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Article de loi

Article L225-66 du Code de commerce

En vigueur depuis le 21 septembre 2000
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Texte

Le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique représente la société dans ses rapports avec les tiers.
 Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général.
 Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation de la société sont inopposables aux tiers.

Décisions qui le citent

31 décisions le citent (visas et motifs).