dont les mensualités sont de 64,72 euros,le prêt à la consommation souscrit auprès de la banque Oney Bank et dont les mensualités sont de 33,17 euros, le prêt à la consommation souscrit auprès de la banque Oney Bank et dont les mensualités sont de 183,41 euros,le prêt à la consommation souscrit auprès de la banque Cofidis et dont les mensualités sont de 28,97 euros ;Dit que l'autorité parentale sur [X] [B], née le 27 août 2005 à Forbach (Moselle) sera exercée en commun par les deux parents ;Dit que la résidence habituelle de l'enfant sera fixée au domicile de la mère;Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite et d'hébergement libre sur sa fille [X] et, à défaut d'accord entre les parties, de manière usuelle ;Condamné Monsieur [K] [B] à payer à Madame [P] [B] pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses enfants [C] [B], née le 20 octobre 1994 à Saint-Avold, [M] [B], née le 08 mars 2000 à Forbach (Moselle), [X] [B], née le 27 août 2005 à Forbach (Moselle), la somme de 330 euros soit 110 euros par enfant, payable mensuellement et d'avance au domicile du créancier, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision. Par exploit signifié le 27 janvier 2020, Madame [P] [B] épouse [B] a assigné Monsieur [K] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines, fondant sa demande sur les dispositions de l’article 233 du Code civil. Selon ordonnance en date du 10 septembre 2020, la juridiction de céans a désigné Madame [J] [S] en qualité de traductrice aux fins de procéder à la traduction de documents allemands produits par l’épouse. Selon ordonnance sur incident du 21 février 2022, la juridiction de céans a notamment : Dit que l’époux devra verser à l’épouse une pension alimentaire d’un montant de 40 euros au titre du devoir de secours à compter de la présente décision ;Rejeté la demande de production de pièces justificatives telle que formulée par l’époux ;Rejeté la demande de mise à la charge conjointe des époux des dettes communes telle que formulée par l’époux ;Condamné l’époux à payer à l’épouse pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants une pension alimentaire de 210 euros mensuels, soit 70 euros par mois et par enfant. Selon ordonnance sur incident du 13 janvier 2025, la juridiction de céans a notamment : Débouté l’époux de sa demande de production de pièces justificatives sous astreinte ;Supprimé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs, [C] et [M], et ce à compter de la décision ;Condamné l’époux à verser à l’épouse en exécution de son devoir de secours une pension alimentaire mensuelle de 150 euros ;Dit que les autres dispositions de l’ordonnance du 21 février 2022 sont sans changement. * * * Dans ses dernières écritures, Madame [P] [B] épouse [B] demande au juge aux affaires familiales de : Déclarer la demande Madame [P] [B] régulière, recevable, bien fondée et y faire droit, étant constaté que la partie demanderesse a notamment formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,Constater que les Epoux [B] ont accepté le principe de la rupture de leur mariage en signant un procès-verbal d'acceptation lors de l'audience de conciliation,Prononcer le divorce entre les Epoux [P] [B]/[K] [B] conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du Code civil pour acceptation du principe de la rupture et statuer sur les conséquences ci-après,Ordonner la publication conformément à la Loi,Dire qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront à la date de l’ordonnance de non-conciliation, à savoir le 20 mai 2019,Condamner Monsieur [K] [B] à payer à une prestation compensatoire d'un capital de 70.000,00 euros (soixante-dix mille euros),Condamner Monsieur [K] [B] à verser entre les mains de Madame [P] [B] une pension alimentaire mensuelle de 220,00 euros par mois, au titre de sa contribution à l'entretien de [X] ; cette pension étant payable 12 mois sur 12, pour le 05 de chaque mois et indexable annuellement à la date anniversaire de la décision, à intervenir.Statuer ce que de droit quant aux frais, Madame [P] [B] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale. Dans ses dernières écritures, Monsieur [K] [B] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce entre les époux [K] [B] et [P] [B] conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du code civil. Ordonner les publicités légales prévues par la loi. Fixer la prestation compensatoire à la somme de 19 200 euros et DIRE que cette prestation compensatoire sera versée sous forme de rente mensuelle de 200 euros sur une durée de 8 ans. Fixer la pension alimentaire pour [X] à la somme de 70 euros par mois jusqu’à la fin de ses études universitaires. Débouter Madame [B] de toutes autres demandes. EnjoindreMadame [B] de justifier une fois par an à minimum à Monsieur [B] de la scolarité de [X].Dire qu’à défaut de produire ce certificat de scolarité, Monsieur [B] sera autorisé à supprimer la pension alimentaire un mois après la rentrée scolaire, soit le 1er octobre de l’année concernée. Statuer ce que de droit quant aux dépens. Selon décision en date du 1er mars 2019, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Madame [P] [B] épouse [B]. Selon ordonnance en date du 7 mai 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel ». Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ». Selon les dispositions de l’article 1123 du Code de procédure civile, « À tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. A l'audience de conciliation, cette acceptation est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. Le juge renvoie alors les époux à introduire l'instance pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Le procès-verbal est annexé à l'ordonnance. […] ». En l’espèce, en application des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123 du Code de procédure civile, les époux ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon procès-verbal d’acceptation dressé par le juge et signé par les époux ainsi que leurs avocats respectifs lors de l’audience de non conciliation en date du 29 avril 2019. Le procès-verbal, faisant mention des dispositions de l’alinéa n°2 de l’article 233 du Code civil, prescrites à peine de nullité en vertu de l’article 1123 du Code de procédure civile, est annexé à l’ordonnance de non conciliation en date du 20 mai 2019. En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur la publicité légale Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’espèce, l’épouse sollicite que le divorce prenne effet entre les époux à compter de l’ordonnance de non-conciliation. En conséquence, et au regard des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande et de juger que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 20 mai 2019. Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.” En l’espèce, Madame [P] [B] épouse [B] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L'article 271 du Code civil précise les modalités d'appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie. Selon les articles 274, 275, 275-1 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d'un capital, et s'exécute par le versement d'une somme d'argent ou par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial. Madame [P] [B] épouse [B] sollicite une prestation compensatoire d’un montant 70 000 euros. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les époux ont eu en commun 5 filles. Elle indique également qu’elle bénéficie du statut de travailleur handicapé, n’exerçant cependant aucune activité professionnelle à ce jour et ayant peu travaillé durant le mariage, à savoir partiellement de 2004 à 2014. Monsieur [K] [B] sollicite de fixer une prestation compensatoire d’un montant de 19 200 euros. Au soutien de sa demande, il fait valoir que sa situation financière s’est fortement dégradée, en raison de ses problèmes de santé ayant conduit à son licenciement. Il affirme qu’il a dû bénéficier de l’aide de sa famille pour pouvoir payer l’ensemble de ses charges et pensions, et qu’il est contraint de se rendre aux Restau du cœur, sachant qu’il ne possède comme patrimoine commun que le domicile conjugal. Enfin, il précise que ses revenus à la retraite seront encore davantage diminués sachant que son épouse pourra bénéficier quant à elle du minimum vieillesse ainsi que de majorations en raison de leurs 5 enfants. Ce faisant, les époux auront ainsi des revenus proches à partir de leur départ en retraite. * * * Il ressort des éléments du dossier que : Sur l’âge des époux, la vie commune ainsi que leur état de santé : L'épouse est âgée de 58 ans et l'époux de 62 ans. La vie commune pendant le mariage a duré au moins jusqu’en 2019 soit environ 29 ans. L’épouse a bénéficié du statut de travailleur handicapé pour la période du 19 mai 2020 au 30 avril 2025 selon décision de la CDAPH du 19 mai 2020. Il n’est donné aucune indication sur la fin de son statut de travailleur handicapé à compter du 30 avril 2025. Selon un compte-rendu de consultation du 23 janvier 2025 (pièce n°84), elle a subi une opération d’une décompression canalaire lombaire sur le siège d’un spondylolisthésis, lui-même intégré dans le cadre d’une scoliose lombaire. Il est également précisé par ce compte-rendu que les douleurs demeurent gênantes bien qu’atténuées et sont incompatibles actuellement avec une reprise de ses activités professionnelles. L’époux a formé une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées le 4 juin 2026 aux fins de bénéficier d’une allocation adulte handicapé. Selon un compte rendu du 7 juin 2023 du Docteur [O] [I] (pièce n°1), l’époux souffre de nombreuses pathologies, et notamment des lombosciatalgies gauches et cruralgies invalidantes, lesquelles l’empêchent de travailler. Il est également fait état d’une maladie auto immune associée. Il a bénéficié d’arrêt de travail au moins à compter du 13 mars 2020 et jusqu’au 6 août 2024 au maximum selon avis d’arrêt de travail (pièce n°1). Il est également produit un avis d’arrêt de travail du 29 septembre 2021 faisant état d’un arrêt de travail en rapport avec une affection longue durée (pièce n°1), prolongée au moins jusqu’au 24 février 2023 selon avis d’arrêt de travail (pièce n°1). Or, selon une lettre de la société SOFITEX (pièce n°4), l’époux a fait l’objet d’un licenciement pour longue maladie avec effet au 30 septembre 2022. Sur les enfants : Les époux ont eu ensemble 5 enfants. Sur la situation estimée des époux à la retraite et les conséquences des choix communs sur leur carrière respective : L’épouse a produit un relevé de situation individuelle du 4 décembre 2019, lequel fait état de 72 trimestres cotisés (pièce n°13), avec une dernière activité professionnelle en 2017. Selon un second relevé de situation du 2 mars 2025 (pièce n°85), la dernière activité professionnelle date également de 2017. Il ressort par ailleurs du relevé de situation individuelle d’info retraite susvisé du 4 décembre 2019 (pièce n°13) que de 1991 à 1998, la demanderesse a cotisé chaque année 4 trimestres au titre de l’allocation vieillesse des parents au foyer. Néanmoins, à compter de 1999, la demanderesse a connu une activité professionnelle partielle au vu des faibles revenus renseignés par le tableau récapitulatif du relevé de situation. Au regard de la date de naissance des enfants, à savoir 1991, 1992, 1994, 2000 et 2005, cette activité professionnelle partielle concomitante est, en l’absence d’éléments de preuve contraire, présumée résulter d’un commun accord. Or, cette dernière a nécessairement eu des conséquences négatives sur la carrière de la demanderesse et ses droits à la retraite, lesquelles sont cependant compensées en partie par la majoration de la pension et les trimestres supplémentaires octroyés pour la naissance et l’éducation des enfants, à savoir en principe 8 trimestres par enfant soit 40 trimestres supplémentaires s’ajoutant aux 72 trimestres cotisés, soit un total de 112. Enfin, les relevés de situation produits ne font cependant pas mention d’une estimation quant au montant de la pension de retraite à laquelle elle pourrait prétendre, empêchant la juridiction de prendre connaissance avec précision des conséquences des choix communs susvisés sur les droits à la retraite de la demanderesse. L’époux a produit une estimation de ses droits à la retraite du 10 septembre 2025 (pièce n°18), laquelle indique qu’il pourra prétendre à une pension de 672,05 euros bruts à 67 ans avec 113 trimestres cotisés. Il produit également une attestation de la Deutsche Rentenversicherung du Saarland en date du 16 juin 2025 (pièce n°19), laquelle indique qu’au jour de la rédaction de cette dernière, il pourrait prétendre à compter du 1er janvier 2030 à une pension de retraite de 856,54 euros. Il est encore précisé qu’en cas du paiement des cotisations allemandes jusqu’à l’âge de départ en retraite, il pourrait bénéficier de 966,95 euros, sans tenir compte des ajustements de pension. Sur le patrimoine des époux Il n’est fait état d’aucun patrimoine commun ou propre significatif par les époux à l’exception du domicile conjugal, évalué à 78 000 euros selon les déclarations de l’époux. Sur la situation financière des époux Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants : Monsieur [K] [B] est actuellement sans profession. Selon une attestation de France travail du 25 août 2025, l’époux bénéficie de l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 16 juin 2025 et ce jusqu’au jour de son départ à la retraite (pièce n°11). Son montant est de 1 639,80 euros par mois selon une capture d’écran d’un espace personnel France travail de l’époux (pièce n°10). Selon un relevé de paiement de rente accident du travail / maladie professionnelle, l’époux a perçu 563,49 euros de rente victime pour la période du 16 avril 2025 au 15 juillet 2025, soit 187,83 euros mensuels (pièce n°12). Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 19 520 euros, soit une moyenne de 1 626,66 euros par mois. Selon un coupon des Restaurants du cœur, l’époux a bénéficié d’une aide alimentaire en été 2025. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il assume 977,98 euros par mois au titre du remboursement d’un prêt immobilier, avec une dernière échéance au 25 février 2027. Madame [P] [B] épouse [B] est sans profession. Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 3 000 euros, soit une moyenne de 250 euros par mois. Il résulte du relevé établi par la caisse d’allocations familiales le 7 avril 2026 qu’elle a perçu un montant total de 624,24 euros, réparti de la manière suivante : 152,46 euros de prime d’activité ; 493,78 euros de revenu de solidarité active. Si la demanderesse indique qu’elle n’occupe aucun emploi, elle a néanmoins perçu une prime d’activité, laquelle n’est versée qu’en contrepartie de l’exercice d’une activité professionnelle. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle indique qu’elle participe aux frais et charges à hauteur de 400 euros par mois, résidant au domicile de ses filles. -o-o-o- Au vu de ces différents éléments, compte tenu notamment de la durée du mariage, des situations professionnelles respectives des époux, du temps consacré par l’épouse à l’éducation de l’enfant, de leurs droits prévisibles à la retraite, il est démontré que la rupture du mariage va créer, au détriment de l’épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convient de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire. Par conséquent, l’époux sera condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 19 200 euros sous forme de capital. Eu égard à sa situation financière, l’époux devra s’en acquitter, faute de pouvoir le faire dans les conditions de l’article 275 du code civil, par versements fractionnés de 200 euros par mois pendant 96 mois soit durant 8 années, et ce avec indexation. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue. En l'espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil. Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux En application des articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Madame [P] [B] épouse [B] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS Sur la contribution à l’entretien et l’éducation Il résulte de l’article 371-2 du code civil que : « chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas à la majorité des enfants ». L’article 373-2-2 du code civil dispose que : « en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants ». Sur la pension alimentaire Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants : Monsieur [K] [B] est actuellement sans profession. Selon une attestation de France travail du 25 août 2025, l’époux bénéficie de l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 16 juin 2025 et ce jusqu’au jour de son départ à la retraite (pièce n°11). Son montant est de 1 639,80 euros par mois selon une capture d’écran d’un espace personnel France travail de l’époux (pièce n°10). Selon un relevé de paiement de rente accident du travail / maladie professionnelle, l’époux a perçu 563,49 euros de rente victime pour la période du 16 avril 2025 au 15 juillet 2025, soit 187,83 euros mensuels (pièce n°12). Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 19 520 euros, soit une moyenne de 1 626,66 euros par mois. Selon un coupon des Restaurants du cœur, l’époux a bénéficié d’une aide alimentaire en été 2025. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il assume 977,98 euros par mois au titre du remboursement d’un prêt immobilier, avec une dernière échéance au 25 février 2027. Madame [P] [B] épouse [B] est sans profession. Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 3 000 euros, soit une moyenne de 250 euros par mois. Il résulte du relevé établi par la caisse d’allocations familiales le 7 avril 2026 qu’elle a perçu un montant total de 624,24 euros, réparti de la manière suivante : 152,46 euros de prime d’activité ; 493,78 euros de revenu de solidarité active. Si la demanderesse indique qu’elle n’occupe aucun emploi, elle a néanmoins perçu une prime d’activité, laquelle n’est versée qu’en contrepartie de l’exercice d’une activité professionnelle. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle indique qu’elle participe aux frais et charges à hauteur de 400 euros par mois, résidant au domicile de ses filles. En l’espèce, la situation financière des parties a été précédemment exposée. Il y a néanmoins lieu de préciser que leur fille [X] bénéficie d’une bourse d’études d’échelon 6 pour l’année universitaire 2025/2026, d’un montant total de 5 506 euros, soit 458,83 euros mensuels (pièce n°95). Au regard de l’intérêt de l’enfant, de ses besoins en relation avec son âge (20 ans), et compte tenu des revenus respectifs des parties, ainsi que du nombre total d’enfants à la charge du parent débiteur (0), il y a lieu de fixer la contribution de Monsieur [K] [B] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [X] à la somme mensuelle de 100 euros, et ce à compter de la présente décision. Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée. Il appartiendra enfin à la mère de l’enfant, bénéficiaire de cette pension alimentaire, de justifier chaque année au moins une fois par an en septembre auprès du père que l’enfant [X] n’est pas en état de subvenir elle-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses. Il n’y a cependant pas lieu de prévoir que le père seul pourra de lui-même cesser le versement de la pension alimentaire en l’absence de production d’un certificat de scolarité, sauf commun accord des parents. A défaut d’accord, il lui incombera de saisir le juge aux affaires familiales compétent aux fins de supprimer ou modifier cette dernière en fonction de l’évolution de la situation de l’enfant. Sur l’intermédiation financière Il résulte des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ». Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place : « en cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné et pouvant être exprimé à tout moment de la procédure ». En l’espèce, les parties n’ont pas expressément refusé la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires pour assurer le paiement de la pension alimentaire ainsi fixée. Il sera précisé que la somme due au titre de la pension alimentaire sera payable d’avance avant le quinze de chaque mois et non le cinq comme traditionnellement fixé, aux fins de garantir une bonne exécution de l’intermédiation financière. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de ou des enfant(s) en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile. Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes. SUR LES FRAIS ET DÉPENS Selon les dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile, « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ». Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu la requête en divorce enregistrée au greffe le 19 février 2019 ; Vu l’ordonnance de non-conciliation du 20 mai 2019 ; Vu l'assignation en divorce, enregistrée au greffe le 4 février 2020 ; CONSTATE que Madame [P] [B] épouse [B] a satisfait aux dispositions des articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; Vu les articles 233 et 234 du Code civil, ainsi que 1123 et 1124 du Code de procédure civile ; CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon procès-verbal d’acceptation dressé par le Juge ; PRONONCE LE DIVORCE de Monsieur [K] [B] né le 4 février 1963 à Constantine (Algérie) et de Madame [P] [B] épouse [B] née le 4 juillet 1968 à Constantine (Algérie) pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 19 mai 1990 à Freyming-Merlebach (Moselle) ; ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au Service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, ceux-ci étant nés à l’étranger ; Sur les mesures relatives aux époux DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 20 mai 2019, date de l’ordonnance de non conciliation ; INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Sur la prestation compensatoire FIXE à 19 200 euros le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [K] [B] versera à Madame [P] [B] épouse [B] sous forme d'un capital et, en tant que de besoin LE CONDAMNE à lui verser cette somme selon les modalités suivantes ; DIT que ce capital sera payable en 8 années, donc par 96 échéances mensuelles de 200 euros indexées sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 1998), l'indice de base étant celui du présent mois ; DIT que ces échéances sont payables à compter du moment où le jugement de divorce sera définitif; DIT qu’elles sont payables d'avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et sans frais pour ce dernier ; DIT que ces échéances sont révisables chaque année, par le débiteur lui-même, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, à la date anniversaire du présent jugement, à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante : montant de l’échéance initiale x indice du dernier mois connu* ------------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant indice initial * en général 2 mois auparavant INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au 08.92.68.07.60., ou procéder à une consultation via l’Internet à l’adresse suivante : http://www.insee.fr ; CONDAMNE dès à présent le débiteur de ces échéances à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ; RAPPELLE que le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital ; Sur les mesures relatives à l’enfant CONDAMNE Monsieur [K] [B] à payer à Madame [P] [B] épouse [B], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de leur enfant [X], une pension alimentaire de 100 euros par mois, et ce à compter du présent jugement ; DIT que cette somme est payable d'avance, avant le QUINZE de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales ou familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel, auxquelles il pourrait prétendre ; DIT que la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant ne sera pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an en septembre, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ; DEBOUTE Monsieur [K] [B] de sa demande d’autorisation à supprimer seul la pension alimentaire ; DIT que cette contribution est due même pendant la période où le droit de visite et d’hébergement s’exerce ; DIT que cette pension sera indexée chaque année sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière Hors tabac, publié par l'INSEE (www.insee.fr) ou www.service-public.fr/calcul-pension ou renseignement dans les mairies ; DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru, selon la formule : pension X dernier indice paru = nouveau montant indice de base DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... 2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE qu’en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [K] [B], sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [B] épouse [B] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; Sur les autres dispositions du jugement DEBOUTE les parties de toute autre demande ; CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ; RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d'entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 juillet 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES 2ème Chambre Civile II. N° RG 19/00262 - N° Portalis DBZK-W-B7D-C4NV - 2EME CH. CAB B NEL/MB Minute D n°26/184 JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDERESSE Madame [P] [B] épouse [B] née le 04 Juillet 1968 à CONSTANTINE (ALGERIE), demeurant 13 rue des Vosges - 57200 SARREGUEMINES représentée par Me Nathalie FOTRE, avocat au barreau de SARREGUEMINES, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/740 du 01/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES) DÉFENDEUR Monsieur [K] [B] né le 04 Février 1963 à CONSTANTINE (ALGERIE), demeurant 11 rue du général de Gaulle - 57800 FREYMING MERLEBACH représenté par Me Armand HENNARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Juge aux affaires familiales : Nathalie ESSELIN-LELOUP Greffier : Morgane BONNET DÉBATS : 7 mai 2026 JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, Délibéré au 09 Juillet 2026 par mise à disposition du jugement. après débats en chambre du conseil par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales et par Morgane BONNET, Greffier - 0 - 0 - 0 - 0 - EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [B] épouse [B] et Monsieur [K] [B] ont contracté mariage le 19 mai 1990 à Freyming-Merlebach (Moselle), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Plusieurs enfants sont issus de cette union, à savoir : [W] [B] née le 11 mars 1991 à Saint-Avold (Moselle), [E] [B] née le 29 décembre 1992 à Saint-Avold (Moselle), [C] [B] née le 20 octobre 1994 à Saint-Avold (Moselle), [M] [B] née le 8 mars 2000 à Forbach (Moselle), [X] [B] née le 27 août 2005 à Forbach (Moselle). Le 19 février 2019, Madame [P] [B] épouse [B] a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal d’une requête en divorce. A la suite de la tentative de conciliation et par ordonnance de non-conciliation du 20 mai 2019, constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci durant l’audience de conciliation du 29 avril 2019, le juge conciliateur a renvoyé les parties à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce, et a en outre notamment : Annexé à la présente ordonnance le procès-verbal constatant cette acceptation ;Constaté que les époux résident séparément ; Attribué à l'époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage se trouvant au domicile conjugal ; Dit que cette jouissance sera à titre onéreux ;Condamné Monsieur [K] [B] à payer à son conjoint une pension alimentaire mensuelle de 150 euros ;Dit que Monsieur [K] [B] prendra en charge, les dettes communes suivantes: les échéances du crédit souscrit auprès de la banque CIC et dont les mensualités sont de 73,73 eurosles échéances du crédit immobilier souscrit auprès de la banque CCM et dont les mensualités sont de 919,52 euros,le crédit à la consommation souscrit auprès de la banque Francefinance et dont les mensualités sont de 137,70 euros,le crédit à la consommation souscrit auprès de la banque Oney Bank et dont les mensualités sont de 64,72 euros,le prêt à la consommation souscrit auprès de la banque Oney Bank et dont les mensualités sont de 33,17 euros, le prêt à la consommation souscrit auprès de la banque Oney Bank et dont les mensualités sont de 183,41 euros,le prêt à la consommation souscrit auprès de la banque Cofidis et dont les mensualités sont de 28,97 euros ;Dit que l'autorité parentale sur [X] [B], née le 27 août 2005 à Forbach (Moselle) sera exercée en commun par les deux parents ;Dit que la résidence habituelle de l'enfant sera fixée au domicile de la mère;Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite et d'hébergement libre sur sa fille [X] et, à défaut d'accord entre les parties, de manière usuelle ;Condamné Monsieur [K] [B] à payer à Madame [P] [B] pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses enfants [C] [B], née le 20 octobre 1994 à Saint-Avold, [M] [B], née le 08 mars 2000 à Forbach (Moselle), [X] [B], née le 27 août 2005 à Forbach (Moselle), la somme de 330 euros soit 110 euros par enfant, payable mensuellement et d'avance au domicile du créancier, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision. Par exploit signifié le 27 janvier 2020, Madame [P] [B] épouse [B] a assigné Monsieur [K] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines, fondant sa demande sur les dispositions de l’article 233 du Code civil. Selon ordonnance en date du 10 septembre 2020, la juridiction de céans a désigné Madame [J] [S] en qualité de traductrice aux fins de procéder à la traduction de documents allemands produits par l’épouse. Selon ordonnance sur incident du 21 février 2022, la juridiction de céans a notamment : Dit que l’époux devra verser à l’épouse une pension alimentaire d’un montant de 40 euros au titre du devoir de secours à compter de la présente décision ;Rejeté la demande de production de pièces justificatives telle que formulée par l’époux ;Rejeté la demande de mise à la charge conjointe des époux des dettes communes telle que formulée par l’époux ;Condamné l’époux à payer à l’épouse pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants une pension alimentaire de 210 euros mensuels, soit 70 euros par mois et par enfant. Selon ordonnance sur incident du 13 janvier 2025, la juridiction de céans a notamment : Débouté l’époux de sa demande de production de pièces justificatives sous astreinte ;Supprimé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs, [C] et [M], et ce à compter de la décision ;Condamné l’époux à verser à l’épouse en exécution de son devoir de secours une pension alimentaire mensuelle de 150 euros ;Dit que les autres dispositions de l’ordonnance du 21 février 2022 sont sans changement. * * * Dans ses dernières écritures, Madame [P] [B] épouse [B] demande au juge aux affaires familiales de : Déclarer la demande Madame [P] [B] régulière, recevable, bien fondée et y faire droit, étant constaté que la partie demanderesse a notamment formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,Constater que les Epoux [B] ont accepté le principe de la rupture de leur mariage en signant un procès-verbal d'acceptation lors de l'audience de conciliation,Prononcer le divorce entre les Epoux [P] [B]/[K] [B] conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du Code civil pour acceptation du principe de la rupture et statuer sur les conséquences ci-après,Ordonner la publication conformément à la Loi,Dire qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront à la date de l’ordonnance de non-conciliation, à savoir le 20 mai 2019,Condamner Monsieur [K] [B] à payer à une prestation compensatoire d'un capital de 70.000,00 euros (soixante-dix mille euros),Condamner Monsieur [K] [B] à verser entre les mains de Madame [P] [B] une pension alimentaire mensuelle de 220,00 euros par mois, au titre de sa contribution à l'entretien de [X] ; cette pension étant payable 12 mois sur 12, pour le 05 de chaque mois et indexable annuellement à la date anniversaire de la décision, à intervenir.Statuer ce que de droit quant aux frais, Madame [P] [B] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale. Dans ses dernières écritures, Monsieur [K] [B] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce entre les époux [K] [B] et [P] [B] conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du code civil. Ordonner les publicités légales prévues par la loi. Fixer la prestation compensatoire à la somme de 19 200 euros et DIRE que cette prestation compensatoire sera versée sous forme de rente mensuelle de 200 euros sur une durée de 8 ans. Fixer la pension alimentaire pour [X] à la somme de 70 euros par mois jusqu’à la fin de ses études universitaires. Débouter Madame [B] de toutes autres demandes. EnjoindreMadame [B] de justifier une fois par an à minimum à Monsieur [B] de la scolarité de [X].Dire qu’à défaut de produire ce certificat de scolarité, Monsieur [B] sera autorisé à supprimer la pension alimentaire un mois après la rentrée scolaire, soit le 1er octobre de l’année concernée. Statuer ce que de droit quant aux dépens. Selon décision en date du 1er mars 2019, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Madame [P] [B] épouse [B]. Selon ordonnance en date du 7 mai 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel ». Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ». Selon les dispositions de l’article 1123 du Code de procédure civile, « À tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. A l'audience de conciliation, cette acceptation est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. Le juge renvoie alors les époux à introduire l'instance pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Le procès-verbal est annexé à l'ordonnance. […] ». En l’espèce, en application des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123 du Code de procédure civile, les époux ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon procès-verbal d’acceptation dressé par le juge et signé par les époux ainsi que leurs avocats respectifs lors de l’audience de non conciliation en date du 29 avril 2019. Le procès-verbal, faisant mention des dispositions de l’alinéa n°2 de l’article 233 du Code civil, prescrites à peine de nullité en vertu de l’article 1123 du Code de procédure civile, est annexé à l’ordonnance de non conciliation en date du 20 mai 2019. En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur la publicité légale Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées. Sur la date des effets du divorce L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’espèce, l’épouse sollicite que le divorce prenne effet entre les époux à compter de l’ordonnance de non-conciliation. En conséquence, et au regard des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande et de juger que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 20 mai 2019. Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.” En l’espèce, Madame [P] [B] épouse [B] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L'article 271 du Code civil précise les modalités d'appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie. Selon les articles 274, 275, 275-1 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d'un capital, et s'exécute par le versement d'une somme d'argent ou par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial. Madame [P] [B] épouse [B] sollicite une prestation compensatoire d’un montant 70 000 euros. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les époux ont eu en commun 5 filles. Elle indique également qu’elle bénéficie du statut de travailleur handicapé, n’exerçant cependant aucune activité professionnelle à ce jour et ayant peu travaillé durant le mariage, à savoir partiellement de 2004 à 2014. Monsieur [K] [B] sollicite de fixer une prestation compensatoire d’un montant de 19 200 euros. Au soutien de sa demande, il fait valoir que sa situation financière s’est fortement dégradée, en raison de ses problèmes de santé ayant conduit à son licenciement. Il affirme qu’il a dû bénéficier de l’aide de sa famille pour pouvoir payer l’ensemble de ses charges et pensions, et qu’il est contraint de se rendre aux Restau du cœur, sachant qu’il ne possède comme patrimoine commun que le domicile conjugal. Enfin, il précise que ses revenus à la retraite seront encore davantage diminués sachant que son épouse pourra bénéficier quant à elle du minimum vieillesse ainsi que de majorations en raison de leurs 5 enfants. Ce faisant, les époux auront ainsi des revenus proches à partir de leur départ en retraite. * * * Il ressort des éléments du dossier que : Sur l’âge des époux, la vie commune ainsi que leur état de santé : L'épouse est âgée de 58 ans et l'époux de 62 ans. La vie commune pendant le mariage a duré au moins jusqu’en 2019 soit environ 29 ans. L’épouse a bénéficié du statut de travailleur handicapé pour la période du 19 mai 2020 au 30 avril 2025 selon décision de la CDAPH du 19 mai 2020. Il n’est donné aucune indication sur la fin de son statut de travailleur handicapé à compter du 30 avril 2025. Selon un compte-rendu de consultation du 23 janvier 2025 (pièce n°84), elle a subi une opération d’une décompression canalaire lombaire sur le siège d’un spondylolisthésis, lui-même intégré dans le cadre d’une scoliose lombaire. Il est également précisé par ce compte-rendu que les douleurs demeurent gênantes bien qu’atténuées et sont incompatibles actuellement avec une reprise de ses activités professionnelles. L’époux a formé une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées le 4 juin 2026 aux fins de bénéficier d’une allocation adulte handicapé. Selon un compte rendu du 7 juin 2023 du Docteur [O] [I] (pièce n°1), l’époux souffre de nombreuses pathologies, et notamment des lombosciatalgies gauches et cruralgies invalidantes, lesquelles l’empêchent de travailler. Il est également fait état d’une maladie auto immune associée. Il a bénéficié d’arrêt de travail au moins à compter du 13 mars 2020 et jusqu’au 6 août 2024 au maximum selon avis d’arrêt de travail (pièce n°1). Il est également produit un avis d’arrêt de travail du 29 septembre 2021 faisant état d’un arrêt de travail en rapport avec une affection longue durée (pièce n°1), prolongée au moins jusqu’au 24 février 2023 selon avis d’arrêt de travail (pièce n°1). Or, selon une lettre de la société SOFITEX (pièce n°4), l’époux a fait l’objet d’un licenciement pour longue maladie avec effet au 30 septembre 2022. Sur les enfants : Les époux ont eu ensemble 5 enfants. Sur la situation estimée des époux à la retraite et les conséquences des choix communs sur leur carrière respective : L’épouse a produit un relevé de situation individuelle du 4 décembre 2019, lequel fait état de 72 trimestres cotisés (pièce n°13), avec une dernière activité professionnelle en 2017. Selon un second relevé de situation du 2 mars 2025 (pièce n°85), la dernière activité professionnelle date également de 2017. Il ressort par ailleurs du relevé de situation individuelle d’info retraite susvisé du 4 décembre 2019 (pièce n°13) que de 1991 à 1998, la demanderesse a cotisé chaque année 4 trimestres au titre de l’allocation vieillesse des parents au foyer. Néanmoins, à compter de 1999, la demanderesse a connu une activité professionnelle partielle au vu des faibles revenus renseignés par le tableau récapitulatif du relevé de situation. Au regard de la date de naissance des enfants, à savoir 1991, 1992, 1994, 2000 et 2005, cette activité professionnelle partielle concomitante est, en l’absence d’éléments de preuve contraire, présumée résulter d’un commun accord. Or, cette dernière a nécessairement eu des conséquences négatives sur la carrière de la demanderesse et ses droits à la retraite, lesquelles sont cependant compensées en partie par la majoration de la pension et les trimestres supplémentaires octroyés pour la naissance et l’éducation des enfants, à savoir en principe 8 trimestres par enfant soit 40 trimestres supplémentaires s’ajoutant aux 72 trimestres cotisés, soit un total de 112. Enfin, les relevés de situation produits ne font cependant pas mention d’une estimation quant au montant de la pension de retraite à laquelle elle pourrait prétendre, empêchant la juridiction de prendre connaissance avec précision des conséquences des choix communs susvisés sur les droits à la retraite de la demanderesse. L’époux a produit une estimation de ses droits à la retraite du 10 septembre 2025 (pièce n°18), laquelle indique qu’il pourra prétendre à une pension de 672,05 euros bruts à 67 ans avec 113 trimestres cotisés. Il produit également une attestation de la Deutsche Rentenversicherung du Saarland en date du 16 juin 2025 (pièce n°19), laquelle indique qu’au jour de la rédaction de cette dernière, il pourrait prétendre à compter du 1er janvier 2030 à une pension de retraite de 856,54 euros. Il est encore précisé qu’en cas du paiement des cotisations allemandes jusqu’à l’âge de départ en retraite, il pourrait bénéficier de 966,95 euros, sans tenir compte des ajustements de pension. Sur le patrimoine des époux Il n’est fait état d’aucun patrimoine commun ou propre significatif par les époux à l’exception du domicile conjugal, évalué à 78 000 euros selon les déclarations de l’époux. Sur la situation financière des époux Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants : Monsieur [K] [B] est actuellement sans profession. Selon une attestation de France travail du 25 août 2025, l’époux bénéficie de l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 16 juin 2025 et ce jusqu’au jour de son départ à la retraite (pièce n°11). Son montant est de 1 639,80 euros par mois selon une capture d’écran d’un espace personnel France travail de l’époux (pièce n°10). Selon un relevé de paiement de rente accident du travail / maladie professionnelle, l’époux a perçu 563,49 euros de rente victime pour la période du 16 avril 2025 au 15 juillet 2025, soit 187,83 euros mensuels (pièce n°12). Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 19 520 euros, soit une moyenne de 1 626,66 euros par mois. Selon un coupon des Restaurants du cœur, l’époux a bénéficié d’une aide alimentaire en été 2025. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il assume 977,98 euros par mois au titre du remboursement d’un prêt immobilier, avec une dernière échéance au 25 février 2027. Madame [P] [B] épouse [B] est sans profession. Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 3 000 euros, soit une moyenne de 250 euros par mois. Il résulte du relevé établi par la caisse d’allocations familiales le 7 avril 2026 qu’elle a perçu un montant total de 624,24 euros, réparti de la manière suivante : 152,46 euros de prime d’activité ; 493,78 euros de revenu de solidarité active. Si la demanderesse indique qu’elle n’occupe aucun emploi, elle a néanmoins perçu une prime d’activité, laquelle n’est versée qu’en contrepartie de l’exercice d’une activité professionnelle. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle indique qu’elle participe aux frais et charges à hauteur de 400 euros par mois, résidant au domicile de ses filles. -o-o-o- Au vu de ces différents éléments, compte tenu notamment de la durée du mariage, des situations professionnelles respectives des époux, du temps consacré par l’épouse à l’éducation de l’enfant, de leurs droits prévisibles à la retraite, il est démontré que la rupture du mariage va créer, au détriment de l’épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convient de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire. Par conséquent, l’époux sera condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 19 200 euros sous forme de capital. Eu égard à sa situation financière, l’époux devra s’en acquitter, faute de pouvoir le faire dans les conditions de l’article 275 du code civil, par versements fractionnés de 200 euros par mois pendant 96 mois soit durant 8 années, et ce avec indexation. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue. En l'espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil. Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux En application des articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Madame [P] [B] épouse [B] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS Sur la contribution à l’entretien et l’éducation Il résulte de l’article 371-2 du code civil que : « chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas à la majorité des enfants ». L’article 373-2-2 du code civil dispose que : « en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants ». Sur la pension alimentaire Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants : Monsieur [K] [B] est actuellement sans profession. Selon une attestation de France travail du 25 août 2025, l’époux bénéficie de l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 16 juin 2025 et ce jusqu’au jour de son départ à la retraite (pièce n°11). Son montant est de 1 639,80 euros par mois selon une capture d’écran d’un espace personnel France travail de l’époux (pièce n°10). Selon un relevé de paiement de rente accident du travail / maladie professionnelle, l’époux a perçu 563,49 euros de rente victime pour la période du 16 avril 2025 au 15 juillet 2025, soit 187,83 euros mensuels (pièce n°12). Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 19 520 euros, soit une moyenne de 1 626,66 euros par mois. Selon un coupon des Restaurants du cœur, l’époux a bénéficié d’une aide alimentaire en été 2025. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il assume 977,98 euros par mois au titre du remboursement d’un prêt immobilier, avec une dernière échéance au 25 février 2027. Madame [P] [B] épouse [B] est sans profession. Son avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un total de 3 000 euros, soit une moyenne de 250 euros par mois. Il résulte du relevé établi par la caisse d’allocations familiales le 7 avril 2026 qu’elle a perçu un montant total de 624,24 euros, réparti de la manière suivante : 152,46 euros de prime d’activité ; 493,78 euros de revenu de solidarité active. Si la demanderesse indique qu’elle n’occupe aucun emploi, elle a néanmoins perçu une prime d’activité, laquelle n’est versée qu’en contrepartie de l’exercice d’une activité professionnelle. Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle indique qu’elle participe aux frais et charges à hauteur de 400 euros par mois, résidant au domicile de ses filles. En l’espèce, la situation financière des parties a été précédemment exposée. Il y a néanmoins lieu de préciser que leur fille [X] bénéficie d’une bourse d’études d’échelon 6 pour l’année universitaire 2025/2026, d’un montant total de 5 506 euros, soit 458,83 euros mensuels (pièce n°95). Au regard de l’intérêt de l’enfant, de ses besoins en relation avec son âge (20 ans), et compte tenu des revenus respectifs des parties, ainsi que du nombre total d’enfants à la charge du parent débiteur (0), il y a lieu de fixer la contribution de Monsieur [K] [B] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [X] à la somme mensuelle de 100 euros, et ce à compter de la présente décision. Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée. Il appartiendra enfin à la mère de l’enfant, bénéficiaire de cette pension alimentaire, de justifier chaque année au moins une fois par an en septembre auprès du père que l’enfant [X] n’est pas en état de subvenir elle-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses. Il n’y a cependant pas lieu de prévoir que le père seul pourra de lui-même cesser le versement de la pension alimentaire en l’absence de production d’un certificat de scolarité, sauf commun accord des parents. A défaut d’accord, il lui incombera de saisir le juge aux affaires familiales compétent aux fins de supprimer ou modifier cette dernière en fonction de l’évolution de la situation de l’enfant. Sur l’intermédiation financière Il résulte des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ». Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place : « en cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné et pouvant être exprimé à tout moment de la procédure ». En l’espèce, les parties n’ont pas expressément refusé la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires pour assurer le paiement de la pension alimentaire ainsi fixée. Il sera précisé que la somme due au titre de la pension alimentaire sera payable d’avance avant le quinze de chaque mois et non le cinq comme traditionnellement fixé, aux fins de garantir une bonne exécution de l’intermédiation financière. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de ou des enfant(s) en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile. Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes. SUR LES FRAIS ET DÉPENS Selon les dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile, « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ». Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile les dépens sont partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu la requête en divorce enregistrée au greffe le 19 février 2019 ; Vu l’ordonnance de non-conciliation du 20 mai 2019 ; Vu l'assignation en divorce, enregistrée au greffe le 4 février 2020 ; CONSTATE que Madame [P] [B] épouse [B] a satisfait aux dispositions des articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; Vu les articles 233 et 234 du Code civil, ainsi que 1123 et 1124 du Code de procédure civile ; CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon procès-verbal d’acceptation dressé par le Juge ; PRONONCE LE DIVORCE de Monsieur [K] [B] né le 4 février 1963 à Constantine (Algérie) et de Madame [P] [B] épouse [B] née le 4 juillet 1968 à Constantine (Algérie) pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 19 mai 1990 à Freyming-Merlebach (Moselle) ; ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au Service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, ceux-ci étant nés à l’étranger ; Sur les mesures relatives aux époux DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 20 mai 2019, date de l’ordonnance de non conciliation ; INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Sur la prestation compensatoire FIXE à 19 200 euros le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [K] [B] versera à Madame [P] [B] épouse [B] sous forme d'un capital et, en tant que de besoin LE CONDAMNE à lui verser cette somme selon les modalités suivantes ; DIT que ce capital sera payable en 8 années, donc par 96 échéances mensuelles de 200 euros indexées sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 1998), l'indice de base étant celui du présent mois ; DIT que ces échéances sont payables à compter du moment où le jugement de divorce sera définitif; DIT qu’elles sont payables d'avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et sans frais pour ce dernier ; DIT que ces échéances sont révisables chaque année, par le débiteur lui-même, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, à la date anniversaire du présent jugement, à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante : montant de l’échéance initiale x indice du dernier mois connu* ------------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant indice initial * en général 2 mois auparavant INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au 08.92.68.07.60., ou procéder à une consultation via l’Internet à l’adresse suivante : http://www.insee.fr ; CONDAMNE dès à présent le débiteur de ces échéances à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ; RAPPELLE que le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital ; Sur les mesures relatives à l’enfant CONDAMNE Monsieur [K] [B] à payer à Madame [P] [B] épouse [B], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de leur enfant [X], une pension alimentaire de 100 euros par mois, et ce à compter du présent jugement ; DIT que cette somme est payable d'avance, avant le QUINZE de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales ou familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel, auxquelles il pourrait prétendre ; DIT que la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant ne sera pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an en septembre, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ; DEBOUTE Monsieur [K] [B] de sa demande d’autorisation à supprimer seul la pension alimentaire ; DIT que cette contribution est due même pendant la période où le droit de visite et d’hébergement s’exerce ; DIT que cette pension sera indexée chaque année sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière Hors tabac, publié par l'INSEE (www.insee.fr) ou www.service-public.fr/calcul-pension ou renseignement dans les mairies ; DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru, selon la formule : pension X dernier indice paru = nouveau montant indice de base DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... 2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE qu’en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [K] [B], sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [B] épouse [B] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; Sur les autres dispositions du jugement DEBOUTE les parties de toute autre demande ; CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ; RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d'entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 juillet 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T19:18:12.187Z.