Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 2 septembre 2026, n° 22/12756
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/12756 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWRE N° PARQUET : 22/1086 N° MINUTE : Assignation du : 23 septembre 2022 MM [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 02 septembre 2026 DEMANDERESSE Madame [O] [E] [W] [Adresse 1] [Localité 2] [Localité 3] - SENEGAL Elisant domicile chez Me [T] [I] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #116 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 02/09/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section A N°RG 22/12756 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, Greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 03 Juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 23 septembre 2022 par Mme [O] [E] [W] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de Mme [O] [E] [W] notifiées par la voie électronique le 22 juillet 2024, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 mai 2026, Vu le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 juin 2026 pour dépôt d’un dossier de plaidoirie par Mme [O] [E] [W] avec ses pièces numérotées et un justificatif de la communication de sa pièce numéro 14 au ministère public, Décision du 02/09/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section A N°RG 22/12756 Vu les conclusions en révocation de clôture de Mme [O] [E] [W] notifiées par la voie électronique le 16 mai 2026,
Motifs
MOTIFS Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, Mme [O] [E] [W] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture en faisant valoir que le ministère public soutient, « à tort ou à raison », n’avoir pas reçu sa pièce 14 et que cette pièce est essentielle à l’analyse du dossier. Il est d’abord relevé que le ministère public soutient à juste titre ne pas avoir eu communication de la pièce numéro 14 de la demanderesse. En effet, alors que l’affaire a fait l’objet d’un renvoi notamment pour permettre à celle-ci de justifier de la communication de cette pièce au ministère public, aucun justificatif n’a été produit. Par ailleurs force est de relever qu'il n'est pas même allégué d'une cause grave ayant empêché Mme [O] [E] [W] de communiquer cette pièce au ministère public avant la clôture des débats. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et la pièce numéro 14 figurant à son dossier de plaidoirie sera déclarée irrecevable en vertu des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur la nationalité française Mme [O] [E] [W], se disant née le 27 juin 1999 à [Localité 3] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [Q] [X], est de nationalité française pour être née le 12 août 1965 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône), de parents nés au Sénégal alors territoire français. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 1er octobre 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°12 de la demanderesse). Sur les demandes de Mme [O] [E] [W] Mme [O] [E] [W] sollicite de juger recevable sa demande de certificat de nationalité française et d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à son profit. Or, dans le cadre de la présente action engagée par voir d’assignation, et ne respectant pas les dispositions des article 1045-1 et suivants du code de procédure civile, le tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française. Les demandes de Mme [O] [E] [W] seront donc déclarées irrecevables. Le tribunal statuera ainsi uniquement sur la demande reconventionnelle du ministère public tendant à voir dire que Mme [O] [E] [W] n’est pas de nationalité française. Sur la demande reconventionnelle du ministère public En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi à Mme [O] [E] [W], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil. En l'espèce, Mme [O] [E] [W] produit une copie, délivrée le 4 juillet 2022, de son acte de naissance laquelle, comme le relève le ministère public, ne mentionne pas l’heure de l’établissement de l’acte (pièce n°10 de la demanderesse). Aux termes de l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, « tout acte de l'état civil, quelqu'en soit l'objet, énonce l'année, le mois, le jour et l'heure où il est reçu, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ». Mme [O] [E] [W] se borne à indiquer qu’aucune sanction n’est prévue par les dispositions de la loi sénégalaise en cas d’absence d’une mention sur l’acte. Or, au regard de l’article 47 du code civil, précité, son acte de naissance qui ne comporte pas l’ensemble des mentions prévues par la législation sénégalaise, et n’a donc pas été dressé conformément à ladite législation, est dépourvu de force probante. Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [O] [E] [W] ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit. Il sera donc jugé, conformément à la demande du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur l'exécution provisoire Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. La demande de Mme [O] [E] [W] tendant à voir ordonner l’exécution provisoire sera donc rejetée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [E] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Déboute Mme [O] [E] [W] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ; Déclare irrecevable la pièce numéro 14 figurant au dossier de plaidoirie de Mme [O] [E] [W] ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déclare irrecevable la demande de Mme [O] [E] [W] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à son profit ; Juge que Mme [O] [E] [W], se disant née le 27 juin 1999 à [Localité 3] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de Mme [O] [E] [W] tendant à voir ordonner l’exécution provisoire ; Condamne Mme [O] [E] [W] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 septembre 2026 La Greffière La Présidente Victoria Damiens Maryam Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/12756 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWRE N° PARQUET : 22/1086 N° MINUTE : Assignation du : 23 septembre 2022 MM [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 02 septembre 2026 DEMANDERESSE Madame [O] [E] [W] [Adresse 1] [Localité 2] [Localité 3] - SENEGAL Elisant domicile chez Me [T] [I] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #116 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 02/09/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section A N°RG 22/12756 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, Greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 03 Juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 23 septembre 2022 par Mme [O] [E] [W] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de Mme [O] [E] [W] notifiées par la voie électronique le 22 juillet 2024, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2025, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 juillet 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 mai 2026, Vu le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 juin 2026 pour dépôt d’un dossier de plaidoirie par Mme [O] [E] [W] avec ses pièces numérotées et un justificatif de la communication de sa pièce numéro 14 au ministère public, Décision du 02/09/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section A N°RG 22/12756 Vu les conclusions en révocation de clôture de Mme [O] [E] [W] notifiées par la voie électronique le 16 mai 2026, MOTIFS Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, Mme [O] [E] [W] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture en faisant valoir que le ministère public soutient, « à tort ou à raison », n’avoir pas reçu sa pièce 14 et que cette pièce est essentielle à l’analyse du dossier. Il est d’abord relevé que le ministère public soutient à juste titre ne pas avoir eu communication de la pièce numéro 14 de la demanderesse. En effet, alors que l’affaire a fait l’objet d’un renvoi notamment pour permettre à celle-ci de justifier de la communication de cette pièce au ministère public, aucun justificatif n’a été produit. Par ailleurs force est de relever qu'il n'est pas même allégué d'une cause grave ayant empêché Mme [O] [E] [W] de communiquer cette pièce au ministère public avant la clôture des débats. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et la pièce numéro 14 figurant à son dossier de plaidoirie sera déclarée irrecevable en vertu des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur la nationalité française Mme [O] [E] [W], se disant née le 27 juin 1999 à [Localité 3] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [Q] [X], est de nationalité française pour être née le 12 août 1965 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône), de parents nés au Sénégal alors territoire français. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 1er octobre 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°12 de la demanderesse). Sur les demandes de Mme [O] [E] [W] Mme [O] [E] [W] sollicite de juger recevable sa demande de certificat de nationalité française et d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à son profit. Or, dans le cadre de la présente action engagée par voir d’assignation, et ne respectant pas les dispositions des article 1045-1 et suivants du code de procédure civile, le tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française. Les demandes de Mme [O] [E] [W] seront donc déclarées irrecevables. Le tribunal statuera ainsi uniquement sur la demande reconventionnelle du ministère public tendant à voir dire que Mme [O] [E] [W] n’est pas de nationalité française. Sur la demande reconventionnelle du ministère public En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi à Mme [O] [E] [W], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil. En l'espèce, Mme [O] [E] [W] produit une copie, délivrée le 4 juillet 2022, de son acte de naissance laquelle, comme le relève le ministère public, ne mentionne pas l’heure de l’établissement de l’acte (pièce n°10 de la demanderesse). Aux termes de l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, « tout acte de l'état civil, quelqu'en soit l'objet, énonce l'année, le mois, le jour et l'heure où il est reçu, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ». Mme [O] [E] [W] se borne à indiquer qu’aucune sanction n’est prévue par les dispositions de la loi sénégalaise en cas d’absence d’une mention sur l’acte. Or, au regard de l’article 47 du code civil, précité, son acte de naissance qui ne comporte pas l’ensemble des mentions prévues par la législation sénégalaise, et n’a donc pas été dressé conformément à ladite législation, est dépourvu de force probante. Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [O] [E] [W] ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit. Il sera donc jugé, conformément à la demande du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur l'exécution provisoire Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. La demande de Mme [O] [E] [W] tendant à voir ordonner l’exécution provisoire sera donc rejetée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [E] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Déboute Mme [O] [E] [W] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ; Déclare irrecevable la pièce numéro 14 figurant au dossier de plaidoirie de Mme [O] [E] [W] ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déclare irrecevable la demande de Mme [O] [E] [W] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à son profit ; Juge que Mme [O] [E] [W], se disant née le 27 juin 1999 à [Localité 3] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de Mme [O] [E] [W] tendant à voir ordonner l’exécution provisoire ; Condamne Mme [O] [E] [W] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 septembre 2026 La Greffière La Présidente Victoria Damiens Maryam Mehrabi
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:26:47.500Z.