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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 2 Cabinet 1, 2 juillet 2026, n° 23/00376

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [E] [D] et Madame [A] [Q] [B] se sont mariés le 24 septembre 2016 devant l'officier d'état civil de la commune de CUVRY en faisant précéder leur mariage d'un contrat de séparation de biens dressé par Maître [O] [C], notaire en la résidence de Metz.

Deux enfants sont nés de cette union :

- [H] [S] née le 14 décembre 2017 à PELTRE ;
- [Z] [M] née le 28 avril 2019 à PELTRE ;

Par assignation délivrée le 06 février 2023, Monsieur [E] [D] a assigné Madame [A] [Q] [B] épouse [D] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.

L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 27 mars 2023 a notamment : 
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [A] [Q] [B] ;
- condamné Monsieur [E] [D] à verser à Madame [A] [Q] [B] une pension alimentaire de 500 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
- dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
- fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;
- condamné Monsieur [E] [D] à payer à Madame [A] [Q] [B] une somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 150 euros par mois et par enfant ;
- la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels des enfants ;

Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions datées du 27 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] [D] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.

Monsieur [E] [D] sollicite en outre :

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’introduction de la demande en justice ;
- de dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez le père ;
- de fixer le droit de visite et d’hébergement de la mère ;
- subsidiairement de dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et de fixer la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun de ses parents ;
- de fixer le droit de visite et d’hébergement de chacun des parents pendant les vacances scolaires ;
- de constater son état d’impécuniosité ;
- un partage des allocations familiales luxembourgeoises,
- l’attribution à Madame [A] [Q] [B] des allocations familiales françaises ;

Une ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025. Par ordonnance du 10 juin 2025, la réouverture des débats a été ordonnée.

Par dernier jugement du juge des enfants du Tribunal judiciaire de Metz en date du 23 mars 2026, la mesure d’assistance éducative ouverte au profit des enfants a été maintenue.

Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions datées du 29 avril 2026 portant accord, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [A] [Q] [B] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.

Madame [A] [Q] [B] sollicite en outre :

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’introduction de la demande en justice ;
- de dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et de fixer la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun de ses parents ;
- de fixer le droit de visite et d’hébergement de chacun des parents pendant les vacances scolaires ;
- de dire n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
- la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels de l'enfant ;

Le 02 avril 2026, le conseil de Monsieur [E] [D] a déposé son mandat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2026.

Appelée à l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 10 octobre 2022 soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.

En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.

Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux 

Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial  

A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.

Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.


En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de l’introduction de la demande en justice.

Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS

Vu l'article 388-1 du Code civil,

Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n'ont souhaité faire usage de cette possibilité.

Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement

Aux termes de l’article 372 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale.

L'article 371-1 du Code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Cependant, l’article 373-2-1 dudit code ajoute que si l’intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d'appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :

1 -La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 -Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 -L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 -Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 -Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 -Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il convient de:

- dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de chacun de ses parents selon alternance ;
- la détermination du partage des vacances scolaires ;

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.

L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.

Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Par décision du 27 mars 2023, le Juge de la mise en état a fixé à 300 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 150 euros par enfant et par mois.

Les parties s'accordent sur une absence de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants compte tenu du mode de résidence des enfants.

SUR LES FRAIS EXCEPTIONNELS

Il est communément admis que la résidence alternée prévoit que les frais exceptionnels des enfants (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,...) soient partagés par moitié entre les parents après accord préalable de chacun des parents sur l'engagement de la dépense, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l'échéance et que les comptes seront faits chaque fin de trimestre sur présentation de justificatifs. Il convient de l’ordonner.

SUR LES DÉPENS

En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 237 du Code civil ;

Vu la demande en justice du 06 février 2023 ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 27 mars 2023 ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [E] [D]
né le 30 Octobre 1982 à METZ ;

et de

Madame [A] [Q] [B] 
née le 10 Août 1980 à WOIPPY

mariés le 24 septembre 2016 devant l'officier d'état civil de la commune de CUVRY ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
 
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l'introduction de la demande en justice ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;

CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents;

RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;

FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de Monsieur [E] [D] et Madame [A] [Q] [B], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :

- pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires : du lundi sortie des classes au lundi suivant sortie des classes, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère avec passage de bras le dimanche à 18 heures pour les petites vacances scolaires ;

- par moitié pendant les grandes vacances scolaires : le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs, avec un début la veille à la sortie des classes au quinzième jour midi ;

 à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, de venir chercher les enfants et d’assumer la charge financière du déplacement;

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent par tout moyen, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;

DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;

DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ;

DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;

DIT que dans les cas, les enfants résideront au domicile de leur mère les 24, 25 et 26 décembre jusqu’à 12 h et au domicile du père le 26 décembre de 10 heures à 20 heures ;

DIT que dans les cas les enfants passeront le jour d’anniversaire au domicile de la mère et le week-end concomitant ou consécutifs au jour d’anniversaire du vendredi sortie des classes au lundi matin entrée des classes ;


DIT que dans tous les cas, la rentrée des classes sera réalisée par la mère et les enfants devront réintégrer le domicile maternel la veille de la rentrée scolaire à 18 heures. 

CONSTATE l'absence de demande au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants compte tenu du mode de résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents ;

DIT que les frais exceptionnels des enfants (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,...) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable de chaque parent sur l'engagement de la dépense, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l'échéance et que les comptes seront faits au maximum chaque fin de trimestre sur présentation de justificatifs ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

ORDONNE la communication du présent jugement au juge des enfants aux soins du greffe ;


Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé électroniquement par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière.


LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES




TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE METZ





AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Dispositif

EN CONSEQUENCE

LA REPUBLIQUE FRANCAISE



Mande et Ordonne :


A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.






Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
Texte intégral
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 23/00376 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J43L


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
 ☎ 03.87.56.75.00
___________________________

Chambre de la Famille

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026




DEMANDEUR :

Monsieur [E] [D]
né le 30 Octobre 1982 à METZ (57000)
25 rue du Longeau
57155 MARLY

représenté par Me Christine PERNEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D300


DEFENDERESSE :

Madame [A] [Q] [B] épouse [D]
née le 10 Août 1980 à WOIPPY (57140)
14/4 rue du Pâtural
57420 CUVRY

représentée par Me Nathalie MARCHEGAY, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B307
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000071 du 16/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham RAKMI

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 02 JUILLET 2026

Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort 




Expéditions - pièces (1)
à Me Nathalie MARCHEGAY (1)
Me Christine PERNEL
JE 





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [E] [D] et Madame [A] [Q] [B] se sont mariés le 24 septembre 2016 devant l'officier d'état civil de la commune de CUVRY en faisant précéder leur mariage d'un contrat de séparation de biens dressé par Maître [O] [C], notaire en la résidence de Metz.

Deux enfants sont nés de cette union :

- [H] [S] née le 14 décembre 2017 à PELTRE ;
- [Z] [M] née le 28 avril 2019 à PELTRE ;

Par assignation délivrée le 06 février 2023, Monsieur [E] [D] a assigné Madame [A] [Q] [B] épouse [D] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.

L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 27 mars 2023 a notamment : 
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [A] [Q] [B] ;
- condamné Monsieur [E] [D] à verser à Madame [A] [Q] [B] une pension alimentaire de 500 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
- dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
- fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;
- condamné Monsieur [E] [D] à payer à Madame [A] [Q] [B] une somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 150 euros par mois et par enfant ;
- la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels des enfants ;

Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions datées du 27 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] [D] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.

Monsieur [E] [D] sollicite en outre :

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’introduction de la demande en justice ;
- de dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez le père ;
- de fixer le droit de visite et d’hébergement de la mère ;
- subsidiairement de dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et de fixer la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun de ses parents ;
- de fixer le droit de visite et d’hébergement de chacun des parents pendant les vacances scolaires ;
- de constater son état d’impécuniosité ;
- un partage des allocations familiales luxembourgeoises,
- l’attribution à Madame [A] [Q] [B] des allocations familiales françaises ;

Une ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025. Par ordonnance du 10 juin 2025, la réouverture des débats a été ordonnée.

Par dernier jugement du juge des enfants du Tribunal judiciaire de Metz en date du 23 mars 2026, la mesure d’assistance éducative ouverte au profit des enfants a été maintenue.

Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions datées du 29 avril 2026 portant accord, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [A] [Q] [B] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.

Madame [A] [Q] [B] sollicite en outre :

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’introduction de la demande en justice ;
- de dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et de fixer la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun de ses parents ;
- de fixer le droit de visite et d’hébergement de chacun des parents pendant les vacances scolaires ;
- de dire n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
- la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels de l'enfant ;

Le 02 avril 2026, le conseil de Monsieur [E] [D] a déposé son mandat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2026.

Appelée à l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 10 octobre 2022 soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.

En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.

Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux 

Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial  

A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.

Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.


En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de l’introduction de la demande en justice.

Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS

Vu l'article 388-1 du Code civil,

Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n'ont souhaité faire usage de cette possibilité.

Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement

Aux termes de l’article 372 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale.

L'article 371-1 du Code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Cependant, l’article 373-2-1 dudit code ajoute que si l’intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d'appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :

1 -La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 -Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 -L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 -Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 -Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 -Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il convient de:

- dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de chacun de ses parents selon alternance ;
- la détermination du partage des vacances scolaires ;

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.

L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.

Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Par décision du 27 mars 2023, le Juge de la mise en état a fixé à 300 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 150 euros par enfant et par mois.

Les parties s'accordent sur une absence de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants compte tenu du mode de résidence des enfants.

SUR LES FRAIS EXCEPTIONNELS

Il est communément admis que la résidence alternée prévoit que les frais exceptionnels des enfants (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,...) soient partagés par moitié entre les parents après accord préalable de chacun des parents sur l'engagement de la dépense, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l'échéance et que les comptes seront faits chaque fin de trimestre sur présentation de justificatifs. Il convient de l’ordonner.

SUR LES DÉPENS

En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 237 du Code civil ;

Vu la demande en justice du 06 février 2023 ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 27 mars 2023 ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [E] [D]
né le 30 Octobre 1982 à METZ ;

et de

Madame [A] [Q] [B] 
née le 10 Août 1980 à WOIPPY

mariés le 24 septembre 2016 devant l'officier d'état civil de la commune de CUVRY ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
 
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l'introduction de la demande en justice ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;

CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents;

RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;

FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de Monsieur [E] [D] et Madame [A] [Q] [B], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :

- pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires : du lundi sortie des classes au lundi suivant sortie des classes, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère avec passage de bras le dimanche à 18 heures pour les petites vacances scolaires ;

- par moitié pendant les grandes vacances scolaires : le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs, avec un début la veille à la sortie des classes au quinzième jour midi ;

 à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, de venir chercher les enfants et d’assumer la charge financière du déplacement;

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent par tout moyen, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;

DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;

DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ;

DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;

DIT que dans les cas, les enfants résideront au domicile de leur mère les 24, 25 et 26 décembre jusqu’à 12 h et au domicile du père le 26 décembre de 10 heures à 20 heures ;

DIT que dans les cas les enfants passeront le jour d’anniversaire au domicile de la mère et le week-end concomitant ou consécutifs au jour d’anniversaire du vendredi sortie des classes au lundi matin entrée des classes ;


DIT que dans tous les cas, la rentrée des classes sera réalisée par la mère et les enfants devront réintégrer le domicile maternel la veille de la rentrée scolaire à 18 heures. 

CONSTATE l'absence de demande au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants compte tenu du mode de résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents ;

DIT que les frais exceptionnels des enfants (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,...) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable de chaque parent sur l'engagement de la dépense, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l'échéance et que les comptes seront faits au maximum chaque fin de trimestre sur présentation de justificatifs ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

ORDONNE la communication du présent jugement au juge des enfants aux soins du greffe ;


Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé électroniquement par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière.


LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES




TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE METZ





AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




EN CONSEQUENCE

LA REPUBLIQUE FRANCAISE



Mande et Ordonne :


A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.






Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:53:00.296Z.