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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 2, 2 juillet 2026, n° 25/11529

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [G] [W] [S] et Madame [A] [B] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 devant le Consulat du Portugal à [Localité 4], sous le régime de la communauté de biens.
Suivant acte notarié reçu le 17 mai 2001, les époux ont acquis un bien immobilier sis à [Adresse 3], Cadastré Section AE N°[Cadastre 1]. 
Suivant ordonnance de non-conciliation du 19 septembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment attribué à Madame [A] [B] [W] la jouissance onéreuse du domicile conjugal sis à NEUILLY-SUR-MARNE. 
Par jugement du 15 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : 
- prononcé le divorce des époux ;
- fixé la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens, au 07 janvier 2016.

Suivant assignation en date du 19 novembre 2025, Monsieur [G] [W] [S] a fait citer Madame [A] [B] [W] devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, et a demandé, au visa des articles 815-6 et 815-5 du code civil, de l'article 1380 du code de procédure civile, des motifs exposés et des pièces versés au débat, de : 
- autoriser Monsieur [G] [O] [W] [S] à vendre seul et sans l'accord de Madame [A] [E] [B] [W] le bien immobilier indivis situé [Adresse 4], Cadastré Section AE N°[Cadastre 1] à tout acquéreur qu'il souhaite au prix net vendeur minimum de 470.000 € ; 
- dire qu'à défaut de proposition d'acquisition dans les trois mois de la mise en vente au prix de 470.000 €, il sera autoriser à baisser le prix de vente à la somme de 450 000 € net vendeur ; 
- autoriser Monsieur [G] [O] [W] [S] à signer seul et au nom et pour le compte de l'indivision tous les actes nécessaires en vue de la mise en vente et à la vente effective dudit bien immobilier indivis situé [Adresse 4], Cadastré Section Cadastré Section AE N°[Cadastre 1] notamment le ou les mandats de vente nécessaires à la vente du bien aux conditions ci-dessus ; 
- ordonner la consignation du prix de vente, après apurement du passif concernant le bien immobilier, entre les mains du notaire chargé de la vente 
- dire que les frais de publicité seront supportés par l'indivision et ou pris sur les fonds de la vente ; 
- ordonner l'expulsion de Madame [A] [E] [B] [W] et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, à défaut de départ volontaire dans un délai de trois mois après la signification de décision à intervenir, des lieux qu'il occupe soit : dans un ensemble immobilier situé [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6], Cadastré Section Cadastré Section AE N°[Cadastre 1] avec remise des clés à Monsieur [W] [S] ; 
- enjoindre Madame [A] [E] [B] [W] de permettre la visite du bien immobilier en vue de sa vente ; 
- condamner Madame [A] [E] [B] [W] à payer à Monsieur [G] [O] [W] [S] la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. 
- condamner Madame [A] [E] [B] [W] à payer à Monsieur [G] [O] [W] [S] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
- condamner Madame [A] [E] [B] [W] aux entiers dépens ; 
- rappeler que la décision est de droit assorti de l'exécutoire provisoire.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [W] [S] fait notamment valoir que la vente sollicitée est justifiée par l'intérêt commun, le bien immobilier indivis se dégradant et la dette fiscale augmentant. Il soutient que le refus de Madame [B] [W] de vendre le bien immobilier indivis malgré la dégradation du bien, qu'elle n'a jamais justifié de sa capacité financière à racheter le bien. Monsieur [W] [S] indique qu'il est dans l'incapacité de se loger compte tenu de ses faibles revenus, que l'indivision est manifestement déficitaire et que l'urgence est caractérisée par l'aggravation de la dette fiscale, notamment. Au soutien de sa demande de libération des lieux, il indique que Madame [B] [W] se maintient dans les lieux sans payer d'indemnité d'occupation, ni régler les charges afférentes au bien immobilier indivis. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 02 janvier 2026, Madame [A] [B] [W] a demandé au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
- débouter Monsieur [W] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, 
- condamner Monsieur [W] [S] à payer à Madame [B] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- le condamner aux entiers dépens. 
 
Au soutien de ses prétentions, Madame [A] [B] [W] fait notamment valoir 
que par assignation en date du 3 novembre 2024, Monsieur [W] [S] a engagé une action aux fins d'ouverture de compte liquidation-partage du régime matrimonial.
Elle a précisé que le bien immobilier indivis a été ravagé par un incendie, que l'entreprise mandatée pour réaliser la majorité des travaux de remise en état, a abandonné le chantier après avoir commis de nombreuses malfaçons ; que dans la mesure où les parties ne sont pas parvenues à être indemnisées pour les sinistres subis, c'est elle qui a entrepris de remettre le bien immobilier en état, par ordre de priorité, et en premier lieu en assurant sa mise en hors d'eau et hors d'air. Elle a ajouté qu'elle a d'ailleurs sollicité une expertise immobilière dans le cadre de la procédure de liquidation-partage.
Elle soutient qu'il n'y a aucun péril quant à l'intérêt commun de l'indivision, puisqu'elle n'a jamais laissé le bien indivis se dépérir. Elle déclare régler le crédit immobilier, et si la taxe foncière n'a pas encore été intégralement réglée, elle soutient que le demandeur ne veut pas régler sa quote-part de ladite taxe. Selon elle, l'indemnité d'occupation relève de la procédure d'ouverture des opérations de compte liquidation partage. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, mentionnées ci-avant, pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L'affaire a été fixée à l'audience du 5 mai 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile énonce que " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".

Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

En l'espèce, la demande de vente vise à la fois l'article 815-5 et 815-6 du code civil. 
Selon l'article 1380 du code de procédure civile, relèvent de la procédure accélérée au fond les demandes fondées sur l'article 815-6 du code civil. 

Ces demandes sont donc recevables dans le cadre d'une procédure accélérée au fond.

Sur la demande d'autorisation de vendre les biens immobiliers
Aux termes de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.
Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis.

En l'espèce, il ressort du rapport de diagnostic du 31 mai 2013, que le foyer de l'incendie s'est déclaré au niveau de la cuisine du pavillon. Des travaux ont été entrepris. Le conseil des consorts [Y] a sollicité en 2015 auprès de la société [1] la désignation d'un expert, en considération des défauts et malfaçon lors des travaux de remise en état. 
Madame [B] produit de nombreuses factures d'enseigne de bricolage, postérieures à 2015, justifiant ainsi d'essayer d'entretenir le bien immobilier indivis. 

Dès lors, le critère " d'urgence que requiert l'intérêt commun " n'est pas établi, surtout qu'une procédure d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage a également été introduite. 

En conséquence, Monsieur [G] [O] [W] [S] sera débouté de sa demande aux fins de vendre seul et sans l'accord de Madame [A] [E] [B] [W] le bien immobilier indivis situé [Adresse 4], Cadastré Section AE N°[Cadastre 1] à tout acquéreur qu'il souhaite au prix net vendeur minimum de 470.000 euros. 

Sur la demande de dommages intérêts 
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Trois éléments composent la responsabilité civile : le dommage, la faute, le lien de causalité entre la faute et le dommage.

En l'espèce, Monsieur [W] [S] allègue l'inertie de Madame [B] pour vendre le bien immobilier, sans pour autant tenir de l'état de cet immeuble, qui nécessite des travaux, que Madame [B] fait en fonction de ses moyens. 
Aucune faute de Madame [B] n'est établie. 

Dès lors, les conditions de l'article 1240 du code civil ne sont pas établies. 

En conséquence, Monsieur [W] [S] sera débouté de sa demande aux fins de voir condamner Madame [B] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. 

Sur les autres demandes

Statuant en équité et en raison de la procédure en cours d'ouverture des opérations de compte, chaque partie conservera la charge de ses dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal, 

Déboute Monsieur [G] [O] [W] [S] de sa demande aux fins de vendre seul et sans l'accord de Madame [A] [E] [B] [W] le bien immobilier indivis situé [Adresse 4], Cadastré Section AE N°[Cadastre 1] à tout acquéreur qu'il souhaite au prix net vendeur minimum de 470.000 euros ; 

Déboute Monsieur [W] [S] de sa demande aux fins de voir condamner Madame [B] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;


 
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 02 juillet 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière : 


Le Greffier                                                                                                 Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de [Localité 1]

 
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2026
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND


Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/11529 - N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]
N° de MINUTE : 26/00539


Monsieur [G] [O] [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Nathalie AUFFRAY, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003, Me Anna MACEIRA, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G471

DEMANDEUR

C/

Madame [A] [E] [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3] 

représentée par Me Mélaine COURNUT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 17

DEFENDEUR


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, 

Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.


DÉBATS 

Audience publique du 04 Mai 2026.


JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.



FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [G] [W] [S] et Madame [A] [B] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 devant le Consulat du Portugal à [Localité 4], sous le régime de la communauté de biens.
Suivant acte notarié reçu le 17 mai 2001, les époux ont acquis un bien immobilier sis à [Adresse 3], Cadastré Section AE N°[Cadastre 1]. 
Suivant ordonnance de non-conciliation du 19 septembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment attribué à Madame [A] [B] [W] la jouissance onéreuse du domicile conjugal sis à NEUILLY-SUR-MARNE. 
Par jugement du 15 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : 
- prononcé le divorce des époux ;
- fixé la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens, au 07 janvier 2016.

Suivant assignation en date du 19 novembre 2025, Monsieur [G] [W] [S] a fait citer Madame [A] [B] [W] devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, et a demandé, au visa des articles 815-6 et 815-5 du code civil, de l'article 1380 du code de procédure civile, des motifs exposés et des pièces versés au débat, de : 
- autoriser Monsieur [G] [O] [W] [S] à vendre seul et sans l'accord de Madame [A] [E] [B] [W] le bien immobilier indivis situé [Adresse 4], Cadastré Section AE N°[Cadastre 1] à tout acquéreur qu'il souhaite au prix net vendeur minimum de 470.000 € ; 
- dire qu'à défaut de proposition d'acquisition dans les trois mois de la mise en vente au prix de 470.000 €, il sera autoriser à baisser le prix de vente à la somme de 450 000 € net vendeur ; 
- autoriser Monsieur [G] [O] [W] [S] à signer seul et au nom et pour le compte de l'indivision tous les actes nécessaires en vue de la mise en vente et à la vente effective dudit bien immobilier indivis situé [Adresse 4], Cadastré Section Cadastré Section AE N°[Cadastre 1] notamment le ou les mandats de vente nécessaires à la vente du bien aux conditions ci-dessus ; 
- ordonner la consignation du prix de vente, après apurement du passif concernant le bien immobilier, entre les mains du notaire chargé de la vente 
- dire que les frais de publicité seront supportés par l'indivision et ou pris sur les fonds de la vente ; 
- ordonner l'expulsion de Madame [A] [E] [B] [W] et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, à défaut de départ volontaire dans un délai de trois mois après la signification de décision à intervenir, des lieux qu'il occupe soit : dans un ensemble immobilier situé [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6], Cadastré Section Cadastré Section AE N°[Cadastre 1] avec remise des clés à Monsieur [W] [S] ; 
- enjoindre Madame [A] [E] [B] [W] de permettre la visite du bien immobilier en vue de sa vente ; 
- condamner Madame [A] [E] [B] [W] à payer à Monsieur [G] [O] [W] [S] la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. 
- condamner Madame [A] [E] [B] [W] à payer à Monsieur [G] [O] [W] [S] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
- condamner Madame [A] [E] [B] [W] aux entiers dépens ; 
- rappeler que la décision est de droit assorti de l'exécutoire provisoire.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [W] [S] fait notamment valoir que la vente sollicitée est justifiée par l'intérêt commun, le bien immobilier indivis se dégradant et la dette fiscale augmentant. Il soutient que le refus de Madame [B] [W] de vendre le bien immobilier indivis malgré la dégradation du bien, qu'elle n'a jamais justifié de sa capacité financière à racheter le bien. Monsieur [W] [S] indique qu'il est dans l'incapacité de se loger compte tenu de ses faibles revenus, que l'indivision est manifestement déficitaire et que l'urgence est caractérisée par l'aggravation de la dette fiscale, notamment. Au soutien de sa demande de libération des lieux, il indique que Madame [B] [W] se maintient dans les lieux sans payer d'indemnité d'occupation, ni régler les charges afférentes au bien immobilier indivis. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 02 janvier 2026, Madame [A] [B] [W] a demandé au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
- débouter Monsieur [W] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, 
- condamner Monsieur [W] [S] à payer à Madame [B] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- le condamner aux entiers dépens. 
 
Au soutien de ses prétentions, Madame [A] [B] [W] fait notamment valoir 
que par assignation en date du 3 novembre 2024, Monsieur [W] [S] a engagé une action aux fins d'ouverture de compte liquidation-partage du régime matrimonial.
Elle a précisé que le bien immobilier indivis a été ravagé par un incendie, que l'entreprise mandatée pour réaliser la majorité des travaux de remise en état, a abandonné le chantier après avoir commis de nombreuses malfaçons ; que dans la mesure où les parties ne sont pas parvenues à être indemnisées pour les sinistres subis, c'est elle qui a entrepris de remettre le bien immobilier en état, par ordre de priorité, et en premier lieu en assurant sa mise en hors d'eau et hors d'air. Elle a ajouté qu'elle a d'ailleurs sollicité une expertise immobilière dans le cadre de la procédure de liquidation-partage.
Elle soutient qu'il n'y a aucun péril quant à l'intérêt commun de l'indivision, puisqu'elle n'a jamais laissé le bien indivis se dépérir. Elle déclare régler le crédit immobilier, et si la taxe foncière n'a pas encore été intégralement réglée, elle soutient que le demandeur ne veut pas régler sa quote-part de ladite taxe. Selon elle, l'indemnité d'occupation relève de la procédure d'ouverture des opérations de compte liquidation partage. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, mentionnées ci-avant, pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L'affaire a été fixée à l'audience du 5 mai 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile énonce que " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".

Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

En l'espèce, la demande de vente vise à la fois l'article 815-5 et 815-6 du code civil. 
Selon l'article 1380 du code de procédure civile, relèvent de la procédure accélérée au fond les demandes fondées sur l'article 815-6 du code civil. 

Ces demandes sont donc recevables dans le cadre d'une procédure accélérée au fond.

Sur la demande d'autorisation de vendre les biens immobiliers
Aux termes de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.
Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis.

En l'espèce, il ressort du rapport de diagnostic du 31 mai 2013, que le foyer de l'incendie s'est déclaré au niveau de la cuisine du pavillon. Des travaux ont été entrepris. Le conseil des consorts [Y] a sollicité en 2015 auprès de la société [1] la désignation d'un expert, en considération des défauts et malfaçon lors des travaux de remise en état. 
Madame [B] produit de nombreuses factures d'enseigne de bricolage, postérieures à 2015, justifiant ainsi d'essayer d'entretenir le bien immobilier indivis. 

Dès lors, le critère " d'urgence que requiert l'intérêt commun " n'est pas établi, surtout qu'une procédure d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage a également été introduite. 

En conséquence, Monsieur [G] [O] [W] [S] sera débouté de sa demande aux fins de vendre seul et sans l'accord de Madame [A] [E] [B] [W] le bien immobilier indivis situé [Adresse 4], Cadastré Section AE N°[Cadastre 1] à tout acquéreur qu'il souhaite au prix net vendeur minimum de 470.000 euros. 

Sur la demande de dommages intérêts 
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Trois éléments composent la responsabilité civile : le dommage, la faute, le lien de causalité entre la faute et le dommage.

En l'espèce, Monsieur [W] [S] allègue l'inertie de Madame [B] pour vendre le bien immobilier, sans pour autant tenir de l'état de cet immeuble, qui nécessite des travaux, que Madame [B] fait en fonction de ses moyens. 
Aucune faute de Madame [B] n'est établie. 

Dès lors, les conditions de l'article 1240 du code civil ne sont pas établies. 

En conséquence, Monsieur [W] [S] sera débouté de sa demande aux fins de voir condamner Madame [B] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. 

Sur les autres demandes

Statuant en équité et en raison de la procédure en cours d'ouverture des opérations de compte, chaque partie conservera la charge de ses dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal, 

Déboute Monsieur [G] [O] [W] [S] de sa demande aux fins de vendre seul et sans l'accord de Madame [A] [E] [B] [W] le bien immobilier indivis situé [Adresse 4], Cadastré Section AE N°[Cadastre 1] à tout acquéreur qu'il souhaite au prix net vendeur minimum de 470.000 euros ; 

Déboute Monsieur [W] [S] de sa demande aux fins de voir condamner Madame [B] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;


 
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 02 juillet 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière : 


Le Greffier                                                                                                 Le Président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code de procedure civile 481-1, code civil 815-5, code civil 815-7, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:05:59.651Z.