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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 2 juillet 2026, n° 25/10771

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [B] [Q] et Mme [R] [E], mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 1], sont les parents de trois enfants.

Ils ont acquis en indivision, le 25 juin 2012, un ensemble immobilier situé [Adresse 3], composé d'un appartement, d'un studio et de trois caves, financé par deux emprunts [1] dont le solde restant dû s'élève à 588 537,26 euros.

Les époux ont également acquis un second bien situé [Adresse 4], à [Localité 4] indivis.

Par jugement du 30 août 2024, enregistré devant le County Clerk le 3 septembre 2024, le Juge de la Supreme Court de l'Etat de New York, Comté de [Localité 5] (Etats-Unis) a prononcé leur divorce en homologuant leur accord et prévu :

o l'attribution du bien de la [Adresse 5] à M. [B] [Q], moyennant une soulte de 50 000 dollars due à Mme [E] lors de la vente du second bien ;
o la mise en vente immédiate du bien de la [Adresse 6], le prix devant être partagé par moitié ;
o l'obligation pour chacun de signer les actes nécessaires à ces opérations ;
o l'obligation pour Mme [E] de coopérer à la demande de suspension des emprunts.




Le 30 avril 2025, les deux ex-époux ont signé un mandat de vente notariale interactive au prix net vendeur de 1 960 000 euros, assorti d'une pénalité de 5 % TTC en cas de refus d'une offre conforme, dont la validité a été ensuite contestée par Mme [E].

Le 27 juin 2025, un acquéreur a formé une offre d'achat de l'appartement de la [Adresse 6] au prix de 2 148 000 euros.
 
Le 28 août 2025, le notaire a mis en demeure Mme [E] de régler la pénalité de 102 285 euros correspondant aux honoraires de négociation perdus du fait de son refus de signer.

Par exploit d'huissier en date du 8 septembre 2025, M. [B] [Q] a fait assigner Mme [R] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'être autorisé, sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, à vendre seul le bien indivis situé au [Adresse 7].


Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 avril 2026 soutenues oralement, M. [B] [Q] demande au président du tribunal judiciaire, au visa de l'article 815-6 du code civil, de : 

" Vu l'article 815-6 du code civil,
Vu l'article 1380 du CPC,
Vu l'article 1240 du code civil,
(...)
 
A titre liminaire, 
 
- JUGER que les juridictions françaises, et plus particulièrement le Président du Tribunal Judiciaire de Paris, sont compétents pour statuer sur le présent litige ; 
 
- JUGER que la loi française est applicable au présent litige ;
 
Sur la demande de sursis à statuer, 
 
- JUGER IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer formée par Madame [R] [E] ; 
 
Et en conséquence, 
 
- DEBOUTER Madame [R] [E] de sa demande de sursis à statuer ; 
 
Sur le fond, 
 
- DÉCLARER recevable la demande de Monsieur [B] [Q],
 
- AUTORISER Monsieur [B] [Q] à conclure seul la vente du bien indivis situé au [Adresse 7] comprenant un appartement, un studio et 3 caves, au prix de 
2 148 000 € net vendeur avec Monsieur [P] ; 
 
- CONDAMNER Madame [R] [E] à verser à Monsieur [B] [Q] une indemnité de 25.000 euros pour résistance abusive ;
 
- CONDAMNER Madame [R] [E] à verser à Monsieur [B] [Q] une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ;
 
- DÉBOUTER Madame [R] [E] de ses demandes plus amples ou contraires aux présentes. "


Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique 13 avril 2026 soutenues oralement, [R] [E] demande au président du tribunal judiciaire, au visa de l'article 815-6 du code civil, de :

“Vu les articles 815-6 du Code civil, 485 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1380 et 481-1 du code de procédure civile
Vu l'article 509 du code de procédure civile
Vu l'article3 du code civil 
Vu l'article 10 du règlement ( UE )2016/1103 du 24 juin 2016
(...)
 
À TITRE PRINCIPAL
o Dire et juger que les conditions de l'article 815-6 du Code civil ne sont pas réunies, faute d'urgence, faute d'intérêt commun et en raison du caractère disproportionné de la mesure sollicitée ;
o Débouter Monsieur [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande tendant à être autorisé à conclure seul la vente du bien indivis sis [Adresse 8] ;
o Rejeter la demande d'indemnité de 25 000 € pour prétendue résistance abusive, aucune mauvaise foi ne pouvant être imputée à la défenderesse ;
o Rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par le demandeur.
À TITRE SUBSIDIAIRE (AVANT DIRE DROIT)
Ordonner le sursis à statuer, dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure d'exequatur engagée par le demandeur, et/ou de l'avancement des opérations de liquidation-partage pendantes devant le Tribunal judiciaire de Paris ;
Dire que l'affaire sera rappelée à une audience ultérieure après décision sur l'exequatur et/ou après l'organisation des opérations de liquidation.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE Condamner Monsieur [Q] à verser à Madame [E] la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le demandeur aux entiers dépens.” .


Appelée à l'audience du 5 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 13 avril 2026.


A l'audience du 13 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris et l'application de la loi française au présent litige

Il y a lieu de constater que la compétence du tribunal judiciaire de Paris n'est pas discutée en défense et que l'application de la loi française n'est pas contestée et découle de l'application des articles 10 du règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, dit " Règlement Régimes Matrimoniaux ", et de l'article 3 du code civil.

Sur la demande d'autorisation de signer seul la vente du bien immobilier indivis

Aux termes de l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L'article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
 
Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, est compétent pour autoriser un indivisaire à vendre seul un bien immobilier indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun.
 
En l'espèce, M. [Q] démontre qu'il est de l'intérêt commun de l'indivision de procéder à la vente du bien indivis situé [Adresse 6] à [Localité 1], notamment en acceptant l'offre d'achat du 27 juin 2025, qui est supérieure au prix fixé au mandat de vente du 30 avril 2025, compte tenu tant du risque d'une pénalité contractuelle en application dudit mandat à laquelle s'exposent les indivisaires du fait du refus de Mme [E] de donner suite à l'offre précitée, que des charges pesant sur l'indivision, avec notamment la reprise du paiement du crédit dont il est justifié par l'avenant de réaménagement d'un crédit immobilier conclu avec la [1] le 29 août 2025 produit.

Toutefois, en application des dispositions de l'article 815-6 du code civil sur lequel M. [Q] fonde sa demande, il appartient à ce dernier de justifier également de l'urgence à être autorisé à vendre seul le bien indivis litigieux, celle-ci étant une condition distincte de l'intérêt commun de l'indivision.


A cet égard, le risque pour les indivisaires d'être exposés au paiement d'une pénalité d'un montant de 102 285 euros, le paiement des charges afférentes au bien indivis, ou encore la nécessité pour les ex-époux de finaliser leur séparation ne permettent pas de caractériser l'existence d'une telle urgence ou même d'une mise en péril de l'indivision, les pièces versées aux débats ne permettant pas, au demeurant, de démontrer qu'il résulterait de l'absence de vente immédiate du bien indivis une dégradation ou une perte de valeur de celui-ci ou encore un risque effectif de poursuites exercées à l'encontre des indivisaires ou sur le bien indivis à raison de l'impossibilité pour ceux-ci de s'acquitter des charges ou du crédit immobilier, ou encore de la pénalité contractuelle prévue au mandat de vente.

De même, le fait qu'une offre d'achat du bien indivis ait été formalisée n'est pas suffisant à caractériser l'urgence requise au sens des dispositions de l'article 815-6 du code civil, les indivisaires ne s'étant pas engagés contractuellement à ce stade à l'égard du candidat à l'acquisition dès lors que le mandat de vente précise qu'il ne vaut pas offre de vente par le mandant.

Dans ces conditions, faute d'urgence caractérisée, la demande de M. [Q] d'être autorisé à vendre seul le bien indivis situé [Adresse 6] à [Localité 1] sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de ces dispositions, pour que la responsabilité délictuelle d'une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 
En l'espèce, à supposer même établie la faute reprochée à Mme [E], le demandeur ne justifie par aucun élément l'existence du préjudice dont il réclame réparation à hauteur de 25 000 euros.

Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Q] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens. 

Au vu de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité et la nature familiale du litige commandent de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. 

Au vu de l'article 515 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort,


Dit que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de la présente procédure ;

Dit que la loi française est applicable au présent litige ;

Rejette les demandes de M. [B] [Q] tendant à :

- l'autoriser à conclure seul la vente du bien indivis situé au [Adresse 7] comprenant un appartement, un studio et 3 caves, au prix de 2 148 000 euros net vendeur avec M. [P] ; 
- condamner Mme [R] [E] à lui verser une indemnité de 25 000 euros pour résistance abusive ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [B] [Q] aux dépens ; 

Rejette l'ensemble des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. 


Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juillet 2026



La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le : 


■


2ème chambre civile

 
N° RG 25/10771 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-DAXAA

N° MINUTE : 


Assignation du :
08 Septembre 2025








JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND 
rendu le 02 Juillet 2026 

DEMANDEUR

Monsieur [B] [Q]
[Adresse 1]
 [Localité 2] (Etats-Unis)

représenté par Maître Charlotte BUTRUILLE-CARDEW de la SELEURL SELARL CBC, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0226





DÉFENDERESSE

Madame [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Abir BEN CHEIKH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #137








Décision du 02 Juillet 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/10771 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-DAXAA


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,

assistée de Astrid JEAN, Greffière.


DÉBATS

A l’audience du 13 Avril 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 2 juillet 2026. 



JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire, en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [B] [Q] et Mme [R] [E], mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 1], sont les parents de trois enfants.

Ils ont acquis en indivision, le 25 juin 2012, un ensemble immobilier situé [Adresse 3], composé d'un appartement, d'un studio et de trois caves, financé par deux emprunts [1] dont le solde restant dû s'élève à 588 537,26 euros.

Les époux ont également acquis un second bien situé [Adresse 4], à [Localité 4] indivis.

Par jugement du 30 août 2024, enregistré devant le County Clerk le 3 septembre 2024, le Juge de la Supreme Court de l'Etat de New York, Comté de [Localité 5] (Etats-Unis) a prononcé leur divorce en homologuant leur accord et prévu :

o l'attribution du bien de la [Adresse 5] à M. [B] [Q], moyennant une soulte de 50 000 dollars due à Mme [E] lors de la vente du second bien ;
o la mise en vente immédiate du bien de la [Adresse 6], le prix devant être partagé par moitié ;
o l'obligation pour chacun de signer les actes nécessaires à ces opérations ;
o l'obligation pour Mme [E] de coopérer à la demande de suspension des emprunts.




Le 30 avril 2025, les deux ex-époux ont signé un mandat de vente notariale interactive au prix net vendeur de 1 960 000 euros, assorti d'une pénalité de 5 % TTC en cas de refus d'une offre conforme, dont la validité a été ensuite contestée par Mme [E].

Le 27 juin 2025, un acquéreur a formé une offre d'achat de l'appartement de la [Adresse 6] au prix de 2 148 000 euros.
 
Le 28 août 2025, le notaire a mis en demeure Mme [E] de régler la pénalité de 102 285 euros correspondant aux honoraires de négociation perdus du fait de son refus de signer.

Par exploit d'huissier en date du 8 septembre 2025, M. [B] [Q] a fait assigner Mme [R] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'être autorisé, sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, à vendre seul le bien indivis situé au [Adresse 7].


Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 avril 2026 soutenues oralement, M. [B] [Q] demande au président du tribunal judiciaire, au visa de l'article 815-6 du code civil, de : 

" Vu l'article 815-6 du code civil,
Vu l'article 1380 du CPC,
Vu l'article 1240 du code civil,
(...)
 
A titre liminaire, 
 
- JUGER que les juridictions françaises, et plus particulièrement le Président du Tribunal Judiciaire de Paris, sont compétents pour statuer sur le présent litige ; 
 
- JUGER que la loi française est applicable au présent litige ;
 
Sur la demande de sursis à statuer, 
 
- JUGER IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer formée par Madame [R] [E] ; 
 
Et en conséquence, 
 
- DEBOUTER Madame [R] [E] de sa demande de sursis à statuer ; 
 
Sur le fond, 
 
- DÉCLARER recevable la demande de Monsieur [B] [Q],
 
- AUTORISER Monsieur [B] [Q] à conclure seul la vente du bien indivis situé au [Adresse 7] comprenant un appartement, un studio et 3 caves, au prix de 
2 148 000 € net vendeur avec Monsieur [P] ; 
 
- CONDAMNER Madame [R] [E] à verser à Monsieur [B] [Q] une indemnité de 25.000 euros pour résistance abusive ;
 
- CONDAMNER Madame [R] [E] à verser à Monsieur [B] [Q] une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ;
 
- DÉBOUTER Madame [R] [E] de ses demandes plus amples ou contraires aux présentes. "


Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique 13 avril 2026 soutenues oralement, [R] [E] demande au président du tribunal judiciaire, au visa de l'article 815-6 du code civil, de :

“Vu les articles 815-6 du Code civil, 485 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1380 et 481-1 du code de procédure civile
Vu l'article 509 du code de procédure civile
Vu l'article3 du code civil 
Vu l'article 10 du règlement ( UE )2016/1103 du 24 juin 2016
(...)
 
À TITRE PRINCIPAL
o Dire et juger que les conditions de l'article 815-6 du Code civil ne sont pas réunies, faute d'urgence, faute d'intérêt commun et en raison du caractère disproportionné de la mesure sollicitée ;
o Débouter Monsieur [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande tendant à être autorisé à conclure seul la vente du bien indivis sis [Adresse 8] ;
o Rejeter la demande d'indemnité de 25 000 € pour prétendue résistance abusive, aucune mauvaise foi ne pouvant être imputée à la défenderesse ;
o Rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par le demandeur.
À TITRE SUBSIDIAIRE (AVANT DIRE DROIT)
Ordonner le sursis à statuer, dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure d'exequatur engagée par le demandeur, et/ou de l'avancement des opérations de liquidation-partage pendantes devant le Tribunal judiciaire de Paris ;
Dire que l'affaire sera rappelée à une audience ultérieure après décision sur l'exequatur et/ou après l'organisation des opérations de liquidation.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE Condamner Monsieur [Q] à verser à Madame [E] la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le demandeur aux entiers dépens.” .


Appelée à l'audience du 5 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 13 avril 2026.


A l'audience du 13 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris et l'application de la loi française au présent litige

Il y a lieu de constater que la compétence du tribunal judiciaire de Paris n'est pas discutée en défense et que l'application de la loi française n'est pas contestée et découle de l'application des articles 10 du règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, dit " Règlement Régimes Matrimoniaux ", et de l'article 3 du code civil.

Sur la demande d'autorisation de signer seul la vente du bien immobilier indivis

Aux termes de l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L'article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
 
Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, est compétent pour autoriser un indivisaire à vendre seul un bien immobilier indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun.
 
En l'espèce, M. [Q] démontre qu'il est de l'intérêt commun de l'indivision de procéder à la vente du bien indivis situé [Adresse 6] à [Localité 1], notamment en acceptant l'offre d'achat du 27 juin 2025, qui est supérieure au prix fixé au mandat de vente du 30 avril 2025, compte tenu tant du risque d'une pénalité contractuelle en application dudit mandat à laquelle s'exposent les indivisaires du fait du refus de Mme [E] de donner suite à l'offre précitée, que des charges pesant sur l'indivision, avec notamment la reprise du paiement du crédit dont il est justifié par l'avenant de réaménagement d'un crédit immobilier conclu avec la [1] le 29 août 2025 produit.

Toutefois, en application des dispositions de l'article 815-6 du code civil sur lequel M. [Q] fonde sa demande, il appartient à ce dernier de justifier également de l'urgence à être autorisé à vendre seul le bien indivis litigieux, celle-ci étant une condition distincte de l'intérêt commun de l'indivision.


A cet égard, le risque pour les indivisaires d'être exposés au paiement d'une pénalité d'un montant de 102 285 euros, le paiement des charges afférentes au bien indivis, ou encore la nécessité pour les ex-époux de finaliser leur séparation ne permettent pas de caractériser l'existence d'une telle urgence ou même d'une mise en péril de l'indivision, les pièces versées aux débats ne permettant pas, au demeurant, de démontrer qu'il résulterait de l'absence de vente immédiate du bien indivis une dégradation ou une perte de valeur de celui-ci ou encore un risque effectif de poursuites exercées à l'encontre des indivisaires ou sur le bien indivis à raison de l'impossibilité pour ceux-ci de s'acquitter des charges ou du crédit immobilier, ou encore de la pénalité contractuelle prévue au mandat de vente.

De même, le fait qu'une offre d'achat du bien indivis ait été formalisée n'est pas suffisant à caractériser l'urgence requise au sens des dispositions de l'article 815-6 du code civil, les indivisaires ne s'étant pas engagés contractuellement à ce stade à l'égard du candidat à l'acquisition dès lors que le mandat de vente précise qu'il ne vaut pas offre de vente par le mandant.

Dans ces conditions, faute d'urgence caractérisée, la demande de M. [Q] d'être autorisé à vendre seul le bien indivis situé [Adresse 6] à [Localité 1] sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de ces dispositions, pour que la responsabilité délictuelle d'une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 
En l'espèce, à supposer même établie la faute reprochée à Mme [E], le demandeur ne justifie par aucun élément l'existence du préjudice dont il réclame réparation à hauteur de 25 000 euros.

Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Q] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens. 

Au vu de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité et la nature familiale du litige commandent de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. 

Au vu de l'article 515 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 






PAR CES MOTIFS


Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort,


Dit que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de la présente procédure ;

Dit que la loi française est applicable au présent litige ;

Rejette les demandes de M. [B] [Q] tendant à :

- l'autoriser à conclure seul la vente du bien indivis situé au [Adresse 7] comprenant un appartement, un studio et 3 caves, au prix de 2 148 000 euros net vendeur avec M. [P] ; 
- condamner Mme [R] [E] à lui verser une indemnité de 25 000 euros pour résistance abusive ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [B] [Q] aux dépens ; 

Rejette l'ensemble des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. 


Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juillet 2026



La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:48:34.991Z.