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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 18 juin 2026, n° 21/05363

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 21/05363 - 
N° Portalis 352J-W-B7F-CUHJQ

N° PARQUET : 21-353

N° MINUTE : 

Assignation du :
16 avril 2021

MJG

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 18 juin 2026
DEMANDERESSE

Madame [E] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] - ALGERIE

représentée par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #PB27



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3] 
[Localité 3]

Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur

 




Décision du 18/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/5363

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente 
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière


DEBATS

A l’audience du 07 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.


JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 16 avril 2021 par Mme [E] [M] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de Mme [E] [M] notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026,


Décision du 18/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/5363

Motifs

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 juillet 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [E] [M], se disant née le 3 avril 1993 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [O] [G], née le 2 mars 1963 à [Localité 5] (Algérie), a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie, pour avoir bénéficié de l’effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite le 15 juillet 1965 par son père, [H] [G], né le 26 janvier 1936 à [Localité 6] (Algérie).

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 2 octobre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 de la demanderesse)

Le ministère public soulève la désuétude sur le fondement de l’article 30-3 du code civil.

Sur la demande de « constat »

La demande de Mme [E] [M] tendant à voir « constater qu’[elle] est française avec toutes les conséquences de droit » s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile tendant à voir « juger » qu’elle est de nationalité française. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.

Sur la désuétude

L'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ».

Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil.

L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.

La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en [Etablissement 1] pendant plus de 50 ans des ascendants français, l'absence de possession d'état de l'intéressée et de son parent, la requérante devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger.

La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national.

Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence à l’étranger de l’ascendant est :
- pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’ils sont fixés à l’étranger,
- pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est-à-dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci.

L'Algérie ayant accédé à l'indépendance le 3 juillet 1962, le délai de 50 ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date.

En l’espèce, Mme [E] [M] revendique la nationalité française par filiation maternelle.

La saisine datant du 16 avril 2021 pour un délai de 50 ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de Mme [E] [M] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de française d'elle-même ou de sa mère avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.

Pour s’opposer à la désuétude soulevée par le ministère public, la demanderesse fait valoir que son grand-père maternel, M. [H] [G], n’a jamais résidé à l’étranger de façon habituelle et permanente, qu’il n’a fait qu’effectuer des séjours en Algérie où réside son épouse. Pour en justifier, elle verse aux débats :
Décision du 18/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/5363

- la déclaration recognitive de nationalité française du 15 juillet 1965 souscrite par M. [H] [G] indiquant que celui-ci demeure à [Localité 7] (pièce n°2 de la demanderesse) ;
- la copie de la carte du combattant, délivrée le 28 novembre 2005, de M. [H] [G] qui mentionne un domicile à [Localité 8] (France) (pièce n°5 de la demanderesse) ;
- la copie de la carte nationale d’identité, délivrée 24 juin 2011, de M. [H] [G], qui indique une adresse au [Adresse 4] à [Localité 9] (pièce n°6 de la demanderesse) ;
- des quittances de loyer du 30 décembre 2010, 30 juin 2011 et 31 mai 2012 pour un logement situé au [Adresse 5] à [Localité 9] (pièces n°9, 10 et 11 de la demanderesse) ;
- une attestation d’hébergement du grand-père maternel par Mme [F] [B] au [Adresse 6] [Localité 9], en date du 04 juillet 2012 (pièce n°11-a de la demanderesse).

A cet égard, le ministère public fait valoir que ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier d’une résidence habituelle de M. [H] [G] en France, en ce que, d’une part, il a eu sept autres enfants nés entre 1967 et 1988 en Algérie, et, d’autre part, qu’ils n’attestent que de sa venue ponctuelle en France pour une durée de quelques semaines et non d’une installation.

Toutefois, contrairement à ce qu’affirme le ministère public, il ressort des pièces produites par la demanderesse que M. [H] [G] a résidé habituellement en France postérieurement à l’accession à l’indépendance de l’Algérie et avant l’expiration du délai sus-cité.

Il est donc démontré que les ascendants dont Mme [E] [M] revendique tenir la nationalité française ne sont pas demeurés fixés à l’étranger pendant plus de 50 ans à la date de l’assignation.

Les conditions posées par l’article 30-3 du code civil ne sont donc pas réunies, de sorte que Mme [E] [M] est admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Selon l'article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».

Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l'enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d'une personne ayant bénéficié des dispositions de l'article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.

Il appartient donc à Mme [E] [M], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de sa mère revendiquée, et, d'autre part, d'établir que celle-ci était mineure de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

Le ministère public n’élève aucune contestation s’agissant du fond.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [E] [M] est née le 3 avril 1993 à [Localité 4] (Algérie), de l’union de M. [W] [M] et de Mme [O] [G], célébrée le 29 avril 1981 à [Localité 10] (Algérie) (pièces n° 16 et 18 de la demanderesse).

Il ressort également des pièces produites que Mme [O] [G] est née le 2 mars 1963 à [Localité 5] (Algérie) de [Z] [Q] et de M. [H] [G]. Sa naissance ayant été déclarée par le père, le lien de filiation de Mme [O] [G] à l’égard de M. [H] [G] est ainsi établi (pièces n°14 et 15 de la demanderesse).

M. [H] [G] est né le 26 janvier 1936 à [Localité 6] (Algérie) de [N] [G] et [A] [X] (pièces n°4 et 14 de la demanderesse). Il a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 15 juillet 1965 devant le tribunal d’instance de Paris 4e arrondissement (pièce n°2 de la demanderesse).

Mme [O] [G], alors mineure, est ainsi de nationalité française pour avoir bénéficié de l’effet collectif de ladite déclaration en application des dispositions sus-visées.

Dès lors, Mme [E] [M] est française pour être née d'une mère française, en application de l’article 18 du code civil, précité.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

L'instance ayant été menée dans l'intérêt de Mme [E] [M], elle aura la charge des dépens

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile;

Juge que Mme [E] [M], née le 3 avril 1993 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [E] [M].


Fait et jugé à [Localité 1] le 18 juin 2026

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Muriel Josselin-Gall
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 21/05363 - 
N° Portalis 352J-W-B7F-CUHJQ

N° PARQUET : 21-353

N° MINUTE : 

Assignation du :
16 avril 2021

MJG

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 18 juin 2026
DEMANDERESSE

Madame [E] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] - ALGERIE

représentée par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #PB27



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3] 
[Localité 3]

Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur

 




Décision du 18/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/5363

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente 
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière


DEBATS

A l’audience du 07 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.


JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort,
 
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 16 avril 2021 par Mme [E] [M] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de Mme [E] [M] notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026,


Décision du 18/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/5363

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 juillet 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [E] [M], se disant née le 3 avril 1993 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [O] [G], née le 2 mars 1963 à [Localité 5] (Algérie), a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie, pour avoir bénéficié de l’effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite le 15 juillet 1965 par son père, [H] [G], né le 26 janvier 1936 à [Localité 6] (Algérie).

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 2 octobre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 de la demanderesse)

Le ministère public soulève la désuétude sur le fondement de l’article 30-3 du code civil.

Sur la demande de « constat »

La demande de Mme [E] [M] tendant à voir « constater qu’[elle] est française avec toutes les conséquences de droit » s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile tendant à voir « juger » qu’elle est de nationalité française. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.

Sur la désuétude

L'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ».

Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil.

L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.

La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en [Etablissement 1] pendant plus de 50 ans des ascendants français, l'absence de possession d'état de l'intéressée et de son parent, la requérante devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger.

La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national.

Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence à l’étranger de l’ascendant est :
- pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’ils sont fixés à l’étranger,
- pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est-à-dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci.

L'Algérie ayant accédé à l'indépendance le 3 juillet 1962, le délai de 50 ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date.

En l’espèce, Mme [E] [M] revendique la nationalité française par filiation maternelle.

La saisine datant du 16 avril 2021 pour un délai de 50 ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de Mme [E] [M] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de française d'elle-même ou de sa mère avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.

Pour s’opposer à la désuétude soulevée par le ministère public, la demanderesse fait valoir que son grand-père maternel, M. [H] [G], n’a jamais résidé à l’étranger de façon habituelle et permanente, qu’il n’a fait qu’effectuer des séjours en Algérie où réside son épouse. Pour en justifier, elle verse aux débats :
Décision du 18/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/5363

- la déclaration recognitive de nationalité française du 15 juillet 1965 souscrite par M. [H] [G] indiquant que celui-ci demeure à [Localité 7] (pièce n°2 de la demanderesse) ;
- la copie de la carte du combattant, délivrée le 28 novembre 2005, de M. [H] [G] qui mentionne un domicile à [Localité 8] (France) (pièce n°5 de la demanderesse) ;
- la copie de la carte nationale d’identité, délivrée 24 juin 2011, de M. [H] [G], qui indique une adresse au [Adresse 4] à [Localité 9] (pièce n°6 de la demanderesse) ;
- des quittances de loyer du 30 décembre 2010, 30 juin 2011 et 31 mai 2012 pour un logement situé au [Adresse 5] à [Localité 9] (pièces n°9, 10 et 11 de la demanderesse) ;
- une attestation d’hébergement du grand-père maternel par Mme [F] [B] au [Adresse 6] [Localité 9], en date du 04 juillet 2012 (pièce n°11-a de la demanderesse).

A cet égard, le ministère public fait valoir que ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier d’une résidence habituelle de M. [H] [G] en France, en ce que, d’une part, il a eu sept autres enfants nés entre 1967 et 1988 en Algérie, et, d’autre part, qu’ils n’attestent que de sa venue ponctuelle en France pour une durée de quelques semaines et non d’une installation.

Toutefois, contrairement à ce qu’affirme le ministère public, il ressort des pièces produites par la demanderesse que M. [H] [G] a résidé habituellement en France postérieurement à l’accession à l’indépendance de l’Algérie et avant l’expiration du délai sus-cité.

Il est donc démontré que les ascendants dont Mme [E] [M] revendique tenir la nationalité française ne sont pas demeurés fixés à l’étranger pendant plus de 50 ans à la date de l’assignation.

Les conditions posées par l’article 30-3 du code civil ne sont donc pas réunies, de sorte que Mme [E] [M] est admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Selon l'article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».

Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l'enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d'une personne ayant bénéficié des dispositions de l'article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.

Il appartient donc à Mme [E] [M], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de sa mère revendiquée, et, d'autre part, d'établir que celle-ci était mineure de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

Le ministère public n’élève aucune contestation s’agissant du fond.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [E] [M] est née le 3 avril 1993 à [Localité 4] (Algérie), de l’union de M. [W] [M] et de Mme [O] [G], célébrée le 29 avril 1981 à [Localité 10] (Algérie) (pièces n° 16 et 18 de la demanderesse).

Il ressort également des pièces produites que Mme [O] [G] est née le 2 mars 1963 à [Localité 5] (Algérie) de [Z] [Q] et de M. [H] [G]. Sa naissance ayant été déclarée par le père, le lien de filiation de Mme [O] [G] à l’égard de M. [H] [G] est ainsi établi (pièces n°14 et 15 de la demanderesse).

M. [H] [G] est né le 26 janvier 1936 à [Localité 6] (Algérie) de [N] [G] et [A] [X] (pièces n°4 et 14 de la demanderesse). Il a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 15 juillet 1965 devant le tribunal d’instance de Paris 4e arrondissement (pièce n°2 de la demanderesse).

Mme [O] [G], alors mineure, est ainsi de nationalité française pour avoir bénéficié de l’effet collectif de ladite déclaration en application des dispositions sus-visées.

Dès lors, Mme [E] [M] est française pour être née d'une mère française, en application de l’article 18 du code civil, précité.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

L'instance ayant été menée dans l'intérêt de Mme [E] [M], elle aura la charge des dépens


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile;

Juge que Mme [E] [M], née le 3 avril 1993 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [E] [M].


Fait et jugé à [Localité 1] le 18 juin 2026

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Muriel Josselin-Gall

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 31, code civil 32-2, code civil 30-3, code civil 23-6, code civil 32-1, code civil 17-1, code civil 30, code de procedure civile 1043, code de procedure civile 1040, code civil 20-1, code de la nationalite francaise 153, code civil 18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:40:57.227Z.