Cour de cassation, Première chambre civile, 9 septembre 2026, n° 24-16.245
Chronologie de l'affaire
- 28 février 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre (décision attaquée)
- 9 septembre 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 30,4 mois après la décision attaquée.
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 février 2024), M. [M] et Mme [F] se sont mariés en 2014, selon contrat de mariage adoptant le régime suisse de la séparation des biens. 2. Avant leur mariage, ils avaient acquis en indivision un bien immobilier situé à [Localité 2], à concurrence respective d'un tiers et de deux tiers, en ayant recours à un emprunt, et M. [M] avait consenti à son fils [R] [M] une donation portant sur la nue-propriété d'un sixième de ses droits sur ce bien. 3. En 2018, M. [M] a déposé une requête en divorce. Un arrêt rendu en appel d'une ordonnance de non-conciliation lui a attribué la jouissance de ce bien, à charge pour lui de payer les échéances de l'emprunt. 4. À la suite d'échéances impayées, la banque a constaté la déchéance du terme, résilié le crédit et requis des emprunteurs le paiement du solde du capital emprunté, augmenté des intérêts et de l'indemnité conventionnelle de résiliation. 5. M. [M] a saisi le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour obtenir, sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, l'autorisation de vendre seul le bien immobilier indivis à la société civile immobilière Damel (la SCI), qu'il avait constituée avec sa nouvelle compagne, afin de désintéresser le prêteur de deniers. 6. Le 2 mars 2023, Mme [F] a fait appel du jugement accueillant cette demande. 7. La vente a été réalisée le 20 juillet 2023, le notaire instrumentaire a désintéressé le prêteur de deniers et consigné le surplus du produit de la vente. 8. L'appel a été examiné à l'audience du 13 décembre 2023.
Motifs
Examen des moyens 9. L'examen du dossier, spécialement du premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, pris, l'un, d'une violation des articles 481-1 et 561 du code de procédure civile et l'autre, d'une violation des articles 455 et 563 du même code, et du second moyen, pris en sa première branche, pris d'une violation de l'article 51 de ce code, conduit à un renvoi à la deuxième chambre civile pour avis en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : TRANSMET pour avis à la deuxième chambre civile les questions suivantes : « 1°/ Lorsque la mesure prescrite ou autorisée par le président du tribunal judiciaire statuant, en application de l'article 815-6 du code civil, selon la procédure accélérée au fond, a produit effet avant qu'il ne soit statué sur l'appel formé à l'encontre de cette décision, à quelle date la cour d'appel doit-elle se placer pour statuer ? 2°/ Si la cour d'appel doit se placer à la date à laquelle le premier juge a statué, peut-elle tenir compte de toute pièce nouvelle qui serait produite devant elle ou des seuls éléments de preuve produits devant le premier juge ? 3°/ Le président du tribunal judiciaire, statuant en application de l'article 815-6, selon la procédure accélérée au fond, peut-il connaître de toute demande incidente, et notamment, de demandes reconventionnelles en dommages et intérêts ? » Sursoit à statuer dans l'attente de la réponse de la deuxième chambre civile ; Renvoie l'affaire à l'audience de formation de section de la première chambre civile du 23 mars 2027 à 9h30 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 septembre 2026 Transmission pour consultation de la deuxième chambre civile Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 505 FS-D Pourvoi n° D 24-16.245 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 Mme [E] [F], domiciliée [Adresse 1], canton de Genève (Suisse), a formé le pourvoi n° D 24-16.245 contre l'arrêt rendu le 28 février 2024 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'association AVEMA, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant [R] [I] [M], né le 2 mars 2008 à [Localité 1], désignée selon ordonnance en date du 16 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 3°/ à la société Damel, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M] et de la société civile immobilière Damel, l'avis écrit de Mme Caron-Déglise, avocate générale, et l'avis oral de Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, M. Fulchiron, Mmes Dard, Agostini, Collomp, Caullireau-Forel, conseillers, M. Buat-Ménard, Mmes Marilly, Lion, Daniel, conseillers référendaires, Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, et Mme Piquot, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 février 2024), M. [M] et Mme [F] se sont mariés en 2014, selon contrat de mariage adoptant le régime suisse de la séparation des biens. 2. Avant leur mariage, ils avaient acquis en indivision un bien immobilier situé à [Localité 2], à concurrence respective d'un tiers et de deux tiers, en ayant recours à un emprunt, et M. [M] avait consenti à son fils [R] [M] une donation portant sur la nue-propriété d'un sixième de ses droits sur ce bien. 3. En 2018, M. [M] a déposé une requête en divorce. Un arrêt rendu en appel d'une ordonnance de non-conciliation lui a attribué la jouissance de ce bien, à charge pour lui de payer les échéances de l'emprunt. 4. À la suite d'échéances impayées, la banque a constaté la déchéance du terme, résilié le crédit et requis des emprunteurs le paiement du solde du capital emprunté, augmenté des intérêts et de l'indemnité conventionnelle de résiliation. 5. M. [M] a saisi le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour obtenir, sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, l'autorisation de vendre seul le bien immobilier indivis à la société civile immobilière Damel (la SCI), qu'il avait constituée avec sa nouvelle compagne, afin de désintéresser le prêteur de deniers. 6. Le 2 mars 2023, Mme [F] a fait appel du jugement accueillant cette demande. 7. La vente a été réalisée le 20 juillet 2023, le notaire instrumentaire a désintéressé le prêteur de deniers et consigné le surplus du produit de la vente. 8. L'appel a été examiné à l'audience du 13 décembre 2023. Examen des moyens 9. L'examen du dossier, spécialement du premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, pris, l'un, d'une violation des articles 481-1 et 561 du code de procédure civile et l'autre, d'une violation des articles 455 et 563 du même code, et du second moyen, pris en sa première branche, pris d'une violation de l'article 51 de ce code, conduit à un renvoi à la deuxième chambre civile pour avis en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, la Cour : TRANSMET pour avis à la deuxième chambre civile les questions suivantes : « 1°/ Lorsque la mesure prescrite ou autorisée par le président du tribunal judiciaire statuant, en application de l'article 815-6 du code civil, selon la procédure accélérée au fond, a produit effet avant qu'il ne soit statué sur l'appel formé à l'encontre de cette décision, à quelle date la cour d'appel doit-elle se placer pour statuer ? 2°/ Si la cour d'appel doit se placer à la date à laquelle le premier juge a statué, peut-elle tenir compte de toute pièce nouvelle qui serait produite devant elle ou des seuls éléments de preuve produits devant le premier juge ? 3°/ Le président du tribunal judiciaire, statuant en application de l'article 815-6, selon la procédure accélérée au fond, peut-il connaître de toute demande incidente, et notamment, de demandes reconventionnelles en dommages et intérêts ? » Sursoit à statuer dans l'attente de la réponse de la deuxième chambre civile ; Renvoie l'affaire à l'audience de formation de section de la première chambre civile du 23 mars 2027 à 9h30 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 481-1, code de procedure civile 1015-1, code de l'organisation judiciaire R431-5, code de procedure civile 51, code de procedure civile 561, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:46:28.527Z.