Tribunal judiciaire de Bordeaux, REFERES 1ère Section, 8 juin 2026, n° 26/00052
Exposé du litige
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 30 décembre 2025, Monsieur [H] [X], représenté par sa tutrice Madame [W] [A], a fait assigner Madame [K] [G] veuve [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond afin, au visa des articles 815-5, 815-6, 815, 840 et 842 du code civil, 839, 1360 et 1364 du code de procédure civile : - d’être autorisé à procéder à la vente de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] cadastré section BE n°[Cadastre 1] au prix de 283 000 euros, aux conditions de l’offre annexée, par acte notarié sans le concours de Madame [K] [Z], - de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et commettre Maître [Y] [N], notaire à [Localité 5], pour y procéder, - de voir condamner Madame [K] [Z] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens et prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Le demandeur expose qu’à la suite du décès de son épouse Madame [P] [Z] épouse [X] le [Date décès 1] 2020, une indivision successorale s’est constituée entre lui-même et la mère de la défunte, Madame [K] [G] veuve [Z] ; que leurs droits respectifs sont de 3/4 en pleine propriété pour lui-même et 1/4 en pleine propriété pour Madame [K] [Z] ; que Maître [Y] [N], notaire à [Localité 5], est en charge de la succession ; que l’actif de la succession à partager s’élève à la somme de 396 994,83 euros en ce compris deux immeubles, un immeuble situé à [Localité 6], [Adresse 4], ancien domicile conjugal du couple [Z]/[X] dont 80% dépend de la succession et un immeuble situé à [Localité 7] [Adresse 5], domicile de Madame [Z] dont 2/5ème dépendent de la succession ; que le notaire a établi et transmis aux ayants-droits, le 27 décembre 2021 et encore les 28 février 2022, 04 octobre 2022 et 25 octobre 2022, une proposition de partage de l’indivision résultant de la succession de Madame [P] [X] en cohérence avec la situation des parties soit attribution à Madame [K] [Z] des droits dans l’immeuble de [Localité 7] et un complément en liquidités et attribution à Monsieur [H] [X] des droits dans la maison de [Localité 6], le véhicule DS3 et un complément en liquidités, qu’il a acceptée par l’intermédiaire de sa tutrice le 08 novembre 2022, ce dont la défenderesse a été avisée ; que par une ordonnance du juge des tutelles du 03 décembre 2024, la mise en vente de l’immeuble sis à [Localité 6] a été autorisée au prix minimum de 270 000 euros ; que des acquéreurs ont formulé une offre d’achat sérieuse en date du 22 janvier 2025 au prix de 283 000 euros, le financement par les acquéreurs est acquis depuis le 1er octobre 2025, le projet d’acte de partage a été adressé à la défenderesse par le notaire le 08 avril 2025 et une ordonnance d’autorisation de partage a été rendue le 22 mai 2025, mais que Madame [K] [Z], convoquée à l’office notarial le 03 juillet 2025, ne s’est pas présentée et qu’un procès-verbal de constat de carence et de difficulté a été établi par le notaire le 22 juillet 2025 ; qu’une dernière mise en demeure en date du 25 septembre 2025 a été adressée à la défenderesse, en vain ; que la vente, autorisée judiciairement, ne peut être régularisée faute d’accord de Madame [K] [Z] en qualité de co-indivisaire ; qu’il est dès lors bien fondé en sa demande d’autorisation de vendre le bien indivis et d’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision successorale. L’affaire, appelée à l’audience du 30 mars 2026, a été renvoyée et retenue à l’audience de plaidoiries du 04 mai 2026. Monsieur [H] [X] s’en rapporte aux demandes formées dans son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Bien que régulièrement assignée par acte remis signifié en l’étude avec avis de passage conformément à l’article 656 du code de procédure civile, Madame [K] [G] veuve [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Motifs
II - MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. - l’autorisation de vendre seul le bien immobilier indivis L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il ressort des pièces produites par Monsieur [H] [X] que le bien indivis est inoccupé depuis plusieurs mois suite à son accueil en EHPAD, alors qu’il continue de générer des frais (assurance, taxe foncière, entretien du jardin) et risque de se déprécier avec le temps. Madame [K] [Z], qui n’a pas jugé opportun de constituer avocat pour faire valoir ses observations dans le cadre de la présente instance, n’a jamais répondu aux multiples sollicitations du notaire en charge de la succession de sa fille [P] [Z] épouse [X] et à la mise en demeure qui lui a été adressée par le conseil du demandeur le 25 septembre 2025, son inertie et le blocage de la vente de l’immeuble qui en résulte demeurant inexpliqués. L’urgence est ainsi caractérisée. S’agissant du prix de vente, le demandeur produit une offre d’achat à 283 000 euros. La vente dans ces conditions apparaît conforme à l’intérêt commun des indivisaires. Les circonstances ainsi décrites justifient, en application de l’article 815-6 du code civil, qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [H] [X] représenté par sa tutrice et qu’il soit autorisé à vendre seul, par acte notarié, le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] cadastré section BE n°[Cadastre 1], au prix de 283 000 euros, aux conditions de l’offre reçue. En cas de vente, le prix de vente sera séquestré entre les mains du notaire en charge du règlement de la succession, Maître [Y] [N], notaire à [Localité 5]. - l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision L’article 1380 du code de procédure civile précité donnant compétence au président du tribunal judiciaire pour statuer selon la procédure accélérée au fond ne vise pas les demandes formées en application de l’article 840 du code civil relatif au partage judiciaire et l’article 1364 du code de procédure civile attribue la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage si leur complexité le justifie, au tribunal. Par suite, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et commettre Maître [Y] [N], notaire à [Localité 5], pour y procéder. Sur les demandes accessoires Succombante, la défenderesse sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits. Madame [K] [G] veuve [Z] sera condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile. III - DÉCISION Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ; Vu les articles 1380 du code de procédure civile et 815-6 du code civil ; AUTORISE Monsieur [H] [X], représenté par sa tutrice, à vendre seul le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] cadastré section BE n°[Cadastre 1], au prix de 283 000 euros, aux conditions de l’offre reçue et à signer seul les éventuels mandats de vente et tous documents (compromis de vente, acte authentique) nécessaires à la vente ; ORDONNE, en cas de vente, le séquestre du prix de vente entre les mains du notaire en charge du règlement de la succession, Maître [Y] [N], notaire à [Localité 5] ; SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et commettre Maître [Y] [N], notaire à Lormont, pour y procéder et invite Monsieur [H] [X], représenté par sa tutrice, à mieux se pourvoir devant le tribunal ; CONDAMNE Madame [K] [G] veuve [Z] à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [K] [G] veuve [Z] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. Le Greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT procédure accélérée au fond 22G Minute N° RG 26/00052 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3EST 1 copie Décision nativement numérique délivrée à Me Jessica SANCHEZ Rendue le HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l’audience publique du 04 Mai 2026 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée d’Isabelle LEBOUL, Greffière lors des débats et Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière lors du délibéré. DEMANDEUR Monsieur [H] [X] Représenté par Mme [W] [A], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, domicilié : [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Madame [K] [G], VEUVE [Z] [Adresse 3] [Localité 3] défaillante I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 30 décembre 2025, Monsieur [H] [X], représenté par sa tutrice Madame [W] [A], a fait assigner Madame [K] [G] veuve [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond afin, au visa des articles 815-5, 815-6, 815, 840 et 842 du code civil, 839, 1360 et 1364 du code de procédure civile : - d’être autorisé à procéder à la vente de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] cadastré section BE n°[Cadastre 1] au prix de 283 000 euros, aux conditions de l’offre annexée, par acte notarié sans le concours de Madame [K] [Z], - de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et commettre Maître [Y] [N], notaire à [Localité 5], pour y procéder, - de voir condamner Madame [K] [Z] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens et prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Le demandeur expose qu’à la suite du décès de son épouse Madame [P] [Z] épouse [X] le [Date décès 1] 2020, une indivision successorale s’est constituée entre lui-même et la mère de la défunte, Madame [K] [G] veuve [Z] ; que leurs droits respectifs sont de 3/4 en pleine propriété pour lui-même et 1/4 en pleine propriété pour Madame [K] [Z] ; que Maître [Y] [N], notaire à [Localité 5], est en charge de la succession ; que l’actif de la succession à partager s’élève à la somme de 396 994,83 euros en ce compris deux immeubles, un immeuble situé à [Localité 6], [Adresse 4], ancien domicile conjugal du couple [Z]/[X] dont 80% dépend de la succession et un immeuble situé à [Localité 7] [Adresse 5], domicile de Madame [Z] dont 2/5ème dépendent de la succession ; que le notaire a établi et transmis aux ayants-droits, le 27 décembre 2021 et encore les 28 février 2022, 04 octobre 2022 et 25 octobre 2022, une proposition de partage de l’indivision résultant de la succession de Madame [P] [X] en cohérence avec la situation des parties soit attribution à Madame [K] [Z] des droits dans l’immeuble de [Localité 7] et un complément en liquidités et attribution à Monsieur [H] [X] des droits dans la maison de [Localité 6], le véhicule DS3 et un complément en liquidités, qu’il a acceptée par l’intermédiaire de sa tutrice le 08 novembre 2022, ce dont la défenderesse a été avisée ; que par une ordonnance du juge des tutelles du 03 décembre 2024, la mise en vente de l’immeuble sis à [Localité 6] a été autorisée au prix minimum de 270 000 euros ; que des acquéreurs ont formulé une offre d’achat sérieuse en date du 22 janvier 2025 au prix de 283 000 euros, le financement par les acquéreurs est acquis depuis le 1er octobre 2025, le projet d’acte de partage a été adressé à la défenderesse par le notaire le 08 avril 2025 et une ordonnance d’autorisation de partage a été rendue le 22 mai 2025, mais que Madame [K] [Z], convoquée à l’office notarial le 03 juillet 2025, ne s’est pas présentée et qu’un procès-verbal de constat de carence et de difficulté a été établi par le notaire le 22 juillet 2025 ; qu’une dernière mise en demeure en date du 25 septembre 2025 a été adressée à la défenderesse, en vain ; que la vente, autorisée judiciairement, ne peut être régularisée faute d’accord de Madame [K] [Z] en qualité de co-indivisaire ; qu’il est dès lors bien fondé en sa demande d’autorisation de vendre le bien indivis et d’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision successorale. L’affaire, appelée à l’audience du 30 mars 2026, a été renvoyée et retenue à l’audience de plaidoiries du 04 mai 2026. Monsieur [H] [X] s’en rapporte aux demandes formées dans son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Bien que régulièrement assignée par acte remis signifié en l’étude avec avis de passage conformément à l’article 656 du code de procédure civile, Madame [K] [G] veuve [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. - l’autorisation de vendre seul le bien immobilier indivis L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il ressort des pièces produites par Monsieur [H] [X] que le bien indivis est inoccupé depuis plusieurs mois suite à son accueil en EHPAD, alors qu’il continue de générer des frais (assurance, taxe foncière, entretien du jardin) et risque de se déprécier avec le temps. Madame [K] [Z], qui n’a pas jugé opportun de constituer avocat pour faire valoir ses observations dans le cadre de la présente instance, n’a jamais répondu aux multiples sollicitations du notaire en charge de la succession de sa fille [P] [Z] épouse [X] et à la mise en demeure qui lui a été adressée par le conseil du demandeur le 25 septembre 2025, son inertie et le blocage de la vente de l’immeuble qui en résulte demeurant inexpliqués. L’urgence est ainsi caractérisée. S’agissant du prix de vente, le demandeur produit une offre d’achat à 283 000 euros. La vente dans ces conditions apparaît conforme à l’intérêt commun des indivisaires. Les circonstances ainsi décrites justifient, en application de l’article 815-6 du code civil, qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [H] [X] représenté par sa tutrice et qu’il soit autorisé à vendre seul, par acte notarié, le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] cadastré section BE n°[Cadastre 1], au prix de 283 000 euros, aux conditions de l’offre reçue. En cas de vente, le prix de vente sera séquestré entre les mains du notaire en charge du règlement de la succession, Maître [Y] [N], notaire à [Localité 5]. - l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision L’article 1380 du code de procédure civile précité donnant compétence au président du tribunal judiciaire pour statuer selon la procédure accélérée au fond ne vise pas les demandes formées en application de l’article 840 du code civil relatif au partage judiciaire et l’article 1364 du code de procédure civile attribue la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage si leur complexité le justifie, au tribunal. Par suite, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et commettre Maître [Y] [N], notaire à [Localité 5], pour y procéder. Sur les demandes accessoires Succombante, la défenderesse sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits. Madame [K] [G] veuve [Z] sera condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile. III - DÉCISION Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ; Vu les articles 1380 du code de procédure civile et 815-6 du code civil ; AUTORISE Monsieur [H] [X], représenté par sa tutrice, à vendre seul le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] cadastré section BE n°[Cadastre 1], au prix de 283 000 euros, aux conditions de l’offre reçue et à signer seul les éventuels mandats de vente et tous documents (compromis de vente, acte authentique) nécessaires à la vente ; ORDONNE, en cas de vente, le séquestre du prix de vente entre les mains du notaire en charge du règlement de la succession, Maître [Y] [N], notaire à [Localité 5] ; SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et commettre Maître [Y] [N], notaire à Lormont, pour y procéder et invite Monsieur [H] [X], représenté par sa tutrice, à mieux se pourvoir devant le tribunal ; CONDAMNE Madame [K] [G] veuve [Z] à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [K] [G] veuve [Z] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code de procedure civile 839, code civil 815-5, code civil 840, code de procedure civile 1364, code civil 842, code civil 815-7, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 815-5, code civil 815-7, code civil 815-6
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01685
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 815-5, code civil 815-7, code civil 815-6
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00139
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 815-5, code civil 815-7, code civil 815-6
Mise à jour de la source le 2026-06-12T18:20:00.360Z.