Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 23 juin 2026, n° 26/01229
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE [R] [K], [T] [H], [Z] [H], [X] [N], [W] [L], [E] [L] et [Y] [L], d’une part et [V] [H] d’autre part sont propriétaires d’un bien indivis correspondant aux lots 19, 21 et 23 au sein de l’immeuble en copropriété sis, [Adresse 7] à [Localité 9]. Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, [R] [K], [T] [H], [Z] [H], [X] [N], [W] [L], [E] [L] et [Y] [L], ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond [V] [H] aux fins de voir : « Vu l’article 815-6 du Code civil Vu l’article 1380 du Code de procédure civile Vu l’urgence et vu l’intérêt commun de la communauté des indivisaires Sur le fond AUTORISER LES REQUÉRANTS à procéder seuls à la vente du bien immobilier, au meilleur prix et à tout le moins pour 205 000 €, les autoriser en conséquence à signer les actes de vente (avant-contrat et vente authentique) et tous les actes nécessaires en vue de la vente. En tout état de cause CONDAMNER M. [V] [H] aux dépens, CONDAMNER M. [V] [H] au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ORDONNER l’exécution provisoire des condamnations ainsi prononcées A l’audience du 17 février 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 12 mai 2026. A l'audience du 12 mai 2026, [R] [K], [T] [H], [Z] [H], [X] [N], [W] [L], [E] [L] et [Y] [L], soutiennent oralement les termes de leur assignation, et maintiennent les demandes y étant formées. Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 mai 2026 et soutenues oralement, [V] [H] demande au président du tribunal judiciaire, sur le fondement des articles et suivant de : « DE CLARER recevables et bien fondées les demandes de M. [V] [H] DEBOUTER les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions Autoriser M. [V] [H] et tous les autres indivisaires excepté les trois héritiers de Mme [C] [F], savoir [W] [L], Monsieur [E] [D] [P] [L] et Monsieur [Y] [Q] [O] [L] à passer seul les actes destinés à la mise en vente et à la vente du bien indivis, sis [Adresse 7] (lots n°10, 21 et 23) sans le consentement des trois héritiers de Mme [C] [F] » Il sera renvoyé à l’assignation précitée des demandeurs, laquelle vaut conclusions, et aux conclusions du défendeur, pour un exposé exhaustif des moyens des demandeurs au soutien de leurs demandes, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés. A l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande d'autorisation de vendre le bien indivis Selon l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'article 815-6 du code civil énonce : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. » En l’espèce, [R] [K], [T] [H], [Z] [H], [X] [N], [W] [L], [E] [L] et [Y] [L], se prévalent d’une urgence résultant notamment d’une dette pesant sur l’indivision au titre des charges de copropriété, et justifient en effet qu’au 1er avril 2026, l’arriéré de charges était de 60 886,44 euros. Manifestement, ni les demandeurs, ni le défendeur, n’ont entendu apurer cet arriéré, et aucun élément ne permet de supposer que cet arriéré serait appelé à s’amoindrir. Il n’est pas non plus soutenu que l’indivision détiendrait, par ailleurs, des liquidités ou générerait des revenus de nature à apurer ce passif, alors qu’il n’est par exemple pas soutenu que ce bien serait loué, les photos produites montrant en outre un bien dégradé. Les demandeurs justifient également d'une assignation du syndicat des copropriétaires dudit immeuble aux fins de paiement des charges de copropriété. En tout état de cause, le passif n’étant appelé qu’à s’accroître, il est caractérisé une situation d’urgence comme le fait qu’il est de l’intérêt commun, puisque les indivisaires sont tenus au passif, de vendre le bien indivis. Il est relevé que le défendeur ne conteste pas l'urgence de vendre le bien indivis, se limitant à indiquer que la signature d'un acte de vente de l'appartement s'est avérée impossible en raison du fait que les héritiers de [C] [F] n'ont toujours pas fait établir d'attestation immobilière. S’agissant du prix de vente, il est justifié que l’ensemble des indivisaires avait promis de vendre le bien dans le cadre d’un avant-contrat en date du 23 octobre 2019, lequel n’avait pas donné lieu à une vente compte tenu de l’exercice, puis finalement du renoncement, d’un droit de préemption réservé à la Soreqa, établissement public. Par ailleurs, les demandeurs justifient d’un offre d’achat à un prix de 205 000 euros pour les lots indivis. Les demandeurs ayant introduit l'instance aux fins que le bien indivis soit vendu, et ceux-ci étant les seuls, au contraire du défendeur, à proposer un prix minimum, il n'apparaît pas justifié d'écarter certains d'entre eux du processus de vente ainsi que le demande reconventionnellement le défendeur. En effet, les difficultés alléguées tenant à l'absence d'attestation de propriété obtenue par trois des demandeurs ne sont pas de nature, même à les supposer avérées, à faire douter de leur intention de vendre le bien indivis dès lors que ceux-ci ont introduit l'instance. Il apparaît donc justifié, au regard de ces différents éléments, d’autoriser les demandeurs comme le défendeur à vendre les lots indivis 19, 21 et 23 au sein de l’immeuble en copropriété sis, [Adresse 7] à [Localité 9], au prix minimum de 205 000 euros, au besoin sans l’accord de [V] [H], ainsi que tout avant-contrat relatif à cette vente et l’acte de vente. La demande d’être autorisés à signer « tous les actes nécessaires à cette vente » est imprécise, et ne saisit donc pas le président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond conformément à l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y sera pas répondu au dispositif du présent jugement. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la solution donnée au litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens. L'équité comme la conservation par chaque partie de ses dépens justifie de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort, Autorise [R] [K], [T] [H], [Z] [H], [X] [N], [W] [L], [E] [L], [Y] [L] et [V] [H], à vendre, en tant que de besoin seul et sans l'accord des autres indivisaires, les lots indivis 19, 21 et 23 au sein de l’immeuble en copropriété sis, [Adresse 7] à [Localité 9], au prix minimum de 205 000 euros, ainsi que tout avant-contrat relatif à cette vente et l’acte de vente ; Rejette la demande de [V] [H] tendant à écarter certains indivisaires de l'autorisation de vendre seuls les lots susvisés ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ; Rejette le surplus des demandes. Fait et jugé à [Localité 1] le 23 Juin 2026 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 26/01229 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBNJS N° MINUTE : Assignation du : 22 Janvier 2026 JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND rendu le 23 Juin 2026 DEMANDEURS Madame [R] [K] veuve [H] [Adresse 1] [Localité 2] (CANADA) Madame [T] [H] [Adresse 2] [Localité 3] (AUTRICHE) Madame [Z] [H] épouse [A] [Adresse 3] [Localité 4] (AUTRICHE) Madame [X] [N] divorcée [B] [Adresse 4] [Localité 5] (AUTRICHE) Monsieur [W] [L] veuf [H] [Adresse 5] [Localité 6] (AUTRICHE) Monsieur [E] [D] [P] [L] [Adresse 5] [Localité 6] (AUTRICHE) Monsieur [Y] [Q] [O] [L] [Adresse 5] [Localité 7] (AUTRICHE) tous représentés par Maître Paul BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0290 Décision du 23 Juin 2026 2ème chambre N° RG 26/01229 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBNJS DÉFENDEUR Monsieur [V] [H] [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Maître Olivier PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1098 *** COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire, Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière, DÉBATS A l’audience du 12 Mai 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 23 Juin 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition Contradictoire et en premier ressort oo *** EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE [R] [K], [T] [H], [Z] [H], [X] [N], [W] [L], [E] [L] et [Y] [L], d’une part et [V] [H] d’autre part sont propriétaires d’un bien indivis correspondant aux lots 19, 21 et 23 au sein de l’immeuble en copropriété sis, [Adresse 7] à [Localité 9]. Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, [R] [K], [T] [H], [Z] [H], [X] [N], [W] [L], [E] [L] et [Y] [L], ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond [V] [H] aux fins de voir : « Vu l’article 815-6 du Code civil Vu l’article 1380 du Code de procédure civile Vu l’urgence et vu l’intérêt commun de la communauté des indivisaires Sur le fond AUTORISER LES REQUÉRANTS à procéder seuls à la vente du bien immobilier, au meilleur prix et à tout le moins pour 205 000 €, les autoriser en conséquence à signer les actes de vente (avant-contrat et vente authentique) et tous les actes nécessaires en vue de la vente. En tout état de cause CONDAMNER M. [V] [H] aux dépens, CONDAMNER M. [V] [H] au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ORDONNER l’exécution provisoire des condamnations ainsi prononcées A l’audience du 17 février 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 12 mai 2026. A l'audience du 12 mai 2026, [R] [K], [T] [H], [Z] [H], [X] [N], [W] [L], [E] [L] et [Y] [L], soutiennent oralement les termes de leur assignation, et maintiennent les demandes y étant formées. Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 mai 2026 et soutenues oralement, [V] [H] demande au président du tribunal judiciaire, sur le fondement des articles et suivant de : « DE CLARER recevables et bien fondées les demandes de M. [V] [H] DEBOUTER les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions Autoriser M. [V] [H] et tous les autres indivisaires excepté les trois héritiers de Mme [C] [F], savoir [W] [L], Monsieur [E] [D] [P] [L] et Monsieur [Y] [Q] [O] [L] à passer seul les actes destinés à la mise en vente et à la vente du bien indivis, sis [Adresse 7] (lots n°10, 21 et 23) sans le consentement des trois héritiers de Mme [C] [F] » Il sera renvoyé à l’assignation précitée des demandeurs, laquelle vaut conclusions, et aux conclusions du défendeur, pour un exposé exhaustif des moyens des demandeurs au soutien de leurs demandes, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés. A l’audience du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande d'autorisation de vendre le bien indivis Selon l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'article 815-6 du code civil énonce : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. » En l’espèce, [R] [K], [T] [H], [Z] [H], [X] [N], [W] [L], [E] [L] et [Y] [L], se prévalent d’une urgence résultant notamment d’une dette pesant sur l’indivision au titre des charges de copropriété, et justifient en effet qu’au 1er avril 2026, l’arriéré de charges était de 60 886,44 euros. Manifestement, ni les demandeurs, ni le défendeur, n’ont entendu apurer cet arriéré, et aucun élément ne permet de supposer que cet arriéré serait appelé à s’amoindrir. Il n’est pas non plus soutenu que l’indivision détiendrait, par ailleurs, des liquidités ou générerait des revenus de nature à apurer ce passif, alors qu’il n’est par exemple pas soutenu que ce bien serait loué, les photos produites montrant en outre un bien dégradé. Les demandeurs justifient également d'une assignation du syndicat des copropriétaires dudit immeuble aux fins de paiement des charges de copropriété. En tout état de cause, le passif n’étant appelé qu’à s’accroître, il est caractérisé une situation d’urgence comme le fait qu’il est de l’intérêt commun, puisque les indivisaires sont tenus au passif, de vendre le bien indivis. Il est relevé que le défendeur ne conteste pas l'urgence de vendre le bien indivis, se limitant à indiquer que la signature d'un acte de vente de l'appartement s'est avérée impossible en raison du fait que les héritiers de [C] [F] n'ont toujours pas fait établir d'attestation immobilière. S’agissant du prix de vente, il est justifié que l’ensemble des indivisaires avait promis de vendre le bien dans le cadre d’un avant-contrat en date du 23 octobre 2019, lequel n’avait pas donné lieu à une vente compte tenu de l’exercice, puis finalement du renoncement, d’un droit de préemption réservé à la Soreqa, établissement public. Par ailleurs, les demandeurs justifient d’un offre d’achat à un prix de 205 000 euros pour les lots indivis. Les demandeurs ayant introduit l'instance aux fins que le bien indivis soit vendu, et ceux-ci étant les seuls, au contraire du défendeur, à proposer un prix minimum, il n'apparaît pas justifié d'écarter certains d'entre eux du processus de vente ainsi que le demande reconventionnellement le défendeur. En effet, les difficultés alléguées tenant à l'absence d'attestation de propriété obtenue par trois des demandeurs ne sont pas de nature, même à les supposer avérées, à faire douter de leur intention de vendre le bien indivis dès lors que ceux-ci ont introduit l'instance. Il apparaît donc justifié, au regard de ces différents éléments, d’autoriser les demandeurs comme le défendeur à vendre les lots indivis 19, 21 et 23 au sein de l’immeuble en copropriété sis, [Adresse 7] à [Localité 9], au prix minimum de 205 000 euros, au besoin sans l’accord de [V] [H], ainsi que tout avant-contrat relatif à cette vente et l’acte de vente. La demande d’être autorisés à signer « tous les actes nécessaires à cette vente » est imprécise, et ne saisit donc pas le président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond conformément à l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y sera pas répondu au dispositif du présent jugement. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la solution donnée au litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens. L'équité comme la conservation par chaque partie de ses dépens justifie de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort, Autorise [R] [K], [T] [H], [Z] [H], [X] [N], [W] [L], [E] [L], [Y] [L] et [V] [H], à vendre, en tant que de besoin seul et sans l'accord des autres indivisaires, les lots indivis 19, 21 et 23 au sein de l’immeuble en copropriété sis, [Adresse 7] à [Localité 9], au prix minimum de 205 000 euros, ainsi que tout avant-contrat relatif à cette vente et l’acte de vente ; Rejette la demande de [V] [H] tendant à écarter certains indivisaires de l'autorisation de vendre seuls les lots susvisés ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ; Rejette le surplus des demandes. Fait et jugé à [Localité 1] le 23 Juin 2026 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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