Tribunal judiciaire de Bastia, Référés, 1 juillet 2026, n° 26/00147
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 7 mars 1978, Madame [O] [M] et Madame [X] [N] veuve [M] sont devenues propriétaires indivises du lot n°4 dans un immeuble situé Montée Montepiano « Immeuble Lorenzi ». Suite à une assemblée extraordinaire en date du 19 novembre 2025, il a été décidé de mettre en conformité le règlement de copropriété. La résolution a été adoptée, et la mise à jour a été confiée à la SCP [Y], notaire à PRUNELLI-DI-FIURMORBU. Par courriel en date du 11 février 2026, Madame [O] [M] et Madame [X] [N] veuve [M], par l’intermédiaire de leur conseil, ont demandé au notaire de suspendre les opérations de mise en conformité du règlement de copropriété au motif qu’une procédure en annulation de la résolution 16-2 de l’assemblée générale extraordinaire du 19 novembre 2025 est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de BASTIA. Par courriel en date du 13 février 2026, Maître [T] [I], notaire a indiqué vouloir poursuivre la mission confiée, en spécifiant que la procédure engagée par les consorts [M], porte sur une partie uniquement des résolutions et pas sur l’ensemble du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 19 novembre 2025. Par exploit de commissaire de justice en date du 9 mars 2026, Madame [O] [M] et Madame [X] [N] veuve [M] ont fait citer à comparaître le syndicat des copropriétaires de la résidence « Maison Lorenzi » pris en la personne de son syndic en exercice « Patrimonia gestion » demeurant 4 avenue Emile Sari (20200) à BASTIA devant le président du tribunal judiciaire de Bastia statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir : Ordonner au syndicat des copropriétaires de la résidence « Maison Lorenzi » de suspendre la rédaction du nouveau règlement de copropriété jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Bastia sous le numéro de rôle 2600158,En application de l’article 491 du code de procédure civile, fixer une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Maison Lorenzi au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, Ordonner que les consorts [M] seront exonérés en leur qualité de copropriétaires de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-5 57 du 10 juillet 1965. Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2026. A cette audience, Mesdames [O] [M] et [X] [N] veuve [M] représentées, ont soutenu oralement les demandes développées dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 juin 2026 devant le président du tribunal judiciaire de Bastia et a demandé au juge des référés, de bien vouloir sur le fondement des articles 839, 481-1 et 12 du code de procédure civile : Ordonner au syndicat des copropriétaires de la résidence « Maison Lorenzi » de suspendre la rédaction de nouveau règlement de copropriété et surtout ordonner que son exécution soit interdite jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Bastia sous le numéro de rôle 2600158,Requalifier l’instance sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, constatant un dommage imminent de nature à porter atteinte au droit de propriété des consorts [M],Ordonner la suspension provisoire de la rédaction du règlement de copropriété et dans l’hypothèse où il serait rédigé, ordonner l’interdiction de son exécution jusqu’à la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Bastia relative à la procédure inscrite sous le numéro de rôle 2600158, Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Maison Lorenzi au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, Ordonner que les consorts [M] seront exonérés en leur qualité de copropriétaires, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-5.57 du 10 juillet 1965. Elles sollicitent la suspension de la rédaction du règlement de copropriété ou l’interdiction de l’exécuter en l’attente de la décision à intervenir du Tribunal judiciaire de Bastia, en faisant valoir que l’urgence et le dommage imminent sont caractérisés. Elles soulignent que l’assignation du défendeur devant le Président du tribunal judiciaire de BASTIA statuant selon la procédure accélérée au fond ne fait pas obstacle à ce que cette procédure soit requalifiée en référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. Elles ajoutent que le juge n'est pas tenu par la qualification donnée par les parties aux demandes qui lui sont soumises et restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux conformément à l’article 12 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Maison Lorenzi », représenté par son syndic en exercice « Patrimonia Gestion », représenté, a oralement soutenu ses conclusions communiquées par voie électronique en date du 1er juin 2026, et a demandé au tribunal de bien vouloir : A titre principal, Juger irrecevable les demandes formulées par Mesdames [M], A titre subsidiaire, Débouter mesdames [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Juger n’y avoir lieu à référé En tout état de cause, Condamner in solidum Madame [O] [M] et Madame [X] [M] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Les condamner in solidum aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code susvisé. A l’appui de ses prétentions, il invoque que mesdames [M] n’explicitent pas sur quel fondement légal il y aurait lieu d’avoir recours à la procédure accélérée au fond. Il souligne que leurs demandes sont irrecevables, que la procédure accélérée au fond et la procédure de référé sont deux procédures distinctes. S’agissant du trouble manifestement illicite mis en avant par les demanderesses, il explique que celles-ci ne rapportent pas la preuve de leur droit de propriété, et qu’elles ne justifient pas en quoi la mise en conformité du règlement de copropriété porterait atteinte à leur droit de jouissance et qu’il y aurait urgence à faire cesser ce prétendu trouble. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour de plus amples développements. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 12 du code de procédure civile « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé. » Selon l’article 1380 du code de procédure civile « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. » Il est de jurisprudence constante que juge doit statuer sur les seules demandes dont il est saisi et uniquement au regard des dernières conclusions régulièrement déposées. En l’espèce, Madame [O] [M] et Madame [X] [N] veuve [M] ont fait citer à comparaître le syndicat des copropriétaires de la résidence « Maison Lorenzi » pris en la personne de son syndic en exercice « Patrimonia gestion » demeurant 4 avenue Emile Sari (20200) à BASTIA devant le président du tribunal judiciaire de Bastia statuant selon la procédure accélérée au fond, avant de notifier le 14 juin 2026 des conclusions fondées sur les articles 839, 481-1 et 12 du code de procédure civile, aux fins de voir constater l’existence d’un trouble manifestement illicite sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Maison Lorenzi », représenté par son syndic en exercice « Patrimonia Gestion », soulève l’irrecevabilité des demandes. En effet, la distinction entre la procédure accélérée au fond et la procédure de référé est clairement établie par le code de procédure civile. Ces procédures répondent à des conditions de mise en œuvre distinctes et obéissent à des règles propres. L’une ne peut être confondue avec l’autre. Il s’ensuit qu’une partie ayant saisi le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond ne peut, par la seule voie de conclusions ultérieures, solliciter que celui-ci statue en qualité de juge des référés et fasse application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile relatives au trouble manifestement illicite. Au demeurant, si l’article 12 du code de procédure civile permet au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, il ne lui confère pas le pouvoir de modifier ou de requalifier la procédure dans laquelle il a été régulièrement saisi. Dès lors, les demanderesses ne sauraient valablement solliciter, par voie de conclusions, la transformation d’une instance introduite selon la procédure accélérée au fond en une procédure en référé fondée sur l’article 835 du code de procédure civile. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les demandes présentées par Mesdames [O] [M] et [X] [N] veuve [M] doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables. Mesdames [O] [M] et [X] [N] veuve [M] supporteront la charge des dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de condamner Madame [O] [M] et Madame [X] [N] veuve [M] au paiement de la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu suivant procédure accélérée au fond et en premier ressort, DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame [O] [M] et Madame [X] [N] veuve [M] ; CONDAMNE in solidum Madame [O] [M] et Madame [X] [N] veuve [M] aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum Madame [O] [M] et Madame [X] [N] veuve [M] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « Maison Lorenzi », représenté par son syndic en exercice, la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 208/2026 JUGEMENT DU : 01 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00147 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DQRW NATURE DE L’AFFAIRE : 72Z Autres demandes relatives à la copropriété TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA JUGEMENT EN PROCEDURE ACCELEREE AU FOND PRÉSIDENT : Régis FRANCE, Président GREFFIER : Carine GRIMALDI, Greffier Copie exécutoire délivrée à : - Me MARIETTI - Me PERINO SCARCELLA Le : 01 Juillet 2026 PARTIES : DEMANDERESSES Madame [O] [M] née le 28 Juin 1976 à BASTIA (20200), demeurant Maison Lorenzi, Chemin de Montepiano - 20200 BASTIA représentée par Me Marie-christine MARIETTI, avocat au barreau de BASTIA Madame [X] [N] née le 09 Février 1947 à BASTIA (20200), demeurant Maison Lorenzi,Chemin de Montepiano - 20200 BASTIA représentée par Me Marie-christine MARIETTI, avocat au barreau de BASTIA DÉFENDERESSE Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MAISON LORENZI, dont le siège social est sis Patrimonia Gestion 4 Avenue Emile Sari - 20200 BASTIA représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le dix sept Juin, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Mme Carine GRIMALDI, Greffier lors des débats. EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 7 mars 1978, Madame [O] [M] et Madame [X] [N] veuve [M] sont devenues propriétaires indivises du lot n°4 dans un immeuble situé Montée Montepiano « Immeuble Lorenzi ». Suite à une assemblée extraordinaire en date du 19 novembre 2025, il a été décidé de mettre en conformité le règlement de copropriété. La résolution a été adoptée, et la mise à jour a été confiée à la SCP [Y], notaire à PRUNELLI-DI-FIURMORBU. Par courriel en date du 11 février 2026, Madame [O] [M] et Madame [X] [N] veuve [M], par l’intermédiaire de leur conseil, ont demandé au notaire de suspendre les opérations de mise en conformité du règlement de copropriété au motif qu’une procédure en annulation de la résolution 16-2 de l’assemblée générale extraordinaire du 19 novembre 2025 est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de BASTIA. Par courriel en date du 13 février 2026, Maître [T] [I], notaire a indiqué vouloir poursuivre la mission confiée, en spécifiant que la procédure engagée par les consorts [M], porte sur une partie uniquement des résolutions et pas sur l’ensemble du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 19 novembre 2025. Par exploit de commissaire de justice en date du 9 mars 2026, Madame [O] [M] et Madame [X] [N] veuve [M] ont fait citer à comparaître le syndicat des copropriétaires de la résidence « Maison Lorenzi » pris en la personne de son syndic en exercice « Patrimonia gestion » demeurant 4 avenue Emile Sari (20200) à BASTIA devant le président du tribunal judiciaire de Bastia statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir : Ordonner au syndicat des copropriétaires de la résidence « Maison Lorenzi » de suspendre la rédaction du nouveau règlement de copropriété jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Bastia sous le numéro de rôle 2600158,En application de l’article 491 du code de procédure civile, fixer une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Maison Lorenzi au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, Ordonner que les consorts [M] seront exonérés en leur qualité de copropriétaires de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-5 57 du 10 juillet 1965. Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2026. A cette audience, Mesdames [O] [M] et [X] [N] veuve [M] représentées, ont soutenu oralement les demandes développées dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 juin 2026 devant le président du tribunal judiciaire de Bastia et a demandé au juge des référés, de bien vouloir sur le fondement des articles 839, 481-1 et 12 du code de procédure civile : Ordonner au syndicat des copropriétaires de la résidence « Maison Lorenzi » de suspendre la rédaction de nouveau règlement de copropriété et surtout ordonner que son exécution soit interdite jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Bastia sous le numéro de rôle 2600158,Requalifier l’instance sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, constatant un dommage imminent de nature à porter atteinte au droit de propriété des consorts [M],Ordonner la suspension provisoire de la rédaction du règlement de copropriété et dans l’hypothèse où il serait rédigé, ordonner l’interdiction de son exécution jusqu’à la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Bastia relative à la procédure inscrite sous le numéro de rôle 2600158, Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Maison Lorenzi au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, Ordonner que les consorts [M] seront exonérés en leur qualité de copropriétaires, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-5.57 du 10 juillet 1965. Elles sollicitent la suspension de la rédaction du règlement de copropriété ou l’interdiction de l’exécuter en l’attente de la décision à intervenir du Tribunal judiciaire de Bastia, en faisant valoir que l’urgence et le dommage imminent sont caractérisés. Elles soulignent que l’assignation du défendeur devant le Président du tribunal judiciaire de BASTIA statuant selon la procédure accélérée au fond ne fait pas obstacle à ce que cette procédure soit requalifiée en référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. Elles ajoutent que le juge n'est pas tenu par la qualification donnée par les parties aux demandes qui lui sont soumises et restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux conformément à l’article 12 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Maison Lorenzi », représenté par son syndic en exercice « Patrimonia Gestion », représenté, a oralement soutenu ses conclusions communiquées par voie électronique en date du 1er juin 2026, et a demandé au tribunal de bien vouloir : A titre principal, Juger irrecevable les demandes formulées par Mesdames [M], A titre subsidiaire, Débouter mesdames [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Juger n’y avoir lieu à référé En tout état de cause, Condamner in solidum Madame [O] [M] et Madame [X] [M] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Les condamner in solidum aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code susvisé. A l’appui de ses prétentions, il invoque que mesdames [M] n’explicitent pas sur quel fondement légal il y aurait lieu d’avoir recours à la procédure accélérée au fond. Il souligne que leurs demandes sont irrecevables, que la procédure accélérée au fond et la procédure de référé sont deux procédures distinctes. S’agissant du trouble manifestement illicite mis en avant par les demanderesses, il explique que celles-ci ne rapportent pas la preuve de leur droit de propriété, et qu’elles ne justifient pas en quoi la mise en conformité du règlement de copropriété porterait atteinte à leur droit de jouissance et qu’il y aurait urgence à faire cesser ce prétendu trouble. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour de plus amples développements. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 12 du code de procédure civile « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé. » Selon l’article 1380 du code de procédure civile « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. » Il est de jurisprudence constante que juge doit statuer sur les seules demandes dont il est saisi et uniquement au regard des dernières conclusions régulièrement déposées. En l’espèce, Madame [O] [M] et Madame [X] [N] veuve [M] ont fait citer à comparaître le syndicat des copropriétaires de la résidence « Maison Lorenzi » pris en la personne de son syndic en exercice « Patrimonia gestion » demeurant 4 avenue Emile Sari (20200) à BASTIA devant le président du tribunal judiciaire de Bastia statuant selon la procédure accélérée au fond, avant de notifier le 14 juin 2026 des conclusions fondées sur les articles 839, 481-1 et 12 du code de procédure civile, aux fins de voir constater l’existence d’un trouble manifestement illicite sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Maison Lorenzi », représenté par son syndic en exercice « Patrimonia Gestion », soulève l’irrecevabilité des demandes. En effet, la distinction entre la procédure accélérée au fond et la procédure de référé est clairement établie par le code de procédure civile. Ces procédures répondent à des conditions de mise en œuvre distinctes et obéissent à des règles propres. L’une ne peut être confondue avec l’autre. Il s’ensuit qu’une partie ayant saisi le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond ne peut, par la seule voie de conclusions ultérieures, solliciter que celui-ci statue en qualité de juge des référés et fasse application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile relatives au trouble manifestement illicite. Au demeurant, si l’article 12 du code de procédure civile permet au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, il ne lui confère pas le pouvoir de modifier ou de requalifier la procédure dans laquelle il a été régulièrement saisi. Dès lors, les demanderesses ne sauraient valablement solliciter, par voie de conclusions, la transformation d’une instance introduite selon la procédure accélérée au fond en une procédure en référé fondée sur l’article 835 du code de procédure civile. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les demandes présentées par Mesdames [O] [M] et [X] [N] veuve [M] doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables. Mesdames [O] [M] et [X] [N] veuve [M] supporteront la charge des dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de condamner Madame [O] [M] et Madame [X] [N] veuve [M] au paiement de la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu suivant procédure accélérée au fond et en premier ressort, DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame [O] [M] et Madame [X] [N] veuve [M] ; CONDAMNE in solidum Madame [O] [M] et Madame [X] [N] veuve [M] aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum Madame [O] [M] et Madame [X] [N] veuve [M] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « Maison Lorenzi », représenté par son syndic en exercice, la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T21:19:10.318Z.