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Article de loi

Article D315-3 du Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 4 février 2007
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Texte

A l'expiration des délais prévus au second alinéa de l'article D. 315-2 ou, à défaut, à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article R. 315-1-2, la caisse informe dans un délai de trois mois le professionnel de santé des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés. A défaut, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé.

Décisions qui le citent

73 décisions le citent (visas et motifs).