Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, REFERES, 12 août 2026, n° 26/00009
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de la première évocation : 11 Février 2026 Date des Débats : 27 Mai 2026 Date du délibéré : 12 Août 2026 FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS & MOYENS DES PARTIES : Monsieur [W] [K] et Madame [C] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 par devant l’officier de l’état civil de [Localité 4], après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par Maître [B], notaire à [Localité 4], le 11 juillet 2005, portant adoption du régime de la séparation de biens. Ils sont propriétaires indivis d’un immeuble sis à [Adresse 6]. Par jugement en date du 10 juillet 2024, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nancy en date du 20 juin 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a notamment prononcé le divorce de Monsieur [W] [K] et Madame [C] [X] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, Monsieur [W] [K] a fait assigner Madame [C] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc selon la procédure accélérée au fond, sollicitant, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, de voir : *condamner Madame [C] [X] au versement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 800 euros par mois à compter du jour où le divorce est devenu définitif, soit le 22 janvier 2024, jusqu’au partage à intervenir, *ordonner la consignation des versements entre les mains de l’Etude de Maître [L] [H] dont l’Office Notarial du Point Central est sise [Adresse 7], *déclarer commun le jugement à venir à Maître [L] [H] dont l’Office Notarial du Point Central est sise [Adresse 7], *dire qu’il appartiendra ainsi à Maître [L] [H] dont l’Office Notarial du Point Central est sise [Adresse 7], dans le cadre des opérations de liquidation-partage, d’arrêter le montant total de cette créance d’indemnité d’occupation due par Madame [C] [X] à l’indivision et d’en tenir compte dans le calcul à faire des droits de chaque indivisaire, *condamner Madame [C] [X] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, *condamner Madame [C] [X] aux entiers frais et dépens de la présente instance, *débouter Madame [C] [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [W] [K] rappelle qu’en application des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut être saisi selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 815-9 du code civil. Il ajoute que Madame [C] [X] occupe seule le bien indivis depuis le 22 janvier 2024, de sorte qu’en application des dispositions précitées, elle est redevable d’une indemnité d’occupation, laquelle doit être fixée à hauteur de la somme de 800 euros par mois. En réponse, Madame [C] [X], aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 avril 2026, sollicite de voir : A titre principal, *déclarer Monsieur [W] [K] irrecevable en sa demande, Subsidiairement, *déclarer Monsieur [W] [K] mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter, A titre infiniment subsidiaire, *dire et juger que l’indemnité d’occupation due est de 640 euros au profit de l’indivision, En conséquence, *la condamner au paiement de la somme de 320 euros par mois à compter du jugement à intervenir et à régler directement auprès de l’étude de Maître [I], laquelle somme sera consignée jusqu’à la date de régularisation d’un partage par notaire, En tout état de cause, *débouter Monsieur [W] [K] de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, *condamner Monsieur [W] [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, *condamner Monsieur [W] [K] aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, Madame [C] [X] fait valoir que la demande formée par Monsieur [W] [K] est fondée sur les dispositions de l’article 815-5-1 du code civil, laquelle, en application de l’article 1380 du code de procédure civile, ne relève pas de la procédure accélérée au fond, de sorte qu’elle est irrecevable. Elle soutient par ailleurs que la demande formée par Monsieur [W] [K] est mal fondée ; à cet égard, elle fait valoir que l’intéressé aurait dû fonder sa demande sur les dispositions de l’article 815-11 du code civil, et ajoute qu’elle paie des charges pour le compte de l’indivision, de sorte qu’elle ne peut être redevable d’une indemnité d’occupation. Enfin, elle observe que Monsieur [W] [K] ne produit qu’une seule estimation de la valeur locative du bien immobilier, laquelle doit en tout état de cause être minorée à hauteur de 20%, et rappelle que l’indemnité d’occupation est due à l’indivision, et non à Monsieur [W] [K]. A l’audience du 27 mai 2026, Monsieur [W] [K] et Madame [C] [X], représentés par leurs conseils, s’en sont rapportés à leurs écritures. La décision a été mise en délibéré au 12 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties de « dire et juger que » « dire que » « déclarer » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond : L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. En l’espèce, l’assignation vise expressément dans son dispositif « l’article 815-5-1 et suivants du code civil » ; Monsieur [W] [K] sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Madame [C] [X], demande qu’il fonde sur les dispositions de l’article 815-9 du code civil. En conséquence, la demande de Monsieur [W] [K] est recevable dans le cadre d'une procédure accélérée au fond. Sur la fixation d’une indemnité d’occupation : Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ». En l’espèce, il est constant que depuis l’arrêt de la cour d’appel de Nancy en date du 22 janvier 2024 ayant infirmé sur ce point l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires en date du 28 mars 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, Madame [C] [X] s’est vue attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, la cour ayant fixé la date des effets de la mesure au 22 janvier 2024. Il ressort de l’assignation qu’elle réside toujours dans l’ancien domicile conjugal, ce qu’elle ne conteste pas au demeurant Il est ainsi établi que Madame [C] [X] jouit privativement du bien indivis depuis le 22 janvier 2024, et qu’elle est à ce titre redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter de cette date. Sur la détermination du montant de l’indemnité d’occupation : Pour voir fixer l’indemnité d’occupation à 800 euros, Monsieur [W] [K] produit une estimation immobilière évaluant la valeur locative de l’immeuble indivis, au vu du marché actuel, à hauteur de la somme de 800 euros par mois ; il s’agit d’un immeuble de 175 m², comportant 6 pièces, un garage, un parking extérieur, sur une surface de 2200 m². Madame [C] [X], qui conteste ce montant, ne communique pas pour autant d’autre estimation du bien dans lequel elle vit. Elle fait valoir qu’elle assume des charges pour le compte de l’indivision ; néanmoins, il ne peut pas être tenu compte des charges qu’elle assume elle-même dans le cadre de la fixation de l’indemnité d’occupation, de sorte qu’il y a lieu de fixer la valeur locative du bien immobilier indivis à la somme de 800 euros. Il est d'usage d'appliquer un coefficient de précarité de 20% sur la valeur locative du bien immobilier indivis pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, l'indivisaire occupant ne disposant pas sur ce bien des garanties inhérentes à un bail ; en effet, contrairement à un preneur à bail, dont les droits sont garantis par son droit au bail protégé par des dispositions légales d'ordre public, l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien immobilier indivis est dans une situation de précarité. Cela légitime l'application d'un abattement par rapport à la valeur locative. Il convient dès lors de fixer provisoirement le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 640 euros. Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner la consignation des versements entre les mains de l’Etude de Maître [L] [H] ou de l’Etude de Maître [I], et de déclarer commun le jugement à venir à Maître [L] [H], les notaires n’ayant pas été attraits en la cause. Les parties seront ainsi déboutées de leurs demandes formées à ce titre. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Madame [C] [X] qui succombe sera condamnée à payer les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour des considérations liées à l’équité et à la nature du litige, il ne sera fait droit à aucune des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, exerçant sur délégation les fonctions du président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Déclare recevables les demandes de Monsieur [W] [K], Fixe à titre provisoire l'indemnité d'occupation du bien indivis sis à [Adresse 8], [Adresse 9] due par Madame [C] [X] au profit de l'indivision à la somme mensuelle de 640 euros à compter du 22 janvier 2024, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Dit n’y avoir lieu condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [C] [X] à payer les dépens, Rappelle que le jugement est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
Texte intégral
N° RG 26/00009 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B5SI [W] [P] [K] C/ [C] [U] [Q] [X] épouse [K] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 AOÛT 2026 DEMANDEUR : Monsieur [W] [P] [K] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] représenté par Maître Marianne VICQ, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de NANCY DEFENDEUR : Madame [C] [U] [Q] [X] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Sophie GODFRIN-RUIZ de la SCP VAISSIER-CATARAME GODFRIN-RUIZ WISNIEWSKI, demeurant [Adresse 5], avocat inscrit au barreau de NANCY, substituée à l'audience par Maître HEL, avocat inscrit au barreau de la MEUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente, Greffier : Hélène HAROTTE PROCÉDURE : Date de la première évocation : 11 Février 2026 Date des Débats : 27 Mai 2026 Date du délibéré : 12 Août 2026 FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS & MOYENS DES PARTIES : Monsieur [W] [K] et Madame [C] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 par devant l’officier de l’état civil de [Localité 4], après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par Maître [B], notaire à [Localité 4], le 11 juillet 2005, portant adoption du régime de la séparation de biens. Ils sont propriétaires indivis d’un immeuble sis à [Adresse 6]. Par jugement en date du 10 juillet 2024, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nancy en date du 20 juin 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a notamment prononcé le divorce de Monsieur [W] [K] et Madame [C] [X] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, Monsieur [W] [K] a fait assigner Madame [C] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc selon la procédure accélérée au fond, sollicitant, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, de voir : *condamner Madame [C] [X] au versement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 800 euros par mois à compter du jour où le divorce est devenu définitif, soit le 22 janvier 2024, jusqu’au partage à intervenir, *ordonner la consignation des versements entre les mains de l’Etude de Maître [L] [H] dont l’Office Notarial du Point Central est sise [Adresse 7], *déclarer commun le jugement à venir à Maître [L] [H] dont l’Office Notarial du Point Central est sise [Adresse 7], *dire qu’il appartiendra ainsi à Maître [L] [H] dont l’Office Notarial du Point Central est sise [Adresse 7], dans le cadre des opérations de liquidation-partage, d’arrêter le montant total de cette créance d’indemnité d’occupation due par Madame [C] [X] à l’indivision et d’en tenir compte dans le calcul à faire des droits de chaque indivisaire, *condamner Madame [C] [X] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, *condamner Madame [C] [X] aux entiers frais et dépens de la présente instance, *débouter Madame [C] [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [W] [K] rappelle qu’en application des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut être saisi selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 815-9 du code civil. Il ajoute que Madame [C] [X] occupe seule le bien indivis depuis le 22 janvier 2024, de sorte qu’en application des dispositions précitées, elle est redevable d’une indemnité d’occupation, laquelle doit être fixée à hauteur de la somme de 800 euros par mois. En réponse, Madame [C] [X], aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 avril 2026, sollicite de voir : A titre principal, *déclarer Monsieur [W] [K] irrecevable en sa demande, Subsidiairement, *déclarer Monsieur [W] [K] mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter, A titre infiniment subsidiaire, *dire et juger que l’indemnité d’occupation due est de 640 euros au profit de l’indivision, En conséquence, *la condamner au paiement de la somme de 320 euros par mois à compter du jugement à intervenir et à régler directement auprès de l’étude de Maître [I], laquelle somme sera consignée jusqu’à la date de régularisation d’un partage par notaire, En tout état de cause, *débouter Monsieur [W] [K] de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, *condamner Monsieur [W] [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, *condamner Monsieur [W] [K] aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, Madame [C] [X] fait valoir que la demande formée par Monsieur [W] [K] est fondée sur les dispositions de l’article 815-5-1 du code civil, laquelle, en application de l’article 1380 du code de procédure civile, ne relève pas de la procédure accélérée au fond, de sorte qu’elle est irrecevable. Elle soutient par ailleurs que la demande formée par Monsieur [W] [K] est mal fondée ; à cet égard, elle fait valoir que l’intéressé aurait dû fonder sa demande sur les dispositions de l’article 815-11 du code civil, et ajoute qu’elle paie des charges pour le compte de l’indivision, de sorte qu’elle ne peut être redevable d’une indemnité d’occupation. Enfin, elle observe que Monsieur [W] [K] ne produit qu’une seule estimation de la valeur locative du bien immobilier, laquelle doit en tout état de cause être minorée à hauteur de 20%, et rappelle que l’indemnité d’occupation est due à l’indivision, et non à Monsieur [W] [K]. A l’audience du 27 mai 2026, Monsieur [W] [K] et Madame [C] [X], représentés par leurs conseils, s’en sont rapportés à leurs écritures. La décision a été mise en délibéré au 12 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties de « dire et juger que » « dire que » « déclarer » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond : L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. En l’espèce, l’assignation vise expressément dans son dispositif « l’article 815-5-1 et suivants du code civil » ; Monsieur [W] [K] sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Madame [C] [X], demande qu’il fonde sur les dispositions de l’article 815-9 du code civil. En conséquence, la demande de Monsieur [W] [K] est recevable dans le cadre d'une procédure accélérée au fond. Sur la fixation d’une indemnité d’occupation : Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ». En l’espèce, il est constant que depuis l’arrêt de la cour d’appel de Nancy en date du 22 janvier 2024 ayant infirmé sur ce point l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires en date du 28 mars 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, Madame [C] [X] s’est vue attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, la cour ayant fixé la date des effets de la mesure au 22 janvier 2024. Il ressort de l’assignation qu’elle réside toujours dans l’ancien domicile conjugal, ce qu’elle ne conteste pas au demeurant Il est ainsi établi que Madame [C] [X] jouit privativement du bien indivis depuis le 22 janvier 2024, et qu’elle est à ce titre redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter de cette date. Sur la détermination du montant de l’indemnité d’occupation : Pour voir fixer l’indemnité d’occupation à 800 euros, Monsieur [W] [K] produit une estimation immobilière évaluant la valeur locative de l’immeuble indivis, au vu du marché actuel, à hauteur de la somme de 800 euros par mois ; il s’agit d’un immeuble de 175 m², comportant 6 pièces, un garage, un parking extérieur, sur une surface de 2200 m². Madame [C] [X], qui conteste ce montant, ne communique pas pour autant d’autre estimation du bien dans lequel elle vit. Elle fait valoir qu’elle assume des charges pour le compte de l’indivision ; néanmoins, il ne peut pas être tenu compte des charges qu’elle assume elle-même dans le cadre de la fixation de l’indemnité d’occupation, de sorte qu’il y a lieu de fixer la valeur locative du bien immobilier indivis à la somme de 800 euros. Il est d'usage d'appliquer un coefficient de précarité de 20% sur la valeur locative du bien immobilier indivis pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, l'indivisaire occupant ne disposant pas sur ce bien des garanties inhérentes à un bail ; en effet, contrairement à un preneur à bail, dont les droits sont garantis par son droit au bail protégé par des dispositions légales d'ordre public, l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien immobilier indivis est dans une situation de précarité. Cela légitime l'application d'un abattement par rapport à la valeur locative. Il convient dès lors de fixer provisoirement le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 640 euros. Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner la consignation des versements entre les mains de l’Etude de Maître [L] [H] ou de l’Etude de Maître [I], et de déclarer commun le jugement à venir à Maître [L] [H], les notaires n’ayant pas été attraits en la cause. Les parties seront ainsi déboutées de leurs demandes formées à ce titre. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Madame [C] [X] qui succombe sera condamnée à payer les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour des considérations liées à l’équité et à la nature du litige, il ne sera fait droit à aucune des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge, exerçant sur délégation les fonctions du président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Déclare recevables les demandes de Monsieur [W] [K], Fixe à titre provisoire l'indemnité d'occupation du bien indivis sis à [Adresse 8], [Adresse 9] due par Madame [C] [X] au profit de l'indivision à la somme mensuelle de 640 euros à compter du 22 janvier 2024, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Dit n’y avoir lieu condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [C] [X] à payer les dépens, Rappelle que le jugement est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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