Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 9 juillet 2026, n° 23/03781
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/03781 N° Portalis 352J-W-B7H-CZFMA N° PARQUET : 23-1120 N° MINUTE : Assignation du : 15 mars 2023 AJ du TJ de [Localité 1] du 22 mars 2022 n° 2021/053239 A.F.P. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 09 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [U] [A] [Adresse 1] [Localité 2] - ALGERIE élisant domicile au cabinet de Me Abderrazak BOUDJELTI [Adresse 2] représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/053239 du 22/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Madame Emilie LEDOUX, vice-procureure Décision du 9 juillet 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section B RG n° 23/03781 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière DEBATS A l’audience du 28 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 15 mars 2023 par M. [U] [A] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [U] [A] notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2024 ; Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 mai 2026,
Motifs
MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur le fond M. [U] [A], se disant né le 12 novembre 1994 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il expose que son père, M. [E] [A], né le 21 août 1955 à [Localité 5] (Algérie) a conservé la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance pour relever du statut civil de droit commun. Il fait valoir que son grand-père, [L] [A], né en 1883 a été admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil de grande instance d’Alger du 3 septembre 1943. En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant, dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; Décision du 9 juillet 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section B RG n° 23/03781 - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à M. [U] [A], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique. En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [U] [A] produit en pièce n°2 la copie de l'acte de son naissance n°1710, délivrée le 5 janvier 2023, par l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 6], mentionnant qu'il est né le 12 novembre 1994 à 16h, à [Localité 4], de [E], âgé de 39 ans, sans profession, né à [Localité 5] le 21 août 1955 et de [B] [D], âgée de 33 ans, sans profession, né à [Localité 7] le 24 avril 1961, l'acte ayant été dressé le 13 novembre 1994 à 10h35, sur la déclaration du père. Lors de la demande de certificat de nationalité française, M. [U] [A] a produit la copie de l'acte de son naissance n°1710, délivrée le 25 juillet 2018, par l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 6], mentionnant qu'il est né le 12 novembre 1994 à 4h, à [Localité 8], de [E] et de [B] [D], l'acte ayant été dressé le 13 novembre 1994 à 10h35, sur la déclaration du père. Le ministère public indique que les copies de l’acte de naissance de comportent ainsi des informations différentes concernant l’heure de naissance, c’est à dire un élément essentiel de son état civil ; que les deux copies divergentes d’un même acte de naissance prive celui-ci de toute force probante en France puisque toutes les copies d’un acte unique devraient être strictement identiques ; que l’état civil du demandeur n’est donc pas établi de façon certaine. Le demandeur fait valoir que l’acte de naissance donné dans la présente procédure est complet ; que le ministère public évoque un acte donné précédemment, sans toutefois le produire, indiquant une naissance à 4 heures ; que toutefois, il n’y a là aucune différence d’heure dès lors que le préposé municipal a utilisé le terme du langage commun populaire en lieu et place de « 16 heures » ; qu’en tout état de cause, cette simple erreur antérieure ne peut nuire à la validité de la pièce 2 susvisée. Le tribunal constate que le demandeur ne produit pas la souche de son acte de naissance lui permettant de démontrer que ces mentions divergentes ne sont que des erreurs matérielles. Or, il est rappelé qu'en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu'aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil. Cet acte de naissance n'est donc pas probant. Faute de justifier d'un état civil fiable et certain, le demandeur ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [U] [A] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [A] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute M. [U] [A] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [U] [A], se disant né le 12 novembre 1994 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [U] [A] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 juillet 2026 La greffière La présidente H. Jaafar A. Florescu-Patoz
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/03781 N° Portalis 352J-W-B7H-CZFMA N° PARQUET : 23-1120 N° MINUTE : Assignation du : 15 mars 2023 AJ du TJ de [Localité 1] du 22 mars 2022 n° 2021/053239 A.F.P. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 09 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [U] [A] [Adresse 1] [Localité 2] - ALGERIE élisant domicile au cabinet de Me Abderrazak BOUDJELTI [Adresse 2] représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/053239 du 22/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Madame Emilie LEDOUX, vice-procureure Décision du 9 juillet 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section B RG n° 23/03781 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière DEBATS A l’audience du 28 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 15 mars 2023 par M. [U] [A] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [U] [A] notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2024 ; Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 mai 2026, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur le fond M. [U] [A], se disant né le 12 novembre 1994 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il expose que son père, M. [E] [A], né le 21 août 1955 à [Localité 5] (Algérie) a conservé la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance pour relever du statut civil de droit commun. Il fait valoir que son grand-père, [L] [A], né en 1883 a été admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil de grande instance d’Alger du 3 septembre 1943. En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant, dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; Décision du 9 juillet 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section B RG n° 23/03781 - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à M. [U] [A], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique. En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [U] [A] produit en pièce n°2 la copie de l'acte de son naissance n°1710, délivrée le 5 janvier 2023, par l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 6], mentionnant qu'il est né le 12 novembre 1994 à 16h, à [Localité 4], de [E], âgé de 39 ans, sans profession, né à [Localité 5] le 21 août 1955 et de [B] [D], âgée de 33 ans, sans profession, né à [Localité 7] le 24 avril 1961, l'acte ayant été dressé le 13 novembre 1994 à 10h35, sur la déclaration du père. Lors de la demande de certificat de nationalité française, M. [U] [A] a produit la copie de l'acte de son naissance n°1710, délivrée le 25 juillet 2018, par l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 6], mentionnant qu'il est né le 12 novembre 1994 à 4h, à [Localité 8], de [E] et de [B] [D], l'acte ayant été dressé le 13 novembre 1994 à 10h35, sur la déclaration du père. Le ministère public indique que les copies de l’acte de naissance de comportent ainsi des informations différentes concernant l’heure de naissance, c’est à dire un élément essentiel de son état civil ; que les deux copies divergentes d’un même acte de naissance prive celui-ci de toute force probante en France puisque toutes les copies d’un acte unique devraient être strictement identiques ; que l’état civil du demandeur n’est donc pas établi de façon certaine. Le demandeur fait valoir que l’acte de naissance donné dans la présente procédure est complet ; que le ministère public évoque un acte donné précédemment, sans toutefois le produire, indiquant une naissance à 4 heures ; que toutefois, il n’y a là aucune différence d’heure dès lors que le préposé municipal a utilisé le terme du langage commun populaire en lieu et place de « 16 heures » ; qu’en tout état de cause, cette simple erreur antérieure ne peut nuire à la validité de la pièce 2 susvisée. Le tribunal constate que le demandeur ne produit pas la souche de son acte de naissance lui permettant de démontrer que ces mentions divergentes ne sont que des erreurs matérielles. Or, il est rappelé qu'en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu'aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil. Cet acte de naissance n'est donc pas probant. Faute de justifier d'un état civil fiable et certain, le demandeur ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [U] [A] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [A] qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute M. [U] [A] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [U] [A], se disant né le 12 novembre 1994 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [U] [A] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 juillet 2026 La greffière La présidente H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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