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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 11 juin 2026, n° 23/07627

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/07627 
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BSI

N° PARQUET : 24-32

N° MINUTE : 

Requête du :
02 mai 2023

A.F.P.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 11 juin 2026








DEMANDEUR

Madame [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2] - INDE

représentée par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
[Adresse 2] 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame Emilie LEDOUX, vice-procureure
 
Décision du 11 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section B
RG n° 23/07627 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 16 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure , qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de Mme [I] [L] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 2 mai 2023,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 23 octobre 2024,

Vu les dernières conclusions de Mme [I] [L] notifiées par la voie électronique le 19 juin 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 avril 2026 ;

Vu la note d’audience ;

Motifs

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 décembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur la recevabilité

Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérants d'y avoir joint le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.

En réponse, le demandeur soutient que sa requête devra être déclarée recevable. 

En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».

L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».

L'arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.

Aux termes de ces dispositions, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée notamment d'un exemplaire du formulaire Cerfa précité. 
En l'espèce, ledit formulaire est joint à la requête et produite au dossier de plaidoiries (pièce n°18 de la requérante).

Sur l'action en contestation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
 
Mme [I] [L], se disant née le 26 septembre 1988 à [Localité 4] (Inde), conteste le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposé le 22 septembre 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires de [Localité 1] au motif qu’elle n’avait pas produit les pièces complémentaires sollicitées par courrier du 16 juin 2020 et nécessaires à l’examen de sa situation au regard de la nationalité française.

Mme [I] [L] fait valoir qu’elle justifie d’une possession d’état de française, qu’elle est en effet de nationalité française, par application de l’article 18 du code civil, comme fille de [F] [O], née le 9 décembre 1957 à [Localité 4] (Inde française), de nationalité française.

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

L’article 30-2 du même code précise que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français.

En l'espèce, c'est bien par filiation maternelle que Mme [I] [L] revendique la nationalité française.

La possession d’état de Français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques. Elle est établie par un ensemble d'éléments, dont l'appréciation est purement objective, et qui traduisent l'apparence du lien de nationalité unissant une personne à l'Etat français. En ce sens, pour être efficace, la possession d'état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.

Il appartient donc à Mme [I] [L], non titulaire de certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, que elle et sa mère revendiquée ont joui d'une possession d'état de français, et, d'autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celle-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original.
En l'espèce, pour justifier de son état civil, Mme [I] [L] verse aux débats une copie originale, délivrée par le service central d'état civil, de son acte de naissance, dressé le 27 septembre 1988 à [Localité 4], par officier d'état civil, sous les références 2242/1988, sur la déclaration de ---, et transcrit par le Consul de France à [Localité 5], le 6 août 1998, sur les registres du service central d'état civil, mentionnant qu'elle est née le 26 septembre 1988 à [Localité 4], [T] [L], né à [Localité 6], [Localité 7] (Inde), le 20 mars 1956 et de [D] [F] [O], née à [Localité 4] (Inde), le 9 décembre 1957, son épouse (pièce n°17 de la demanderesse).

Mme [I] [L] justifie ainsi d'un acte d'état civil fiable et certain ce qui n’est pas contesté par le ministère public.

Elle produit également l'acte de mariage, transcrit par l'officier d'état civil, le Consul Général de France à [Localité 8], le 6 août 1998, de [L] et de [D] [F] [O], indiquant que leur mariage a été célébré le 6 octobre 1983, soit avant sa naissance (pièce n°7 de la demanderesse).

Le lien de filiation entre Mme [I] [L] et [F] [O] est ainsi établi.

Il résulte de la copie, délivrée le 29 novembre 2022, de l'acte de naissance [F] [O], dressé le 10 décembre 1957 l’officier d’état civil de la section de [Localité 4], que celle-ci est née le 9 décembre 1957 à [Localité 4] (pièce n°10 de la demanderesse).

Il est ainsi également justifié d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne [F] [O] ce qui n’est pas contesté par le ministère public.

Comme précédemment relevé, l'acte de naissance de Mme [I] [L] a été transcrit sur les registres du service central d'état civil le 6 août 1998 (pièce n°17 de la requérante).

Pour justifier de la possession d'état, la demanderesse produit également :
- la copie de son passeport français délivré en 2004 et en 2019 valable jusqu’en 2029 (pièces n° 2 et n°3 de la requérante) ; 
- la copie de sa carte d’identité délivrée en 2005 (pièce n°4 de la requérante) ;
- le certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense délivrée en septembre 2006 (pièce n°6 de la requérante) ; 

En ce qui concerne [F] [O], il a également été relevé que son acte de naissance a été dressé par l’officier d’état civil de la section de [Localité 4] et que son acte de mariage a été transcrit par le Consul Général de France à [Localité 5] le 6 août 1998 (pièce n°7 de la requérante).

Sont également produits :
- le certificat de nationalité française délivré le 27 mars 1997 (pièce 9 de la requérante) ; 

- la carte nationale d’identité française délivrée en 2005 (pièce n°11) ;
- le passeport français, délivré en 2013 (pièce n° 12 de la requérante).

La demanderesse justifie ainsi d'une possession d'état constante et continue.

Ainsi, elle justifie avoir été considéré comme française par l’administration, et ce depuis 1998. Il est ainsi établi que Mme [I] [L] a joui de manière constante, continue et non-équivoque de la possession d'état de français depuis 1998.

Elle justifie aussi que sa mère, [F] [O] a été considérée comme français par l'administration, et ce durant une période significative.

Ainsi, la requérante démontre suffisamment la possession d’état de Françaises d'elle-même et de sa mère sans qu'il ne soit apportée la preuve contraire.

En conséquence, il sera jugé qu'il y a lieu d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [I] [L].

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance judiciaire ayant été nécessaire à l’établissement des droits de la requérante, celle-ci conservera la charge de ses propres dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [I] [L] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile ;

Ordonne la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [I] [L], née le 26 septembre 1988 à [Localité 4] (Inde) ;

Renvoie à cette fin Mme [I] [L] devant le service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris ; 


Rejette la demande de Mme [I] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 11 juin 2026

La greffière La présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/07627 
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BSI

N° PARQUET : 24-32

N° MINUTE : 

Requête du :
02 mai 2023

A.F.P.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 11 juin 2026








DEMANDEUR

Madame [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2] - INDE

représentée par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
[Adresse 2] 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame Emilie LEDOUX, vice-procureure
 
Décision du 11 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section B
RG n° 23/07627 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 16 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure , qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de Mme [I] [L] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 2 mai 2023,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 23 octobre 2024,

Vu les dernières conclusions de Mme [I] [L] notifiées par la voie électronique le 19 juin 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 avril 2026 ;

Vu la note d’audience ;

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 décembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur la recevabilité

Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérants d'y avoir joint le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.

En réponse, le demandeur soutient que sa requête devra être déclarée recevable. 

En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».

L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».

L'arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.

Aux termes de ces dispositions, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée notamment d'un exemplaire du formulaire Cerfa précité. 
En l'espèce, ledit formulaire est joint à la requête et produite au dossier de plaidoiries (pièce n°18 de la requérante).

Sur l'action en contestation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
 
Mme [I] [L], se disant née le 26 septembre 1988 à [Localité 4] (Inde), conteste le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposé le 22 septembre 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires de [Localité 1] au motif qu’elle n’avait pas produit les pièces complémentaires sollicitées par courrier du 16 juin 2020 et nécessaires à l’examen de sa situation au regard de la nationalité française.

Mme [I] [L] fait valoir qu’elle justifie d’une possession d’état de française, qu’elle est en effet de nationalité française, par application de l’article 18 du code civil, comme fille de [F] [O], née le 9 décembre 1957 à [Localité 4] (Inde française), de nationalité française.

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

L’article 30-2 du même code précise que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français.

En l'espèce, c'est bien par filiation maternelle que Mme [I] [L] revendique la nationalité française.

La possession d’état de Français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques. Elle est établie par un ensemble d'éléments, dont l'appréciation est purement objective, et qui traduisent l'apparence du lien de nationalité unissant une personne à l'Etat français. En ce sens, pour être efficace, la possession d'état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.

Il appartient donc à Mme [I] [L], non titulaire de certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, que elle et sa mère revendiquée ont joui d'une possession d'état de français, et, d'autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celle-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original.
En l'espèce, pour justifier de son état civil, Mme [I] [L] verse aux débats une copie originale, délivrée par le service central d'état civil, de son acte de naissance, dressé le 27 septembre 1988 à [Localité 4], par officier d'état civil, sous les références 2242/1988, sur la déclaration de ---, et transcrit par le Consul de France à [Localité 5], le 6 août 1998, sur les registres du service central d'état civil, mentionnant qu'elle est née le 26 septembre 1988 à [Localité 4], [T] [L], né à [Localité 6], [Localité 7] (Inde), le 20 mars 1956 et de [D] [F] [O], née à [Localité 4] (Inde), le 9 décembre 1957, son épouse (pièce n°17 de la demanderesse).

Mme [I] [L] justifie ainsi d'un acte d'état civil fiable et certain ce qui n’est pas contesté par le ministère public.

Elle produit également l'acte de mariage, transcrit par l'officier d'état civil, le Consul Général de France à [Localité 8], le 6 août 1998, de [L] et de [D] [F] [O], indiquant que leur mariage a été célébré le 6 octobre 1983, soit avant sa naissance (pièce n°7 de la demanderesse).

Le lien de filiation entre Mme [I] [L] et [F] [O] est ainsi établi.

Il résulte de la copie, délivrée le 29 novembre 2022, de l'acte de naissance [F] [O], dressé le 10 décembre 1957 l’officier d’état civil de la section de [Localité 4], que celle-ci est née le 9 décembre 1957 à [Localité 4] (pièce n°10 de la demanderesse).

Il est ainsi également justifié d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne [F] [O] ce qui n’est pas contesté par le ministère public.

Comme précédemment relevé, l'acte de naissance de Mme [I] [L] a été transcrit sur les registres du service central d'état civil le 6 août 1998 (pièce n°17 de la requérante).

Pour justifier de la possession d'état, la demanderesse produit également :
- la copie de son passeport français délivré en 2004 et en 2019 valable jusqu’en 2029 (pièces n° 2 et n°3 de la requérante) ; 
- la copie de sa carte d’identité délivrée en 2005 (pièce n°4 de la requérante) ;
- le certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense délivrée en septembre 2006 (pièce n°6 de la requérante) ; 

En ce qui concerne [F] [O], il a également été relevé que son acte de naissance a été dressé par l’officier d’état civil de la section de [Localité 4] et que son acte de mariage a été transcrit par le Consul Général de France à [Localité 5] le 6 août 1998 (pièce n°7 de la requérante).

Sont également produits :
- le certificat de nationalité française délivré le 27 mars 1997 (pièce 9 de la requérante) ; 

- la carte nationale d’identité française délivrée en 2005 (pièce n°11) ;
- le passeport français, délivré en 2013 (pièce n° 12 de la requérante).

La demanderesse justifie ainsi d'une possession d'état constante et continue.

Ainsi, elle justifie avoir été considéré comme française par l’administration, et ce depuis 1998. Il est ainsi établi que Mme [I] [L] a joui de manière constante, continue et non-équivoque de la possession d'état de français depuis 1998.

Elle justifie aussi que sa mère, [F] [O] a été considérée comme français par l'administration, et ce durant une période significative.

Ainsi, la requérante démontre suffisamment la possession d’état de Françaises d'elle-même et de sa mère sans qu'il ne soit apportée la preuve contraire.

En conséquence, il sera jugé qu'il y a lieu d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [I] [L].

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance judiciaire ayant été nécessaire à l’établissement des droits de la requérante, celle-ci conservera la charge de ses propres dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [I] [L] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile ;

Ordonne la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [I] [L], née le 26 septembre 1988 à [Localité 4] (Inde) ;

Renvoie à cette fin Mme [I] [L] devant le service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris ; 


Rejette la demande de Mme [I] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.


Fait et jugé à [Localité 1] le 11 juin 2026

La greffière La présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T09:47:46.408Z.