Article de loi
Article L225-66 du Code de commerce
En vigueur depuis le 21 septembre 2000
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Texte
Le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique représente la société dans ses rapports avec les tiers. Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général. Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation de la société sont inopposables aux tiers.
Décisions qui le citent
31 décisions le citent (visas et motifs).
- 11 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris
- 6 février 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 10 mai 2024 · décision hors de notre fonds
- 23 septembre 2022 · décision hors de notre fonds
- 22 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 4 octobre 2021 · décision hors de notre fonds
- 14 avril 2021 · décision hors de notre fonds
- 11 février 2021 · décision hors de notre fonds
- 9 janvier 2020 · décision hors de notre fonds
- 4 novembre 2019 · décision hors de notre fonds
- 4 novembre 2019 · décision hors de notre fonds
- 14 mars 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 22 janvier 2019 · décision hors de notre fonds
- 5 octobre 2018 · décision hors de notre fonds
- 13 septembre 2018 · décision hors de notre fonds
- 19 avril 2018 · décision hors de notre fonds
- 4 février 2016 · décision hors de notre fonds
- 10 septembre 2015 · Cour d'appel de Paris · Autre
- 21 avril 2015 · décision hors de notre fonds
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