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Article de loi

Article L622-32 du Code de commerce

En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · 2 versions
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Texte

Aucun recours pour les paiements effectués n'est ouvert aux coobligés soumis à une procédure de sauvegarde les uns contre les autres à moins que la réunion des sommes versées en vertu de chaque procédure n'excède le montant total de la créance, en principal et accessoire ; en ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.

Versions

Décisions qui le citent

137 décisions le citent (visas et motifs).