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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 23 juin 2026, n° 26/03870

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

***

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

[F] [K] est décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 5] (Val de Marne), laissant pour lui succéder ses trois enfants : 
- [P] [K], sa fille, 
- [A] [K], son fils, 
- [T] [K], son fils. 
 
La succession de [F] [K] se compose notamment de quatre biens immobiliers, à savoir trois studios sis [Adresse 4] à [Localité 6] correspondant aux lots n°77, 78 et 79 de cet ensemble en copropriété, outre un appartement sis à [Adresse 5], à [Localité 7] (Pyrénées Orientales). 

Par acte d’huissier du 6 mars 2026, [A] et [T] [K] ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond [P] [K] sur le fondement des articles 815-5 et 815-6 du code civil aux fins de voir : 

« Vu les articles 815-5 et 815-6 du Code civil ;

AUTORISER Messieurs [A] et [T] [K] à vendre seuls les biens sis [Adresse 6] à [Localité 8] et [Adresse 7] [Localité 9] pour le compte de l’indivision qu’ils forment avec Madame [P] [K] avec le concours de l’agence immobilière de leur choix :
o Le Lot 79 sis [Adresse 8] au prix de 140.000 Euros net vendeur ;
o Le Lot 77 sis [Adresse 8] au prix de 200.000 Euros net vendeur ;
o Le Lot 78 sis [Adresse 8] au prix de 300.000 Euros net vendeur ;
o L’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 9] au prix de 170.000 Euros net vendeur.
AUTORISER Messieurs [A] et [T] [K] à signer seuls pour le compte de l’indivision qu’ils forment avec Madame [P] [K] tous les actes nécessaires à la mise en vente desdits biens et à la régularisation de des ventes y compris les actes authentiques ;

ORDONNER la désignation d’un notaire pour dresser les actes de vente ;

DIRE que le notaire instrumentaire devra insérer la clause suivante dans les actes de vente : « Monsieur [A] [K] et Monsieur [T] [K] agissent au présent acte tant en leur nom personnel qu’au nom de Madame [P] [K] en vertu de l’autorisation qui leur a été donné en application des articles 815-5 et 815-6 du code civil » ;

AUTORISER le notaire instrumentaire à répartir entre les parties le solde des prix de vente selon les droits de chacun après paiement des dettes indivises ;

CONDAMNER Madame [P] [K] à rembourser à Messieurs [A] et [T] [K] un tiers des frais d’administration des biens immobiliers indivis sis [Adresse 6] à [Localité 1] et [Adresse 9], en ce compris les charges de copropriété, taxes foncières et sur les logements vacants, diagnostics techniques, honoraires d’agence, de syndic et de notaire ainsi que de manière plus générale
des dettes de l’indivision ;

CONDAMNER Madame [P] [K] à verser à Messieurs [A] et [T] [K] la somme de 7.200 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

AUTORISER le notaire instrumentaire à prélever cette somme des prix de vente, laquelle sera payée en moins sur la part revenant à Madame [P] [K]. 

A l’audience du 12 mai 2026, [A] et [T] [K] soutiennent oralement leurs écritures et maintiennent leurs demandes. 
[P] [K] n'a pas comparu. Un courrier comportant son nom ainsi que des pièces avant été reçu par le président du tribunal judiciaire le 11 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. 

Par ailleurs, la demande de [A] et [T] [K] de « CONDAMNER Madame [P] [K] à rembourser à Messieurs [A] et [T] [K] un tiers des frais d’administration des biens immobiliers indivis sis [Adresse 6] à [Localité 1] et [Adresse 7] [Localité 7], en ce compris les charges de copropriété, taxes foncières et sur les logements vacants, diagnostics techniques, honoraires d’agence, de syndic et de notaire ainsi que de manière plus générale des dettes de l’indivision ; » ne saisit pas le tribunal en ce qu’elle n’est pas chiffrée, étant en outre observé que si elle l’avait été, elle se serait heurtée d’une part à l’absence d’un intérêt né et actuel, les demandeurs n’évoquant que d’éventuels frais puisqu’ils indiquent « Par ailleurs, compte tenu des frais susceptibles d’être générés par la gestion des biens indivis, il importe que le notaire instrumentaire puisse procéder à la répartition du prix de vente après règlement de l’ensemble des dettes indivises » et d’autre part au fait que la fixation de créances relève de l’article 815-13 du code civil, dont l’appréciation n’est pas du ressort du président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond. 
Il ne sera donc pas répondu à cette demande au dispositif du présent jugement. 

Sur les pièces adressées au nom de [P] [K] 

L'article 15 du code de procédure civile énonce :
« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. ». 

L'article 16 code de procédure civile dispose quant à lui : 
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » 

L'article 132 code de procédure civile énonce :
« La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée. » 

En l'espèce, le président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond a été destinataire, le 11 mai 2026, d'un courrier en date du 27 avril 2026 portant le nom de [P] [K] ainsi que de différentes pièces lui étant jointes. 

Dès qu'il n'est pas justifié de la communication de ce courrier comme des pièces aux parties demanderesses, ces éléments seront écartés des débats. 

Décision du 23 Juin 2026
2ème chambre
N° RG 26/03870 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCG7A

Sur la demande de [A] et [T] [K] d’être autorisés à vendre seuls les lots indivis sis [Adresse 6] à [Localité 6] 

Selon l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire si son refus met en péril l’intérêt commun. 

L'article 815-6 du code civil énonce : 

« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. 
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. » 

Selon l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. 

A titre liminaire, il est d’abord observé que la demande de [A] et [T] [K] d’être autorisés à vendre seuls les lots indivis sis [Adresse 6] à Paris (cinquième arrondissement) ne peut prospérer en ce qu’elle est fondée sur l’article 815-5 du code civil, en ce que la procédure édictée par cet article ne relève pas du président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond, mais de la procédure écrite ordinaire. 

Il y a donc uniquement lieu d’apprécier le bien fondé de la demande au regard de l’article 815-6 du code civil, dont les conditions cumulatives, à savoir l’existence d’une urgence et d’un intérêt commun à la mesure demandée, ont été rappelées. 

Il apparaît que les demandeurs soutiennent, à raison, que les droits de succession quoique constituant une dette personnelle des indivisaires, peuvent être poursuivis sur les biens indivis, de sorte que la nécessité de leur paiement est susceptible de caractériser une urgence. Cependant, les demandeurs se limitent à indiquer que le montant total des droits de succession acquittées s’élève à 55 000 euros, sans faire état d’un quelconque passif successoral, ni expliquer en quoi la vente des trois studios et de l'appartement serait nécessaire à l’acquittement d'un quelconque reliquat au titre des droits de succession. La déclaration de succession qui est produite en date du 23 janvier 2025 indique « l'acompte versé s'élève à la somme de CINQUANTE CINQ MILLE EUROS », et un document de synthèse correspondant à l'impression d'une simulation depuis un site internet indique « total des droits à payer 54 108,00 » et « total des acomptes versés [X] ». Il résulte de ces éléments combinés que l'existence de droits de succession ne peut caractériser l'urgence nécessaire à la vente d'un ou plusieurs biens indivis. 

Si les demandeurs indiquent en outre que les quatre biens indivis demeurent inoccupés, à l’exception du lot n°78 situé [Adresse 10] à [Localité 1], et que cette situation est susceptible d’entraîner des frais et la détérioration des biens indivis, force est de constater qu’ils ne justifient ni de ces frais, ni ne produisent un quelconque élément relatif à une détérioration ou un risque de cet ordre. S’il n’est pas contestable que des biens indivis sont susceptibles de générer des frais, tels que par exemple des frais d’énergie ou de taxe foncière, cet unique élément est insuffisant à caractériser l’urgence requise par l’article 815-6 du code civil. En effet, il ne peut être considéré de ce seul fait, au demeurant commun à toute indivision détenant des biens immobiliers indivis, qu’une urgence en résulterait nécessairement, alors qu’en présence de biens indivis la procédure de partage prévoit une formation de lots devant être tirés au sort, sauf à ce que le biens indivis ne soient pas aisément partageables en nature. A cet égard, le fait allégué qu’un des indivisaires, en l’occurrence [P] [K], ne souhaite pas se voir attribuer l’un des biens indivis est indifférent, et ne saurait caractériser une urgence justifiant de vendre un ou plusieurs de ces biens. 

Par conséquent, toutes les demandes de [A] et [T] [K] relatives à la vente des biens indivis seront rejetées. 

Il n’y a pas non plus lieu, en l’absence d’autorisation de vendre les biens indivis, de désigner un notaire pour dresser les actes de vente, étant observé qu’il n’est de toutes façons pas nécessaire de désigner un notaire que les parties peuvent librement consulter si elles sont autorisées à procéder à la vente ou en cas de vente amiable. 

En l’absence d’autorisation de vente ni de désignation d’un notaire, il n’y a pas lieu à autoriser le notaire à répartir le solde du prix de vente selon les droits de chacun, étant observé que cette demande s’analyse en réalité en une demande de partage partiel, lequel ne relève pas des attributions du président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond. 
 
Sur les demandes accessoires

[A] et [T] [K], qui succombent en leurs demandes à l’instance supporteront la charge des dépens.  

Leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’autoriser le notaire à prélever cette somme sur le prix de vente, étant observé que la fixation d’une créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile relève des rapports interpersonnels entre indivisaires, et est donc étrangère à l’indivision et ne peut donc entrer dans les comptes d’administration à l’égard de l’indivision. 

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile. 
Décision du 23 Juin 2026
2ème chambre
N° RG 26/03870 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCG7A

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, 

Ecartons des débats le courrier en date du 27 avril 2026 portant le nom de [P] [K] ainsi que les différentes pièces lui étant jointes ; 

Rejetons les demandes de [A] et [T] [K] suivantes : 
« AUTORISER Messieurs [A] et [T] [K] à vendre seuls les biens sis [Adresse 6] à [Localité 8] et [Adresse 5] à [Localité 9] pour le compte de l’indivision qu’ils forment avec Madame [P] [K] avec le concours de l’agence immobilière de leur choix :
o Le Lot 79 sis [Adresse 8] au prix de 140.000 Euros net vendeur ;
o Le Lot 77 sis [Adresse 8] au prix de 200.000 Euros net vendeur ;
o Le Lot 78 sis [Adresse 8] au prix de 300.000 Euros net vendeur ;
o L’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 9] au prix de 170.000 Euros net vendeur.

AUTORISER Messieurs [A] et [T] [K] à signer seuls pour le compte de l’indivision qu’ils forment avec Madame [P] [K] tous les actes nécessaires à la mise en vente desdits biens et à la régularisation de des ventes y compris les actes authentiques ;

ORDONNER la désignation d’un notaire pour dresser les actes de vente ;

DIRE que le notaire instrumentaire devra insérer la clause suivante dans les actes de vente : « Monsieur [A] [K] et Monsieur [T] [K] agissent au présent acte tant en leur nom personnel qu’au nom de Madame [P] [K] en vertu de l’autorisation qui leur a été donné en application des articles 815-5 et 815-6 du code civil » ;

AUTORISER le notaire instrumentaire à répartir entre les parties le solde des prix de vente selon les droits de chacun après paiement des dettes indivises ; »

Condamnons [A] et [T] [K] aux dépens ; 

Rejetons la demande formée par [A] et [T] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande formée par ceux-ci d’« AUTORISER le notaire instrumentaire à prélever cette somme des prix de vente, laquelle sera payée en moins sur la part revenant à Madame [P] [K] . »; 

Rappelons que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ; 

Rejetons le surplus des demandes. 

Fait et jugé à [Localité 1] le 23 Juin 2026

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le : 


■


2ème chambre
 
N° RG 26/03870 - 
N° Portalis 352J-W-B7K-DCG7A

N° MINUTE : 




Assignation du :
06 Mars 2026









JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 23 Juin 2026 







DEMANDEURS

Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [A] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentés par Maître Leonardo BRIJALDO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0179




DÉFENDERESSE

Madame [P] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]

défaillante






Décision du 23 Juin 2026
2ème chambre
N° RG 26/03870 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCG7A

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire, 

assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 12 Mai 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 23 Juin 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort


***

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

[F] [K] est décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 5] (Val de Marne), laissant pour lui succéder ses trois enfants : 
- [P] [K], sa fille, 
- [A] [K], son fils, 
- [T] [K], son fils. 
 
La succession de [F] [K] se compose notamment de quatre biens immobiliers, à savoir trois studios sis [Adresse 4] à [Localité 6] correspondant aux lots n°77, 78 et 79 de cet ensemble en copropriété, outre un appartement sis à [Adresse 5], à [Localité 7] (Pyrénées Orientales). 

Par acte d’huissier du 6 mars 2026, [A] et [T] [K] ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond [P] [K] sur le fondement des articles 815-5 et 815-6 du code civil aux fins de voir : 

« Vu les articles 815-5 et 815-6 du Code civil ;

AUTORISER Messieurs [A] et [T] [K] à vendre seuls les biens sis [Adresse 6] à [Localité 8] et [Adresse 7] [Localité 9] pour le compte de l’indivision qu’ils forment avec Madame [P] [K] avec le concours de l’agence immobilière de leur choix :
o Le Lot 79 sis [Adresse 8] au prix de 140.000 Euros net vendeur ;
o Le Lot 77 sis [Adresse 8] au prix de 200.000 Euros net vendeur ;
o Le Lot 78 sis [Adresse 8] au prix de 300.000 Euros net vendeur ;
o L’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 9] au prix de 170.000 Euros net vendeur.
AUTORISER Messieurs [A] et [T] [K] à signer seuls pour le compte de l’indivision qu’ils forment avec Madame [P] [K] tous les actes nécessaires à la mise en vente desdits biens et à la régularisation de des ventes y compris les actes authentiques ;

ORDONNER la désignation d’un notaire pour dresser les actes de vente ;

DIRE que le notaire instrumentaire devra insérer la clause suivante dans les actes de vente : « Monsieur [A] [K] et Monsieur [T] [K] agissent au présent acte tant en leur nom personnel qu’au nom de Madame [P] [K] en vertu de l’autorisation qui leur a été donné en application des articles 815-5 et 815-6 du code civil » ;

AUTORISER le notaire instrumentaire à répartir entre les parties le solde des prix de vente selon les droits de chacun après paiement des dettes indivises ;

CONDAMNER Madame [P] [K] à rembourser à Messieurs [A] et [T] [K] un tiers des frais d’administration des biens immobiliers indivis sis [Adresse 6] à [Localité 1] et [Adresse 9], en ce compris les charges de copropriété, taxes foncières et sur les logements vacants, diagnostics techniques, honoraires d’agence, de syndic et de notaire ainsi que de manière plus générale
des dettes de l’indivision ;

CONDAMNER Madame [P] [K] à verser à Messieurs [A] et [T] [K] la somme de 7.200 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

AUTORISER le notaire instrumentaire à prélever cette somme des prix de vente, laquelle sera payée en moins sur la part revenant à Madame [P] [K]. 

A l’audience du 12 mai 2026, [A] et [T] [K] soutiennent oralement leurs écritures et maintiennent leurs demandes. 
[P] [K] n'a pas comparu. Un courrier comportant son nom ainsi que des pièces avant été reçu par le président du tribunal judiciaire le 11 mai 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. 

Par ailleurs, la demande de [A] et [T] [K] de « CONDAMNER Madame [P] [K] à rembourser à Messieurs [A] et [T] [K] un tiers des frais d’administration des biens immobiliers indivis sis [Adresse 6] à [Localité 1] et [Adresse 7] [Localité 7], en ce compris les charges de copropriété, taxes foncières et sur les logements vacants, diagnostics techniques, honoraires d’agence, de syndic et de notaire ainsi que de manière plus générale des dettes de l’indivision ; » ne saisit pas le tribunal en ce qu’elle n’est pas chiffrée, étant en outre observé que si elle l’avait été, elle se serait heurtée d’une part à l’absence d’un intérêt né et actuel, les demandeurs n’évoquant que d’éventuels frais puisqu’ils indiquent « Par ailleurs, compte tenu des frais susceptibles d’être générés par la gestion des biens indivis, il importe que le notaire instrumentaire puisse procéder à la répartition du prix de vente après règlement de l’ensemble des dettes indivises » et d’autre part au fait que la fixation de créances relève de l’article 815-13 du code civil, dont l’appréciation n’est pas du ressort du président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond. 
Il ne sera donc pas répondu à cette demande au dispositif du présent jugement. 

Sur les pièces adressées au nom de [P] [K] 

L'article 15 du code de procédure civile énonce :
« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. ». 

L'article 16 code de procédure civile dispose quant à lui : 
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » 

L'article 132 code de procédure civile énonce :
« La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée. » 

En l'espèce, le président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond a été destinataire, le 11 mai 2026, d'un courrier en date du 27 avril 2026 portant le nom de [P] [K] ainsi que de différentes pièces lui étant jointes. 

Dès qu'il n'est pas justifié de la communication de ce courrier comme des pièces aux parties demanderesses, ces éléments seront écartés des débats. 

Décision du 23 Juin 2026
2ème chambre
N° RG 26/03870 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCG7A

Sur la demande de [A] et [T] [K] d’être autorisés à vendre seuls les lots indivis sis [Adresse 6] à [Localité 6] 

Selon l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire si son refus met en péril l’intérêt commun. 

L'article 815-6 du code civil énonce : 

« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. 
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. » 

Selon l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. 

A titre liminaire, il est d’abord observé que la demande de [A] et [T] [K] d’être autorisés à vendre seuls les lots indivis sis [Adresse 6] à Paris (cinquième arrondissement) ne peut prospérer en ce qu’elle est fondée sur l’article 815-5 du code civil, en ce que la procédure édictée par cet article ne relève pas du président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond, mais de la procédure écrite ordinaire. 

Il y a donc uniquement lieu d’apprécier le bien fondé de la demande au regard de l’article 815-6 du code civil, dont les conditions cumulatives, à savoir l’existence d’une urgence et d’un intérêt commun à la mesure demandée, ont été rappelées. 

Il apparaît que les demandeurs soutiennent, à raison, que les droits de succession quoique constituant une dette personnelle des indivisaires, peuvent être poursuivis sur les biens indivis, de sorte que la nécessité de leur paiement est susceptible de caractériser une urgence. Cependant, les demandeurs se limitent à indiquer que le montant total des droits de succession acquittées s’élève à 55 000 euros, sans faire état d’un quelconque passif successoral, ni expliquer en quoi la vente des trois studios et de l'appartement serait nécessaire à l’acquittement d'un quelconque reliquat au titre des droits de succession. La déclaration de succession qui est produite en date du 23 janvier 2025 indique « l'acompte versé s'élève à la somme de CINQUANTE CINQ MILLE EUROS », et un document de synthèse correspondant à l'impression d'une simulation depuis un site internet indique « total des droits à payer 54 108,00 » et « total des acomptes versés [X] ». Il résulte de ces éléments combinés que l'existence de droits de succession ne peut caractériser l'urgence nécessaire à la vente d'un ou plusieurs biens indivis. 

Si les demandeurs indiquent en outre que les quatre biens indivis demeurent inoccupés, à l’exception du lot n°78 situé [Adresse 10] à [Localité 1], et que cette situation est susceptible d’entraîner des frais et la détérioration des biens indivis, force est de constater qu’ils ne justifient ni de ces frais, ni ne produisent un quelconque élément relatif à une détérioration ou un risque de cet ordre. S’il n’est pas contestable que des biens indivis sont susceptibles de générer des frais, tels que par exemple des frais d’énergie ou de taxe foncière, cet unique élément est insuffisant à caractériser l’urgence requise par l’article 815-6 du code civil. En effet, il ne peut être considéré de ce seul fait, au demeurant commun à toute indivision détenant des biens immobiliers indivis, qu’une urgence en résulterait nécessairement, alors qu’en présence de biens indivis la procédure de partage prévoit une formation de lots devant être tirés au sort, sauf à ce que le biens indivis ne soient pas aisément partageables en nature. A cet égard, le fait allégué qu’un des indivisaires, en l’occurrence [P] [K], ne souhaite pas se voir attribuer l’un des biens indivis est indifférent, et ne saurait caractériser une urgence justifiant de vendre un ou plusieurs de ces biens. 

Par conséquent, toutes les demandes de [A] et [T] [K] relatives à la vente des biens indivis seront rejetées. 

Il n’y a pas non plus lieu, en l’absence d’autorisation de vendre les biens indivis, de désigner un notaire pour dresser les actes de vente, étant observé qu’il n’est de toutes façons pas nécessaire de désigner un notaire que les parties peuvent librement consulter si elles sont autorisées à procéder à la vente ou en cas de vente amiable. 

En l’absence d’autorisation de vente ni de désignation d’un notaire, il n’y a pas lieu à autoriser le notaire à répartir le solde du prix de vente selon les droits de chacun, étant observé que cette demande s’analyse en réalité en une demande de partage partiel, lequel ne relève pas des attributions du président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond. 
 
Sur les demandes accessoires

[A] et [T] [K], qui succombent en leurs demandes à l’instance supporteront la charge des dépens.  

Leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’autoriser le notaire à prélever cette somme sur le prix de vente, étant observé que la fixation d’une créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile relève des rapports interpersonnels entre indivisaires, et est donc étrangère à l’indivision et ne peut donc entrer dans les comptes d’administration à l’égard de l’indivision. 

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile. 
Décision du 23 Juin 2026
2ème chambre
N° RG 26/03870 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCG7A

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, 

Ecartons des débats le courrier en date du 27 avril 2026 portant le nom de [P] [K] ainsi que les différentes pièces lui étant jointes ; 

Rejetons les demandes de [A] et [T] [K] suivantes : 
« AUTORISER Messieurs [A] et [T] [K] à vendre seuls les biens sis [Adresse 6] à [Localité 8] et [Adresse 5] à [Localité 9] pour le compte de l’indivision qu’ils forment avec Madame [P] [K] avec le concours de l’agence immobilière de leur choix :
o Le Lot 79 sis [Adresse 8] au prix de 140.000 Euros net vendeur ;
o Le Lot 77 sis [Adresse 8] au prix de 200.000 Euros net vendeur ;
o Le Lot 78 sis [Adresse 8] au prix de 300.000 Euros net vendeur ;
o L’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 9] au prix de 170.000 Euros net vendeur.

AUTORISER Messieurs [A] et [T] [K] à signer seuls pour le compte de l’indivision qu’ils forment avec Madame [P] [K] tous les actes nécessaires à la mise en vente desdits biens et à la régularisation de des ventes y compris les actes authentiques ;

ORDONNER la désignation d’un notaire pour dresser les actes de vente ;

DIRE que le notaire instrumentaire devra insérer la clause suivante dans les actes de vente : « Monsieur [A] [K] et Monsieur [T] [K] agissent au présent acte tant en leur nom personnel qu’au nom de Madame [P] [K] en vertu de l’autorisation qui leur a été donné en application des articles 815-5 et 815-6 du code civil » ;

AUTORISER le notaire instrumentaire à répartir entre les parties le solde des prix de vente selon les droits de chacun après paiement des dettes indivises ; »

Condamnons [A] et [T] [K] aux dépens ; 

Rejetons la demande formée par [A] et [T] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande formée par ceux-ci d’« AUTORISER le notaire instrumentaire à prélever cette somme des prix de vente, laquelle sera payée en moins sur la part revenant à Madame [P] [K] . »; 

Rappelons que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ; 

Rejetons le surplus des demandes. 

Fait et jugé à [Localité 1] le 23 Juin 2026

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:29:45.023Z.