Article de loi
Article L622-32 du Code de commerce
En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · 2 versions
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Texte
Aucun recours pour les paiements effectués n'est ouvert aux coobligés soumis à une procédure de sauvegarde les uns contre les autres à moins que la réunion des sommes versées en vertu de chaque procédure n'excède le montant total de la créance, en principal et accessoire ; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.
Versions
- 1 janvier 2006 → aujourd’hui · en vigueur
- 21 septembre 2000 → 1 janvier 2006
Décisions qui le citent
137 décisions le citent (visas et motifs).
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- 11 juin 2026 · Tribunal de commerce d'Orléans
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- 5 mars 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Irrecevabilité
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- 10 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Papeete · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- 13 février 2025 · Cour d'appel de Papeete · Autre
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- 24 avril 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre
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