Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR00974
Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2026, n° 25-86.765
Cassation
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Textes visés
code de l'organisation judiciaire L311-7code de la justice penale des mineurs L12-3code de la justice penale des mineurs L513-1code de la justice penale des mineurs L513-2
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. [Z] [Q], né le [Date naissance 1] 2009, a été poursuivi devant le tribunal pour enfants de Versailles du chef d'agression sexuelle aggravée, faits commis le 14 septembre 2022. 3. Le juge du premier degré a déclaré [Z] [Q] coupable, ordonné à son encontre l'ouverture d'une période de mise à l'épreuve éducative, prononcé une mesure éducative judiciaire provisoire, ordonné le renvoi du prononcé de la sanction à une audience ultérieure, et prononcé sur les intérêts civils. 4. [Z] [Q] a relevé appel de cette décision.
Moyens
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré [Z] [Q] coupable des faits d'atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur [E] [V], mineur de moins de quinze ans, avec cette circonstance que les faits ont été commis à l'aide ou sous la menace d'une arme par destination, alors : « 2°/ que devant la chambre spéciale des mineurs, l'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil ; qu'en débattant et en délibérant « en présence de [J] [W], stagiaire de 2nde » (arrêt, p.1), qui ne bénéficiait d'aucune autorisation légale ou réglementaire pour y assister, la cour d'appel a violé les articles L. 12-3 et L. 513-1 du code de la justice pénale des mineurs, ensemble l'article L. 311-7 du code de l'organisation judiciaire. »
Motifs
5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour Vu les articles L. 12-3, L. 513-1 et L. 513-2 du code de la justice pénale des mineurs, et L. 311-7 du code de l'organisation judiciaire : 7. Il résulte de ces textes que la publicité des audiences des juridictions statuant à l'égard des mineurs est restreinte. Devant le juge des enfants, l'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, seuls étant admis à assister aux débats la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile, les témoins de l'affaire, les représentants légaux, les personnes civilement responsables, l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-1 du code de la justice pénale des mineurs et les proches parents du mineur, la personne ou le service auquel celui-ci est confié, les membres du barreau ainsi que les personnels des services désignés pour suivre le mineur. La chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel statue dans les mêmes conditions. 8. La publicité restreinte vise à protéger l'identité et la personnalité du mineur et la violation de cette règle fait nécessairement grief à ses intérêts. 9. Il résulte de l'arrêt attaqué qu'une stagiaire, lycéenne en classe de seconde, était présente lors des débats et du délibéré. 10. En statuant ainsi, dès lors que cette stagiaire ne faisait pas partie des personnes admises à assister aux débats et au délibéré, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 11. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 septembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre des mineurs de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° B 25-86.765 F-D N° 00974 AL19 9 SEPTEMBRE 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 [Z] [Q], M. [T] [Q] et Mme [Y] [F] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 16 septembre 2025, qui, pour agression sexuelle aggravée, a ordonné à l'encontre du premier l'ouverture d'une période de mise à l'épreuve éducative, prononcé une mesure éducative judiciaire provisoire, et prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de [Z] [Q], M. [T] [Q], Mme [Y] [F], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. [Z] [Q], né le [Date naissance 1] 2009, a été poursuivi devant le tribunal pour enfants de Versailles du chef d'agression sexuelle aggravée, faits commis le 14 septembre 2022. 3. Le juge du premier degré a déclaré [Z] [Q] coupable, ordonné à son encontre l'ouverture d'une période de mise à l'épreuve éducative, prononcé une mesure éducative judiciaire provisoire, ordonné le renvoi du prononcé de la sanction à une audience ultérieure, et prononcé sur les intérêts civils. 4. [Z] [Q] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche 5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré [Z] [Q] coupable des faits d'atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur [E] [V], mineur de moins de quinze ans, avec cette circonstance que les faits ont été commis à l'aide ou sous la menace d'une arme par destination, alors : « 2°/ que devant la chambre spéciale des mineurs, l'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil ; qu'en débattant et en délibérant « en présence de [J] [W], stagiaire de 2nde » (arrêt, p.1), qui ne bénéficiait d'aucune autorisation légale ou réglementaire pour y assister, la cour d'appel a violé les articles L. 12-3 et L. 513-1 du code de la justice pénale des mineurs, ensemble l'article L. 311-7 du code de l'organisation judiciaire. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 12-3, L. 513-1 et L. 513-2 du code de la justice pénale des mineurs, et L. 311-7 du code de l'organisation judiciaire : 7. Il résulte de ces textes que la publicité des audiences des juridictions statuant à l'égard des mineurs est restreinte. Devant le juge des enfants, l'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, seuls étant admis à assister aux débats la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile, les témoins de l'affaire, les représentants légaux, les personnes civilement responsables, l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-1 du code de la justice pénale des mineurs et les proches parents du mineur, la personne ou le service auquel celui-ci est confié, les membres du barreau ainsi que les personnels des services désignés pour suivre le mineur. La chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel statue dans les mêmes conditions. 8. La publicité restreinte vise à protéger l'identité et la personnalité du mineur et la violation de cette règle fait nécessairement grief à ses intérêts. 9. Il résulte de l'arrêt attaqué qu'une stagiaire, lycéenne en classe de seconde, était présente lors des débats et du délibéré. 10. En statuant ainsi, dès lors que cette stagiaire ne faisait pas partie des personnes admises à assister aux débats et au délibéré, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 11. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 septembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre des mineurs de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T05:10:37.723Z.