Tribunal judiciaire de Tours, REFERES, 14 avril 2026, n° 26/00446
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M.[I] [J] est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 2] (37). Selon lettre recommandée du 09 septembre 2025, le conseil de Mme [Q] [J] épouse [N] a sollicité Maître [X] [C], notaire à [Localité 3] (37) en charge des successions, afin qu'il lui soit communiqué : - la déclaration de succession de [I] [J], - les identités complètes et les adresses des héritières de [L] [Z], - l'état des forces de la succession ainsi que les éléments du passif - et qu'il soit accordé à sa cliente la possibilité de procéder à une visite complète de l'immeuble d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] (37). Par lettre recommandée du même jour, le conseil de Mme [Q] [J] épouse [N] a sollicité Mme [O] [H] aux fins de proposition de mise en place d'une médiation afin d'organiser la vente de l'immeuble dépendant de la succession et aux fins de demande de visite des lieux avec possibilité de dresser un constat d'huissier. Selon courrier du 12 septembre 2025, Maître [X] [C], notaire à [Localité 3] (37), a opposé le secret professionnel. C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 09 octobre 2025, Mme [Q] [J] épouse [N] a assigné Mme [O] [H] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. Par ordonnance du 16 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de TOURS a dit n’y avoir lieu à référer sur les demandes de remise des clés et de visite de l’immeuble dépendant de la succession de [I] [J] et de [L] [Z], et a rejeté sa demande de communication de l’adresse postale de Mme [E] [H]. Le 29 janvier 2026, Mme [Q] [J] a donné assignation à Mme [O] [H] devant le Président du Tribunal judiciaire de TOURS, afin de voir, sur le fondement des articles 815-2, 815-6 du code civil et 1380 et 249 du code de procédure civile : Enjoindre à Mme [O] [H] d'avoir à remettre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, les clés de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] dépendant de la succession de feu [I] [J], sous astreinte de 10 € par jour de retard, à charge pour Mme [Q] [N] de restituer ces clés après sa visite des lieux.Autoriser Mme [Q] [N] à se faire assister, pour la visite de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] de Maître [S] [W], Commissaire de justice titulaire d'un office notarial sis [Adresse 4] à [Localité 6] ou, à défaut par tel autre commissaire de justice qu'il plaira à la juridiction de céans de bien vouloir nommer afin de dresser un constat de l'état général de l'immeuble et, le cas échéant, de son éventuelle occupation.Enjoindre à Mme [O] [H] d'avoir à révéler l'adresse actuelle de sa sœur, Mme [E] [T] ce que de droit s'agissant des dépens de l'instance. Elle fait valoir que feu [I] [J] a laissé pour lui succéder Mme [L] [Z], son épouse, et la présente concluante, sa fille issue d'un précédent mariage; que Mme [L] [Z] est décédée postérieurement et a laissé pour lui succéder ses deux filles, Mme [O] [H] et Mme [E] [H].; que des successions de M.[I] [J] et Mme [L] [Z] dépend un immeuble d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] (37). Elle soutient qu’elle détient la qualité d'indivisaires au sein de l'indivision successorale de [I] [J], avec Mme [O] [H] et Mme [E] [H]. Elle estime qu'elle est légitime et fondée à solliciter de pouvoir visiter l'immeuble ayant appartenu à son père afin de pouvoir vérifier son état de conservation et, le cas échéant, son éventuelle occupation. A l’audience du 3 mars 2026, Mme [Q] [J], représentée par son Conseil, maintient ses demandes. Mme [O] [H], régulièrement citée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n'est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 476 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1- Sur les demandes principales En vertu de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Il résulte de ce texte que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond n’est pas compétent pour connaître des demandes présentées sur le fondement de l’article 815-2 du code civil, il y a donc lieu d’écarter un tel fondement. Selon l’article 815-6 alinéa premier du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Au cas présent, aucun acte de notoriété, état hypothécaire, titre de propriété, attestation de propriété ou déclaration de succession après le décès de M.[I] [J] n’est versée aux débats. Il est seulement produit un livret de famille, incomplet, faisant état que Mme [Q] [J] est la fille de M. [I] [J]. La circonstance que le centre des finances publiques sollicite auprès de Mme [Q] [J] le paiement des taxes de propriété d’un bien relevant de son centre, qui n’est pas, au demeurant, explicitement désigné, constitue un indice de lien entre Mme [Q] [J] et l’existence d’un bien immobilier issu du secteur. Pour autant, cet élément n’est pas suffisant pour établir la nature du lien juridique entre la demanderesse et le bien litigieux, ou encore, pour établir la situation d’indivision entre la demanderesse, d’une part et Mme [O] [H] et Mme [E] [H] d’autre part. Par ailleurs, Mme [E] [H], coindivisaire alléguée du bien litigieux, n’a pas été attraite à la cause. Le fait que son adresse soit inconnue ne fait pas échec à l’application des dispositions tirées de l’article 859 du code de procédure civile. Au surplus, pour le cas où le bien serait effectivement placé en indivision, la preuve que la défenderesse serait en possession des clés de l’immeuble, et ce, alors qu’il n’est pas exclu que le bien serait occupé, n’est pas non plus rapportée. Enfin, les demandes de Mme [Q] [J] en vue d’avoir les clefs du bien pour en vérifier l’état de conservation, son éventuelle occupation, avec assistance d’un commissaire de justice pour en dresser constat et en vue d’obtenir l’adresse de Mme [E] [H], relèvent en l’état d’un intérêt personnel et non commun et, d’autre part, ne revêtent pas de caractère urgent. Au regard de ces éléments, l’ensemble des demandes principales doivent être rejetées. 2- Sur les mesures de fin de jugement Perdant le procès, Mme [Q] [J] sera tenue aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Rejette la demande présentée par Mme [Q] [J] épouse [N] tendant à la remise des clés de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (37) par Mme [O] [H] sous astreinte ; Rejette la demande présentée par Mme [Q] [J] épouse [N] tendant à être autorisée à être assistée d’un commissaire de justice pour visiter l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (37) et en dresser constat ; Rejette la demande présentée par Mme [Q] [J] épouse [N] tendant à enjoindre à Mme [O] [H] d'avoir à révéler l'adresse actuelle de sa sœur, Mme [E] [H] ; Condamne Mme [Q] [J] épouse [N] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe. Le Greffier D. BOISTARD Le Président C. BELOUARD
Texte intégral
N° Minute : 26/00193 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 14 Avril 2026 Numéro de rôle : N° RG 26/00446 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J6IE DEMANDERESSE : Madame [Q] [J] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL ABRS ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant ET : DEFENDERESSE : Madame [O] [H], demeurant [Adresse 2] non représentée DÉBATS : Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. A l'audience publique du 03 Mars 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 14 Avril 2026. DÉLIBÉRÉ : Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 14 Avril 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. EXPOSE DU LITIGE M.[I] [J] est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 2] (37). Selon lettre recommandée du 09 septembre 2025, le conseil de Mme [Q] [J] épouse [N] a sollicité Maître [X] [C], notaire à [Localité 3] (37) en charge des successions, afin qu'il lui soit communiqué : - la déclaration de succession de [I] [J], - les identités complètes et les adresses des héritières de [L] [Z], - l'état des forces de la succession ainsi que les éléments du passif - et qu'il soit accordé à sa cliente la possibilité de procéder à une visite complète de l'immeuble d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] (37). Par lettre recommandée du même jour, le conseil de Mme [Q] [J] épouse [N] a sollicité Mme [O] [H] aux fins de proposition de mise en place d'une médiation afin d'organiser la vente de l'immeuble dépendant de la succession et aux fins de demande de visite des lieux avec possibilité de dresser un constat d'huissier. Selon courrier du 12 septembre 2025, Maître [X] [C], notaire à [Localité 3] (37), a opposé le secret professionnel. C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 09 octobre 2025, Mme [Q] [J] épouse [N] a assigné Mme [O] [H] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. Par ordonnance du 16 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de TOURS a dit n’y avoir lieu à référer sur les demandes de remise des clés et de visite de l’immeuble dépendant de la succession de [I] [J] et de [L] [Z], et a rejeté sa demande de communication de l’adresse postale de Mme [E] [H]. Le 29 janvier 2026, Mme [Q] [J] a donné assignation à Mme [O] [H] devant le Président du Tribunal judiciaire de TOURS, afin de voir, sur le fondement des articles 815-2, 815-6 du code civil et 1380 et 249 du code de procédure civile : Enjoindre à Mme [O] [H] d'avoir à remettre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, les clés de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] dépendant de la succession de feu [I] [J], sous astreinte de 10 € par jour de retard, à charge pour Mme [Q] [N] de restituer ces clés après sa visite des lieux.Autoriser Mme [Q] [N] à se faire assister, pour la visite de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] de Maître [S] [W], Commissaire de justice titulaire d'un office notarial sis [Adresse 4] à [Localité 6] ou, à défaut par tel autre commissaire de justice qu'il plaira à la juridiction de céans de bien vouloir nommer afin de dresser un constat de l'état général de l'immeuble et, le cas échéant, de son éventuelle occupation.Enjoindre à Mme [O] [H] d'avoir à révéler l'adresse actuelle de sa sœur, Mme [E] [T] ce que de droit s'agissant des dépens de l'instance. Elle fait valoir que feu [I] [J] a laissé pour lui succéder Mme [L] [Z], son épouse, et la présente concluante, sa fille issue d'un précédent mariage; que Mme [L] [Z] est décédée postérieurement et a laissé pour lui succéder ses deux filles, Mme [O] [H] et Mme [E] [H].; que des successions de M.[I] [J] et Mme [L] [Z] dépend un immeuble d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] (37). Elle soutient qu’elle détient la qualité d'indivisaires au sein de l'indivision successorale de [I] [J], avec Mme [O] [H] et Mme [E] [H]. Elle estime qu'elle est légitime et fondée à solliciter de pouvoir visiter l'immeuble ayant appartenu à son père afin de pouvoir vérifier son état de conservation et, le cas échéant, son éventuelle occupation. A l’audience du 3 mars 2026, Mme [Q] [J], représentée par son Conseil, maintient ses demandes. Mme [O] [H], régulièrement citée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n'est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 476 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1- Sur les demandes principales En vertu de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Il résulte de ce texte que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond n’est pas compétent pour connaître des demandes présentées sur le fondement de l’article 815-2 du code civil, il y a donc lieu d’écarter un tel fondement. Selon l’article 815-6 alinéa premier du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Au cas présent, aucun acte de notoriété, état hypothécaire, titre de propriété, attestation de propriété ou déclaration de succession après le décès de M.[I] [J] n’est versée aux débats. Il est seulement produit un livret de famille, incomplet, faisant état que Mme [Q] [J] est la fille de M. [I] [J]. La circonstance que le centre des finances publiques sollicite auprès de Mme [Q] [J] le paiement des taxes de propriété d’un bien relevant de son centre, qui n’est pas, au demeurant, explicitement désigné, constitue un indice de lien entre Mme [Q] [J] et l’existence d’un bien immobilier issu du secteur. Pour autant, cet élément n’est pas suffisant pour établir la nature du lien juridique entre la demanderesse et le bien litigieux, ou encore, pour établir la situation d’indivision entre la demanderesse, d’une part et Mme [O] [H] et Mme [E] [H] d’autre part. Par ailleurs, Mme [E] [H], coindivisaire alléguée du bien litigieux, n’a pas été attraite à la cause. Le fait que son adresse soit inconnue ne fait pas échec à l’application des dispositions tirées de l’article 859 du code de procédure civile. Au surplus, pour le cas où le bien serait effectivement placé en indivision, la preuve que la défenderesse serait en possession des clés de l’immeuble, et ce, alors qu’il n’est pas exclu que le bien serait occupé, n’est pas non plus rapportée. Enfin, les demandes de Mme [Q] [J] en vue d’avoir les clefs du bien pour en vérifier l’état de conservation, son éventuelle occupation, avec assistance d’un commissaire de justice pour en dresser constat et en vue d’obtenir l’adresse de Mme [E] [H], relèvent en l’état d’un intérêt personnel et non commun et, d’autre part, ne revêtent pas de caractère urgent. Au regard de ces éléments, l’ensemble des demandes principales doivent être rejetées. 2- Sur les mesures de fin de jugement Perdant le procès, Mme [Q] [J] sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Rejette la demande présentée par Mme [Q] [J] épouse [N] tendant à la remise des clés de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (37) par Mme [O] [H] sous astreinte ; Rejette la demande présentée par Mme [Q] [J] épouse [N] tendant à être autorisée à être assistée d’un commissaire de justice pour visiter l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (37) et en dresser constat ; Rejette la demande présentée par Mme [Q] [J] épouse [N] tendant à enjoindre à Mme [O] [H] d'avoir à révéler l'adresse actuelle de sa sœur, Mme [E] [H] ; Condamne Mme [Q] [J] épouse [N] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe. Le Greffier D. BOISTARD Le Président C. BELOUARD
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 249, code de procedure civile 1380, code civil 476, code civil 815-11, code civil 815-2, code de procedure civile 859, code civil 815-7, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/12799
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 815-7, code civil 815-6
Mise à jour de la source le 2026-04-14T22:20:25.200Z.