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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 15 juin 2026, n° 26/06559

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

***

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

[U] [J] et [I] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1966 à [Localité 1], sous le régime légal de communauté de biens réduites aux acquêts. 

Ils ont eu deux enfants, [E] [J] et [D] [J] épouse [L]. 

Par acte du 23 mars 2004 homologué par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 octobre 2004, les époux [J]-[M] ont adopté le régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant. 

Les époux [J]-[M] avaient consenti à leurs enfants différentes donation 

Par acte reçu par Maître [V], notaire à [Localité 1], le 10 décembre 1999, les époux [J]-[M] ont consenti à leurs deux enfants une donation d’un montant de 797 045,06 francs, soit 121 508,74 euros, répartie à concurrence de moitié à chaque enfant. 

Par acte reçu par Maître [W], notaire à [Localité 1], le 1er octobre 2004 les époux [J]-[M] ont consenti à leurs deux enfants une donation-partage d’un montant de 122 000 euros, répartie à concurrence de moitié à chaque enfant. 

Par acte reçu par Maître [W] le 18 octobre 2006, les époux [J]-[M] ont consenti à leurs deux enfants une donation-partage d’un montant de 120 169, 3euros €, répartie à concurrence de moitié à chaque enfant. 
Par acte reçu par Maître [W] le 20 avril 2012 les époux [J]-[M] ont consenti à leurs deux enfants une donation-partage d’un montant de 296 085,64 euros, répartie à concurrence de moitié à chaque enfant.

Par acte reçu par Maître [O], notaire à [Localité 1], le 21 décembre 2018 les époux [J]-[M] ont consenti à leurs deux enfants une donation-partage d’un montant de 312.000 euros, dont 
130 000 euros soit 5/12èmes à [E] [J] (attribution à hauteur de et 
182.000 euros soit 7/12èmes à [D] [J] épouse [L]. 
 
[U] [J] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 1], laissant pour lui succéder son conjoint survivant et leurs deux enfants. 

Par acte du 11 décembre 2003 reçu par Maître [W], [I] [M] veuve [J] a consenti au profit de ses deux enfants la donation partage suivante : 
- au profit de [E] [J], la nue-propriété de plusieurs lots dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 3] (64), la nue propriété étant valorisée à 700 000 euros. 
- au profit de [D] [J], la pleine propriété d’une maison située à [Localité 3] (64), ,valorisée à 1 080 000 euros, à charge pour elle de verser à son [E] [J] une soulte d’un montant de 102 500 euros.

[I] [M] veuve [J] est décédée le [Date décès 2] 2024 à [Localité 1], laissant [E] [J] et [D] [J] pour lui succéder, suivant acte de notoriété établi le 9 avril 2024 par Maître [W]. 
 
Le 13 avril 2026, [E] [J] a demandé à être autorisé à faire assigner [D] [J] à heure indiquée suivant la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Paris. 

Le 20 avril 2026, l’autorisation lui a été accordée pour l’audience du 12 mai 2026. 

Par acte d’huissier du 24 avril 2026, [E] [J] a donc fait assigner [D] [J] à heure indiquéee selon la procédure accélérée au fond [D] [J] sur le fondement des articles 815-11 et suivants du code civil aux fins essentiel d’obtenir une avance en capital. 

Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 mai 2026 et soutenues oralement, [E] [J] demande au président du tribunal judiciaire, de : 

« SE DECLARER compétent pour statuer sur le présent litige ;

JUGER que la loi française est applicable au présent litige ;
ACCORDER à Monsieur [E] [J] une avance en capital sur le partage à intervenir de l’indivision successorale existant entre lui et sa soeur, Madame [L], d’un montant de 150 000 €, somme à prélever sur les fonds disponibles présents en la comptabilité du notaire, Maître [W], notaire à [Localité 1] ;

ORDONNER le versement de cette somme à Monsieur [E] [J] par l’étude de Maître [B] [W], Notaire associé au sein de l’office notariale « 137 notaires » située à [Localité 1], [Adresse 3] sur les fonds présents en sa comptabilité sur le compte ouvert pour le règlement de la succession de Madame [I] [J] née [M] ;

AUTORISER Monsieur [J] à régler seul et sans l’accord de Madame [L], avec les fonds disponibles en la comptabilité de Maître [B] [W], la dette indivise de la société [1] d’un montant de 4 530,22 €, somme à parfaire au jour du règlement de la dette, ainsi que l’ensemble des factures de ladite société à intervenir concernant le stockage des meubles indivis ;

JUGER que tous les frais de recouvrement, intérêts et pénalités de retard relatifs à la dette de [1] dus avant le 23 janvier 2026 seront supportés par l’indivision et que ceux dus à compter du 23 janvier 2026 seront définitivement supportés par Madame [L] seule ;

DEBOUTER Madame [L] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens d’instance ;

CONDAMNER Madame [L] à verser à Monsieur [J] la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; » 

Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 mai 2026 et soutenues oralement, [D] [J] demande au président du tribunal judiciaire, de : 

« Vu les articles 4, 21 et 23 du Règlement UE n° 650/2012 du 4 juillet 2012,
Vu les articles 45 et 1380 du Code de procédure civile,
Vu les articles 815, 815-2, 815-6 et suivants du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure civile,

A titre liminaire,

SE DECLARER compétent pour statuer sur le présent litige,

JUGER que la loi française est applicable au présent litige,

I. Sur la demande d’avance en capital formulée par Monsieur [J]
- A titre principal, DEBOUTER Monsieur [E] [J] de sa demande d’avance sur ses droits dans l’indivision successorale, d’un montant de 150.000 €.
- A titre subsidiaire, ORDONNER que l’avance octroyée en tout ou partie à Monsieur [E] [J], sera versée dans une proportion 13 fois supérieure au profit de Madame [D] [L].

II. Sur la demande de règlement de la dette [1] et des intérêts et pénalités
encourus

DEBOUTER Monsieur [E] [J] de sa demande d’être autorisé à régler seul, au moyen des liquidités successorales, la dette due à la société [1] d’un montant de 4.530,22 € ainsi que les échéances à venir.

JUGER que cette dette ne sera réglée au moyen des liquidités successorales que lorsque Monsieur [J] aura justifié des éléments suivants :

* Détail des meubles collectés les 18, 25 mars et 23 avril, explication de la variation de la surface de stockage et confirmation que ce stockage ne contient que des meubles indivis.

* Transformation du contrat souscrit au seul nom de Monsieur [J] en contrat au nom de l’indivision et transmission de l’ensemble des informations relatives à ce contrat depuis l’origine à Madame [L], outre l’accès au stockage (et donc à l’adresse du lieu).

DEBOUTER Monsieur [E] [J] de sa demande tendant à faire supporter par Madame [D] [L] seule les intérêts et pénalités de retard due au titre de cette même dette.

JUGER que ces intérêts et pénalités resteront à la charge exclusive de Monsieur [E] [J].

III. En tout état de cause

DEBOUTER Monsieur [E] [J] de ses demandes plus amples et contraires,

CONDAMNER Monsieur [E] [J] à payer à Madame [D] [J] épouse [L] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [E] [J] aux entiers dépens. » 
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés. 

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 09 Juin 2026, puis au 15 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. 

Il n’y a pas lieu de se déclarer spécialement compétent pour statuer sur le présent litige avec application de la loi française, aucune exception d’incompétence n’ayant été élevée, et l’application de la loi française n’étant pas contestée, étant observé qu’il n’est fait état d’aucun élément d’extranéité. Ces demandes ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 

Sur la demande d'avance en capital

En application des dispositions précitées de l’article 815-11 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans un partage à intervenir. 

Il appartient dès lors au demandeur à une avance en capital de quantifier la part qui lui revient dans les opérations de partage ainsi que l’actif net successoral, pour vérifier que l’avance demandée peut être imputée sur la part lui revenant dans le partage et peut être prélevée sur les fonds disponibles. 

En l’espèce, il est justifié que le décompte dressé le 16 avril 2026 par le notaire amiablement choisi propose la répartition suivante des 733 533,90 euros correspondant au solde des liquidités qu’il détient : 
- pour [E] [J], la somme de 153 761,12 euros, 
- pour [D] [J], la somme de 487 097,03 euros. 
Cependant, il apparaît d’une part qu’outre ces liquidités, il reste des biens meubles et immeubles, pour un total estimé selon le demandeur à 204 957 euros. 

Il est donc nécessaire de pouvoir, dans l’hypothèse ne pouvant à ce stade être exclue d’un partage judiciaire, de conserver des liquidités pour permettre la constitution de lots. 

D’autre part, [D] [J] se prévaut de l’existence d’indemnités de rapport de donations et de prêts, pour un total de 99 251 euros, et d’une indemnité au titre de la prise en charge du solde de travaux d’un montant de 74 145,33 euros. Ces éléments n’ont pas été pris en compte dans le décompte du notaire amiablement choisi. 

Sans préjudice du bien fondé ou non de ces indemnités de rapport, dont l’appréciation relèvera du tribunal s’il en est saisi à l’occasion d’une procédure de partage judiciaire, force est de constater qu’il existe donc un aléa sur l’étendue des droits de [E] [J] dans la succession de [I] [M] veuve [J]. 
Dans l’hypothèse ne pouvant être exclue d’une dette de [E] [J] envers l’indivision successorale de [I] [M] veuve [J] résultant des éléments précités, il ne pourra en cas de partage judiciaire être procédé en moins prenant par imputation. En effet, dans l’éventualité d’un partage judiciaire, il ne peut être procédé par imputation. Le moins prenant doit donc se faire par prélèvement, le coïndivisaire de l’indivisaire débiteur devant prélever, sur la masse avant partage une quantité équivalant à la dette. 
Ainsi, l’octroi d’une avance en capital amoindrirait les liquidités disponibles, et pourrait conduire l’indivisaire devant opérer le prélèvement à prélever des biens indivis, là où son coïndivisaire aura pu bénéficier de liquidités, ce qui n’est pas opportun. 

Cet aléa sur l’étendue des droits de [E] [J], combiné à la nécessité de conserver des liquidités tant pour opérer le cas échéant des prélèvements compte tenu des indemnités de rapport de dettes et de donations alléguées que pour la constitution de lots ne rend pas opportune d’accorder au demandeur une avance en capital. 

Par conséquent, la demande de [E] [J] sera rejetée. 
Sur les demandes au titre de la dette détenue par la société [1] à l’encontre de l’indivision 

L’article 815-2 du code civil énonce : 

« Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. 
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. 
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. 
Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations. » 

L'article 815-6 du code civil énonce : 

« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. 
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. » 

En l'espèce, [E] [J] demande d’une part l’autorisation de régler la dette due à la société [1] d’un montant de 4 530,22 euros ainsi que les échéances à venir avec les fonds indivis. Il demande d’autre part que les frais de recouvrement, intérêts et pénalités de retard relatifs à la dette due à la société [1] soient définitivement supportés par [D] [J] épouse [L] seule. 

D’abord, la deuxième de ces demandes relative aux frais de recouvrement, intérêts et pénalités de retard relatifs à la dette due à la société [1] doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle tend à exclure la dette alléguée du passif indivis, ce qui ne relève pas des attributions du président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond. 

Pour des raisons identiques, il y a aussi lieu de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de [D] [J] de « JUGER que ces intérêts et pénalités resteront à la charge exclusive de Monsieur [E] [J]. ». 

Il est ensuite observé que la demande de [E] [J] d’être autorisé à régler seul la dette due à la société [1] ne peut prospérer devant le président du tribunal judiciaire dans le cadre d’une procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 815-2 du code civil. En effet, selon l’article 1380 du code de procédure civile Selon l'article 1380 du code de procédure civile, « les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. ». Aucun autre texte ne donne par ailleurs compétence au président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond pour connaître d’une demande fondée sur l’article 815-2 du code civil. 

La demande de [E] [J] sera donc examinée uniquement au regard de l’article 815-6 du code civil. 

[D] [J] indique ne pas s’opposer, sur le principe, au règlement par les liquidités successorales de la dette due à la société [1] et aux échéances mensuelles à venir, mais indique vouloir s’assurer qu’il soit établi que les dépenses correspondent effectivement à des biens indivis. 

[E] [J] justifie que la collecte du mobilier a été réalisée en plusieurs fois les 10 mars 2025, 18 mars 2025 et 23 avril 2025, c’est à dire après la vente de l’appartement parisien. Il n’est pas anormal, s’agissant d’un appartement dont les inventaires montre qu’il comportait de nombreux meubles, que la collecte ait été réalisé en plusieurs fois. Il n’est pas non plus inhabituel que le volume de stockage ait été ajusté au fur et à mesure par la société [1], compte tenu de l’existence de plusieurs collectes, ce qui est d’ailleurs corroboré par le courriel de l’entreprise du 5 janvier 2026 mentionnant l’absence d’enlèvement depuis les collectes. Plus largement, aucun élément sérieux n’est proposé par [D] [J] pour étayer l’hypothèse selon laquelle [E] [J] aurait pu entreposer dans ce stockage des meubles lui appartenant. Le fait que la facture soit au nom de [E] [J], et non pas à celui de l’indivision, ne laisse subsister au regard de ce qui précède aucune équivoque sur le fait que ces frais ont été engagés pour conserver des meubles indivis. 

Le règlement de cette dette présente un caractère d’urgence, un créancier de l’indivision pouvant recouvrer sa dette sur les biens indivis et celle-ci pouvant en outre être grevée de frais supplémentaires. Alors que la société [1] a déjà adressé des mises en demeure, il est donc à la fois urgent et de l’intérêt commun de régler cette dette, ainsi que les échéances à intervenir. 

Par conséquent, il y a lieu d’autoriser [E] [J] à régler, en tant que de besoin seul et sans l’accord de [D] [J], la somme de 4 530,22 euros due à la société [1] ainsi que les factures de ladite société à intervenir relatives au stockage des fonds indivis, avec les fonds disponibles en la comptabilité de Maître [B] [W]. 

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la solution donnée au litige comme de la nature familiale de l'instance, chaque partie conservera la charge de ses dépens et toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. 

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort, 

Rejette les demandes de [E] [J] suivantes : 

« ACCORDER à Monsieur [E] [J] une avance en capital sur le partage à intervenir de l’indivision successorale existant entre lui et sa soeur, Madame [L], d’un montant de 150 000 €, somme à prélever sur les fonds disponibles présents en la comptabilité du notaire, Maître [W], notaire à [Localité 1] ;

ORDONNER le versement de cette somme à Monsieur [E] [J] par l’étude de Maître [B] [W], Notaire associé au sein de l’office notariale « 137 notaires » située à [Localité 1], [Adresse 3] sur les fonds présents en sa comptabilité sur le compte ouvert pour le règlement de la succession de Madame [I] [J] née [M] » ; 

Déclare irrecevable la demande de [E] [J] suivante :

« JUGER que tous les frais de recouvrement, intérêts et pénalités de retard relatifs à la dette de YOUSTOCK dus avant le 23 janvier 2026 seront supportés par l’indivision et que ceux dus à compter du 23 janvier 2026 seront définitivement supportés par Madame [L] seule ; »

Déclare irrecevable la demande de [D] [J] suivante :
 « JUGER que ces intérêts et pénalités resteront à la charge exclusive de Monsieur [E] [J]. » ; 

Autorise [E] [J], en tant que de besoin seul et sans l’accord de [D] [J], à régler avec les fonds disponibles en la comptabilité de Maître [B] [W], la dette indivise due à la société [1] d’un montant de 4 530,22 euros, ainsi que l’ensemble des factures de ladite société à intervenir concernant le stockage des meubles indivis ; 

Rejette le surplus des demandes des parties ; 
 
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; 

Rejette toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ; 


Fait et jugé à Paris le 15 Juin 2026





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le : 


■


2ème chambre civile
 
 N° RG 26/06559 - 
N° Portalis 352J-W-B7K-DCZ44

N° MINUTE : 




Assignation du :
24 Avril 2026









JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND 
rendu le 15 Juin 2026 



DEMANDEUR

Monsieur [E] [K] [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Louise ASTRUC BACIOTTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0177





DÉFENDERESSE

Madame [D] [C] [N] [J] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 2] (SUISSE)

représentée par Maître Muriel CADIOU de la SELARL CADIOU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0656





Décision du 15 Juin 2026
2ème chambre
N° RG 26/06559 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCZ44



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire, 

assisté de Madame Chloé GAUDIN,Greffière, 


DÉBATS

A l’audience du 12 Mai 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 Mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 09 Juin 2026 puis au 15 juin 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

[U] [J] et [I] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1966 à [Localité 1], sous le régime légal de communauté de biens réduites aux acquêts. 

Ils ont eu deux enfants, [E] [J] et [D] [J] épouse [L]. 

Par acte du 23 mars 2004 homologué par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 octobre 2004, les époux [J]-[M] ont adopté le régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant. 

Les époux [J]-[M] avaient consenti à leurs enfants différentes donation 

Par acte reçu par Maître [V], notaire à [Localité 1], le 10 décembre 1999, les époux [J]-[M] ont consenti à leurs deux enfants une donation d’un montant de 797 045,06 francs, soit 121 508,74 euros, répartie à concurrence de moitié à chaque enfant. 

Par acte reçu par Maître [W], notaire à [Localité 1], le 1er octobre 2004 les époux [J]-[M] ont consenti à leurs deux enfants une donation-partage d’un montant de 122 000 euros, répartie à concurrence de moitié à chaque enfant. 

Par acte reçu par Maître [W] le 18 octobre 2006, les époux [J]-[M] ont consenti à leurs deux enfants une donation-partage d’un montant de 120 169, 3euros €, répartie à concurrence de moitié à chaque enfant. 
Par acte reçu par Maître [W] le 20 avril 2012 les époux [J]-[M] ont consenti à leurs deux enfants une donation-partage d’un montant de 296 085,64 euros, répartie à concurrence de moitié à chaque enfant.

Par acte reçu par Maître [O], notaire à [Localité 1], le 21 décembre 2018 les époux [J]-[M] ont consenti à leurs deux enfants une donation-partage d’un montant de 312.000 euros, dont 
130 000 euros soit 5/12èmes à [E] [J] (attribution à hauteur de et 
182.000 euros soit 7/12èmes à [D] [J] épouse [L]. 
 
[U] [J] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 1], laissant pour lui succéder son conjoint survivant et leurs deux enfants. 

Par acte du 11 décembre 2003 reçu par Maître [W], [I] [M] veuve [J] a consenti au profit de ses deux enfants la donation partage suivante : 
- au profit de [E] [J], la nue-propriété de plusieurs lots dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 3] (64), la nue propriété étant valorisée à 700 000 euros. 
- au profit de [D] [J], la pleine propriété d’une maison située à [Localité 3] (64), ,valorisée à 1 080 000 euros, à charge pour elle de verser à son [E] [J] une soulte d’un montant de 102 500 euros.

[I] [M] veuve [J] est décédée le [Date décès 2] 2024 à [Localité 1], laissant [E] [J] et [D] [J] pour lui succéder, suivant acte de notoriété établi le 9 avril 2024 par Maître [W]. 
 
Le 13 avril 2026, [E] [J] a demandé à être autorisé à faire assigner [D] [J] à heure indiquée suivant la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Paris. 

Le 20 avril 2026, l’autorisation lui a été accordée pour l’audience du 12 mai 2026. 

Par acte d’huissier du 24 avril 2026, [E] [J] a donc fait assigner [D] [J] à heure indiquéee selon la procédure accélérée au fond [D] [J] sur le fondement des articles 815-11 et suivants du code civil aux fins essentiel d’obtenir une avance en capital. 

Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 mai 2026 et soutenues oralement, [E] [J] demande au président du tribunal judiciaire, de : 

« SE DECLARER compétent pour statuer sur le présent litige ;

JUGER que la loi française est applicable au présent litige ;
ACCORDER à Monsieur [E] [J] une avance en capital sur le partage à intervenir de l’indivision successorale existant entre lui et sa soeur, Madame [L], d’un montant de 150 000 €, somme à prélever sur les fonds disponibles présents en la comptabilité du notaire, Maître [W], notaire à [Localité 1] ;

ORDONNER le versement de cette somme à Monsieur [E] [J] par l’étude de Maître [B] [W], Notaire associé au sein de l’office notariale « 137 notaires » située à [Localité 1], [Adresse 3] sur les fonds présents en sa comptabilité sur le compte ouvert pour le règlement de la succession de Madame [I] [J] née [M] ;

AUTORISER Monsieur [J] à régler seul et sans l’accord de Madame [L], avec les fonds disponibles en la comptabilité de Maître [B] [W], la dette indivise de la société [1] d’un montant de 4 530,22 €, somme à parfaire au jour du règlement de la dette, ainsi que l’ensemble des factures de ladite société à intervenir concernant le stockage des meubles indivis ;

JUGER que tous les frais de recouvrement, intérêts et pénalités de retard relatifs à la dette de [1] dus avant le 23 janvier 2026 seront supportés par l’indivision et que ceux dus à compter du 23 janvier 2026 seront définitivement supportés par Madame [L] seule ;

DEBOUTER Madame [L] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens d’instance ;

CONDAMNER Madame [L] à verser à Monsieur [J] la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; » 

Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 mai 2026 et soutenues oralement, [D] [J] demande au président du tribunal judiciaire, de : 

« Vu les articles 4, 21 et 23 du Règlement UE n° 650/2012 du 4 juillet 2012,
Vu les articles 45 et 1380 du Code de procédure civile,
Vu les articles 815, 815-2, 815-6 et suivants du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure civile,

A titre liminaire,

SE DECLARER compétent pour statuer sur le présent litige,

JUGER que la loi française est applicable au présent litige,

I. Sur la demande d’avance en capital formulée par Monsieur [J]
- A titre principal, DEBOUTER Monsieur [E] [J] de sa demande d’avance sur ses droits dans l’indivision successorale, d’un montant de 150.000 €.
- A titre subsidiaire, ORDONNER que l’avance octroyée en tout ou partie à Monsieur [E] [J], sera versée dans une proportion 13 fois supérieure au profit de Madame [D] [L].

II. Sur la demande de règlement de la dette [1] et des intérêts et pénalités
encourus

DEBOUTER Monsieur [E] [J] de sa demande d’être autorisé à régler seul, au moyen des liquidités successorales, la dette due à la société [1] d’un montant de 4.530,22 € ainsi que les échéances à venir.

JUGER que cette dette ne sera réglée au moyen des liquidités successorales que lorsque Monsieur [J] aura justifié des éléments suivants :

* Détail des meubles collectés les 18, 25 mars et 23 avril, explication de la variation de la surface de stockage et confirmation que ce stockage ne contient que des meubles indivis.

* Transformation du contrat souscrit au seul nom de Monsieur [J] en contrat au nom de l’indivision et transmission de l’ensemble des informations relatives à ce contrat depuis l’origine à Madame [L], outre l’accès au stockage (et donc à l’adresse du lieu).

DEBOUTER Monsieur [E] [J] de sa demande tendant à faire supporter par Madame [D] [L] seule les intérêts et pénalités de retard due au titre de cette même dette.

JUGER que ces intérêts et pénalités resteront à la charge exclusive de Monsieur [E] [J].

III. En tout état de cause

DEBOUTER Monsieur [E] [J] de ses demandes plus amples et contraires,

CONDAMNER Monsieur [E] [J] à payer à Madame [D] [J] épouse [L] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [E] [J] aux entiers dépens. » 
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés. 

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 09 Juin 2026, puis au 15 juin 2026. 
 




MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. 

Il n’y a pas lieu de se déclarer spécialement compétent pour statuer sur le présent litige avec application de la loi française, aucune exception d’incompétence n’ayant été élevée, et l’application de la loi française n’étant pas contestée, étant observé qu’il n’est fait état d’aucun élément d’extranéité. Ces demandes ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 

Sur la demande d'avance en capital

En application des dispositions précitées de l’article 815-11 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans un partage à intervenir. 

Il appartient dès lors au demandeur à une avance en capital de quantifier la part qui lui revient dans les opérations de partage ainsi que l’actif net successoral, pour vérifier que l’avance demandée peut être imputée sur la part lui revenant dans le partage et peut être prélevée sur les fonds disponibles. 

En l’espèce, il est justifié que le décompte dressé le 16 avril 2026 par le notaire amiablement choisi propose la répartition suivante des 733 533,90 euros correspondant au solde des liquidités qu’il détient : 
- pour [E] [J], la somme de 153 761,12 euros, 
- pour [D] [J], la somme de 487 097,03 euros. 
Cependant, il apparaît d’une part qu’outre ces liquidités, il reste des biens meubles et immeubles, pour un total estimé selon le demandeur à 204 957 euros. 

Il est donc nécessaire de pouvoir, dans l’hypothèse ne pouvant à ce stade être exclue d’un partage judiciaire, de conserver des liquidités pour permettre la constitution de lots. 

D’autre part, [D] [J] se prévaut de l’existence d’indemnités de rapport de donations et de prêts, pour un total de 99 251 euros, et d’une indemnité au titre de la prise en charge du solde de travaux d’un montant de 74 145,33 euros. Ces éléments n’ont pas été pris en compte dans le décompte du notaire amiablement choisi. 

Sans préjudice du bien fondé ou non de ces indemnités de rapport, dont l’appréciation relèvera du tribunal s’il en est saisi à l’occasion d’une procédure de partage judiciaire, force est de constater qu’il existe donc un aléa sur l’étendue des droits de [E] [J] dans la succession de [I] [M] veuve [J]. 
Dans l’hypothèse ne pouvant être exclue d’une dette de [E] [J] envers l’indivision successorale de [I] [M] veuve [J] résultant des éléments précités, il ne pourra en cas de partage judiciaire être procédé en moins prenant par imputation. En effet, dans l’éventualité d’un partage judiciaire, il ne peut être procédé par imputation. Le moins prenant doit donc se faire par prélèvement, le coïndivisaire de l’indivisaire débiteur devant prélever, sur la masse avant partage une quantité équivalant à la dette. 
Ainsi, l’octroi d’une avance en capital amoindrirait les liquidités disponibles, et pourrait conduire l’indivisaire devant opérer le prélèvement à prélever des biens indivis, là où son coïndivisaire aura pu bénéficier de liquidités, ce qui n’est pas opportun. 

Cet aléa sur l’étendue des droits de [E] [J], combiné à la nécessité de conserver des liquidités tant pour opérer le cas échéant des prélèvements compte tenu des indemnités de rapport de dettes et de donations alléguées que pour la constitution de lots ne rend pas opportune d’accorder au demandeur une avance en capital. 

Par conséquent, la demande de [E] [J] sera rejetée. 
Sur les demandes au titre de la dette détenue par la société [1] à l’encontre de l’indivision 

L’article 815-2 du code civil énonce : 

« Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. 
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. 
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. 
Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations. » 

L'article 815-6 du code civil énonce : 

« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. 
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. » 

En l'espèce, [E] [J] demande d’une part l’autorisation de régler la dette due à la société [1] d’un montant de 4 530,22 euros ainsi que les échéances à venir avec les fonds indivis. Il demande d’autre part que les frais de recouvrement, intérêts et pénalités de retard relatifs à la dette due à la société [1] soient définitivement supportés par [D] [J] épouse [L] seule. 

D’abord, la deuxième de ces demandes relative aux frais de recouvrement, intérêts et pénalités de retard relatifs à la dette due à la société [1] doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle tend à exclure la dette alléguée du passif indivis, ce qui ne relève pas des attributions du président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond. 

Pour des raisons identiques, il y a aussi lieu de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de [D] [J] de « JUGER que ces intérêts et pénalités resteront à la charge exclusive de Monsieur [E] [J]. ». 

Il est ensuite observé que la demande de [E] [J] d’être autorisé à régler seul la dette due à la société [1] ne peut prospérer devant le président du tribunal judiciaire dans le cadre d’une procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 815-2 du code civil. En effet, selon l’article 1380 du code de procédure civile Selon l'article 1380 du code de procédure civile, « les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. ». Aucun autre texte ne donne par ailleurs compétence au président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond pour connaître d’une demande fondée sur l’article 815-2 du code civil. 

La demande de [E] [J] sera donc examinée uniquement au regard de l’article 815-6 du code civil. 

[D] [J] indique ne pas s’opposer, sur le principe, au règlement par les liquidités successorales de la dette due à la société [1] et aux échéances mensuelles à venir, mais indique vouloir s’assurer qu’il soit établi que les dépenses correspondent effectivement à des biens indivis. 

[E] [J] justifie que la collecte du mobilier a été réalisée en plusieurs fois les 10 mars 2025, 18 mars 2025 et 23 avril 2025, c’est à dire après la vente de l’appartement parisien. Il n’est pas anormal, s’agissant d’un appartement dont les inventaires montre qu’il comportait de nombreux meubles, que la collecte ait été réalisé en plusieurs fois. Il n’est pas non plus inhabituel que le volume de stockage ait été ajusté au fur et à mesure par la société [1], compte tenu de l’existence de plusieurs collectes, ce qui est d’ailleurs corroboré par le courriel de l’entreprise du 5 janvier 2026 mentionnant l’absence d’enlèvement depuis les collectes. Plus largement, aucun élément sérieux n’est proposé par [D] [J] pour étayer l’hypothèse selon laquelle [E] [J] aurait pu entreposer dans ce stockage des meubles lui appartenant. Le fait que la facture soit au nom de [E] [J], et non pas à celui de l’indivision, ne laisse subsister au regard de ce qui précède aucune équivoque sur le fait que ces frais ont été engagés pour conserver des meubles indivis. 

Le règlement de cette dette présente un caractère d’urgence, un créancier de l’indivision pouvant recouvrer sa dette sur les biens indivis et celle-ci pouvant en outre être grevée de frais supplémentaires. Alors que la société [1] a déjà adressé des mises en demeure, il est donc à la fois urgent et de l’intérêt commun de régler cette dette, ainsi que les échéances à intervenir. 

Par conséquent, il y a lieu d’autoriser [E] [J] à régler, en tant que de besoin seul et sans l’accord de [D] [J], la somme de 4 530,22 euros due à la société [1] ainsi que les factures de ladite société à intervenir relatives au stockage des fonds indivis, avec les fonds disponibles en la comptabilité de Maître [B] [W]. 

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la solution donnée au litige comme de la nature familiale de l'instance, chaque partie conservera la charge de ses dépens et toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. 

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort, 

Rejette les demandes de [E] [J] suivantes : 

« ACCORDER à Monsieur [E] [J] une avance en capital sur le partage à intervenir de l’indivision successorale existant entre lui et sa soeur, Madame [L], d’un montant de 150 000 €, somme à prélever sur les fonds disponibles présents en la comptabilité du notaire, Maître [W], notaire à [Localité 1] ;

ORDONNER le versement de cette somme à Monsieur [E] [J] par l’étude de Maître [B] [W], Notaire associé au sein de l’office notariale « 137 notaires » située à [Localité 1], [Adresse 3] sur les fonds présents en sa comptabilité sur le compte ouvert pour le règlement de la succession de Madame [I] [J] née [M] » ; 

Déclare irrecevable la demande de [E] [J] suivante :

« JUGER que tous les frais de recouvrement, intérêts et pénalités de retard relatifs à la dette de YOUSTOCK dus avant le 23 janvier 2026 seront supportés par l’indivision et que ceux dus à compter du 23 janvier 2026 seront définitivement supportés par Madame [L] seule ; »

Déclare irrecevable la demande de [D] [J] suivante :
 « JUGER que ces intérêts et pénalités resteront à la charge exclusive de Monsieur [E] [J]. » ; 

Autorise [E] [J], en tant que de besoin seul et sans l’accord de [D] [J], à régler avec les fonds disponibles en la comptabilité de Maître [B] [W], la dette indivise due à la société [1] d’un montant de 4 530,22 euros, ainsi que l’ensemble des factures de ladite société à intervenir concernant le stockage des meubles indivis ; 

Rejette le surplus des demandes des parties ; 
 
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; 

Rejette toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ; 


Fait et jugé à Paris le 15 Juin 2026





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code de procedure civile 839, code de procedure civile 481-1, code de procedure civile 481, code civil 815-2, code de procedure civile 45, code civil 815-7, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-15T18:58:17.116Z.