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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 1, 9 juin 2026, n° 24/02796

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


Madame [A] [H] et Monsieur [M] [H] sont respectivement décédés les [Date décès 1] 2019 et [Date décès 2] 2021, laissant pour leur succéder Monsieur [P] [H] et Madame [I] [H] épouse [G], leurs descendants. 

Selon affirmation sacramentelle du 04 février 2020, Madame [A] [H] a, le 21 mars 2017, pris les dispositions testamentaires suivantes, sous réserve des avantages matrimoniaux consentis à son époux et souhaité suivant sa volonté que soit formé deux lots à répartir de la façon suivante : 
- A son fils [P] le lot A [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5], 
- A sa fille [I] le lot B, [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 8].

Elle lègue à son fils [P] les parts lui appartenant dans les S.C.I. [1] et [Y], legs consenti par préciput et hors parts. 

Le surplus de ses biens sera partagé entre ses enfants à parts égales.

Selon affirmation sacramentelle du 17 janvier 2022, Monsieur [M] [H] a, par testament olographe fait à [Localité 1] le 07 août 2021, institué pour légataire de la quotité disponible de la succession Messieurs [L], [R] et [B] [G], ses petits-enfants.






Par ordonnance du 25 octobre 2022, le Tribunal judiciaire de METZ, statuant en matière gracieuse, a, notamment : 
- Ordonné l'ouverture de la procédure de partage judiciaire des biens de l'indivision dépendant de la succession de Madame [A] [Z] épouse [H], de la succession de Monsieur [M] [H], de la communauté ayant existé entre les deux époux précités et de l'indivision immobilière pouvant exister entre les héritiers,
- Commis Maître [W] [N], Notaire associé à [Localité 2], pour effectuer les opérations de partage judiciaire et permettre aux héritiers de sortir de l'indivision dans laquelle ils se trouvaient.

Par ordonnance du 25 avril 2023, le Tribunal judiciaire de METZ, statuant en matière gracieuse, a notamment ordonné l'intervention volontaire de Messieurs [L], [R] et [B] [G] à la procédure de partage judiciaire.


——————————

 
Par acte de commissaire de Justice délivré le 14 novembre 2024, Madame [I] [H] épouse [G], Monsieur [L] [G], Monsieur [R] [G] et Monsieur [B] [G] (ci-après désignés «consorts [G] ) ont a assigné Monsieur [P] [H] devant Président du Tribunal judiciaire de METZ, aux fins de le voir :
- Recevoir l'intégralité de leurs moyens et prétentions ;
- Les autoriser à signer avec la S.A.S. [2] un mandat de gestion portant sur les biens immobiliers suivants : 
un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 3],une maison sise [Adresse 10] à [Localité 2],un garage sis [Adresse 11] à [Localité 2], un immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 2],un immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 2],un immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 2],une maison sise [Adresse 15] à [Localité 2],un immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 2],un immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 2] ;- Enjoindre Monsieur [P] [H] de faire transmettre par la S.A.S. [3] [H], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à la S.A.S. [2] l'ensemble des documents afférents à chaque immeuble (baux en cours, états des lieux, pièces des dossiers de chaque locataire, les derniers comptes de gestion ainsi que les montants des dépôts de garantie versés par les locataires) ainsi que l'intégralité des pièces comptables pour les années 2021 à 2024 ainsi que de l'année en cours ;
- Condamner Monsieur [P] [H] à leur payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir ;
- Ordonner qu'il n'y a pas lieu d'écarte l'exécution provisoire dans les conditions décrites par l'article 514-4 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [P] [H] aux entiers dépens.


Par conclusions reçues au greffe le 13 mai 2025, les consorts [G] demandent au Président du Tribunal judiciaire de METZ de : 
- Recevoir l'intégralité de leurs moyens et prétentions ;
- Les autoriser à signer avec la S.A.S. [2] un mandat de gestion portant sur les biens immobiliers suivants : 
un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 3],une maison sise [Adresse 10] à [Localité 2],un garage sis [Adresse 11] à [Localité 2], un immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 2],un immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 2],un immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 2],une maison sise [Adresse 15] à [Localité 2],un immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 2],un immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 2] ;- Enjoindre Monsieur [P] [H] de faire transmettre par la S.A.S. [3] [H], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à la S.A.S. [2] l'ensemble des documents afférents à chaque immeuble (baux en cours, états des lieux, pièces des dossiers de chaque locataire, les derniers comptes de gestion ainsi que les montants des dépôts de garantie versés par les locataires) ainsi que l'intégralité des pièces comptables pour les années 2021 à 2024 ainsi que de l'année en cours ;
- Débouter Monsieur [P] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur [P] [H] à leur payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir ;
- Ordonner qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire dans les conditions décrites par l'article 514-4 du Code de procédure civile ; 
- Condamner Monsieur [P] [H] aux entiers dépens. 


Monsieur [P] [H] a constitué avocat.

Par conclusions reçues au greffe le 16 mai 2025, il demande au Président du Tribunal judiciaire de METZ de : 
- Déclarer les demandeurs irrecevables et mal fondés en leur demande ;
- Dire et juger que la demande en tant que présentée devant le Président du Tribunal statuant en la procédure accélérée au fond est irrecevable ;
- Renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir ;
- Condamner les demandeurs solidairement à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les demandeurs solidairement en tous les frais et dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 


Sur l'exception d'irrecevabilité


Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 839 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le Président du Tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1. 

L'article 1380 du Code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

L'article 815-5 du Code civil dispose qu'un indivisaire peut être autorisé par Justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.

L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de Justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.

L'article 815-6 du Code civil dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.

Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent Code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.


En l'espèce, les consorts [G], s'ils ne contestent pas avoir invoqué l'article 815-5 du Code civil, évoquent néanmoins soutenir leurs demandes sur les fondements combinés de cet article et de l'article 815-6 du Code civil. 


D'une part, s'agissant de la demande d'autorisation de conclure un contrat de mandat avec une société tierce, il y a lieu de préciser que l'autorisation judiciaire à passer seul un acte donnée à un indivisaire, bien qu'énoncée à l'article 815-5 du Code civil dont l'application isolée exclurait, conformément aux dispositions de l'article 1380 du Code de procédure civile, le recours à la procédure accélérée au fond, peut néanmoins être ordonnée sur le fondement de l'article 815-6 du Code civil si les conditions d'urgence et d'intérêt collectif sont réunies. »

Il s'ensuit que cette demande, puisque formée au moins en partie sur le fondement de l'article 815-6 du Code civil, est accessible à la procédure accélérée au fond de sorte que la cause d'irrecevabilité soulevée ne peut être retenue. 


La demande d'autorisation de conclure un contrat de mandat avec un tiers est donc recevable. 


D'autre part, s'agissant de la demande d'enjoindre Monsieur [P] [H] à faire transmettre par la S.A.S. [3] [H] des documents comptables relatifs aux biens en indivision, il y lieu de rappeler que la personnalité juridique du gérant ne se confond pas avec celle de sa société qui, par ailleurs, n'a pas été appelée en la cause. 

Il s'ensuit que Monsieur [P] [H] n'a pas qualité à défendre contre une demande dirigée contre un tiers. 


La demande d'injonction soutenue par les consorts [G] est donc irrecevable. 


Sur la demande d'autorisation pour la signature d'un contrat de mandat de gestion 


L'article 815-6 du Code civil dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.


Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.

Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent Code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.


En l'espèce, au soutien de leur demande d'autorisation de signer un contrat de mandat avec un tiers, les consorts [G] évoquent la disparition du mandat de gestion de la S.A.S. [3] [H], des fautes de gestion de celle-ci, outre les différends existant entre les parties.

La procédure et les éléments produits mettent en exergue les relations conflictuelles entre les consorts [G] et Monsieur [P] [H] relativement à l'indivision, tant concernant la gestion de celle-ci, notamment la perception de ses fruits, que le contenu même de l'indivision. 

Selon contrat de mandat de gestion immobilière conclu 23 janvier 2022, Monsieur [M] [H] a confié à la S.A.R.L. [3] [H] la gestion de plusieurs biens immobiliers. L'état de gestion au 31 décembre 2024, transmis par Monsieur [P] [H], établi que la S.A.S. [3] [H] a poursuivi la gestion des immeubles sis [Adresse 18], [Adresse 19] et [Adresse 14] à [Localité 2] et [Adresse 9] à [Localité 3] postérieurement au décès de Monsieur [M] [H].

Si la S.A.S. [3] [H] dispose d'une personnalité juridique propre et tierce à l'indivision, cette société est néanmoins gérée par l'un des indivisaires et donc par une partie prenante au conflit existant. Ce manque de neutralité, ne serait-ce qu'apparent, ne peut qu'entretenir voire accroitre les différends entre les parties et, que les griefs relatifs aux fautes de gestion reprochées soient ou non établis, il est patent que la confiance entre mandataire et mandant est rompue. 

Il apparait donc dans l'intérêt collectif des indivisaires, pour éviter que la situation conflictuelle ne dégénère, que la gestion immobilière des biens indivis soit confiée à un tiers.

De plus, le fait qu'une procédure judiciaire de partage soit en cours, et ce déjà depuis 2022, justifie l'urgence de confier la gestion immobilière des biens indivis à un tiers et par conséquent d'autoriser l'un des indivisaires à conclure seul un contrat de mandat de gestion avec un tiers totalement désintéressé de l'indivision. 


Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'autorisation de conclure avec la S.A.S. [2] un mandat de gestion portant sur les biens immobiliers suivants :
- Un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 4] ;
- Une maison sise [Adresse 10] à [Localité 5] ;
- Un garage sis [Adresse 11] à [Localité 5] ;
- Un immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 6] ;
- Un immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 6] ;
- Un immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 7] ;
- Une maison sise [Adresse 15] à [Localité 6] ;
- Un immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 7] ;
- Un immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 7].




Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile


Monsieur [P] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer aux consorts [G] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Président du Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort :


DÉCLARE irrecevable la demande d'injonction formée par Madame [I] [H] épousé [G], Monsieur [L] [G], Monsieur [R] [G] et Monsieur [B] [G] ;

DÉCLARE recevable la demande d'autorisation de conclure un mandat de gestion immobilière avec la S.A.S. [2] ;

AUTORISE Madame [I] [H] épousé [G], Monsieur [L] [G], Monsieur [R] [G] et Monsieur [B] [G] à conclure avec la S.A.S. [2] un mandat de gestion portant sur les biens immobiliers suivants : 
- Un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 4] ;
- Une maison sise [Adresse 10] à [Localité 5] ;
- Un garage sis [Adresse 11] à [Localité 5] ;
- Un immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 6] ;
- Un immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 6] ;
- Un immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 7] ;
- Une maison sise [Adresse 15] à [Localité 6] ;
- Un immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 7] ;
- Un immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 7] ;

CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à Madame [I] [H] épousé [G], Monsieur [L] [G], Monsieur [R] [G] et Monsieur [B] [G] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux dépens.


Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le neuf juin deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES.


Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


1ère CHAMBRE CIVILE


 N° de RG : N° RG 24/02796 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LARL




JUGEMENT DU 09 JUIN 2026




I PARTIES


DEMANDEURS :


Madame [I] [G] née [H],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Christine GURY de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109


Monsieur [L] [G],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Christine GURY de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109


Monsieur [R] [G],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Christine GURY de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109


Monsieur [B] [G],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Christine GURY de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109

 





DÉFENDEUR :


Monsieur [P] [H],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305


II COMPOSITION DU TRIBUNAL


Débat à l’audience publique du 13 MAI 2025

Président : Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire,
statuant en la procédure accélérée au fond

Greffier : Anna FELTES

Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 15 JUILLET 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 09 JUIN 2026


III PROCÉDURE


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


Madame [A] [H] et Monsieur [M] [H] sont respectivement décédés les [Date décès 1] 2019 et [Date décès 2] 2021, laissant pour leur succéder Monsieur [P] [H] et Madame [I] [H] épouse [G], leurs descendants. 

Selon affirmation sacramentelle du 04 février 2020, Madame [A] [H] a, le 21 mars 2017, pris les dispositions testamentaires suivantes, sous réserve des avantages matrimoniaux consentis à son époux et souhaité suivant sa volonté que soit formé deux lots à répartir de la façon suivante : 
- A son fils [P] le lot A [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5], 
- A sa fille [I] le lot B, [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 8].

Elle lègue à son fils [P] les parts lui appartenant dans les S.C.I. [1] et [Y], legs consenti par préciput et hors parts. 

Le surplus de ses biens sera partagé entre ses enfants à parts égales.

Selon affirmation sacramentelle du 17 janvier 2022, Monsieur [M] [H] a, par testament olographe fait à [Localité 1] le 07 août 2021, institué pour légataire de la quotité disponible de la succession Messieurs [L], [R] et [B] [G], ses petits-enfants.






Par ordonnance du 25 octobre 2022, le Tribunal judiciaire de METZ, statuant en matière gracieuse, a, notamment : 
- Ordonné l'ouverture de la procédure de partage judiciaire des biens de l'indivision dépendant de la succession de Madame [A] [Z] épouse [H], de la succession de Monsieur [M] [H], de la communauté ayant existé entre les deux époux précités et de l'indivision immobilière pouvant exister entre les héritiers,
- Commis Maître [W] [N], Notaire associé à [Localité 2], pour effectuer les opérations de partage judiciaire et permettre aux héritiers de sortir de l'indivision dans laquelle ils se trouvaient.

Par ordonnance du 25 avril 2023, le Tribunal judiciaire de METZ, statuant en matière gracieuse, a notamment ordonné l'intervention volontaire de Messieurs [L], [R] et [B] [G] à la procédure de partage judiciaire.


——————————

 
Par acte de commissaire de Justice délivré le 14 novembre 2024, Madame [I] [H] épouse [G], Monsieur [L] [G], Monsieur [R] [G] et Monsieur [B] [G] (ci-après désignés «consorts [G] ) ont a assigné Monsieur [P] [H] devant Président du Tribunal judiciaire de METZ, aux fins de le voir :
- Recevoir l'intégralité de leurs moyens et prétentions ;
- Les autoriser à signer avec la S.A.S. [2] un mandat de gestion portant sur les biens immobiliers suivants : 
un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 3],une maison sise [Adresse 10] à [Localité 2],un garage sis [Adresse 11] à [Localité 2], un immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 2],un immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 2],un immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 2],une maison sise [Adresse 15] à [Localité 2],un immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 2],un immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 2] ;- Enjoindre Monsieur [P] [H] de faire transmettre par la S.A.S. [3] [H], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à la S.A.S. [2] l'ensemble des documents afférents à chaque immeuble (baux en cours, états des lieux, pièces des dossiers de chaque locataire, les derniers comptes de gestion ainsi que les montants des dépôts de garantie versés par les locataires) ainsi que l'intégralité des pièces comptables pour les années 2021 à 2024 ainsi que de l'année en cours ;
- Condamner Monsieur [P] [H] à leur payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir ;
- Ordonner qu'il n'y a pas lieu d'écarte l'exécution provisoire dans les conditions décrites par l'article 514-4 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [P] [H] aux entiers dépens.


Par conclusions reçues au greffe le 13 mai 2025, les consorts [G] demandent au Président du Tribunal judiciaire de METZ de : 
- Recevoir l'intégralité de leurs moyens et prétentions ;
- Les autoriser à signer avec la S.A.S. [2] un mandat de gestion portant sur les biens immobiliers suivants : 
un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 3],une maison sise [Adresse 10] à [Localité 2],un garage sis [Adresse 11] à [Localité 2], un immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 2],un immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 2],un immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 2],une maison sise [Adresse 15] à [Localité 2],un immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 2],un immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 2] ;- Enjoindre Monsieur [P] [H] de faire transmettre par la S.A.S. [3] [H], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à la S.A.S. [2] l'ensemble des documents afférents à chaque immeuble (baux en cours, états des lieux, pièces des dossiers de chaque locataire, les derniers comptes de gestion ainsi que les montants des dépôts de garantie versés par les locataires) ainsi que l'intégralité des pièces comptables pour les années 2021 à 2024 ainsi que de l'année en cours ;
- Débouter Monsieur [P] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur [P] [H] à leur payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir ;
- Ordonner qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire dans les conditions décrites par l'article 514-4 du Code de procédure civile ; 
- Condamner Monsieur [P] [H] aux entiers dépens. 


Monsieur [P] [H] a constitué avocat.

Par conclusions reçues au greffe le 16 mai 2025, il demande au Président du Tribunal judiciaire de METZ de : 
- Déclarer les demandeurs irrecevables et mal fondés en leur demande ;
- Dire et juger que la demande en tant que présentée devant le Président du Tribunal statuant en la procédure accélérée au fond est irrecevable ;
- Renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir ;
- Condamner les demandeurs solidairement à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les demandeurs solidairement en tous les frais et dépens.


MOTIFS DE LA DÉCISION 


Sur l'exception d'irrecevabilité


Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 839 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le Président du Tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1. 

L'article 1380 du Code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

L'article 815-5 du Code civil dispose qu'un indivisaire peut être autorisé par Justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.

L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de Justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.

L'article 815-6 du Code civil dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.

Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent Code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.


En l'espèce, les consorts [G], s'ils ne contestent pas avoir invoqué l'article 815-5 du Code civil, évoquent néanmoins soutenir leurs demandes sur les fondements combinés de cet article et de l'article 815-6 du Code civil. 


D'une part, s'agissant de la demande d'autorisation de conclure un contrat de mandat avec une société tierce, il y a lieu de préciser que l'autorisation judiciaire à passer seul un acte donnée à un indivisaire, bien qu'énoncée à l'article 815-5 du Code civil dont l'application isolée exclurait, conformément aux dispositions de l'article 1380 du Code de procédure civile, le recours à la procédure accélérée au fond, peut néanmoins être ordonnée sur le fondement de l'article 815-6 du Code civil si les conditions d'urgence et d'intérêt collectif sont réunies. »

Il s'ensuit que cette demande, puisque formée au moins en partie sur le fondement de l'article 815-6 du Code civil, est accessible à la procédure accélérée au fond de sorte que la cause d'irrecevabilité soulevée ne peut être retenue. 


La demande d'autorisation de conclure un contrat de mandat avec un tiers est donc recevable. 


D'autre part, s'agissant de la demande d'enjoindre Monsieur [P] [H] à faire transmettre par la S.A.S. [3] [H] des documents comptables relatifs aux biens en indivision, il y lieu de rappeler que la personnalité juridique du gérant ne se confond pas avec celle de sa société qui, par ailleurs, n'a pas été appelée en la cause. 

Il s'ensuit que Monsieur [P] [H] n'a pas qualité à défendre contre une demande dirigée contre un tiers. 


La demande d'injonction soutenue par les consorts [G] est donc irrecevable. 


Sur la demande d'autorisation pour la signature d'un contrat de mandat de gestion 


L'article 815-6 du Code civil dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.


Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.

Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent Code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.


En l'espèce, au soutien de leur demande d'autorisation de signer un contrat de mandat avec un tiers, les consorts [G] évoquent la disparition du mandat de gestion de la S.A.S. [3] [H], des fautes de gestion de celle-ci, outre les différends existant entre les parties.

La procédure et les éléments produits mettent en exergue les relations conflictuelles entre les consorts [G] et Monsieur [P] [H] relativement à l'indivision, tant concernant la gestion de celle-ci, notamment la perception de ses fruits, que le contenu même de l'indivision. 

Selon contrat de mandat de gestion immobilière conclu 23 janvier 2022, Monsieur [M] [H] a confié à la S.A.R.L. [3] [H] la gestion de plusieurs biens immobiliers. L'état de gestion au 31 décembre 2024, transmis par Monsieur [P] [H], établi que la S.A.S. [3] [H] a poursuivi la gestion des immeubles sis [Adresse 18], [Adresse 19] et [Adresse 14] à [Localité 2] et [Adresse 9] à [Localité 3] postérieurement au décès de Monsieur [M] [H].

Si la S.A.S. [3] [H] dispose d'une personnalité juridique propre et tierce à l'indivision, cette société est néanmoins gérée par l'un des indivisaires et donc par une partie prenante au conflit existant. Ce manque de neutralité, ne serait-ce qu'apparent, ne peut qu'entretenir voire accroitre les différends entre les parties et, que les griefs relatifs aux fautes de gestion reprochées soient ou non établis, il est patent que la confiance entre mandataire et mandant est rompue. 

Il apparait donc dans l'intérêt collectif des indivisaires, pour éviter que la situation conflictuelle ne dégénère, que la gestion immobilière des biens indivis soit confiée à un tiers.

De plus, le fait qu'une procédure judiciaire de partage soit en cours, et ce déjà depuis 2022, justifie l'urgence de confier la gestion immobilière des biens indivis à un tiers et par conséquent d'autoriser l'un des indivisaires à conclure seul un contrat de mandat de gestion avec un tiers totalement désintéressé de l'indivision. 


Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'autorisation de conclure avec la S.A.S. [2] un mandat de gestion portant sur les biens immobiliers suivants :
- Un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 4] ;
- Une maison sise [Adresse 10] à [Localité 5] ;
- Un garage sis [Adresse 11] à [Localité 5] ;
- Un immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 6] ;
- Un immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 6] ;
- Un immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 7] ;
- Une maison sise [Adresse 15] à [Localité 6] ;
- Un immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 7] ;
- Un immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 7].




Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile


Monsieur [P] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer aux consorts [G] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le Président du Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort :


DÉCLARE irrecevable la demande d'injonction formée par Madame [I] [H] épousé [G], Monsieur [L] [G], Monsieur [R] [G] et Monsieur [B] [G] ;

DÉCLARE recevable la demande d'autorisation de conclure un mandat de gestion immobilière avec la S.A.S. [2] ;

AUTORISE Madame [I] [H] épousé [G], Monsieur [L] [G], Monsieur [R] [G] et Monsieur [B] [G] à conclure avec la S.A.S. [2] un mandat de gestion portant sur les biens immobiliers suivants : 
- Un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 4] ;
- Une maison sise [Adresse 10] à [Localité 5] ;
- Un garage sis [Adresse 11] à [Localité 5] ;
- Un immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 6] ;
- Un immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 6] ;
- Un immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 7] ;
- Une maison sise [Adresse 15] à [Localité 6] ;
- Un immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 7] ;
- Un immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 7] ;

CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à Madame [I] [H] épousé [G], Monsieur [L] [G], Monsieur [R] [G] et Monsieur [B] [G] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux dépens.


Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le neuf juin deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES.


Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:50:26.332Z.