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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 28 août 2026, n° 25/15770

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

***

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE


[S], [D], [B], [L], [T] et [C] [F] étaient propriétaires indivis d’un ensemble immobilier sis à [Localité 1]. 

[S] [F] est décédée le 20 octobre 2024, laissant pour lui succéder son conjoint survivant [N] [E] et [G] [K], sa fille issue d’une précédente union. 



Par jugement en date du 15 mars 2023, le président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond avait :
 
- autorisé [D] et [S] [F] à vendre sans l’accord des leurs coïndivisaires au prix net vendeur de 2 600 000 euros le bien indivis la parcelle sise [Adresse 8] à [Localité 1] cadastrée section DS n° [Cadastre 1],
- ordonné l’expulsion de [B] [F] de cette parcelle sans lui accorder de délai judiciaire ;
- dit n’y avoir lieu à astreinte. 

Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, [D] [F] [U], [T] [F], [L] [F], [C] [F], [N] [E], [G] [O] ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond [B] [F] aux fins de voir : 

« Vu l'article 481-1 du code de procédure civile,
Vu l'article 815-6 du code civil,
Vu l'article 815-9 du code civil, 

Autoriser [D] [F] à vendre sans l’accord de ses coïndivisaires au prix net vendeur de 1 250 000 euros le bien indivis suivant :

- La parcelle sise [Adresse 8] à [Localité 1] cadastrée section DS n°[Cadastre 1]

Condamner Monsieur [B] [F] au paiement, pour occupation privative du bien indivis de la somme mensuelle de 6 000.00 € à titre d'indemnité d'occupation depuis le 1er janvier 2021

Condamner [B] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à chaque demandeur la somme de 600.00 €, soit la somme totale de 3 600 €, ainsi qu’aux dépens dont distraction en sera ordonnée au profit de Maître Frédérique VEILLON JONSSON, Avocat. »

A l’audience du 17 février 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 14 avril 2026. 

A l'audience du 14 avril 2026, le défendeur [B] [F] a formé une demande de renvoi, laquelle a été rejetée. 

Les demandeurs ont maintenu les demandes formées à l’assignation. 
Le défendeur a indiqué oralement, par la voix de son conseil :
- être d’accord pour vendre le bien au prix de 1 250 000 euros, 
- s’opposer à la demande d’indemnité d’occupation, en l’absence de preuve qu’il occupe le bien, étant actuellement à l’étranger. 
 

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026. 
Décision du 28 Août 2026
2ème chambre civile
 N° RG 25/15770 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNQF

Le délibéré a été prorogé au 28 août 2026 compte tenu de l’indisponibilité du magistrat pour raisons de santé.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'autorisation de vendre le bien indivis sur le fondement de l’article 815-6 du code civil 

Selon l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. 

L'article 815-6 du code civil énonce : 

« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. » 

En l'espèce, il a déjà été jugé par décision en date du 15 décembre 2023 qu’il était urgent et de l’intérêt commun de vendre le bien indivis puisque l’indivision ne disposait d’aucun revenu pour l’entretenir, le faire surveiller et régler les taxes et impôts afférents.
[D] [F] [U], [T] [F], [L] [F], [C] [F], [N] [E], [G] [O] demandent à nouveau l’autorisation de vendre le bien indivis, sans que cette décision ne se heurte à l’autorité de chose jugée de la précédente décision, puisqu’est désormais sollicité une autorisation de vendre à un prix de 1 250 000 euros. 

Ils justifient d’une offre d’achat du bien au prix de 1 250 000 euros, et il est observé qu’à l’audience le défendeur a indiqué être d’accord pour que le bien indivis soit vendu à ce prix. 

Leur demande d’autoriser [D] [F] à vendre le bien indivis sans l’accord des autres indivisaires apparaît donc fondée, et il y sera fait droit suivant les modalités du présent jugement. 


Sur la demande de condamner [B] [F] à une indemnité d’occupation de 6 000 euros mensuels 

Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. 

En l'espèce, les demandeurs sollicitent de condamner [B] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation de 6 000 euros mensuels depuis le 1er janvier 2021. 

Cependant, à défaut de préciser à qui ce paiement devrait être fait, et alors qu’il s’agit d’un bien indivis et que l’indivision est dénuée de personnalité morale, cette demande ne peut que s’analyser en une demande de fixer la créance de l’indivision contre [B] [F] en raison de son occupation privative du bien indivis. 
Il résulte du jugement du 15 mars 2023 qu’il était indiqué « Il est inexploité et inoccupé à l’exception du local dans lequel réside [B] [F]. L’indivision ne dispose d’aucun revenu pour l’entretenir, le faire surveiller et régler les taxes et impôts afférents. ». 

Dans leur assignation, les demandeurs indiquent que le bien correspond à un hôtel de dix-huit chambres. 

[B] [F] indique résider à l’étranger, et contester occuper le bien. 

Force est de constater qu’à supposer même que le défendeur occupe le bien, aucun élément ne démontre que l’occupation serait privative, et de nature à exclure la jouissance par les autres indivisaires du bien indivis. En effet, les demandeurs ne justifient ni même ne soutiennent s’être heurtés au refus de [B] [F] pour accéder au bien, ni même d’avoir formé une demande à cet effet, étant observé que les demandeurs n’ont pas non plus mis en œuvre la procédure d’expulsion ordonnée par le jugement du 15 mars 2023. 

Au regard de la configuration des lieux, à savoir un hôtel de dix-huit chambres et un bar, le fait que [B] [F] occuperait toujours le bien indivis, ce qui est d’ailleurs contesté, ne permet de toutes façons pas de caractériser une occupation privative, excluant celle des autres indivisaires. 

Par conséquent, à défaut pour les demandeurs de démontrer une occupation privative du bien indivis, leur demande de fixer à la charge de [B] [F] une indemnité d’occupation sera rejetée. 
 

Sur les demandes accessoires

[B] [F] sera condamné aux dépens. 

Compte tenu de la solution donnée au litige comme de la nature familiale de l'instance, la demande formée par [D] [F] [U], [T] [F], [L] [F], [C] [F], [N] [E], [G] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. 

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort, 


Autorise [D] [F] [U] à vendre sans l’accord des autres indivisaires au prix net vendeur de 1 250 000 euros le bien indivis suivant : la parcelle sise [Adresse 9] cadastrée section DS n° [Cadastre 1] ; 

Rejette la demande de [D] [F] [U], [T] [F], [L] [F], [C] [F], [N] [E], [G] [O] de condamner [B] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation du bien indivis depuis le 1er janvier 2021 ; 

Condamne [B] [F] aux dépens ; 

Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ; 

Rejette le surplus des demandes. 

 
Fait et jugé à [Localité 1] le 28 Août 2026


La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :


■


2ème chambre civile

 
 N° RG 25/15770 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNQF

N° MINUTE : 




Assignation du :
23 Décembre 2025









JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE
ACCELEREE AU FOND
rendu le 28 Août 2026 
DEMANDEURS

Madame [D] [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Madame [C] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5] (ALGERIE)

Monsieur [N] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Madame [G] [O] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 7]


représentés par Me Catherine PARENT- ROSENTHAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0315
Décision du 28 Août 2026
2ème chambre civile
 N° RG 25/15770 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNQF


DÉFENDEUR

Monsieur [B] [F]
[Adresse 7]
[Localité 8] 

représenté par Me Emily OHAYON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D876


***


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du code de procédure civile et L.121-3 du code de l’organisation judiciaire,

Monsieur Robin VIRGILE, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire, 

assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors des débats et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition. 


DÉBATS

A l’audience du 14 Avril 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026. Ultérieurement ils ont été informés que la décision serait prorogée au 23 juin 2026 puis au 28 août 2026.


JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort


***

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE


[S], [D], [B], [L], [T] et [C] [F] étaient propriétaires indivis d’un ensemble immobilier sis à [Localité 1]. 

[S] [F] est décédée le 20 octobre 2024, laissant pour lui succéder son conjoint survivant [N] [E] et [G] [K], sa fille issue d’une précédente union. 



Par jugement en date du 15 mars 2023, le président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond avait :
 
- autorisé [D] et [S] [F] à vendre sans l’accord des leurs coïndivisaires au prix net vendeur de 2 600 000 euros le bien indivis la parcelle sise [Adresse 8] à [Localité 1] cadastrée section DS n° [Cadastre 1],
- ordonné l’expulsion de [B] [F] de cette parcelle sans lui accorder de délai judiciaire ;
- dit n’y avoir lieu à astreinte. 

Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, [D] [F] [U], [T] [F], [L] [F], [C] [F], [N] [E], [G] [O] ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond [B] [F] aux fins de voir : 

« Vu l'article 481-1 du code de procédure civile,
Vu l'article 815-6 du code civil,
Vu l'article 815-9 du code civil, 

Autoriser [D] [F] à vendre sans l’accord de ses coïndivisaires au prix net vendeur de 1 250 000 euros le bien indivis suivant :

- La parcelle sise [Adresse 8] à [Localité 1] cadastrée section DS n°[Cadastre 1]

Condamner Monsieur [B] [F] au paiement, pour occupation privative du bien indivis de la somme mensuelle de 6 000.00 € à titre d'indemnité d'occupation depuis le 1er janvier 2021

Condamner [B] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à chaque demandeur la somme de 600.00 €, soit la somme totale de 3 600 €, ainsi qu’aux dépens dont distraction en sera ordonnée au profit de Maître Frédérique VEILLON JONSSON, Avocat. »

A l’audience du 17 février 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 14 avril 2026. 

A l'audience du 14 avril 2026, le défendeur [B] [F] a formé une demande de renvoi, laquelle a été rejetée. 

Les demandeurs ont maintenu les demandes formées à l’assignation. 
Le défendeur a indiqué oralement, par la voix de son conseil :
- être d’accord pour vendre le bien au prix de 1 250 000 euros, 
- s’opposer à la demande d’indemnité d’occupation, en l’absence de preuve qu’il occupe le bien, étant actuellement à l’étranger. 
 

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026. 
Décision du 28 Août 2026
2ème chambre civile
 N° RG 25/15770 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNQF

Le délibéré a été prorogé au 28 août 2026 compte tenu de l’indisponibilité du magistrat pour raisons de santé. 



MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'autorisation de vendre le bien indivis sur le fondement de l’article 815-6 du code civil 

Selon l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. 

L'article 815-6 du code civil énonce : 

« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. » 

En l'espèce, il a déjà été jugé par décision en date du 15 décembre 2023 qu’il était urgent et de l’intérêt commun de vendre le bien indivis puisque l’indivision ne disposait d’aucun revenu pour l’entretenir, le faire surveiller et régler les taxes et impôts afférents.
[D] [F] [U], [T] [F], [L] [F], [C] [F], [N] [E], [G] [O] demandent à nouveau l’autorisation de vendre le bien indivis, sans que cette décision ne se heurte à l’autorité de chose jugée de la précédente décision, puisqu’est désormais sollicité une autorisation de vendre à un prix de 1 250 000 euros. 

Ils justifient d’une offre d’achat du bien au prix de 1 250 000 euros, et il est observé qu’à l’audience le défendeur a indiqué être d’accord pour que le bien indivis soit vendu à ce prix. 

Leur demande d’autoriser [D] [F] à vendre le bien indivis sans l’accord des autres indivisaires apparaît donc fondée, et il y sera fait droit suivant les modalités du présent jugement. 


Sur la demande de condamner [B] [F] à une indemnité d’occupation de 6 000 euros mensuels 

Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. 

En l'espèce, les demandeurs sollicitent de condamner [B] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation de 6 000 euros mensuels depuis le 1er janvier 2021. 

Cependant, à défaut de préciser à qui ce paiement devrait être fait, et alors qu’il s’agit d’un bien indivis et que l’indivision est dénuée de personnalité morale, cette demande ne peut que s’analyser en une demande de fixer la créance de l’indivision contre [B] [F] en raison de son occupation privative du bien indivis. 
Il résulte du jugement du 15 mars 2023 qu’il était indiqué « Il est inexploité et inoccupé à l’exception du local dans lequel réside [B] [F]. L’indivision ne dispose d’aucun revenu pour l’entretenir, le faire surveiller et régler les taxes et impôts afférents. ». 

Dans leur assignation, les demandeurs indiquent que le bien correspond à un hôtel de dix-huit chambres. 

[B] [F] indique résider à l’étranger, et contester occuper le bien. 

Force est de constater qu’à supposer même que le défendeur occupe le bien, aucun élément ne démontre que l’occupation serait privative, et de nature à exclure la jouissance par les autres indivisaires du bien indivis. En effet, les demandeurs ne justifient ni même ne soutiennent s’être heurtés au refus de [B] [F] pour accéder au bien, ni même d’avoir formé une demande à cet effet, étant observé que les demandeurs n’ont pas non plus mis en œuvre la procédure d’expulsion ordonnée par le jugement du 15 mars 2023. 

Au regard de la configuration des lieux, à savoir un hôtel de dix-huit chambres et un bar, le fait que [B] [F] occuperait toujours le bien indivis, ce qui est d’ailleurs contesté, ne permet de toutes façons pas de caractériser une occupation privative, excluant celle des autres indivisaires. 

Par conséquent, à défaut pour les demandeurs de démontrer une occupation privative du bien indivis, leur demande de fixer à la charge de [B] [F] une indemnité d’occupation sera rejetée. 
 

Sur les demandes accessoires

[B] [F] sera condamné aux dépens. 

Compte tenu de la solution donnée au litige comme de la nature familiale de l'instance, la demande formée par [D] [F] [U], [T] [F], [L] [F], [C] [F], [N] [E], [G] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. 

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort, 


Autorise [D] [F] [U] à vendre sans l’accord des autres indivisaires au prix net vendeur de 1 250 000 euros le bien indivis suivant : la parcelle sise [Adresse 9] cadastrée section DS n° [Cadastre 1] ; 

Rejette la demande de [D] [F] [U], [T] [F], [L] [F], [C] [F], [N] [E], [G] [O] de condamner [B] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation du bien indivis depuis le 1er janvier 2021 ; 

Condamne [B] [F] aux dépens ; 

Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ; 

Rejette le surplus des demandes. 

 
Fait et jugé à [Localité 1] le 28 Août 2026


La Greffière Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:29:54.996Z.