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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 5, 16 juin 2026, n° 25/02746

AutreDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

Vu le jugement contradictoire rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de Mme [G] [Y] tendant à voir juger illégal le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 10 mars 2017, débouté Mme [G] [Y], née le 17 janvier 1972 à Draa el Mizan (Algérie), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, rejeté la demande de Mme [G] [Y] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile, condamné Mme [G] [Y] aux dépens ; 



Vu la déclaration d'appel de Mme [G] [Y] épouse [D] en date du 30 janvier 2025, enregistrée le 14 février 2026 ;



Vu les dernières conclusions notifiées le 19 février 2026 par Mme [G] [Y], qui demande à la cour de la « déclarer recevable et bien fondée en son appel, infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a jugé la procédure régulière au regard des articles 1040 et 1045-2 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, juger Mme [G] [Y], née le 17 janvier 1972 à [Localité 5], Algérie, recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses prétentions, en conséquence, juger recevable la demande de Mme [G] [Y] tendant à voir juger illégal le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 10 mars 2017, juger illégal le refus de délivrance de certificat de nationalité française opposé à Madame [G] [Y], née le 17 janvier 1972 à [Localité 5], Algérie, juger qu'il y a lieu de délivrer un certificat de nationalité française à Mme [G] [Y], née le 17 janvier 1972 à [Localité 5], Algérie, ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [G] [Y], née le 17 janvier 1972 à [Localité 5], Algérie, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner le Trésor Public aux entiers dépens, condamner l'État à verser la somme de 2.500 €, au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article 700, 2°, du code de procédure civile, et ordonner son versement à Maître Indiara Fazolo, Conseil de Mme [Y]» ;



Vu les dernières conclusions notifiées le 12 février 2026 par le ministère public, qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamner Mme [G] [Y] aux entiers dépens ;











Vu l'ordonnance de clôture du 19 février 2026 ;

Motifs

MOTIFS



Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile



Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la justice en date du 15 mai 2025.



Sur l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française 



Mme [G] [Y] sollicite de la cour de juger illégale la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 10 mars 2017 par le directeur du service de greffe judiciaires du service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris. 



Il n'appartient toutefois pas à la cour de « juger illégale» une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française. Celle-ci peut, en revanche, si les conditions en sont réunies, en ordonner la délivrance. 



Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a jugé irrecevable la demande de Mme [Y] tendant à juger illégale la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française.



Sur la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française



Mme [G] [Y], se disant née le 17 janvier 1972 à [Localité 1] (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l'article 18 du code civil pour être née de M. [M] [Y], né le 31 janvier 1949 à [Localité 6] (Algérie), lequel a bénéficié de l'effet collectif de la déclaration recognitive souscrite, du temps de sa minorité, le 22 mai 1963, par sa propre mère, [U] [I], née le 3 avril 1932 à [Localité 7] (Algérie), 



Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. 

En application de l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par Mme [G] [Y], l'action relève de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.



Il lui appartient dès lors de justifier d'un état civil certain, ainsi que de démontrer, d'une part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son ascendante revendiquée et, d'autre part, d'établir que celle-ci possédait la nationalité française, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.



Les effets sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de l'Algérie ont été régis par l'ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962, par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966, et font actuellement l'objet des dispositions de l'article 1er de la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 et des articles 32-1 et 32-2 du code civil.



Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d'Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s'ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.



Le bénéfice des dispositions de l'article 32-1 du Code civil implique que soit rapportée la double preuve d'une part, de la qualité de Français avant l'indépendance de l'Algérie et, d'autre part, du statut civil de droit commun.



Pour débouter Mme [G] [Y] de sa demande tendant à se voir délivrer un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire a retenu qu'il n'était pas justifié de l'état civil certain de [U] [I] et de M. [M] [Y] ni d'une chaine de filiation, faute de production des originaux des actes de l'état civil de ces derniers, et d'un acte de mariage de [U] [I] ou de reconnaissance par cette dernière du père de l'appelante.

Devant la cour, Mme [G] [Y] produit, outre la transcription, en original, sur les registres de l'état civil français des actes de naissance de [U] [I] et de M. [M] [Y] (pièces 6 et 7) : 

- Une copie délivrée le 21 février 2025 de la transcription sur les registres de l'état civil français de l'acte de mariage célébré le 26 juin 1950 entre [V] [Y], né en 1924 à [Localité 8] en Algérie et [U] [I] née le 3 avril 1932 à [Localité 7] en Algérie (pièce 18) ; 

- Une copie certifiée conforme, en langue arabe, assortie de sa traduction, d'une reconnaissance de mariage n°2866 en date du 26 juin 1950 souscrite devant Maître [Z] [H] [O] suppléant du cadi Notaire, aux termes de laquelle [V] [O] [Y], né en 1924, a épousé vers l'an [Adresse 3], née le 3 avril 1932 (pièce19) ;

- Une copie intégrale, délivrée le 12 juin 2023 de la transcription le 26 juin 1950 de l'acte de mariage n°44 d'[V] [Y] né en 1924 et de [U] [I] née le 3 avril 1932 à [Localité 7] dont le mariage a été célébré en 1947, « conformément au jugement n° du 26 juin 1950 » (pièce 20) ;

- Une décision rendue le 29 avril 2025 par le juge chargé de l'état civil du tribunal de Draa-El-Mizan ordonnant la rectification de l'acte de mariage n°00044 entre M. [V] [O] [Y] et Mme [U] [I] en ce qu'il convient de remplacer les mentions « en 1947 conformément au jugement n°2866 du 26 juin 1950 » par « En 1947, conformément au reconnaissance de mariage n°2866 du 26 juin 1950 » (pièce 21) ;

- Une nouvelle copie intégrale établie le 26 mai 2025 de l'acte de mariage n°00044 entre M. [V] [O] [Y] et Mme [U] [I], mentionnant que le mariage transcrit le 25 juin 1950 a été célébré en 1947 « conformément au reconnaissance de mariage n°2866 du 26 juin 1950 » (pièce 22) ;

Le ministère public soutient devant la cour d'une part qu'il résulte de la transcription de l'acte de mariage de [U] [I] et [V] [Y] sur les registres de l'état civil français que l'union des intéressés a été célébrée le 26 juin 1950 à [Localité 9], soit antérieurement à la naissance de [M] [Y], et d'autre part que l'attestation du notaire ayant reçu les témoignages permettant d'établir la date du mariage est dépourvue de toute valeur dès lors qu'il résulte des articles 16 et 17 de la loi du 23 mars 1882 constitutive de l'état civil des indigènes musulmans de l'Algérie que les actes de mariage sont établis sur simple déclaration faites dans les trois jours au maire de la commune ou à l'administrateur qui en remplit les fonctions de sorte que la loi n'a pas en l'espèce été respectée. 

Toutefois, la cour relève d'abord que les mentions apposées sur la transcription de l'acte de mariage sur les registres de l'état civil français relatives à l'identité de la personne ayant célébré le mariage le 26 juin 1950 ne sont pas renseignées. Mme [Y] réplique ensuite à juste titre qu'il était courant que les mariages coutumiers ne soient pas enregistrés à l'état civil, la cour ajoutant que l'obligation de déclaration des mariages et l'exigence d'actes établis par les cadis n'est intervenue qu'à compter de la loi du 2 avril 1930 portant modification de la loi du 23 mars 1882, et qu'une régularisation tardive était possible, en procédant à une reconnaissance par acte du cadi. 

Il apparait ainsi clairement à la lecture des pièces 19 à 22 communiquées par l'appelante, qu'il en a été ainsi en l'espèce, la date du 26 juin 1950 correspondant, en réalité, à la date de la reconnaissance du mariage souscrite devant le cadi-notaire, laquelle relève expressément que le mariage a bien été célébré en 1947.

Dès lors, Mme [G] [Y] rapporte la preuve, qui lui incombe, du mariage célébré en 1947 entre [U] [I] et [V] [Y], et ainsi de la filiation de son père M. [M] [Y] à l'égard de la première.

La nationalité française de [U] [I] n'étant pas plus contestée devant la cour que devant le tribunal (pièce 8 de l'appelante), M. [M] [Y] a valablement pu bénéficier de l'effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite le 22 mai 1963 par sa mère, alors qu'il était encore mineur.

Il est justifié de la filiation de Mme [G] [Y] à l'égard de M. [M] [Y] par la production d'une copie intégrale de son acte de naissance et de la transcription sur les registres du service central de l'état civil à [Localité 10] de l'union de ses parents célébrée le 30 décembre 1970 à [Localité 11] (pièces 4 et 5).

Mme [G] [Y] justifiant de son état civil et d'un lien de filiation établi du temps de sa minorité à l'égard de M. [M] [Y], de nationalité française, il convient de faire droit à sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française.

Le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris est en conséquence infirmé sur ce point.

Sur les frais du procès.

Mme [G] [Y] n'ayant fourni les pièces nécessaires au soutien de sa demande que devant la cour, est condamnée au paiement des dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été effectuée et que la procédure est régulière,

Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu'il a jugé irrecevable la demande de Mme [G] [Y] tendant à voir juger illégal le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 10 mars 2017, débouté Mme [G] [Y] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée au paiement des dépens,

Statuant à nouveau,

Ordonne la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [G] [Y], née le 17 janvier 1972 à [Localité 1] (Algérie),

Renvoie à cette fin l'appelante devant le service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris,

Condamne Mme [G] [Y] au paiement des dépens d'appel,

Déboute Mme [G] [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 16 JUIN 2026



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02746 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZTN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 23/10530



APPELANTE

 

Madame [G] [Y] épouse [D] née le 17 janvier 1972 à [Localité 1] (Algérie), 



[Adresse 1]

[Localité 2] 

ALGÉRIE



représentée par Me Indiara FAZOLO, avocat au barreau de PARIS, toque : D405



(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2025/000635 du 13/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])





INTIME 



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté à l'audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne DUPUY, présidente de chambre

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère



 





Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE



 



ARRET :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.







Vu le jugement contradictoire rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de Mme [G] [Y] tendant à voir juger illégal le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 10 mars 2017, débouté Mme [G] [Y], née le 17 janvier 1972 à Draa el Mizan (Algérie), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, rejeté la demande de Mme [G] [Y] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile, condamné Mme [G] [Y] aux dépens ; 



Vu la déclaration d'appel de Mme [G] [Y] épouse [D] en date du 30 janvier 2025, enregistrée le 14 février 2026 ;



Vu les dernières conclusions notifiées le 19 février 2026 par Mme [G] [Y], qui demande à la cour de la « déclarer recevable et bien fondée en son appel, infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a jugé la procédure régulière au regard des articles 1040 et 1045-2 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, juger Mme [G] [Y], née le 17 janvier 1972 à [Localité 5], Algérie, recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses prétentions, en conséquence, juger recevable la demande de Mme [G] [Y] tendant à voir juger illégal le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 10 mars 2017, juger illégal le refus de délivrance de certificat de nationalité française opposé à Madame [G] [Y], née le 17 janvier 1972 à [Localité 5], Algérie, juger qu'il y a lieu de délivrer un certificat de nationalité française à Mme [G] [Y], née le 17 janvier 1972 à [Localité 5], Algérie, ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [G] [Y], née le 17 janvier 1972 à [Localité 5], Algérie, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner le Trésor Public aux entiers dépens, condamner l'État à verser la somme de 2.500 €, au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article 700, 2°, du code de procédure civile, et ordonner son versement à Maître Indiara Fazolo, Conseil de Mme [Y]» ;



Vu les dernières conclusions notifiées le 12 février 2026 par le ministère public, qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamner Mme [G] [Y] aux entiers dépens ;











Vu l'ordonnance de clôture du 19 février 2026 ;



MOTIFS



Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile



Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la justice en date du 15 mai 2025.



Sur l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française 



Mme [G] [Y] sollicite de la cour de juger illégale la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 10 mars 2017 par le directeur du service de greffe judiciaires du service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris. 



Il n'appartient toutefois pas à la cour de « juger illégale» une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française. Celle-ci peut, en revanche, si les conditions en sont réunies, en ordonner la délivrance. 



Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a jugé irrecevable la demande de Mme [Y] tendant à juger illégale la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française.



Sur la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française



Mme [G] [Y], se disant née le 17 janvier 1972 à [Localité 1] (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l'article 18 du code civil pour être née de M. [M] [Y], né le 31 janvier 1949 à [Localité 6] (Algérie), lequel a bénéficié de l'effet collectif de la déclaration recognitive souscrite, du temps de sa minorité, le 22 mai 1963, par sa propre mère, [U] [I], née le 3 avril 1932 à [Localité 7] (Algérie), 



Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. 

En application de l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par Mme [G] [Y], l'action relève de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.



Il lui appartient dès lors de justifier d'un état civil certain, ainsi que de démontrer, d'une part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son ascendante revendiquée et, d'autre part, d'établir que celle-ci possédait la nationalité française, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.



Les effets sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de l'Algérie ont été régis par l'ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962, par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966, et font actuellement l'objet des dispositions de l'article 1er de la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 et des articles 32-1 et 32-2 du code civil.



Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d'Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s'ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.



Le bénéfice des dispositions de l'article 32-1 du Code civil implique que soit rapportée la double preuve d'une part, de la qualité de Français avant l'indépendance de l'Algérie et, d'autre part, du statut civil de droit commun.



Pour débouter Mme [G] [Y] de sa demande tendant à se voir délivrer un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire a retenu qu'il n'était pas justifié de l'état civil certain de [U] [I] et de M. [M] [Y] ni d'une chaine de filiation, faute de production des originaux des actes de l'état civil de ces derniers, et d'un acte de mariage de [U] [I] ou de reconnaissance par cette dernière du père de l'appelante.

Devant la cour, Mme [G] [Y] produit, outre la transcription, en original, sur les registres de l'état civil français des actes de naissance de [U] [I] et de M. [M] [Y] (pièces 6 et 7) : 

- Une copie délivrée le 21 février 2025 de la transcription sur les registres de l'état civil français de l'acte de mariage célébré le 26 juin 1950 entre [V] [Y], né en 1924 à [Localité 8] en Algérie et [U] [I] née le 3 avril 1932 à [Localité 7] en Algérie (pièce 18) ; 

- Une copie certifiée conforme, en langue arabe, assortie de sa traduction, d'une reconnaissance de mariage n°2866 en date du 26 juin 1950 souscrite devant Maître [Z] [H] [O] suppléant du cadi Notaire, aux termes de laquelle [V] [O] [Y], né en 1924, a épousé vers l'an [Adresse 3], née le 3 avril 1932 (pièce19) ;

- Une copie intégrale, délivrée le 12 juin 2023 de la transcription le 26 juin 1950 de l'acte de mariage n°44 d'[V] [Y] né en 1924 et de [U] [I] née le 3 avril 1932 à [Localité 7] dont le mariage a été célébré en 1947, « conformément au jugement n° du 26 juin 1950 » (pièce 20) ;

- Une décision rendue le 29 avril 2025 par le juge chargé de l'état civil du tribunal de Draa-El-Mizan ordonnant la rectification de l'acte de mariage n°00044 entre M. [V] [O] [Y] et Mme [U] [I] en ce qu'il convient de remplacer les mentions « en 1947 conformément au jugement n°2866 du 26 juin 1950 » par « En 1947, conformément au reconnaissance de mariage n°2866 du 26 juin 1950 » (pièce 21) ;

- Une nouvelle copie intégrale établie le 26 mai 2025 de l'acte de mariage n°00044 entre M. [V] [O] [Y] et Mme [U] [I], mentionnant que le mariage transcrit le 25 juin 1950 a été célébré en 1947 « conformément au reconnaissance de mariage n°2866 du 26 juin 1950 » (pièce 22) ;

Le ministère public soutient devant la cour d'une part qu'il résulte de la transcription de l'acte de mariage de [U] [I] et [V] [Y] sur les registres de l'état civil français que l'union des intéressés a été célébrée le 26 juin 1950 à [Localité 9], soit antérieurement à la naissance de [M] [Y], et d'autre part que l'attestation du notaire ayant reçu les témoignages permettant d'établir la date du mariage est dépourvue de toute valeur dès lors qu'il résulte des articles 16 et 17 de la loi du 23 mars 1882 constitutive de l'état civil des indigènes musulmans de l'Algérie que les actes de mariage sont établis sur simple déclaration faites dans les trois jours au maire de la commune ou à l'administrateur qui en remplit les fonctions de sorte que la loi n'a pas en l'espèce été respectée. 

Toutefois, la cour relève d'abord que les mentions apposées sur la transcription de l'acte de mariage sur les registres de l'état civil français relatives à l'identité de la personne ayant célébré le mariage le 26 juin 1950 ne sont pas renseignées. Mme [Y] réplique ensuite à juste titre qu'il était courant que les mariages coutumiers ne soient pas enregistrés à l'état civil, la cour ajoutant que l'obligation de déclaration des mariages et l'exigence d'actes établis par les cadis n'est intervenue qu'à compter de la loi du 2 avril 1930 portant modification de la loi du 23 mars 1882, et qu'une régularisation tardive était possible, en procédant à une reconnaissance par acte du cadi. 

Il apparait ainsi clairement à la lecture des pièces 19 à 22 communiquées par l'appelante, qu'il en a été ainsi en l'espèce, la date du 26 juin 1950 correspondant, en réalité, à la date de la reconnaissance du mariage souscrite devant le cadi-notaire, laquelle relève expressément que le mariage a bien été célébré en 1947.

Dès lors, Mme [G] [Y] rapporte la preuve, qui lui incombe, du mariage célébré en 1947 entre [U] [I] et [V] [Y], et ainsi de la filiation de son père M. [M] [Y] à l'égard de la première.

La nationalité française de [U] [I] n'étant pas plus contestée devant la cour que devant le tribunal (pièce 8 de l'appelante), M. [M] [Y] a valablement pu bénéficier de l'effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite le 22 mai 1963 par sa mère, alors qu'il était encore mineur.

Il est justifié de la filiation de Mme [G] [Y] à l'égard de M. [M] [Y] par la production d'une copie intégrale de son acte de naissance et de la transcription sur les registres du service central de l'état civil à [Localité 10] de l'union de ses parents célébrée le 30 décembre 1970 à [Localité 11] (pièces 4 et 5).

Mme [G] [Y] justifiant de son état civil et d'un lien de filiation établi du temps de sa minorité à l'égard de M. [M] [Y], de nationalité française, il convient de faire droit à sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française.

Le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris est en conséquence infirmé sur ce point.

Sur les frais du procès.

Mme [G] [Y] n'ayant fourni les pièces nécessaires au soutien de sa demande que devant la cour, est condamnée au paiement des dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été effectuée et que la procédure est régulière,

Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu'il a jugé irrecevable la demande de Mme [G] [Y] tendant à voir juger illégal le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 10 mars 2017, débouté Mme [G] [Y] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée au paiement des dépens,

Statuant à nouveau,

Ordonne la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [G] [Y], née le 17 janvier 1972 à [Localité 1] (Algérie),

Renvoie à cette fin l'appelante devant le service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris,

Condamne Mme [G] [Y] au paiement des dépens d'appel,

Déboute Mme [G] [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code civil 31, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code civil 32-2, code de procedure civile 1045-2, code civil 18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:07:04.307Z.