Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 10 septembre 2026, n° 22/05256
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 après prorogation du délibéré en date du 12 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 novembre 2025 **** Par acte du 17 février 2020, Mme [B] [R], se disant née le 17 avril 1998 à [Localité 1] (Sénégal), a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille afin de voir reconnaître sa nationalité française. Par jugement du 26 avril 2022, ce tribunal a : - constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré ; - débouté Mme [B] [R] de sa demande tendant à faire sommation de communiquer au ministère public la « lettre du ministère de la justice du 17 février 1993 N° D3/4019 Y 91 R2/IV » ; - dit que Mme [B] [R] n'était pas de nationalité française ; - ordonné en tant que de besoin les mentions prévues à l'article 28 du code civil ; - mis les dépens à la charge de Mme [B] [R] ; - rejeté les autres demandes. Mme [B] [R] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions remises le 13 février 2023, demande à la cour de faire sommation de communiquer au ministère public la « lettre du ministère de la justice du 17 février 1993 N° D3/4019 Y 91 R2/IV » produite devant le tribunal d'instance de Dunkerque en vue de la délivrance du certificat de nationalité du 11 mai 1993 et, en tout état de cause, de : - réformer le jugement entrepris ; - dire qu'elle est de nationalité française ; - ordonner les transcriptions dans les termes des articles 26 et suivants du code civil ; - condamner tout contestant aux dépens, dont distraction au profit de Maître Yves-Marie Cramez, avocat aux offres de droit. Aux termes de ses conclusions remises le 4 mai 2023, le procureur général près la cour d'appel de Douai demande à la cour de : - dire que les formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées ; - débouter Mme [B] [R] de sa demande de sommation de communiquer ; - confirmer le jugement entrepris ; - ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'accomplissement des formalités procédurales Il résulte de l'article 1040 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, qu'à peine de caducité de l'acte introductif d'instance et d'irrecevabilité des conclusions soulevant une question de nationalité, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé, le dépôt de ces pièces pouvant être remplacé par leur envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ces diligences étant également applicables aux voies de recours. En l'espèce, il ressort des pièces produites qu'il a été satisfait aux formalités prévues au texte précité. Sur la nationalité française Aux termes de l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Selon l'article 29-3 du même code, toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français. Il résulte enfin de l'article 30 du même code que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, cette charge incombant toutefois à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française. En l'espèce, c'est au visa du premier de ces textes que Mme [B] [R] revendique la nationalité française que lui aurait transmise son père. N'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, la charge de la preuve d'une telle nationalité lui incombe. Les parties s'opposent sur la nationalité française du père déclaré de Mme [B] [R] et sur la force probante de l'acte de naissance de cette dernière. Pour trancher le premier point litigieux, il convient de rechercher si le père déclaré de l'appelante était de nationalité française, puis, dans l'affirmative, si cette nationalité s'est maintenue après l'accession à l'indépendance du Sénégal. ' Sur la nationalité française du père déclaré de Mme [B] [R] Aux termes de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, décret d'acquisition ou de naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi. Pour se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l'article 18 précité du code civil, il appartient à Mme [B] [R] d'établir la nationalité française de son père, désigné comme celui de ses parents étant français. Une telle preuve ne peut être rapportée par la production du certificat de nationalité française délivré à son père le 11 mai 1993, dès lors que la force probante d'un tel certificat ne bénéficie qu'à son détenteur (1re Civ., 8 octobre 2014, pourvoi n° 13-22.466 ; 1re Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 19-40.001, publié), étant ajouté, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, qu'il ne saurait être fait sommation au ministère public de produire la 'lettre du ministère de la justice du 17 février 1993 N°D3/4019 Y 91 R2/IV' au vu de laquelle a été délivré le certificat de nationalité précité, dès lors que la charge de la preuve incombe à Mme [B] [R], laquelle ne démontre au demeurant pas l'impossibilité d'obtenir cette pièce par ses propres moyens. Si Mme [B] [R] produit ensuite une copie non contestée de l'acte de naissance de son père, dont il ressort que l'intéressé est né le 16 avril 1937 à [Localité 1] (Sénégal), une telle pièce ne témoigne pas de sa nationalité française. Si l'appelante invoque par ailleurs l'article 30-2 du code civil, dont on rappellera qu'il tient la nationalité française pour établie dès lors que l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français, elle ne caractérise toutefois pas les éléments constitutifs de cette possession d'état, aucune pièce utile (carte d'identité, passeport, carte d'électeur...) n'étant produite à cette fin. Mme [B] [R] ne développe en réalité aucun moyen propre à établir la nationalité française de son père, étant observé qu'il importe peu qu'aucune action négatoire de nationalité n'ait été engagée par le ministère public à l'encontre de M. [T] [R] à la suite de la délivrance de son certificat de nationalité. A supposer même, pour les seuls besoins de la discussion, que ce dernier ait acquis la nationalité française avant l'indépendance du Sénégal proclamée le 20 août 1960, encore faudrait-il que Mme [B] [R] établisse que son père a conservé cette nationalité lors de cet événement, ce qu'il convient désormais d'apprécier. ' Sur la conservation de la nationalité française du père déclaré de Mme [B] [R] Il résulte de l'article 17-2 du code civil que l'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets. En l'occurrence, le fait susceptible d'avoir fait perdre la nationalité française à M. [T] [R] est l'accession à l'indépendance du Sénégal, dont les conséquences sur la nationalité sont régies par l'article 13 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, ce texte disposant que les personnes domiciliées dans les territoires cédés perdent la nationalité française, à moins qu'elles n'établissent effectivement leur domicile hors de ces territoires. Le domicile, au sens du droit de la nationalité, s'entend d'une résidence présentant un caractère stable et effectif coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de l'intéressé (1re Civ., 10 février 1993, pourvoi n° 91-17.601, Bull., I, n° 69 ; 1re Civ., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.877 ; 1re Civ., 9 février 2022, pourvoi n° 21-50.008). Pour apprécier l'existence d'un domicile de nationalité, il y a lieu de tenir compte des événements antérieurs et postérieurs à l'indépendance du territoire cédé et, notamment, du lieu du mariage de l'intéressé et du lieu de naissance de ses enfants (1re Civ., 28 novembre 2000, pourvoi n° 98-12.585, Bull., I, n° 307 ; 1re Civ., 18 septembre 2002, pourvoi n° 00-21.709 ; 1re Civ., 4 octobre 2005, pourvoi n° 04-11.649 ; 1re Civ., 9 février 2022, préc.). En l'espèce, il n'est tout d'abord pas démontré que M. [T] [R] exerçait une activité professionnelle en France au jour de l'indépendance du Sénégal. Si son relevé de carrière court à compter du 16 avril 1953, aucun lieu d'exercice de son activité n'est précisé avant le 7 décembre 1961, de sorte qu'il est impossible de se convaincre qu'elle était d'ores et déjà exercée en France comme le soutient l'appelante. Ce même relevé témoigne d'un début d'activité salariée sur le territoire français à compter du 7 décembre 1961 au sein de la société Somec. Quoique le duplicata de certificat de travail établi le 6 novembre 1990 par cette société mentionne une embauche à compter du 7 décembre 1960, cette pièce s'avère douteuse car elle concerne un dénommé [J] [T], outre qu'elle relate en toute hypothèse une embauche postérieure à l'indépendance du Sénégal. Il apparaît au surplus qu'aucun élément ne permet de se convaincre que M. [T] [R] aurait fixé le centre de ses attaches familiales sur le territoire français, peu important à cet égard que la nature de ses emplois successifs ait prétendument défavorisé une implantation familiale. Il sera à cet égard observé que l'intéressé s'est marié au Sénégal le 30 août 1968, que tous ses enfants y sont nés et qu'il y est décédé le 15 octobre 2004, ce qui conforte l'absence d'attaches familiales sur le sol français, partant, l'absence d'un domicile de nationalité en France. Il s'ensuit qu'à supposer même que M. [T] [R] ait acquis la nationalité française avant l'indépendance du Sénégal, il ne l'a en toute hypothèse pas conservée lors de cet événement, de sorte que Mme [B] [R] ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 18 du code civil, sans qu'il apparaisse nécessaire d'examiner la force probante de son acte de naissance. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que Mme [B] [R] n'était pas de nationalité française. Sur les dépens L'issue du litige justifie que soit confirmé le chef du jugement relatif aux dépens et que Mme [B] [R] soit condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Constate l'accomplissement des formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ; Confirme le jugement entrepris ; Ordonne l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil ; Condamne Mme [B] [R] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 10/09/2026 **** Minute électronique N° RG 22/05256 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US2V Jugement (N° 20/01420) rendu le 26 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTE Madame [B] [R] née le 17 avril 1998 à [Localité 1] (Sénégal) [Adresse 1] [Localité 2] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/000289 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai représentée par Me Yves-Marie Cramez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉ Monsieur le procureur général représenté par Madame Dorothée Coudevylle, substitute générale DÉBATS à l'audience publique du 11 décembre 2025 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 après prorogation du délibéré en date du 12 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 novembre 2025 **** Par acte du 17 février 2020, Mme [B] [R], se disant née le 17 avril 1998 à [Localité 1] (Sénégal), a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille afin de voir reconnaître sa nationalité française. Par jugement du 26 avril 2022, ce tribunal a : - constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré ; - débouté Mme [B] [R] de sa demande tendant à faire sommation de communiquer au ministère public la « lettre du ministère de la justice du 17 février 1993 N° D3/4019 Y 91 R2/IV » ; - dit que Mme [B] [R] n'était pas de nationalité française ; - ordonné en tant que de besoin les mentions prévues à l'article 28 du code civil ; - mis les dépens à la charge de Mme [B] [R] ; - rejeté les autres demandes. Mme [B] [R] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions remises le 13 février 2023, demande à la cour de faire sommation de communiquer au ministère public la « lettre du ministère de la justice du 17 février 1993 N° D3/4019 Y 91 R2/IV » produite devant le tribunal d'instance de Dunkerque en vue de la délivrance du certificat de nationalité du 11 mai 1993 et, en tout état de cause, de : - réformer le jugement entrepris ; - dire qu'elle est de nationalité française ; - ordonner les transcriptions dans les termes des articles 26 et suivants du code civil ; - condamner tout contestant aux dépens, dont distraction au profit de Maître Yves-Marie Cramez, avocat aux offres de droit. Aux termes de ses conclusions remises le 4 mai 2023, le procureur général près la cour d'appel de Douai demande à la cour de : - dire que les formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées ; - débouter Mme [B] [R] de sa demande de sommation de communiquer ; - confirmer le jugement entrepris ; - ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'accomplissement des formalités procédurales Il résulte de l'article 1040 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, qu'à peine de caducité de l'acte introductif d'instance et d'irrecevabilité des conclusions soulevant une question de nationalité, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé, le dépôt de ces pièces pouvant être remplacé par leur envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ces diligences étant également applicables aux voies de recours. En l'espèce, il ressort des pièces produites qu'il a été satisfait aux formalités prévues au texte précité. Sur la nationalité française Aux termes de l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Selon l'article 29-3 du même code, toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français. Il résulte enfin de l'article 30 du même code que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, cette charge incombant toutefois à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française. En l'espèce, c'est au visa du premier de ces textes que Mme [B] [R] revendique la nationalité française que lui aurait transmise son père. N'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, la charge de la preuve d'une telle nationalité lui incombe. Les parties s'opposent sur la nationalité française du père déclaré de Mme [B] [R] et sur la force probante de l'acte de naissance de cette dernière. Pour trancher le premier point litigieux, il convient de rechercher si le père déclaré de l'appelante était de nationalité française, puis, dans l'affirmative, si cette nationalité s'est maintenue après l'accession à l'indépendance du Sénégal. ' Sur la nationalité française du père déclaré de Mme [B] [R] Aux termes de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, décret d'acquisition ou de naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi. Pour se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l'article 18 précité du code civil, il appartient à Mme [B] [R] d'établir la nationalité française de son père, désigné comme celui de ses parents étant français. Une telle preuve ne peut être rapportée par la production du certificat de nationalité française délivré à son père le 11 mai 1993, dès lors que la force probante d'un tel certificat ne bénéficie qu'à son détenteur (1re Civ., 8 octobre 2014, pourvoi n° 13-22.466 ; 1re Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 19-40.001, publié), étant ajouté, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, qu'il ne saurait être fait sommation au ministère public de produire la 'lettre du ministère de la justice du 17 février 1993 N°D3/4019 Y 91 R2/IV' au vu de laquelle a été délivré le certificat de nationalité précité, dès lors que la charge de la preuve incombe à Mme [B] [R], laquelle ne démontre au demeurant pas l'impossibilité d'obtenir cette pièce par ses propres moyens. Si Mme [B] [R] produit ensuite une copie non contestée de l'acte de naissance de son père, dont il ressort que l'intéressé est né le 16 avril 1937 à [Localité 1] (Sénégal), une telle pièce ne témoigne pas de sa nationalité française. Si l'appelante invoque par ailleurs l'article 30-2 du code civil, dont on rappellera qu'il tient la nationalité française pour établie dès lors que l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français, elle ne caractérise toutefois pas les éléments constitutifs de cette possession d'état, aucune pièce utile (carte d'identité, passeport, carte d'électeur...) n'étant produite à cette fin. Mme [B] [R] ne développe en réalité aucun moyen propre à établir la nationalité française de son père, étant observé qu'il importe peu qu'aucune action négatoire de nationalité n'ait été engagée par le ministère public à l'encontre de M. [T] [R] à la suite de la délivrance de son certificat de nationalité. A supposer même, pour les seuls besoins de la discussion, que ce dernier ait acquis la nationalité française avant l'indépendance du Sénégal proclamée le 20 août 1960, encore faudrait-il que Mme [B] [R] établisse que son père a conservé cette nationalité lors de cet événement, ce qu'il convient désormais d'apprécier. ' Sur la conservation de la nationalité française du père déclaré de Mme [B] [R] Il résulte de l'article 17-2 du code civil que l'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets. En l'occurrence, le fait susceptible d'avoir fait perdre la nationalité française à M. [T] [R] est l'accession à l'indépendance du Sénégal, dont les conséquences sur la nationalité sont régies par l'article 13 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, ce texte disposant que les personnes domiciliées dans les territoires cédés perdent la nationalité française, à moins qu'elles n'établissent effectivement leur domicile hors de ces territoires. Le domicile, au sens du droit de la nationalité, s'entend d'une résidence présentant un caractère stable et effectif coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de l'intéressé (1re Civ., 10 février 1993, pourvoi n° 91-17.601, Bull., I, n° 69 ; 1re Civ., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.877 ; 1re Civ., 9 février 2022, pourvoi n° 21-50.008). Pour apprécier l'existence d'un domicile de nationalité, il y a lieu de tenir compte des événements antérieurs et postérieurs à l'indépendance du territoire cédé et, notamment, du lieu du mariage de l'intéressé et du lieu de naissance de ses enfants (1re Civ., 28 novembre 2000, pourvoi n° 98-12.585, Bull., I, n° 307 ; 1re Civ., 18 septembre 2002, pourvoi n° 00-21.709 ; 1re Civ., 4 octobre 2005, pourvoi n° 04-11.649 ; 1re Civ., 9 février 2022, préc.). En l'espèce, il n'est tout d'abord pas démontré que M. [T] [R] exerçait une activité professionnelle en France au jour de l'indépendance du Sénégal. Si son relevé de carrière court à compter du 16 avril 1953, aucun lieu d'exercice de son activité n'est précisé avant le 7 décembre 1961, de sorte qu'il est impossible de se convaincre qu'elle était d'ores et déjà exercée en France comme le soutient l'appelante. Ce même relevé témoigne d'un début d'activité salariée sur le territoire français à compter du 7 décembre 1961 au sein de la société Somec. Quoique le duplicata de certificat de travail établi le 6 novembre 1990 par cette société mentionne une embauche à compter du 7 décembre 1960, cette pièce s'avère douteuse car elle concerne un dénommé [J] [T], outre qu'elle relate en toute hypothèse une embauche postérieure à l'indépendance du Sénégal. Il apparaît au surplus qu'aucun élément ne permet de se convaincre que M. [T] [R] aurait fixé le centre de ses attaches familiales sur le territoire français, peu important à cet égard que la nature de ses emplois successifs ait prétendument défavorisé une implantation familiale. Il sera à cet égard observé que l'intéressé s'est marié au Sénégal le 30 août 1968, que tous ses enfants y sont nés et qu'il y est décédé le 15 octobre 2004, ce qui conforte l'absence d'attaches familiales sur le sol français, partant, l'absence d'un domicile de nationalité en France. Il s'ensuit qu'à supposer même que M. [T] [R] ait acquis la nationalité française avant l'indépendance du Sénégal, il ne l'a en toute hypothèse pas conservée lors de cet événement, de sorte que Mme [B] [R] ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 18 du code civil, sans qu'il apparaisse nécessaire d'examiner la force probante de son acte de naissance. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que Mme [B] [R] n'était pas de nationalité française. Sur les dépens L'issue du litige justifie que soit confirmé le chef du jugement relatif aux dépens et que Mme [B] [R] soit condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Constate l'accomplissement des formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ; Confirme le jugement entrepris ; Ordonne l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil ; Condamne Mme [B] [R] aux dépens d'appel. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:56:09.238Z.