Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé mercredi, 11 février 2026, n° 2026006275
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Exposé du litige
Copie exécutoire : LA SELAFA JEN-CLAUDE [Localité 1] & ASSOCIES - Maître Kadir MEBAREK, [E] [H] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 11/02/2026 PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition RG 2026006275 28/01/2026 ENTRE : [W] [Z] [D] [Q] SAS, N° Siren 810029413, dont le siège social est au [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Antoine LANDON Avocat ET : la SAS AURA RETAIL ACHATS ALIMENTAIRES., N° Siren 931356232, dont le siège social est au [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Samuel LEMAÇON Avocat (RPJ094719) La SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, N° Siren 341192227, dont le siège social est au [Adresse 3] Partie défenderesse : comparant par Maître Kadir MEBAREK Avocat Pour les faits relatés dans son acte introductif d'instance délivré après une autorisation d'assigner d'heure à heure par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris le 21 janvier 2026 et selon acte extra judiciaire du 22 janvier suivant, il nous est demandé de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ; Vu les articles L.442-1 et L.442-4 II du Code de commerce. JUGER que la baisse très significative des références commandables et des commandes constituent des troubles manifestement illicites et caractérisent un dommage imminent ; ORDONNER à ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, à titre conservatoire et sous astreinte de 403.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'Ordonnance à intervenir, d'avoir à permettre le référencement de la totalité des produits de [M] [Z] [D] [Q] SAS déréférencés dans le système informatique et de reprendre les commandes (tant en nombre de références agréées, soit [Adresse 4] pour l'année 2025, qu'en volume), au besoin dans les conditions tarifaires antérieures à l'application de la clause automatique de révision de prix par l'émission de notes de débit, jusqu'au 28 février 2026 inclus. FAIRE INTERDICTION à AURA RETAIL ACHATS ALIMENTAIRES d'empêcher, par quelque moyen que ce soit et sous astreinte de 300.000 euros par infraction constatée, la reprise de la relation commerciale ordonnée ; SE RESERVER la faculté de réserver les astreintes ainsi ordonnées ; DEBOUTER les sociétés AURA RETAIL ACHATS ALIMENTAIRES et ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER in solidum la société AURA RETAIL ACHATS ALIMENTAIRES et ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à payer à la société [M] [Z] [D] [Q] SAS la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ; La SAS AURA RETAIL ACHATS ALIMENTAIRES dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de : Vu les articles 32, 101, 122, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L 442-1, II du Code de commerce, RECEVOIR la société AURA RETAIL ACHATS ALIMENTAIRES en ses conclusions ; JUGER irrecevables les demandes formées par [T] à l'encontre d'AURA RETAIL pour défaut de qualité et d'intérêt à défendre ; METTRE AURA RETAIL hors de cause ; DÉBOUTER [M] [Z] [S] SAS, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre AURA RETAIL ; CONDAMNER [T] aux entiers dépens ; CONDAMNER [M] [Z] [D] [Q] SAS à verser à AURA RETAIL la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de : Vu les articles 32, 101, 122, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles L.442-1 et L.442-4 II du Code de commerce. À titre principal : CONSTATER l'absence de qualité à défendre de la société AURA RETAIL ACHATS ALIMENTAIRES ; JUGER que les demandes de la société [M] [Z] [D] [Q] SAS excèdent le pouvoir juridictionnel du juge des référés ; JUGER que la société [M] [Z] [D] [Q] SAS ne rapporte pas la preuve d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent ; En conséquence, DÉCLARER irrecevables les demandes de la société [M] [Z] [D] [Q] SAS à l'encontre de la société AURA RETAIL ACHATS ALIMENTAIRES et mettre cette dernière hors de cause ; DÉBOUTER la société [M] [Z] [D] [Q] SAS de l'intégralité de ses prétentions et de toutes fins qu'elles comportent ; Subsidiairement, RAMENER les demandes à de plus juste proportions ; A titre reconventionnel, CONDAMNER la société [M] [Z] [D] [Q] SAS à livrer la promotion "2026 NT OPE S09 GEN" sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce jusqu'au terme des relations, prévu le 1er mars 2026 ; En tout état de cause, CONDAMNER la société [M] [Z] [D] [Q] SAS à verser à la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL la somme de 30.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [M] [Z] [D] [Q] SAS aux entiers dépens de l'instance. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 11 février 2026.
Motifs
SUR CE, Nous retenons que l'urgence et l'évidence ne sont pas établies par la société [M] [Z] [D] et que ses demandes excèdent les pouvoirs du Juge des référés en ce que, nonobstant leur imprécision et leur disproportion, elles : * se heurtent à des contestations sérieuses des défenderesses, * supposent d'interpréter les clauses d'un contrat cadre et la réelle intention des parties contractantes, * conduiraient le juge de référés à s'immiscer dans la politique commerciale des parties à remettre en cause leur liberté contractuelle. Nous retenons également que la société [M] [Z] [D] échoue à caractériser dommage imminent, le trouble manifestement illicite, ainsi que la rupture brutale qu'elle allègue, avec l'évidence requise en matière de référé. Nous rejetterons en conséquence la société [M] [Z] [D] en toutes ses demandes formées à l'encontre des défenderesses. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable d'allouer à chacune des défenderesses une somme de 3 500 €, en application de l'article 700 du CPC, les déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens resteront à la charge de la demanderesse
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ; Vu les articles L.442-1 et L.442-4 II du Code de commerce. Déboutons la société [M] [Z] [D] [Q] SAS de l'intégralité de ses prétentions et de toutes fins qu'elles comportent, Condamnons [W] [Z] [D] [Q] SAS à verser à chacune des défenderesses une somme de 3 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamnons [W] [Z] [D] [Q] SAS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant, La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : LA SELAFA JEN-CLAUDE [Localité 1] & ASSOCIES - Maître Kadir MEBAREK, [E] [H] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 11/02/2026 PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT, ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition RG 2026006275 28/01/2026 ENTRE : [W] [Z] [D] [Q] SAS, N° Siren 810029413, dont le siège social est au [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Antoine LANDON Avocat ET : la SAS AURA RETAIL ACHATS ALIMENTAIRES., N° Siren 931356232, dont le siège social est au [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Samuel LEMAÇON Avocat (RPJ094719) La SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, N° Siren 341192227, dont le siège social est au [Adresse 3] Partie défenderesse : comparant par Maître Kadir MEBAREK Avocat Pour les faits relatés dans son acte introductif d'instance délivré après une autorisation d'assigner d'heure à heure par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris le 21 janvier 2026 et selon acte extra judiciaire du 22 janvier suivant, il nous est demandé de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ; Vu les articles L.442-1 et L.442-4 II du Code de commerce. JUGER que la baisse très significative des références commandables et des commandes constituent des troubles manifestement illicites et caractérisent un dommage imminent ; ORDONNER à ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, à titre conservatoire et sous astreinte de 403.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'Ordonnance à intervenir, d'avoir à permettre le référencement de la totalité des produits de [M] [Z] [D] [Q] SAS déréférencés dans le système informatique et de reprendre les commandes (tant en nombre de références agréées, soit [Adresse 4] pour l'année 2025, qu'en volume), au besoin dans les conditions tarifaires antérieures à l'application de la clause automatique de révision de prix par l'émission de notes de débit, jusqu'au 28 février 2026 inclus. FAIRE INTERDICTION à AURA RETAIL ACHATS ALIMENTAIRES d'empêcher, par quelque moyen que ce soit et sous astreinte de 300.000 euros par infraction constatée, la reprise de la relation commerciale ordonnée ; SE RESERVER la faculté de réserver les astreintes ainsi ordonnées ; DEBOUTER les sociétés AURA RETAIL ACHATS ALIMENTAIRES et ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER in solidum la société AURA RETAIL ACHATS ALIMENTAIRES et ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à payer à la société [M] [Z] [D] [Q] SAS la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ; La SAS AURA RETAIL ACHATS ALIMENTAIRES dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de : Vu les articles 32, 101, 122, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L 442-1, II du Code de commerce, RECEVOIR la société AURA RETAIL ACHATS ALIMENTAIRES en ses conclusions ; JUGER irrecevables les demandes formées par [T] à l'encontre d'AURA RETAIL pour défaut de qualité et d'intérêt à défendre ; METTRE AURA RETAIL hors de cause ; DÉBOUTER [M] [Z] [S] SAS, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre AURA RETAIL ; CONDAMNER [T] aux entiers dépens ; CONDAMNER [M] [Z] [D] [Q] SAS à verser à AURA RETAIL la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de : Vu les articles 32, 101, 122, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles L.442-1 et L.442-4 II du Code de commerce. À titre principal : CONSTATER l'absence de qualité à défendre de la société AURA RETAIL ACHATS ALIMENTAIRES ; JUGER que les demandes de la société [M] [Z] [D] [Q] SAS excèdent le pouvoir juridictionnel du juge des référés ; JUGER que la société [M] [Z] [D] [Q] SAS ne rapporte pas la preuve d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent ; En conséquence, DÉCLARER irrecevables les demandes de la société [M] [Z] [D] [Q] SAS à l'encontre de la société AURA RETAIL ACHATS ALIMENTAIRES et mettre cette dernière hors de cause ; DÉBOUTER la société [M] [Z] [D] [Q] SAS de l'intégralité de ses prétentions et de toutes fins qu'elles comportent ; Subsidiairement, RAMENER les demandes à de plus juste proportions ; A titre reconventionnel, CONDAMNER la société [M] [Z] [D] [Q] SAS à livrer la promotion "2026 NT OPE S09 GEN" sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce jusqu'au terme des relations, prévu le 1er mars 2026 ; En tout état de cause, CONDAMNER la société [M] [Z] [D] [Q] SAS à verser à la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL la somme de 30.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [M] [Z] [D] [Q] SAS aux entiers dépens de l'instance. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 11 février 2026. SUR CE, Nous retenons que l'urgence et l'évidence ne sont pas établies par la société [M] [Z] [D] et que ses demandes excèdent les pouvoirs du Juge des référés en ce que, nonobstant leur imprécision et leur disproportion, elles : * se heurtent à des contestations sérieuses des défenderesses, * supposent d'interpréter les clauses d'un contrat cadre et la réelle intention des parties contractantes, * conduiraient le juge de référés à s'immiscer dans la politique commerciale des parties à remettre en cause leur liberté contractuelle. Nous retenons également que la société [M] [Z] [D] échoue à caractériser dommage imminent, le trouble manifestement illicite, ainsi que la rupture brutale qu'elle allègue, avec l'évidence requise en matière de référé. Nous rejetterons en conséquence la société [M] [Z] [D] en toutes ses demandes formées à l'encontre des défenderesses. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable d'allouer à chacune des défenderesses une somme de 3 500 €, en application de l'article 700 du CPC, les déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens resteront à la charge de la demanderesse PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ; Vu les articles L.442-1 et L.442-4 II du Code de commerce. Déboutons la société [M] [Z] [D] [Q] SAS de l'intégralité de ses prétentions et de toutes fins qu'elles comportent, Condamnons [W] [Z] [D] [Q] SAS à verser à chacune des défenderesses une somme de 3 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamnons [W] [Z] [D] [Q] SAS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA, outre à la contribution pour la justice économique le cas échéant, La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 101, code de commerce L442-4, code de procedure civile 872, code de commerce L442-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-04-10T03:12:58.857Z.