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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 27 août 2026, n° 22/04774

AutreDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Samuel Vitse, président de chambre

Hélène Billières, conseiller

Céline Miller, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 août 2026 après prorogation du délibéré en date du 19 février 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.





ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 novembre 2026 



****



Par décision du 7 octobre 2025, le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France du tribunal d'instance de Paris a refusé à Mme [W] [S], se disant née le 21 juin 1984 à [Localité 1] (Sénégal), la délivrance d'un certificat de nationalité française.



Par acte du 6 novembre 2018, Mme [W] [S] a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille afin de voir dire qu'elle est française sur le fondement de l'article 18 du code civil.



Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille a : 

- constaté l'accomplissement des formalités prévues à l'article 1043 du code de procédure civile ;

- dit que Mme [W] [S] n'était pas française ; 

- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

- condamné Mme [W] [S] aux dépens ; 

- débouté la même de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes.



Mme [S] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions remises le 12 janvier 2023, demande à la cour de l'infirmer et, statuant à nouveau, de :

- dire qu'elle est de nationalité française ;

- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

- condamner l'Etat français aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de ses conclusions remises le 12 avril 2023, le procureur général près la cour d'appel de Douai demande à la cour de :

A titre principal,

- dire que le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile n'a pas été délivré et que la procédure est caduque ;

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris ; 

- dire que Mme [W] [S] n'est pas française ;

- ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



A titre liminaire, il convient d'observer que la déclaration d'appel critique l'ensemble des dispositions du jugement entrepris, en ce compris celle relative à l'accomplissement des formalités prévues à l'article 1043 du code de procédure civile, sans toutefois formuler aucune prétention ni développer aucun moyen à ce titre, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la décision ne peut qu'être confirmée de ce chef. 









Sur l'accomplissement des formalités procédurales



Il résulte de l'article 1040 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, qu'à peine de caducité de l'acte introductif d'instance et d'irrecevabilité des conclusions soulevant une question de nationalité, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé, le dépôt de ces pièces pouvant être remplacé par leur envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ces diligences étant également applicables aux voies de recours. 



En l'espèce, il y a lieu de constater que les formalités prévues au texte précité ont été accomplies, une copie de la déclaration d'appel ayant été envoyée au ministère de la justice, qui en a délivré récépissé le 12 septembre 2025. 





Sur la nationalité française



Aux termes de l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.



Selon l'article 29-3 de ce code, toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français.



Il résulte ensuite de l'article 30 du même code que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, cette charge incombant toutefois à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française.



Enfin, l'article 47 du même code dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, celle-ci étant appréciée au regard de la loi française. 



En l'espèce, c'est au visa du premier de ces textes que Mme [W] [S] revendique la nationalité française. N'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, la charge de la preuve d'une telle nationalité lui incombe. 



Les parties s'opposent sur l'établissement de la nationalité française du père déclaré de Mme [W] [S] et sur la force probante de l'acte de naissance de cette dernière. 



Pour trancher le premier point litigieux, il convient d'évoquer l'acquisition de la nationalité française par le père déclaré de Mme [W] [S], puis son maintien après l'accession à l'indépendance du Sénégal. 



' Sur la nationalité du père déclaré de Mme [W] [S] 



L'article 17-1 du code civil dispose que les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans que la validité des actes passés antérieurement puisse être contestée pour cause de nationalité.







Selon l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, est Français : 1° L'enfant légitime né en France d'un père qui y est lui-même né ; 2° L'enfant naturel né en France, lorsque celui de ses parents, à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, est lui-même né en France.



Aux termes de l'article 24 de la même ordonnance, est Français, sauf la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité : 1° L'enfant légitime né en France d'une mère qui y est elle-même née ; 2° L'enfant naturel né en France, lorsque celui de ses parents, à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, est lui-même né en France. 



En l'espèce, contrairement à ce qu'elle soutient à titre liminaire, il revient à Mme [W] [S] d'établir la nationalité française de son père déclaré nonobstant le certificat de nationalité française délivré à ce dernier, dès lors que l'inversion de la charge de la preuve prévue à l'article 30 précité du code civil ne vaut que pour le bénéficiaire du certificat lui-même. A l'égard de Mme [W] [S], le certificat délivré est simplement constitutif d'un indice, et non d'une preuve de nationalité. 



Pour établir la nationalité française de son père déclaré, M. [R] [S], né en 1941 à [Localité 3] (Sénégal), Mme [W] [S] soutient que celui-ci a acquis la nationalité française par l'effet du mécanisme du double droit du sol énoncé aux articles 23 et 24 précités de l'ordonnance du 19 octobre 1945, étant rappelé qu'avant son indépendance intervenue le 20 juin 1960, le Sénégal a successivement été une colonie française, puis un territoire français d'outre-mer. 



A supposer que les actes de naissance des parents déclarés de M. [R] [S] soient probants en ce qu'ils font état d'une naissance au Sénégal, encore faut-il, pour qu'opère le mécanisme du double droit du sol au bénéfice de l'intéressé, que sa filiation soit régulièrement établie à l'égard de ses parents déclarés. 



Or Mme [W] [S] ne produit aucun acte de mariage des parents déclarés de M. [R] [S], seul de nature à présumer la paternité à l'égard de son père déclaré, en vertu de l'article 312 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la nécessité d'exclure le statut civil de droit commun au profit de celui de droit local n'étant pas démontrée.



Si l'acte de naissance de M. [R] [S] est quant à lui produit, il ne comporte toutefois aucune mention propre à établir l'existence d'une reconnaissance au sens du premier alinéa de l'article 334 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, sous le bénéfice de la précédente observation s'agissant du droit applicable aux parents déclarés de l'intéressé. 



Il s'ensuit que la filiation de M. [R] [S] à l'égard de ses parents déclarés n'est pas établie, de sorte que Mme [W] [S] ne saurait se prévaloir de la nationalité française de son père par le mécanisme du double droit du sol. 



Elle ne saurait davantage s'en prévaloir sur le fondement de l'article premier de l'ordonnance précitée, dont il résulte que tout individu né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a, en France, sa résidence et s'il a eu, depuis l'âge de seize ans, sa résidence habituelle en France, aux colonies ou dans les pays placés sous protectorat ou sous mandat français. Le bénéfice de ce texte suppose en effet une filiation constatée à l'égard des parents étrangers déclarés, dont on a vu qu'elle n'était en l'espèce pas établie. 







' Sur la conservation de la nationalité du père déclaré de Mme [W] [S] 

A supposer même, pour les seuls besoins de la discussion, que la nationalité française de M. [R] [S] ait été acquise avant l'accession à l'indépendance du Sénégal, sa conservation après cette date serait subordonnée à l'établissement de son domicile hors de cet Etat au jour de l'indépendance. 



Il résulte en effet de l'article 17-2 du code civil que l'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets.



En l'occurrence, le fait susceptible d'avoir fait perdre la nationalité française à M. [R] [S] est l'accession à l'indépendance du Sénégal, dont les conséquences sur la nationalité sont régies par l'article 13 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, ce texte disposant que les personnes domiciliées dans les territoires cédés perdent la nationalité française, à moins qu'elles n'établissent effectivement leur domicile hors de ces territoires.



Le domicile, au sens du droit de la nationalité, s'entend d'une résidence présentant un caractère stable et effectif coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de l'intéressé (1re Civ., 10 février 1993, pourvoi n° 91-17.601, Bull., I, n° 69 ; 1re Civ., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.877 ; 1re Civ., 9 février 2022, pourvoi n° 21-50.008). Pour apprécier l'existence d'un domicile de nationalité, il y a lieu de tenir compte des événements antérieurs et postérieurs à l'indépendance du territoire cédé et, notamment, du lieu du mariage de l'intéressé, du lieu de naissance de ses enfants et de l'endroit où ceux-ci sont élevés (1re Civ., 28 novembre 2000, pourvoi n° 98-12.585, Bull., I, n° 307 ; 1re Civ., 18 septembre 2002, pourvoi n° 00-21.709 ; 1re Civ., 4 octobre 2005, pourvoi n° 04-11.649 ; 1re Civ., 9 février 2022, préc.).



En l'espèce, s'il ressort des pièces produites que M. [R] [S] exerçait une activité professionnelle salariée en France au jour de l'indépendance du Sénégal, il n'est toutefois pas démontré que l'intéressé y aurait fixé le centre de ses attaches familiales, aucun élément ne permettant d'établir l'existence de telles attaches en France à cette époque, ni, du reste, l'absence de toute attache familiale, étant observé que son mariage a postérieurement été célébré au Sénégal, où tous les enfants de M. [R] [S] sont nés, alors même qu'il poursuivait son activité salariée en France, ce qui conforte l'absence d'attaches familiales sur le sol français, partant, l'absence d'un domicile de nationalité en France. 



Il s'ensuit qu'à supposer même sa nationalité française acquise avant l'accession à l'indépendance du Sénégal, M. [R] [S] ne l'a pas conservée lors de cet événement, de sorte que Mme [W] [S] ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 18 du code civil, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la force probante de son acte de naissance. 



Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que Mme [W] [S] n'était pas de nationalité française. 



 

Sur les dépens et les frais irrépétibles 



L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que Mme [W] [S] soit condamnée aux dépens d'appel, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée. 







PAR CES MOTIFS



Statuant dans les limites de l'appel, 



Constate l'accomplissement des formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ;



Confirme le jugement entrepris ; 



Ordonne l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil ; 



Condamne Mme [W] [S] aux dépens d'appel ; 



La déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 











Le greffier













Le président

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 27/08/2026





****





Minute électronique 

N° RG 22/04774 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ72



Jugement (N° 20/05437)

rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille







APPELANTE



Madame [W] [S]

se disant née le 21 juin 1984 à [Localité 1] (Sénégal)

demeurant chez Monsieur [Y] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Julie Gommeaux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assistée de Me Cécile Madeline, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant



INTIMÉ



Monsieur le procureur général

représenté par Dorothée Coudevylle, substitute générale



DÉBATS à l'audience publique du 20 novembre 2025 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Samuel Vitse, président de chambre

Hélène Billières, conseiller

Céline Miller, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 août 2026 après prorogation du délibéré en date du 19 février 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.





ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 novembre 2026 



****



Par décision du 7 octobre 2025, le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France du tribunal d'instance de Paris a refusé à Mme [W] [S], se disant née le 21 juin 1984 à [Localité 1] (Sénégal), la délivrance d'un certificat de nationalité française.



Par acte du 6 novembre 2018, Mme [W] [S] a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille afin de voir dire qu'elle est française sur le fondement de l'article 18 du code civil.



Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille a : 

- constaté l'accomplissement des formalités prévues à l'article 1043 du code de procédure civile ;

- dit que Mme [W] [S] n'était pas française ; 

- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

- condamné Mme [W] [S] aux dépens ; 

- débouté la même de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes.



Mme [S] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions remises le 12 janvier 2023, demande à la cour de l'infirmer et, statuant à nouveau, de :

- dire qu'elle est de nationalité française ;

- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

- condamner l'Etat français aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de ses conclusions remises le 12 avril 2023, le procureur général près la cour d'appel de Douai demande à la cour de :

A titre principal,

- dire que le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile n'a pas été délivré et que la procédure est caduque ;

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris ; 

- dire que Mme [W] [S] n'est pas française ;

- ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.





MOTIFS DE LA DECISION 



A titre liminaire, il convient d'observer que la déclaration d'appel critique l'ensemble des dispositions du jugement entrepris, en ce compris celle relative à l'accomplissement des formalités prévues à l'article 1043 du code de procédure civile, sans toutefois formuler aucune prétention ni développer aucun moyen à ce titre, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la décision ne peut qu'être confirmée de ce chef. 









Sur l'accomplissement des formalités procédurales



Il résulte de l'article 1040 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, qu'à peine de caducité de l'acte introductif d'instance et d'irrecevabilité des conclusions soulevant une question de nationalité, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé, le dépôt de ces pièces pouvant être remplacé par leur envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ces diligences étant également applicables aux voies de recours. 



En l'espèce, il y a lieu de constater que les formalités prévues au texte précité ont été accomplies, une copie de la déclaration d'appel ayant été envoyée au ministère de la justice, qui en a délivré récépissé le 12 septembre 2025. 





Sur la nationalité française



Aux termes de l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.



Selon l'article 29-3 de ce code, toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français.



Il résulte ensuite de l'article 30 du même code que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, cette charge incombant toutefois à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française.



Enfin, l'article 47 du même code dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, celle-ci étant appréciée au regard de la loi française. 



En l'espèce, c'est au visa du premier de ces textes que Mme [W] [S] revendique la nationalité française. N'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, la charge de la preuve d'une telle nationalité lui incombe. 



Les parties s'opposent sur l'établissement de la nationalité française du père déclaré de Mme [W] [S] et sur la force probante de l'acte de naissance de cette dernière. 



Pour trancher le premier point litigieux, il convient d'évoquer l'acquisition de la nationalité française par le père déclaré de Mme [W] [S], puis son maintien après l'accession à l'indépendance du Sénégal. 



' Sur la nationalité du père déclaré de Mme [W] [S] 



L'article 17-1 du code civil dispose que les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans que la validité des actes passés antérieurement puisse être contestée pour cause de nationalité.







Selon l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, est Français : 1° L'enfant légitime né en France d'un père qui y est lui-même né ; 2° L'enfant naturel né en France, lorsque celui de ses parents, à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, est lui-même né en France.



Aux termes de l'article 24 de la même ordonnance, est Français, sauf la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité : 1° L'enfant légitime né en France d'une mère qui y est elle-même née ; 2° L'enfant naturel né en France, lorsque celui de ses parents, à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, est lui-même né en France. 



En l'espèce, contrairement à ce qu'elle soutient à titre liminaire, il revient à Mme [W] [S] d'établir la nationalité française de son père déclaré nonobstant le certificat de nationalité française délivré à ce dernier, dès lors que l'inversion de la charge de la preuve prévue à l'article 30 précité du code civil ne vaut que pour le bénéficiaire du certificat lui-même. A l'égard de Mme [W] [S], le certificat délivré est simplement constitutif d'un indice, et non d'une preuve de nationalité. 



Pour établir la nationalité française de son père déclaré, M. [R] [S], né en 1941 à [Localité 3] (Sénégal), Mme [W] [S] soutient que celui-ci a acquis la nationalité française par l'effet du mécanisme du double droit du sol énoncé aux articles 23 et 24 précités de l'ordonnance du 19 octobre 1945, étant rappelé qu'avant son indépendance intervenue le 20 juin 1960, le Sénégal a successivement été une colonie française, puis un territoire français d'outre-mer. 



A supposer que les actes de naissance des parents déclarés de M. [R] [S] soient probants en ce qu'ils font état d'une naissance au Sénégal, encore faut-il, pour qu'opère le mécanisme du double droit du sol au bénéfice de l'intéressé, que sa filiation soit régulièrement établie à l'égard de ses parents déclarés. 



Or Mme [W] [S] ne produit aucun acte de mariage des parents déclarés de M. [R] [S], seul de nature à présumer la paternité à l'égard de son père déclaré, en vertu de l'article 312 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la nécessité d'exclure le statut civil de droit commun au profit de celui de droit local n'étant pas démontrée.



Si l'acte de naissance de M. [R] [S] est quant à lui produit, il ne comporte toutefois aucune mention propre à établir l'existence d'une reconnaissance au sens du premier alinéa de l'article 334 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, sous le bénéfice de la précédente observation s'agissant du droit applicable aux parents déclarés de l'intéressé. 



Il s'ensuit que la filiation de M. [R] [S] à l'égard de ses parents déclarés n'est pas établie, de sorte que Mme [W] [S] ne saurait se prévaloir de la nationalité française de son père par le mécanisme du double droit du sol. 



Elle ne saurait davantage s'en prévaloir sur le fondement de l'article premier de l'ordonnance précitée, dont il résulte que tout individu né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a, en France, sa résidence et s'il a eu, depuis l'âge de seize ans, sa résidence habituelle en France, aux colonies ou dans les pays placés sous protectorat ou sous mandat français. Le bénéfice de ce texte suppose en effet une filiation constatée à l'égard des parents étrangers déclarés, dont on a vu qu'elle n'était en l'espèce pas établie. 







' Sur la conservation de la nationalité du père déclaré de Mme [W] [S] 

A supposer même, pour les seuls besoins de la discussion, que la nationalité française de M. [R] [S] ait été acquise avant l'accession à l'indépendance du Sénégal, sa conservation après cette date serait subordonnée à l'établissement de son domicile hors de cet Etat au jour de l'indépendance. 



Il résulte en effet de l'article 17-2 du code civil que l'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets.



En l'occurrence, le fait susceptible d'avoir fait perdre la nationalité française à M. [R] [S] est l'accession à l'indépendance du Sénégal, dont les conséquences sur la nationalité sont régies par l'article 13 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, ce texte disposant que les personnes domiciliées dans les territoires cédés perdent la nationalité française, à moins qu'elles n'établissent effectivement leur domicile hors de ces territoires.



Le domicile, au sens du droit de la nationalité, s'entend d'une résidence présentant un caractère stable et effectif coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de l'intéressé (1re Civ., 10 février 1993, pourvoi n° 91-17.601, Bull., I, n° 69 ; 1re Civ., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.877 ; 1re Civ., 9 février 2022, pourvoi n° 21-50.008). Pour apprécier l'existence d'un domicile de nationalité, il y a lieu de tenir compte des événements antérieurs et postérieurs à l'indépendance du territoire cédé et, notamment, du lieu du mariage de l'intéressé, du lieu de naissance de ses enfants et de l'endroit où ceux-ci sont élevés (1re Civ., 28 novembre 2000, pourvoi n° 98-12.585, Bull., I, n° 307 ; 1re Civ., 18 septembre 2002, pourvoi n° 00-21.709 ; 1re Civ., 4 octobre 2005, pourvoi n° 04-11.649 ; 1re Civ., 9 février 2022, préc.).



En l'espèce, s'il ressort des pièces produites que M. [R] [S] exerçait une activité professionnelle salariée en France au jour de l'indépendance du Sénégal, il n'est toutefois pas démontré que l'intéressé y aurait fixé le centre de ses attaches familiales, aucun élément ne permettant d'établir l'existence de telles attaches en France à cette époque, ni, du reste, l'absence de toute attache familiale, étant observé que son mariage a postérieurement été célébré au Sénégal, où tous les enfants de M. [R] [S] sont nés, alors même qu'il poursuivait son activité salariée en France, ce qui conforte l'absence d'attaches familiales sur le sol français, partant, l'absence d'un domicile de nationalité en France. 



Il s'ensuit qu'à supposer même sa nationalité française acquise avant l'accession à l'indépendance du Sénégal, M. [R] [S] ne l'a pas conservée lors de cet événement, de sorte que Mme [W] [S] ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 18 du code civil, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la force probante de son acte de naissance. 



Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que Mme [W] [S] n'était pas de nationalité française. 



 

Sur les dépens et les frais irrépétibles 



L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que Mme [W] [S] soit condamnée aux dépens d'appel, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée. 







PAR CES MOTIFS



Statuant dans les limites de l'appel, 



Constate l'accomplissement des formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ;



Confirme le jugement entrepris ; 



Ordonne l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil ; 



Condamne Mme [W] [S] aux dépens d'appel ; 



La déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 











Le greffier













Le président





































EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1040, code civil 17-2, code civil 18, code de la nationalite francaise 13, code de procedure civile 1059, code civil 30, code de procedure civile 1043, code civil 29-3, code civil 17-1, code civil 312, code civil 334). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:42:23.129Z.