notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 11 septembre 2026, n° 2026080300

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

RENT'COSOCIETE NOUVELLE DU JOURNAL L'HUMANITE

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/09/2026

PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe

RG 2026080300 10/09/2026

ENTRE :

SARL RENT'CO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 524098316

Partie demanderesse : comparant par Me Arnaud FRIEDERICH Avocat au barreau de Strasbourg (SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285))

ET :

SA SOCIETE NOUVELLE DU JOURNAL L'HUMANITE (SNJH), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 562085308

Partie défenderesse : comparant par Me Renaud THOMINETTE Avocat (P248)

La SARL RENT'CO, aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 9 septembre 2026, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 CPC à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience de ce jour, nous demande par acte du 9 septembre 2026, et pour les motifs énoncés en sa requête de :

Vu les articles 485 alinéa 2, 486, 696, 700 et 873 du code de procédure civile, les articles L. 225-66, L 441-10, L 442-1, II et L. 442-4 du code de commerce et les articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

SE DÉCLARER compétent et RECEVOIR la société Rent'Co en ses demandes ;

SUR L'IRRÉGULARITÉ DE LA RÉSILIATION :

DIRE que la résiliation notifiée le 18 juin 2026, réitérée les 9 et 10 juillet 2026 par une personne dépourvue du pouvoir de représenter la Société nouvelle du journal l'Humanité à l'égard des tiers, est irrégulière et inopposable à la société Rent'Co ;

SUR LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE :

DIRE que le refus d'accès au site et d'exécution de l'édition 2026, et en toute hypothèse la rupture sans préavis d'une relation commerciale établie depuis plus de vingt ans,

Copie exécutoire : Cabinet RENAULT, THOMINETTE, VIGNAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

constituent un trouble manifestement illicite causant à la société Rent'Co un dommage imminent ;

ORDONNER en conséquence le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures pour la durée d'un préavis raisonnable, lequel devra à tout le moins permettre l'exécution de l'édition 2026, et ENJOINDRE à la Société nouvelle du journal l'Humanité de laisser la société Rent'Co accéder au site [Adresse 3] ([Localité 1]) et y exécuter le montage de la scène [L] [R], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

SUR LA PROVISION :

CONDAMNER la Société nouvelle du journal l'Humanité à payer à la société Rent'Co, à titre de provision, la somme de 31 606,00 euros TTC (factures n° L-969 et n° L-984), avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure, outre les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture (article L 441-10 du code de commerce) ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

CONDAMNER la défenderesse à payer à la société Rent'Co la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens ;

RAPPELER que l'ordonnance de référé est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

A l'audience du 10 septembre 2026 :

Le conseil de la SARL RENT'CO se présente et réitère les termes de son assignation.

Le conseil de la SA SOCIETE NOUVELLE DU JOURNAL L'HUMANITE (SNJH) se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 873 CPC, notamment Vu les pièces produites aux débats,

1 - Sur la demande de maintien forcé du Contrat et la demande d'injonction

Dire n'y avoir lieu à référé ;

2 - Sur la demande de provision

A titre principal Se déclarer incompétent au profit du Président du Tribunal de commerce de Bobigny ; Subsidiairement, Dire n'y avoir lieu à référé ; En tout état de cause, Condamner la société Rent'Co à verser à la SNJH la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Rent'Co aux entiers dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe,

au 11 septembre 2026 à 16h

Motifs

* Sur ce

Les parties sont en relations commerciales depuis une vingtaine d'année pour le montage et le démontage de la scène principale édifiée pour la « Fête de l'Humanité » qui se déroule chaque année, depuis 1930, sur trois jours en septembre. L'édition 2026 aura lieu du 11 au 13 septembre. La précédente édition a rassemblé 610.000 visiteurs.

Dans le dernier état de leurs relations contractuelles, les parties ont signé un contrat à durée déterminée de 3 ans comprenant les prestations des millésimes 2024- 2025-2026.

Considérant que la société RENTCO n'avait pas correctement exécuté ses obligations et manqué gravement à ses obligations dans le cadre de l'édition 2025, la société SNJH, organisatrice de la fête éponyme, a résilié la convention aux torts de la demanderesse à effet immédiat, par lettre du 9 juin 2026.

La demanderesse considère cette rupture abusive et sur le fondement de la rupture des relations commerciales établies, après autorisation par requête spéciale au visa de l'article 485 CPC, a assigné en référé d'heure à heure, la société SNJH pour contester la validité de la rupture et être autorisée à poursuivre ses relations commerciales et donc exécuter ses prestations, sous astreinte, pour la Fête devant se tenir à compter de demain.

Il résulte des plaidoiries, que le montage de la scène litigieuse a été confié à un autre prestataire. Que ce montage a débuté il y a plusieurs jours.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

1. Sur la compétence

La demanderesse a introduit la présente instance sur le fondement des dispositions de l'article L442-1 du code de commerce. Les parties sont en relations commerciales depuis de nombreuses années et reconnaissent une relation continue d'au moins 20 années. Le contrat dont grief retenait principalement un engagement des parties sur le prix de la prestation pour 3 années consécutives.

Nous relevons que sur ce sujet la compétence de notre juridiction n'est pas contestée.

En revanche, s'agissant de la demande de condamnation par provision, au visa des dispositions du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, au titre du soldes des factures dues pour la prestation 2025, la défenderesse soulève

in limine litis

la compétence territoriale du tribunal de commerce de Bobigny, ressort dans lequel elle a son siège social.

La société RENTCO, ajoute que selon l'article 101 du code de procédure civil, il existe un lien de connexité évident qui fonde notre compétence, la facturation étant liée à la réalisation de la prestation 2025 dont le fait générateur du présent litige est issu.

Nous relevons que l'article 101 du code de procédure civile édicte que s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

Nous retenons qu'il s'infère de ces dispositions, de jurisprudence constante, qu'il est en effet de bonne administration de la justice d'étudier ce chef de demande.

Nous nous déclarerons compétent.

2. Sur la demande de condamnation par provision

La société RENTCO nous demande de condamner par provision la société SNJH à lui payer le solde des factures émises les 8 septembre et 9 octobre 2025, soit 31.606 euros TTC.

La SNJH rétorque que la raison de la résiliation du contrat et de la non reconduction de la prestation 2026 trouve son origine dans l'absence de respect du cahier des charges et la non réalisation de certaines prestations. Que c'est suivant le principe de l'exception d'inexécution qu'elle considère ne pas devoir payer les factures réclamées.

Nous relevons que selon l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Nous relevons que la société RENTCO produit un courriel (pièce 8) en date du 28/04/2026 adressé à Madame [V] (SNJH) par lequel il est fait état «

d'innombrables appels ou mails

(…) » et indiqué « en effet malgré les engagements de paiement du solde (100%), il n'y aura qu'une partie qui sera réglé. Nous n'avons connaissance de quoi que ce soit comme problèmes ou raison pour bloquer le reste du paiement. » Si d'autres courriels des 15 avril et 9 juin sont produits au contenu similaire, la société RENTCO ne produit pas les messages de la SNJH en réponse, notamment de Madame [V].

Nous relevons que la SNJH répond qu'elle a contesté le solde des factures ainsi réclamé compte tenu des graves manquements de la société RENTCO, justifiant la résiliation unilatérale du contrat rendant la créance sérieusement contestable. Elle ajoute qu'elle a dû exposer des frais à hauteur de 25.145,82 euros dont elle réclamera l'indemnisation et à tout le moins la compensation.

Nous retenons que la société RENTCO produit en pièce 6 la lettre de résiliation de la SNJH qui mentionne déjà des griefs exposés lors d'une rencontre le 13 mars 2025 pour l'édition 2024 et ceux qui ont perduré ou été nouvellement constaté lors de la prestation de 2025. Il est notamment précisé le surcout de 25.000 euros lié aux carences alléguées à l'encontre de RENTCO.

En réponse et par lettre du 2/07/2026, la société RENTCO conteste en tous points les reproches techniques allégués à son encontre de façon très détaillée. Elle réitère la demande en paiement de sa créance, précisant qu'elle a toujours connu des difficultés pour obtenir le paiement de ses factures en dépit «

d'un engagement ferme d'[F] d'un paiement de la totalité à l'issu du festival. »

Nous retenons des nombreux courriels et lettres recommandées produits au débat, postérieurement à la résiliation du contrat pour la prestation 2026, que la demanderesse échoue à justifier avec l'évidence requise en référé le bien-fondé de sa créance. Dès lors les arguments opposés par la SNJH et réitérés dans ses lettres des 29 juillet et 10 août 2026 apparaissent constituer une contestation sérieuse.

En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur la demande formée de ce chef.

3. Sur les demandes relatives à la rupture abusive et brutale de la relation commerciale.

Il n'est pas contesté que les parties sont en relation depuis au moins 20 ans, même si le dirigeant de la société RENTCO a exposé dans l'une de ses correspondances ne pas avoir de lien contractuel avec la société SNJH mais avec l'entité « Fête de l'humanité » et que les relations commerciales avec la société RENTCO sont en réalité beaucoup plus récentes, celle-ci ayant remplacé le partenaire historique la société « Stacco », mais son dirigeant est toujours Monsieur [O] [M], personnalité reconnue dans son domaine d'activité.

Il n'est pas contesté que la résiliation de la relation contractuelle prévue pour les années 2024-2025-2026 n'a donné lieu à aucun préavis. La société SNJH le revendiquant au titre des fautes graves qui auraient été commises par RENTCO, ce que celle-ci récuse catégoriquement.

a) Sur la régularité de la résiliation

La demanderesse prétend que la résiliation de la convention notifiée le 18 juin et réitérée les 9 et 10 juillet 2026 est irrégulière son signataire Monsieur [K], étant dépourvu de qualité pour se faire. Qu'en effet au visa de l'article L225-66 du code de commerce, le secrétaire général de la société SNJH n'a pas le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers. La résiliation serait dès lors inopposable à la société RENTCO.

Nous retenons que la lettre de résiliation produite au débat de la société SNJH est datée du 9 juin 2026.

Nous relevons que l'article L225-66 sus visé expose que le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique représente la société dans ses rapports avec les tiers. Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général. Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation de la société sont inopposables aux tiers.

Nous relevons que la société SNJH produit en pièce 10 un avenant au contrat de travail stipulant que : «

Le Directoire consent à Monsieur [K] une délégation de pouvoir pour représenter la société ».

Cet avenant est à effet du 1er mars 2026.

Nous retenons que la société RENTCO a accepté que la convention dont grief soit signée par Monsieur [E] [I], en qualité de « responsable des achats » celui-ci étant au demeurant connu des parties pour être le directeur de l'organisation de la « Fête » pour les années 2024 et 2025.

Nous retenons que selon la théorie du mandat apparent, Monsieur [K], secrétaire général et membre du directoire, dont les pouvoirs ne sont pas remis en cause dans le cadre de la présente instance par le président ou le directeur général de la société avait bien le pouvoir de procéder à la résiliation de la convention, compte tenu de son titre et des fonctions afférentes. Qu'il apparait à tout le moins que Monsieur [K] est fonctionnellement le supérieur hiérarchique du responsable des achats et de l'organisation de la Fête.

Nous retenons au demeurant que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'interpréter les conventions qui lui sont soumises et qu'il apparait clairement un désaccord sur l'étendue du pouvoir qui lui a donc été conféré par le Directoire de la société en ce compris l'étendu des

dispositions de l'article L225-66 du code de commerce à la signature d'une lettre de résiliation d'un contrat commercial dans le cadre de la gestion courante de la société.

En conséquence nous dirons qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.

b) Sur le trouble manifestement illicite

La société RENTCO considère que le refus d'accès au site de la Fête 2026 pour exécuter sa prestation, sans préavis, constitue une résiliation abusive des relations commerciales établies depuis 20 ans. Ce qui lui cause un trouble manifestement illicite et un dommage imminent.

Nous relevons à titre liminaire qu'il résulte de la situation de fait que nous ne saurions faire droit à la demande de la société RENTCO « d'ordonner le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures pour la durée d'un préavis raisonnable, lequel devra à tout le moins permettre l'exécution de l'édition 2026. » de même l'injonction qu'il nous est demandé de faire à la société SNJH pour laisser la société Rentco exécuter sa prestation 2026, sous astreinte, est dépourvu de pertinence dès lors qu'un autre prestataire est intervenu sur site et que la scène litigieuse est achevée.

Le juge des référés dans les pouvoirs qui lui sont dévolus peut prescrire selon l'article 873 du code de procédure civile et même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Nous relevons que le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Nous retenons qu'il est de jurisprudence constante que le juge apprécie l'existence du trouble ou du dommage à la date où il statue.

Nous retenons ainsi que l'action de la société RENTCO est trop tardive alors qu'elle avait connaissance de la résiliation en juin 2026 et qu'elle n'a introduit la présente instance que la veille de l'audience, soit il y a moins de 24 heures. Qu'elle ne peut ignorer que la prestation qu'elle devait exécuter l'a été depuis plusieurs jours par un autre prestataire, étant produit au débat le justificatif du passage de la commission de sécurité à date de notre audience.

Nous retenons dans le cas d'espèce que la tardiveté de notre saisine par la demanderesse ne nous permet plus de prendre des mesures conservatoires. Il n'y a pas plus matière à envisager une « remise en état ». En revanche et par souci de pédagogie, c'est la société RENTCO qui aurait pu être en situation de créer un dommage imminent à la société SNJH si elle avait à quelques jours de la Fête 2026 refusé d'exécuter sa prestation, se trouvant ainsi exposée à devoir annuler son événement annuel, regroupant 100.000 visiteurs par jour.

C'est donc vainement dans le cadre de cette instance et compte tenu des pièces produites et des débats que la société RENTCO oppose à la SNJH ses griefs sur ces fondements.

Nous retenons ainsi que le présent litige est en réalité d'ordre purement contractuel puisque résultant de la proposition commerciale du 10 avril 2024 de la société RENTCO et de la commande afférente de la société SNJH datée du 14/06/2024. Cependant aucune clause contractuelle n'apparait violée, au préjudice de RENTCO, avec une gravité telle

qu'elle générerait pour la société RENTCO un trouble manifestement illicite pas plus que cette violation lui causerait un dommage imminent. Aucune demande indemnitaire n'est d'ailleurs formée à titre provisionnel.

La lecture de cette proposition commerciale est en réalité établie à l'occasion de l'édition 2024 de la fête et son prix forfaitaire arrêté à la somme de 110.000 euros HT portant mention «

En contre partie pour un contrat établi sur 2024 – 2025 – 2026 »
 * Le contrat 2025 qui a été réalisé n'est pas produit, seul le cahier des charges. La ou les factures afférentes à la prestation, notamment pour la somme de 110.000 euros n'est pas produite. Il n'est pas justifié le prix payé par la SNJH en 2025.

Nous retenons qu'aucune condition contractuelle n'est exposée dans les documents produits, quant aux conditions de rupture éventuelle de la convention, ou de l'engagement sur les 3 années.

La demanderesse ne justifie donc pas des motifs caractérisant un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent qui lui seraient causés par la SNJH, ni par la résiliation du contrat ni au visa des articles des articles L 442-1, II et L. 442-4 du code de commerce. En effet l'article L442-1 II du code de commerce prévoit que les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. A cet effet la société SNJH a particulièrement étayé ses griefs dans les lettres recommandées adressées à RENTCO (juin et juillet 2026), ce qu'il ne nous appartient pas d'analyser compte tenu de la récusation faite par RENTO au soutien d'arguments techniques qui excèdent nos compétences.

En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens.

La société SNJH a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens pour assurer sa défense dans un délai extrêmement court. Succombant en ses prétentions la société RENTCO sera condamnée à indemniser la société SNJH à hauteur de la somme de 5.000 euros, déboutant pour le surplus. Pour les mêmes motifs la société RENTCO sera déboutée de sa demande, pour la même somme, formée de ce chef.

Partie perdante, la société RENTCO supportera les dépens de la présente instance.

Dispositif

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Vu l'article 873 du CPC,

Nous déclarons compétent.

Disons n'y avoir lieu à référé.

Condamnons la SARL RENT'CO à payer à la SA SOCIETE NOUVELLE DU JOURNAL L'HUMANITE (SNJH) la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboutons SARL RENT'CO de sa demande au titre de l'article 700 CPC.

Condamnons en outre la SARL RENT'CO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 €TTC dont 6,12 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.

Mme Yonah Bongho-Nouarra

M. Hervé Lefebvre.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/09/2026

PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe

RG 2026080300 10/09/2026

ENTRE :

SARL RENT'CO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 524098316

Partie demanderesse : comparant par Me Arnaud FRIEDERICH Avocat au barreau de Strasbourg (SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285))

ET :

SA SOCIETE NOUVELLE DU JOURNAL L'HUMANITE (SNJH), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 562085308

Partie défenderesse : comparant par Me Renaud THOMINETTE Avocat (P248)

La SARL RENT'CO, aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 9 septembre 2026, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 CPC à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience de ce jour, nous demande par acte du 9 septembre 2026, et pour les motifs énoncés en sa requête de :

Vu les articles 485 alinéa 2, 486, 696, 700 et 873 du code de procédure civile, les articles L. 225-66, L 441-10, L 442-1, II et L. 442-4 du code de commerce et les articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

SE DÉCLARER compétent et RECEVOIR la société Rent'Co en ses demandes ;

SUR L'IRRÉGULARITÉ DE LA RÉSILIATION :

DIRE que la résiliation notifiée le 18 juin 2026, réitérée les 9 et 10 juillet 2026 par une personne dépourvue du pouvoir de représenter la Société nouvelle du journal l'Humanité à l'égard des tiers, est irrégulière et inopposable à la société Rent'Co ;

SUR LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE :

DIRE que le refus d'accès au site et d'exécution de l'édition 2026, et en toute hypothèse la rupture sans préavis d'une relation commerciale établie depuis plus de vingt ans,

Copie exécutoire : Cabinet RENAULT, THOMINETTE, VIGNAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

constituent un trouble manifestement illicite causant à la société Rent'Co un dommage imminent ;

ORDONNER en conséquence le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures pour la durée d'un préavis raisonnable, lequel devra à tout le moins permettre l'exécution de l'édition 2026, et ENJOINDRE à la Société nouvelle du journal l'Humanité de laisser la société Rent'Co accéder au site [Adresse 3] ([Localité 1]) et y exécuter le montage de la scène [L] [R], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

SUR LA PROVISION :

CONDAMNER la Société nouvelle du journal l'Humanité à payer à la société Rent'Co, à titre de provision, la somme de 31 606,00 euros TTC (factures n° L-969 et n° L-984), avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure, outre les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture (article L 441-10 du code de commerce) ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

CONDAMNER la défenderesse à payer à la société Rent'Co la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens ;

RAPPELER que l'ordonnance de référé est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

A l'audience du 10 septembre 2026 :

Le conseil de la SARL RENT'CO se présente et réitère les termes de son assignation.

Le conseil de la SA SOCIETE NOUVELLE DU JOURNAL L'HUMANITE (SNJH) se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 873 CPC, notamment Vu les pièces produites aux débats,

1 - Sur la demande de maintien forcé du Contrat et la demande d'injonction

Dire n'y avoir lieu à référé ;

2 - Sur la demande de provision

A titre principal Se déclarer incompétent au profit du Président du Tribunal de commerce de Bobigny ; Subsidiairement, Dire n'y avoir lieu à référé ; En tout état de cause, Condamner la société Rent'Co à verser à la SNJH la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Rent'Co aux entiers dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe,

au 11 septembre 2026 à 16h
 * Sur ce

Les parties sont en relations commerciales depuis une vingtaine d'année pour le montage et le démontage de la scène principale édifiée pour la « Fête de l'Humanité » qui se déroule chaque année, depuis 1930, sur trois jours en septembre. L'édition 2026 aura lieu du 11 au 13 septembre. La précédente édition a rassemblé 610.000 visiteurs.

Dans le dernier état de leurs relations contractuelles, les parties ont signé un contrat à durée déterminée de 3 ans comprenant les prestations des millésimes 2024- 2025-2026.

Considérant que la société RENTCO n'avait pas correctement exécuté ses obligations et manqué gravement à ses obligations dans le cadre de l'édition 2025, la société SNJH, organisatrice de la fête éponyme, a résilié la convention aux torts de la demanderesse à effet immédiat, par lettre du 9 juin 2026.

La demanderesse considère cette rupture abusive et sur le fondement de la rupture des relations commerciales établies, après autorisation par requête spéciale au visa de l'article 485 CPC, a assigné en référé d'heure à heure, la société SNJH pour contester la validité de la rupture et être autorisée à poursuivre ses relations commerciales et donc exécuter ses prestations, sous astreinte, pour la Fête devant se tenir à compter de demain.

Il résulte des plaidoiries, que le montage de la scène litigieuse a été confié à un autre prestataire. Que ce montage a débuté il y a plusieurs jours.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

1. Sur la compétence

La demanderesse a introduit la présente instance sur le fondement des dispositions de l'article L442-1 du code de commerce. Les parties sont en relations commerciales depuis de nombreuses années et reconnaissent une relation continue d'au moins 20 années. Le contrat dont grief retenait principalement un engagement des parties sur le prix de la prestation pour 3 années consécutives.

Nous relevons que sur ce sujet la compétence de notre juridiction n'est pas contestée.

En revanche, s'agissant de la demande de condamnation par provision, au visa des dispositions du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, au titre du soldes des factures dues pour la prestation 2025, la défenderesse soulève

in limine litis

la compétence territoriale du tribunal de commerce de Bobigny, ressort dans lequel elle a son siège social.

La société RENTCO, ajoute que selon l'article 101 du code de procédure civil, il existe un lien de connexité évident qui fonde notre compétence, la facturation étant liée à la réalisation de la prestation 2025 dont le fait générateur du présent litige est issu.

Nous relevons que l'article 101 du code de procédure civile édicte que s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

Nous retenons qu'il s'infère de ces dispositions, de jurisprudence constante, qu'il est en effet de bonne administration de la justice d'étudier ce chef de demande.

Nous nous déclarerons compétent.

2. Sur la demande de condamnation par provision

La société RENTCO nous demande de condamner par provision la société SNJH à lui payer le solde des factures émises les 8 septembre et 9 octobre 2025, soit 31.606 euros TTC.

La SNJH rétorque que la raison de la résiliation du contrat et de la non reconduction de la prestation 2026 trouve son origine dans l'absence de respect du cahier des charges et la non réalisation de certaines prestations. Que c'est suivant le principe de l'exception d'inexécution qu'elle considère ne pas devoir payer les factures réclamées.

Nous relevons que selon l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Nous relevons que la société RENTCO produit un courriel (pièce 8) en date du 28/04/2026 adressé à Madame [V] (SNJH) par lequel il est fait état «

d'innombrables appels ou mails

(…) » et indiqué « en effet malgré les engagements de paiement du solde (100%), il n'y aura qu'une partie qui sera réglé. Nous n'avons connaissance de quoi que ce soit comme problèmes ou raison pour bloquer le reste du paiement. » Si d'autres courriels des 15 avril et 9 juin sont produits au contenu similaire, la société RENTCO ne produit pas les messages de la SNJH en réponse, notamment de Madame [V].

Nous relevons que la SNJH répond qu'elle a contesté le solde des factures ainsi réclamé compte tenu des graves manquements de la société RENTCO, justifiant la résiliation unilatérale du contrat rendant la créance sérieusement contestable. Elle ajoute qu'elle a dû exposer des frais à hauteur de 25.145,82 euros dont elle réclamera l'indemnisation et à tout le moins la compensation.

Nous retenons que la société RENTCO produit en pièce 6 la lettre de résiliation de la SNJH qui mentionne déjà des griefs exposés lors d'une rencontre le 13 mars 2025 pour l'édition 2024 et ceux qui ont perduré ou été nouvellement constaté lors de la prestation de 2025. Il est notamment précisé le surcout de 25.000 euros lié aux carences alléguées à l'encontre de RENTCO.

En réponse et par lettre du 2/07/2026, la société RENTCO conteste en tous points les reproches techniques allégués à son encontre de façon très détaillée. Elle réitère la demande en paiement de sa créance, précisant qu'elle a toujours connu des difficultés pour obtenir le paiement de ses factures en dépit «

d'un engagement ferme d'[F] d'un paiement de la totalité à l'issu du festival. »

Nous retenons des nombreux courriels et lettres recommandées produits au débat, postérieurement à la résiliation du contrat pour la prestation 2026, que la demanderesse échoue à justifier avec l'évidence requise en référé le bien-fondé de sa créance. Dès lors les arguments opposés par la SNJH et réitérés dans ses lettres des 29 juillet et 10 août 2026 apparaissent constituer une contestation sérieuse.

En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur la demande formée de ce chef.

3. Sur les demandes relatives à la rupture abusive et brutale de la relation commerciale.

Il n'est pas contesté que les parties sont en relation depuis au moins 20 ans, même si le dirigeant de la société RENTCO a exposé dans l'une de ses correspondances ne pas avoir de lien contractuel avec la société SNJH mais avec l'entité « Fête de l'humanité » et que les relations commerciales avec la société RENTCO sont en réalité beaucoup plus récentes, celle-ci ayant remplacé le partenaire historique la société « Stacco », mais son dirigeant est toujours Monsieur [O] [M], personnalité reconnue dans son domaine d'activité.

Il n'est pas contesté que la résiliation de la relation contractuelle prévue pour les années 2024-2025-2026 n'a donné lieu à aucun préavis. La société SNJH le revendiquant au titre des fautes graves qui auraient été commises par RENTCO, ce que celle-ci récuse catégoriquement.

a) Sur la régularité de la résiliation

La demanderesse prétend que la résiliation de la convention notifiée le 18 juin et réitérée les 9 et 10 juillet 2026 est irrégulière son signataire Monsieur [K], étant dépourvu de qualité pour se faire. Qu'en effet au visa de l'article L225-66 du code de commerce, le secrétaire général de la société SNJH n'a pas le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers. La résiliation serait dès lors inopposable à la société RENTCO.

Nous retenons que la lettre de résiliation produite au débat de la société SNJH est datée du 9 juin 2026.

Nous relevons que l'article L225-66 sus visé expose que le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique représente la société dans ses rapports avec les tiers. Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général. Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation de la société sont inopposables aux tiers.

Nous relevons que la société SNJH produit en pièce 10 un avenant au contrat de travail stipulant que : «

Le Directoire consent à Monsieur [K] une délégation de pouvoir pour représenter la société ».

Cet avenant est à effet du 1er mars 2026.

Nous retenons que la société RENTCO a accepté que la convention dont grief soit signée par Monsieur [E] [I], en qualité de « responsable des achats » celui-ci étant au demeurant connu des parties pour être le directeur de l'organisation de la « Fête » pour les années 2024 et 2025.

Nous retenons que selon la théorie du mandat apparent, Monsieur [K], secrétaire général et membre du directoire, dont les pouvoirs ne sont pas remis en cause dans le cadre de la présente instance par le président ou le directeur général de la société avait bien le pouvoir de procéder à la résiliation de la convention, compte tenu de son titre et des fonctions afférentes. Qu'il apparait à tout le moins que Monsieur [K] est fonctionnellement le supérieur hiérarchique du responsable des achats et de l'organisation de la Fête.

Nous retenons au demeurant que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'interpréter les conventions qui lui sont soumises et qu'il apparait clairement un désaccord sur l'étendue du pouvoir qui lui a donc été conféré par le Directoire de la société en ce compris l'étendu des

dispositions de l'article L225-66 du code de commerce à la signature d'une lettre de résiliation d'un contrat commercial dans le cadre de la gestion courante de la société.

En conséquence nous dirons qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.

b) Sur le trouble manifestement illicite

La société RENTCO considère que le refus d'accès au site de la Fête 2026 pour exécuter sa prestation, sans préavis, constitue une résiliation abusive des relations commerciales établies depuis 20 ans. Ce qui lui cause un trouble manifestement illicite et un dommage imminent.

Nous relevons à titre liminaire qu'il résulte de la situation de fait que nous ne saurions faire droit à la demande de la société RENTCO « d'ordonner le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures pour la durée d'un préavis raisonnable, lequel devra à tout le moins permettre l'exécution de l'édition 2026. » de même l'injonction qu'il nous est demandé de faire à la société SNJH pour laisser la société Rentco exécuter sa prestation 2026, sous astreinte, est dépourvu de pertinence dès lors qu'un autre prestataire est intervenu sur site et que la scène litigieuse est achevée.

Le juge des référés dans les pouvoirs qui lui sont dévolus peut prescrire selon l'article 873 du code de procédure civile et même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Nous relevons que le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Nous retenons qu'il est de jurisprudence constante que le juge apprécie l'existence du trouble ou du dommage à la date où il statue.

Nous retenons ainsi que l'action de la société RENTCO est trop tardive alors qu'elle avait connaissance de la résiliation en juin 2026 et qu'elle n'a introduit la présente instance que la veille de l'audience, soit il y a moins de 24 heures. Qu'elle ne peut ignorer que la prestation qu'elle devait exécuter l'a été depuis plusieurs jours par un autre prestataire, étant produit au débat le justificatif du passage de la commission de sécurité à date de notre audience.

Nous retenons dans le cas d'espèce que la tardiveté de notre saisine par la demanderesse ne nous permet plus de prendre des mesures conservatoires. Il n'y a pas plus matière à envisager une « remise en état ». En revanche et par souci de pédagogie, c'est la société RENTCO qui aurait pu être en situation de créer un dommage imminent à la société SNJH si elle avait à quelques jours de la Fête 2026 refusé d'exécuter sa prestation, se trouvant ainsi exposée à devoir annuler son événement annuel, regroupant 100.000 visiteurs par jour.

C'est donc vainement dans le cadre de cette instance et compte tenu des pièces produites et des débats que la société RENTCO oppose à la SNJH ses griefs sur ces fondements.

Nous retenons ainsi que le présent litige est en réalité d'ordre purement contractuel puisque résultant de la proposition commerciale du 10 avril 2024 de la société RENTCO et de la commande afférente de la société SNJH datée du 14/06/2024. Cependant aucune clause contractuelle n'apparait violée, au préjudice de RENTCO, avec une gravité telle

qu'elle générerait pour la société RENTCO un trouble manifestement illicite pas plus que cette violation lui causerait un dommage imminent. Aucune demande indemnitaire n'est d'ailleurs formée à titre provisionnel.

La lecture de cette proposition commerciale est en réalité établie à l'occasion de l'édition 2024 de la fête et son prix forfaitaire arrêté à la somme de 110.000 euros HT portant mention «

En contre partie pour un contrat établi sur 2024 – 2025 – 2026 »
 * Le contrat 2025 qui a été réalisé n'est pas produit, seul le cahier des charges. La ou les factures afférentes à la prestation, notamment pour la somme de 110.000 euros n'est pas produite. Il n'est pas justifié le prix payé par la SNJH en 2025.

Nous retenons qu'aucune condition contractuelle n'est exposée dans les documents produits, quant aux conditions de rupture éventuelle de la convention, ou de l'engagement sur les 3 années.

La demanderesse ne justifie donc pas des motifs caractérisant un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent qui lui seraient causés par la SNJH, ni par la résiliation du contrat ni au visa des articles des articles L 442-1, II et L. 442-4 du code de commerce. En effet l'article L442-1 II du code de commerce prévoit que les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. A cet effet la société SNJH a particulièrement étayé ses griefs dans les lettres recommandées adressées à RENTCO (juin et juillet 2026), ce qu'il ne nous appartient pas d'analyser compte tenu de la récusation faite par RENTO au soutien d'arguments techniques qui excèdent nos compétences.

En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens.

La société SNJH a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens pour assurer sa défense dans un délai extrêmement court. Succombant en ses prétentions la société RENTCO sera condamnée à indemniser la société SNJH à hauteur de la somme de 5.000 euros, déboutant pour le surplus. Pour les mêmes motifs la société RENTCO sera déboutée de sa demande, pour la même somme, formée de ce chef.

Partie perdante, la société RENTCO supportera les dépens de la présente instance.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Vu l'article 873 du CPC,

Nous déclarons compétent.

Disons n'y avoir lieu à référé.

Condamnons la SARL RENT'CO à payer à la SA SOCIETE NOUVELLE DU JOURNAL L'HUMANITE (SNJH) la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboutons SARL RENT'CO de sa demande au titre de l'article 700 CPC.

Condamnons en outre la SARL RENT'CO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 €TTC dont 6,12 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.

Mme Yonah Bongho-Nouarra

M. Hervé Lefebvre.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 101, code de commerce L225-66, code de procedure civile 485, code de commerce L442-1, code de commerce L442-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T14:01:02.955Z.