Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé mercredi, 11 février 2026, n° 2026006254
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Exposé du litige
Copie exécutoire : LEMAÇON Samuel, [M] [W] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 11/02/2026 PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, par mise à disposition RG 2026006254 28/01/2026 ENTRE : [T] [D] [U] [L] SAS, N° Siren 810029413, dont le siège social est au [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Antoine LANDON Avocat ET : la SAS [Localité 1] ACHATS ALIMENTAIRES., N° Siren 931356232, dont le siège social est au [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Samuel LEMAÇON Avocat (RPJ094719) La SAS [J] RETAIL FRANCE, N° Siren 481986446, dont le siège social est au [Adresse 3] La SAS EURAUCHAN, N° Siren 410410260, dont le siège social est au [Adresse 4] La SAS [J] HYPERMARCHE, N° Siren 410409460, dont le siège social est au [Adresse 5] Partie défenderesse : comparant par Me Amélie POULAIN Avocat Pour les faits relatés dans son acte introductif d'instance délivré après une autorisation d'assigner d'heure à heure par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris le 21 janvier 2026 et selon acte extra judiciaire du 22 janvier suivant, il nous est demandé de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ; Vu les articles L442-1 et L.442-4 II du Code de commerce. JUGER que la baisse très significative des références commandables et des commandes constituent des troubles manifestement illicites et caractérisent un dommage imminent ; ORDONNER à EURAUCHAN, [J] HYPERMARCHE et [J] RETAIL France, à titre conservatoire et sous astreinte de 136.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'Ordonnance à intervenir, d'avoir à permettre le référencement de la totalité des produits de [P] [D] [U] [L] SAS déréférencés dans le système informatique et de reprendre les commandes (tant en nombre de références agréées, soit 147 pour l'année 2025, qu'en volume), au besoin dans les conditions tarifaires antérieures à l'application de la clause automatique de révision de prix par l'émission de notes de débit, jusqu'au 28 février 2026 inclus. FAIRE INTERDICTION à [Localité 1] ACHATS ALIMENTAIRES d'empêcher, par quelque moyen que ce soit et sous astreinte de 300.000 euros par infraction constatée, la reprise de la relation commerciale ordonnée ; SE RESERVER la faculté de réserver les astreintes ainsi ordonnées ; DEBOUTER les sociétés [Localité 1] ACHATS ALIMENTAIRES et EURAUCHAN, [J] HYPERMARCHE et [J] RETAIL France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER in solidum la société [Localité 1] ACHATS ALIMENTAIRES et EURAUCHAN, [J] HYPERMARCHE et [J] RETAIL France à payer à la société [P] [D] [U] [L] SAS la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ; La SAS [Localité 1] ACHATS ALIMENTAIRES dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de : Vu les articles 32, 101, 122, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L 442-1, II du Code de commerce, RECEVOIR la société [Localité 1] ACHATS ALIMENTAIRES en ses conclusions ; JUGER irrecevables les demandes formées par [R] à l'encontre d'[Localité 1] pour défaut de qualité et d'intérêt à défendre ; METTRE [Localité 1] hors de cause ; DÉBOUTER [P] [D] [U] [L] SAS, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre [Localité 1] ; CONDAMNER [R] aux entiers dépens ; CONDAMNER [P] [D] [U] [L] SAS à verser à [Localité 1] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EURAUCHAN, [J] HYPERMARCHE et [J] RETAIL France déposent des conclusions motivées par lesquelles elles nous demandent de : Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil et L. 441-2, I du code de commerce, METTRE HORS DE CAUSE [J] RETAIL FRANCE, DEBOUTER la société [P] [D] [U] [L] SAS de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNER la société [P] [D] [U] [L] SAS au paiement d'une somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 11 février 2026
Motifs
SUR CE, Nous retenons que l'urgence et l'évidence ne sont pas établies par la société [P] [D] [U] et que ses demandes excèdent les pouvoirs du Juge des référés en ce que, nonobstant leur imprécision et leur disproportion, elles : * se heurtent à des contestations sérieuses des défenderesses, * supposent d'interpréter les clauses d'un contrat cadre et la réelle intention des parties contractantes, * conduiraient le juge de référés à s'immiscer dans la politique commerciale des parties à remettre en cause leur liberté contractuelle. Nous retenons également que la société [P] [D] [U] échoue à caractériser dommage imminent, le trouble manifestement illicite, ainsi que la rupture brutale qu'elle allègue, avec l'évidence requise en matière de référé. Nous rejetterons en conséquence la société [P] [D] [U] en toutes ses demandes formées à l'encontre des défenderesses. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable d'allouer à chacune des défenderesses une somme de 3 500 €, en application de l'article 700 du CPC, les déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens resteront à la charge de la demanderesse
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 873 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ; Vu les articles L.442-1 et L.442-4 II du Code de commerce. Déboutons la société [P] [D] [U] [L] SAS de l'intégralité de ses prétentions et de toutes fins qu'elles comportent, Condamnons [T] [D] [U] [L] SAS à verser à chacune des défenderesses une somme de 3 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamnons [T] [D] [U] [L] SAS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 88,41 € TTC dont 14,52 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant, La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : LEMAÇON Samuel, [M] [W] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 11/02/2026 PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, par mise à disposition RG 2026006254 28/01/2026 ENTRE : [T] [D] [U] [L] SAS, N° Siren 810029413, dont le siège social est au [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Antoine LANDON Avocat ET : la SAS [Localité 1] ACHATS ALIMENTAIRES., N° Siren 931356232, dont le siège social est au [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Samuel LEMAÇON Avocat (RPJ094719) La SAS [J] RETAIL FRANCE, N° Siren 481986446, dont le siège social est au [Adresse 3] La SAS EURAUCHAN, N° Siren 410410260, dont le siège social est au [Adresse 4] La SAS [J] HYPERMARCHE, N° Siren 410409460, dont le siège social est au [Adresse 5] Partie défenderesse : comparant par Me Amélie POULAIN Avocat Pour les faits relatés dans son acte introductif d'instance délivré après une autorisation d'assigner d'heure à heure par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris le 21 janvier 2026 et selon acte extra judiciaire du 22 janvier suivant, il nous est demandé de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ; Vu les articles L442-1 et L.442-4 II du Code de commerce. JUGER que la baisse très significative des références commandables et des commandes constituent des troubles manifestement illicites et caractérisent un dommage imminent ; ORDONNER à EURAUCHAN, [J] HYPERMARCHE et [J] RETAIL France, à titre conservatoire et sous astreinte de 136.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'Ordonnance à intervenir, d'avoir à permettre le référencement de la totalité des produits de [P] [D] [U] [L] SAS déréférencés dans le système informatique et de reprendre les commandes (tant en nombre de références agréées, soit 147 pour l'année 2025, qu'en volume), au besoin dans les conditions tarifaires antérieures à l'application de la clause automatique de révision de prix par l'émission de notes de débit, jusqu'au 28 février 2026 inclus. FAIRE INTERDICTION à [Localité 1] ACHATS ALIMENTAIRES d'empêcher, par quelque moyen que ce soit et sous astreinte de 300.000 euros par infraction constatée, la reprise de la relation commerciale ordonnée ; SE RESERVER la faculté de réserver les astreintes ainsi ordonnées ; DEBOUTER les sociétés [Localité 1] ACHATS ALIMENTAIRES et EURAUCHAN, [J] HYPERMARCHE et [J] RETAIL France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER in solidum la société [Localité 1] ACHATS ALIMENTAIRES et EURAUCHAN, [J] HYPERMARCHE et [J] RETAIL France à payer à la société [P] [D] [U] [L] SAS la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ; La SAS [Localité 1] ACHATS ALIMENTAIRES dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de : Vu les articles 32, 101, 122, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L 442-1, II du Code de commerce, RECEVOIR la société [Localité 1] ACHATS ALIMENTAIRES en ses conclusions ; JUGER irrecevables les demandes formées par [R] à l'encontre d'[Localité 1] pour défaut de qualité et d'intérêt à défendre ; METTRE [Localité 1] hors de cause ; DÉBOUTER [P] [D] [U] [L] SAS, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre [Localité 1] ; CONDAMNER [R] aux entiers dépens ; CONDAMNER [P] [D] [U] [L] SAS à verser à [Localité 1] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EURAUCHAN, [J] HYPERMARCHE et [J] RETAIL France déposent des conclusions motivées par lesquelles elles nous demandent de : Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil et L. 441-2, I du code de commerce, METTRE HORS DE CAUSE [J] RETAIL FRANCE, DEBOUTER la société [P] [D] [U] [L] SAS de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNER la société [P] [D] [U] [L] SAS au paiement d'une somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 11 février 2026 SUR CE, Nous retenons que l'urgence et l'évidence ne sont pas établies par la société [P] [D] [U] et que ses demandes excèdent les pouvoirs du Juge des référés en ce que, nonobstant leur imprécision et leur disproportion, elles : * se heurtent à des contestations sérieuses des défenderesses, * supposent d'interpréter les clauses d'un contrat cadre et la réelle intention des parties contractantes, * conduiraient le juge de référés à s'immiscer dans la politique commerciale des parties à remettre en cause leur liberté contractuelle. Nous retenons également que la société [P] [D] [U] échoue à caractériser dommage imminent, le trouble manifestement illicite, ainsi que la rupture brutale qu'elle allègue, avec l'évidence requise en matière de référé. Nous rejetterons en conséquence la société [P] [D] [U] en toutes ses demandes formées à l'encontre des défenderesses. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable d'allouer à chacune des défenderesses une somme de 3 500 €, en application de l'article 700 du CPC, les déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens resteront à la charge de la demanderesse PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 873 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ; Vu les articles L.442-1 et L.442-4 II du Code de commerce. Déboutons la société [P] [D] [U] [L] SAS de l'intégralité de ses prétentions et de toutes fins qu'elles comportent, Condamnons [T] [D] [U] [L] SAS à verser à chacune des défenderesses une somme de 3 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamnons [T] [D] [U] [L] SAS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 88,41 € TTC dont 14,52 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant, La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 101, code de commerce L442-4, code de procedure civile 872, code de commerce L442-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 février 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026006275
en commun : code de procedure civile 101, code de commerce L442-4, code de commerce L442-1
- 24 février 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 24/00695
en commun : code de procedure civile 101, code de commerce L442-4, code de commerce L442-1
- 11 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026080300
en commun : code de procedure civile 101, code de commerce L442-4, code de commerce L442-1
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/03978
en commun : code de commerce L442-4, code de commerce L442-1
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/06638
en commun : code de commerce L442-4, code de commerce L442-1
- 5 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/00241
en commun : code de commerce L442-4, code de commerce L442-1
- 10 février 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 25/01305
en commun : code de commerce L442-4, code de commerce L442-1
- 19 février 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/05276
en commun : code de commerce L442-4, code de commerce L442-1
Mise à jour de la source le 2026-04-10T03:12:23.453Z.