Article de loi
Article L513-2 du Code de la justice pénale des mineurs
Version du 1 janvier 2029 au 1 janvier 2999 · 2 versions
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Texte
Devant le tribunal contraventionnel, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs, seuls sont admis à assister aux débats la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile, les témoins de l'affaire, les représentants légaux, les personnes civilement responsables, l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-1 et les proches parents du mineur, la personne ou le service auquel celui-ci est confié, les membres du barreau ainsi que les personnels des services désignés pour suivre le mineur. Le président du tribunal contraventionnel ou du tribunal pour enfants peut, à tout moment, ordonner aux témoins de se retirer après leur audition. Le jugement ou l'arrêt est rendu en audience publique, en présence du mineur.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Versions
- 1 janvier 2029 → aujourd’hui
- 30 septembre 2021 → 1 janvier 2029
Décisions qui le citent
7 décisions le citent (visas et motifs).
- 9 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation
- 18 février 2026 · Cour de cassation · Désignation de juridiction
- 12 juin 2025 · décision hors de notre fonds
- 9 avril 2025 · décision hors de notre fonds
- 26 mars 2025 · décision hors de notre fonds
- 12 juin 2024 · décision hors de notre fonds
- 6 décembre 2023 · décision hors de notre fonds