Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, Affaires civiles, 8 juillet 2026, n° 26/00302
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [I] [L] et Mme [Y] [E] ont acquis le 31 octobre 2014, chacun pour moitié indivise, une maison d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6] au moyen de deux prêts immobiliers, souscrits conjointement. Ils se sont mariés sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts, le [Date mariage 1] 2018 et M. [L] a engagé une procédure de divorce par assignation du 7 septembre 2023. Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge aux affaires familiales, constatant la résidence séparée des deux époux, a notamment attribué à Mme [E], la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et mis à la charge de M. [L], contre récompense ou créance, le remboursement des deux prêts immobiliers susmentionnés. Par jugement du 15 mai 2025, à ce jour définitif, le juge aux affaires familiales de [Localité 7] a prononcé le divorce des époux et notamment renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur un partage judiciaire. Me [O], notaire à [Localité 7], a évalué en juillet 2025, la valeur de l’immeuble à une somme comprise entre 190 000 et 200 000 euros. Par acte de commissaires de justice du 9 avril 2026 M. [L] a saisi le président du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier d’une action suivant la procédure accélérée au fond, dirigée contre Mme [E] tendant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à : - se voir autoriser à vendre seul la maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 8] au prix net vendeur de 190 000 euros avec possibilité de baisse à 170 000 euros, - se voir autoriser à conclure à cette fin et au nom de l’indivision un ou plusieurs mandats de vente auprès des agences immobilières de son choix, - se voir autoriser à conclure seul et au nom de l’indivision toute promesse de vente ou compromis de vente ou acte authentique avec tout notaire qu’il lui plaira, en insérant les termes de l’autorisation du président du tribunal, qu’il sollicite par les présentes, - se voir autoriser à effectuer tout diagnostic utile à la vente, aux frais partagés avec Mme [E] mais dont il assumera l’avance avant remboursement sur le produit de la vente, - ordonner à Mme [E] de libérer la maison d’habitation précitée dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - à défaut, ordonner l’expulsion de Mme [E] et tout occupant de son chef des lieux avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - condamner Mme [E], outre aux entiers frais et dépens, à lui verser une indemnité de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 17 juin 2026, les parties étaient représentées par leur conseil et ont repris les termes de leurs écritures, auxquels il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. M. [L] concluant à la parfaite régularité de son assignation et au rejet des demandes formulées par Mme [E], a repris les termes de ses demandes initiales y ajoutant que soit ordonné que les fonds restent séquestrés chez le notaire en charge de la vente du bien immobilier dans l’attente d’un accord transactionnel ou d’un jugement sur la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex- époux. Au soutien de ses prétentions, il expose que Mme [E] occupe toujours gracieusement le bien immeuble en question et ne verse aucune participation au remboursement des prêts immobiliers s’y rapportant. Il souligne qu’en arrêt de travail, il n’est pas en mesure de continuer à faire face aux échéances de remboursements précités et affirme qu’une vente forcée immobilière pourrait être enclenchée par la banque, avec le cas échéant, une mise en vente du bien à vil prix, ce qui serait contraire aux intérêts de l’indivision. Il soutient que Mme [E] n’a pas la possibilité financière d’acquérir sa part du bien immeuble, alors qu’elle ne paye déjà aucune échéance des prêts et que sa dette en indemnité d’occupation et récompense à lui verser, ne cessent de croître. Mme [E] entend voir constater la nullité de l’assignation délivrée par M. [L] le 9 avril 2026 et déclarer irrecevable la demande en justice de M. [L], comme relevant de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales. Au fond, elle conclut au rejet des demandes de M. [L] et réclame sa condamnation outre aux entiers dépens, à lui verser une indemnité de 2500 euros pour procédure abusive et une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que l’assignation ne comporte pas, en contravention avec les dispositions de l’article 54 du code de procédure civile, les mentions relatives à la désignation de l’immeuble exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle entend faire valoir l’incompétence matérielle de la présente juridiction au profit du juge aux affaires familiales. Elle soutient que le notaire qu’elle a mandaté afin d’établir un projet de liquidation du régime matrimonial dès le 18 septembre 2025, souhaitant conserver l’immeuble et se basant sur un prix évalué par expert à la somme de 140 000 euros, en précisant qu’elle serait aidée dans la réalisation de ce projet par ses parents et un prêt bancaire pour le paiement à M. [L] de ce qui lui est dû. Elle s’étonne de ce que M. [L], en arrêt de travail n’ait pas activé l’assurance du prêt à ce titre et maintient qu’elle ne s’est jamais opposée à une demande de suspension des échéances de remboursement des prêts. Elle affirme avoir consigné les fonds en ce sens. Enfin, elle affirme que la procédure engagée par M. [L] est abusive alors que lui-même fait obstacle aux démarches de liquidation et de partage amiable déjà engagées devant notaire.
Motifs
MOTIFS Sur la validité de l’assignation M. [L] ayant en cours de procédure pris soin de préciser que ses demandes portent sur l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], section AB N° [Cadastre 1] lieudit [Adresse 2]-surface 00ha6a28ca, l’omission de cette référence cadastrale dans l’assignation, quand bien même elle eut été nécessaire, est en tout état de cause et à ce stade, réparée. Il n’y a pas lieu à annulation de l’assignation. Sur l’exception d’incompétence soulevée au profit du juge aux affaires familiales et partant le défaut de pouvoir juridictionnel du présent juge Le bien immeuble objet de la présente action a notoirement été acquis avant le mariage par M. [L] et Mme [E]. Le mariage sous le régime d’une communauté universelle réduite aux acquêts n’a pas eu pour effet de faire entrer ce bien en communauté, de sorte que cette dernière qui a remboursé une partie des emprunts contractés pour financer cet immeuble dispose uniquement d’une créance, s’agissant d’un droit à récompense qui sera à faire valoir lors de la liquidation du régime matrimonial. Toutefois en aucune mesure, cet état de fait n’a pour effet de modifier la qualification du bien, il ne peut s’agir d’une indivision post communautaire, alors que l’indivision préexistait au mariage. Il s’évince de ce qui précède que l’organisation de la gestion d’une telle indivision et partant les modalités de son partage, sont régis par les articles 815 et suivants du code civil, selon les règles du droit commun. Il y a lieu en conséquence à rejeter l’exception d’incompétence de la présente juridiction au profit de celle du juge aux affaires familiales. Sur la demande d’autorisation de vendre formulée par M. [L] et ses suites Aux termes de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un co-indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Sur ce fondement notamment, M . [L] a entendu saisir le président du tribunal en la forme d’une procédure accélérée au fond. Toutefois cette procédure particulière doit être prévue par loi ou le règlement ainsi que l’énonce l’article 481-1 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile, le juge peut statuer selon la procédure accélérée aux fonds lorsqu’il est saisi en matière d’indivision suivant les dispositions des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil. L’article 815-5 du code précité n’est pas mentionné par l’article 1380 et aucune des mentions contenues au sein de l’article 815-5 du code civil ne désigne une juridiction spécifique ce qui implique que son application relève des dispositions de droit commun. Ainsi, la demande de M. [L] ne peut ainsi aboutir sur ce fondement, en la forme d’une procédure accélérée au fond, en raison d’un défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie sur ce fondement. En revanche, une telle procédure est applicable aux litiges fondés notamment sur l’article 815-6 du code civil lequel dispose que le président du tribunal judiciaire peut alors prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. (…) Il peut notamment autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis. La présente juridiction dispose alors d’un pouvoir, dérogatoire aux règles posées par les articles 815-5 et 815-5-1 du code civil, de prescrire toute mesure à la condition qu’il s’agisse de sauvegarder les seuls intérêts communs de l’indivision et dans le cadre d’une urgence démontrée. En l’espèce il est constant qu’aucune instance en partage n’a été engagée. Il n’est en revanche nullement démontré l’existence d’une situation d’urgence qui mettrait en péril l’indivision ; alors que notamment l’organisme de crédit n’a signifié aucune menace d’une saisie imminente et la sauvegarde du bien ou son éventuel affadissement ne sont pas établis. Le seul fait que M. [L] souhaite mettre un terme à ses engagements bancaires et se libérer du bien indivis relève davantage de son intérêt personnel que de l’intérêt commun de l’indivision, étant souligné que la vente de l’unique bien indivis entre les parties mettrait de fait un terme à l’indivision et se substituerait au partage. M. [L] ne saurait en conséquence être admis à contourner les règles régissant une procédure de partage qui relèvent d’une procédure de droit commun. Ses demandes doivent être rejetées en la forme d’une procédure accélérée au fond. Sur l’indemnisation d’une procédure abusive L’exercice d’une action en justice de même que la défense opposée à une telle action constituent un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Ces derniers éléments n’étant pas démontrés et ne relevant pas des pièces de la procédure, la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [E] à ce titre, sera rejetée. Sur les demandes accessoires M. [L] succombant en ses prétentions, supportera la charge des dépens de la présente instance et ne peut prétendre à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit. L’équité commande d’allouer à Mme [E] une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DIT n’y avoir lieu à annulation de l’assignation, REJETTE l’exception d’incompétence de la présente juridiction au profit de celle du juge aux affaires familiales, DECLARE irrecevables, en la forme d’une procédure accélérée au fond, les présentes demandes fondées sur l’application des dispositions de l’article 815-5 du code civil, REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, REJETTE les demandes d’indemnisation de Mme [Y] [E] pour procédure abusive, CONDAMNE M. [I] [L] aux dépens. REJETTE les demandes de M. [I] [L] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [I] [L] à verser à Mme [Y] [E] une indemnité de 1000 euros (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision, Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 9], le 08 Juillet 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Président Corinne Georgeon Jean-Luc Frey
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 8 juillet 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 08 JUILLET 2026 Procédure accélérée au fond Mise à disposition du 08 Juillet 2026 N° RG 26/00302 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C6ZT Suivant assignation du 09 Avril 2026 déposée le : 13 Avril 2026 code affaire : 28C Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis PARTIES EN CAUSE : Monsieur [I] [T] [L] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître [N], avocat au barreau du JURA PARTIE DEMANDERESSE C/ Madame [Y] [J] [E] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] Assistée par Maître Maud VUILLEMIN de la SELARL ANTHEA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du JURA PARTIE DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Jean-Luc FREY, Président GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 Juin 2026 par-devant Jean-Luc FREY, Président, assisté de Claire BEAULIEU et de Laurence BOURGEOIS, Greffiers, pour être mise en délibéré au 08 Juillet 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond. EXPOSE DU LITIGE M. [I] [L] et Mme [Y] [E] ont acquis le 31 octobre 2014, chacun pour moitié indivise, une maison d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6] au moyen de deux prêts immobiliers, souscrits conjointement. Ils se sont mariés sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts, le [Date mariage 1] 2018 et M. [L] a engagé une procédure de divorce par assignation du 7 septembre 2023. Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge aux affaires familiales, constatant la résidence séparée des deux époux, a notamment attribué à Mme [E], la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et mis à la charge de M. [L], contre récompense ou créance, le remboursement des deux prêts immobiliers susmentionnés. Par jugement du 15 mai 2025, à ce jour définitif, le juge aux affaires familiales de [Localité 7] a prononcé le divorce des époux et notamment renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur un partage judiciaire. Me [O], notaire à [Localité 7], a évalué en juillet 2025, la valeur de l’immeuble à une somme comprise entre 190 000 et 200 000 euros. Par acte de commissaires de justice du 9 avril 2026 M. [L] a saisi le président du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier d’une action suivant la procédure accélérée au fond, dirigée contre Mme [E] tendant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à : - se voir autoriser à vendre seul la maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 8] au prix net vendeur de 190 000 euros avec possibilité de baisse à 170 000 euros, - se voir autoriser à conclure à cette fin et au nom de l’indivision un ou plusieurs mandats de vente auprès des agences immobilières de son choix, - se voir autoriser à conclure seul et au nom de l’indivision toute promesse de vente ou compromis de vente ou acte authentique avec tout notaire qu’il lui plaira, en insérant les termes de l’autorisation du président du tribunal, qu’il sollicite par les présentes, - se voir autoriser à effectuer tout diagnostic utile à la vente, aux frais partagés avec Mme [E] mais dont il assumera l’avance avant remboursement sur le produit de la vente, - ordonner à Mme [E] de libérer la maison d’habitation précitée dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - à défaut, ordonner l’expulsion de Mme [E] et tout occupant de son chef des lieux avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - condamner Mme [E], outre aux entiers frais et dépens, à lui verser une indemnité de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 17 juin 2026, les parties étaient représentées par leur conseil et ont repris les termes de leurs écritures, auxquels il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. M. [L] concluant à la parfaite régularité de son assignation et au rejet des demandes formulées par Mme [E], a repris les termes de ses demandes initiales y ajoutant que soit ordonné que les fonds restent séquestrés chez le notaire en charge de la vente du bien immobilier dans l’attente d’un accord transactionnel ou d’un jugement sur la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex- époux. Au soutien de ses prétentions, il expose que Mme [E] occupe toujours gracieusement le bien immeuble en question et ne verse aucune participation au remboursement des prêts immobiliers s’y rapportant. Il souligne qu’en arrêt de travail, il n’est pas en mesure de continuer à faire face aux échéances de remboursements précités et affirme qu’une vente forcée immobilière pourrait être enclenchée par la banque, avec le cas échéant, une mise en vente du bien à vil prix, ce qui serait contraire aux intérêts de l’indivision. Il soutient que Mme [E] n’a pas la possibilité financière d’acquérir sa part du bien immeuble, alors qu’elle ne paye déjà aucune échéance des prêts et que sa dette en indemnité d’occupation et récompense à lui verser, ne cessent de croître. Mme [E] entend voir constater la nullité de l’assignation délivrée par M. [L] le 9 avril 2026 et déclarer irrecevable la demande en justice de M. [L], comme relevant de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales. Au fond, elle conclut au rejet des demandes de M. [L] et réclame sa condamnation outre aux entiers dépens, à lui verser une indemnité de 2500 euros pour procédure abusive et une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que l’assignation ne comporte pas, en contravention avec les dispositions de l’article 54 du code de procédure civile, les mentions relatives à la désignation de l’immeuble exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle entend faire valoir l’incompétence matérielle de la présente juridiction au profit du juge aux affaires familiales. Elle soutient que le notaire qu’elle a mandaté afin d’établir un projet de liquidation du régime matrimonial dès le 18 septembre 2025, souhaitant conserver l’immeuble et se basant sur un prix évalué par expert à la somme de 140 000 euros, en précisant qu’elle serait aidée dans la réalisation de ce projet par ses parents et un prêt bancaire pour le paiement à M. [L] de ce qui lui est dû. Elle s’étonne de ce que M. [L], en arrêt de travail n’ait pas activé l’assurance du prêt à ce titre et maintient qu’elle ne s’est jamais opposée à une demande de suspension des échéances de remboursement des prêts. Elle affirme avoir consigné les fonds en ce sens. Enfin, elle affirme que la procédure engagée par M. [L] est abusive alors que lui-même fait obstacle aux démarches de liquidation et de partage amiable déjà engagées devant notaire. MOTIFS Sur la validité de l’assignation M. [L] ayant en cours de procédure pris soin de préciser que ses demandes portent sur l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], section AB N° [Cadastre 1] lieudit [Adresse 2]-surface 00ha6a28ca, l’omission de cette référence cadastrale dans l’assignation, quand bien même elle eut été nécessaire, est en tout état de cause et à ce stade, réparée. Il n’y a pas lieu à annulation de l’assignation. Sur l’exception d’incompétence soulevée au profit du juge aux affaires familiales et partant le défaut de pouvoir juridictionnel du présent juge Le bien immeuble objet de la présente action a notoirement été acquis avant le mariage par M. [L] et Mme [E]. Le mariage sous le régime d’une communauté universelle réduite aux acquêts n’a pas eu pour effet de faire entrer ce bien en communauté, de sorte que cette dernière qui a remboursé une partie des emprunts contractés pour financer cet immeuble dispose uniquement d’une créance, s’agissant d’un droit à récompense qui sera à faire valoir lors de la liquidation du régime matrimonial. Toutefois en aucune mesure, cet état de fait n’a pour effet de modifier la qualification du bien, il ne peut s’agir d’une indivision post communautaire, alors que l’indivision préexistait au mariage. Il s’évince de ce qui précède que l’organisation de la gestion d’une telle indivision et partant les modalités de son partage, sont régis par les articles 815 et suivants du code civil, selon les règles du droit commun. Il y a lieu en conséquence à rejeter l’exception d’incompétence de la présente juridiction au profit de celle du juge aux affaires familiales. Sur la demande d’autorisation de vendre formulée par M. [L] et ses suites Aux termes de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un co-indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Sur ce fondement notamment, M . [L] a entendu saisir le président du tribunal en la forme d’une procédure accélérée au fond. Toutefois cette procédure particulière doit être prévue par loi ou le règlement ainsi que l’énonce l’article 481-1 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile, le juge peut statuer selon la procédure accélérée aux fonds lorsqu’il est saisi en matière d’indivision suivant les dispositions des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil. L’article 815-5 du code précité n’est pas mentionné par l’article 1380 et aucune des mentions contenues au sein de l’article 815-5 du code civil ne désigne une juridiction spécifique ce qui implique que son application relève des dispositions de droit commun. Ainsi, la demande de M. [L] ne peut ainsi aboutir sur ce fondement, en la forme d’une procédure accélérée au fond, en raison d’un défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie sur ce fondement. En revanche, une telle procédure est applicable aux litiges fondés notamment sur l’article 815-6 du code civil lequel dispose que le président du tribunal judiciaire peut alors prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. (…) Il peut notamment autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis. La présente juridiction dispose alors d’un pouvoir, dérogatoire aux règles posées par les articles 815-5 et 815-5-1 du code civil, de prescrire toute mesure à la condition qu’il s’agisse de sauvegarder les seuls intérêts communs de l’indivision et dans le cadre d’une urgence démontrée. En l’espèce il est constant qu’aucune instance en partage n’a été engagée. Il n’est en revanche nullement démontré l’existence d’une situation d’urgence qui mettrait en péril l’indivision ; alors que notamment l’organisme de crédit n’a signifié aucune menace d’une saisie imminente et la sauvegarde du bien ou son éventuel affadissement ne sont pas établis. Le seul fait que M. [L] souhaite mettre un terme à ses engagements bancaires et se libérer du bien indivis relève davantage de son intérêt personnel que de l’intérêt commun de l’indivision, étant souligné que la vente de l’unique bien indivis entre les parties mettrait de fait un terme à l’indivision et se substituerait au partage. M. [L] ne saurait en conséquence être admis à contourner les règles régissant une procédure de partage qui relèvent d’une procédure de droit commun. Ses demandes doivent être rejetées en la forme d’une procédure accélérée au fond. Sur l’indemnisation d’une procédure abusive L’exercice d’une action en justice de même que la défense opposée à une telle action constituent un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Ces derniers éléments n’étant pas démontrés et ne relevant pas des pièces de la procédure, la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [E] à ce titre, sera rejetée. Sur les demandes accessoires M. [L] succombant en ses prétentions, supportera la charge des dépens de la présente instance et ne peut prétendre à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit. L’équité commande d’allouer à Mme [E] une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DIT n’y avoir lieu à annulation de l’assignation, REJETTE l’exception d’incompétence de la présente juridiction au profit de celle du juge aux affaires familiales, DECLARE irrecevables, en la forme d’une procédure accélérée au fond, les présentes demandes fondées sur l’application des dispositions de l’article 815-5 du code civil, REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, REJETTE les demandes d’indemnisation de Mme [Y] [E] pour procédure abusive, CONDAMNE M. [I] [L] aux dépens. REJETTE les demandes de M. [I] [L] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [I] [L] à verser à Mme [Y] [E] une indemnité de 1000 euros (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision, Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 9], le 08 Juillet 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Président Corinne Georgeon Jean-Luc Frey En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 8 juillet 2026.
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:54:01.618Z.