Article de loi
Article 1015-1 du Code de procédure civile
En vigueur depuis le 16 octobre 2021 · 2 versions
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Texte
La chambre saisie d'un pourvoi peut solliciter l'avis d'une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci. L'avocat général et les parties en sont avisés par le président de la chambre saisie du pourvoi. Ils peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis. Le rapporteur de la formation chargée de statuer sur le pourvoi assiste au délibéré de la formation chargée de rendre l'avis. Le rapporteur de la formation qui a rendu l'avis assiste au délibéré de celle chargée de statuer sur le pourvoi.
Versions
- 16 octobre 2021 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 mars 1999 → 16 octobre 2021
Décisions qui le citent
127 décisions le citent (visas et motifs).
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