Tribunal judiciaire de Pontoise, Référés, 8 septembre 2026, n° 26/00242
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 6 février 1969, M. [Y] [O] [L] a fait donation au profit de sa conjointe Mme [N] [Q] [E] [S], qui a accepté, la toute propriété de tous les biens et droits immobiliers qui composent sa succession au jour de son décès avec stipulation qu’en cas d’existence d’héritiers à réserve, la présente donation porterait sur la plus forte quotité disponible permise par la loi, soit en toute propriété et en usufruit, soit enfin en usufruit seulement des mêmes biens, en y comprenant les rapports. M. [Y] [O] [L] est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 1] (Val d’Oise), laissant pour lui succéder son conjoint survivant Mme [N] [Q] [E] [S], ses fils Messieurs [K] [Y] [L] et [B] [I] [L], ainsi que ses petites-filles Mesdames [W] [A] [J], [C] [A] [J] et [G] [E] [L] [J]. L’acte de notoriété constatant cette dévolution successorale a été reçu le 18 octobre 2019 par Maître [U] [Z], notaire à [Localité 2] (95). Par acte notarié du 29 novembre 2019, Mme [N] [Q] [E] [S] a déclaré opter pour ¼ en toute propriété et ¾ en usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de M. [Y] [O] [L]. La succession de M. [Y] [O] [L] comprend les droits et biens immobiliers dépendant d’une maison d’habitation sise à [Localité 3] [Adresse 7], cadastrée section AE n°[Cadastre 1], occupée par Mme [N] [Q] [E] [S] jusqu’au 07 septembre 2023, date à laquelle elle sera hospitalisée puis placée dans un EHPAD à [Localité 4]. Par jugement en date du 14 juin 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal de proximité de GONESSE a placé Mme [N] [Q] [E] [S] sous tutelle, fixé la durée de la mesure à 120 mois et désigné M. [K] [L] en qualité de tuteur pour la représenter ou administrer ses biens et sa personne. Par ordonnance en date du 28 février 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal de proximité de GONESSE a autorisé M. [K] [L] en sa qualité de tuteur de Mme [N] [Q] [E] [S], à vendre à l’aimable le bien immobilier sis [Adresse 8] au prix de 300.000 euros net vendeur minimum. Selon attestation en date du 07 août 2025, Maître [R] [X] a déclaré être en charge de régulariser un acte de licitation portant sur un bien sis à [Localité 3], [Adresse 7]. Elle faisait état de la proposition de Mme [W] [J] d’acquérir les parts de chacun des autres co-indivisaires, à savoir Monsieur [K] [Y] [L], Monsieur [B] [I] [L], Madame [C] [A] [J] et Madame [G] [E] [L] [J], du refus de cette dernière de vendre ledit bien et de son incapacité à régulariser l’acte dans ces conditions. Par courrier du 21 août 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal de proximité de GONESSE a autorisé M. [K] [L] en sa qualité de tuteur de Mme [N] [Q] [E] [S], à engager une action en justice, en vue notamment du déblocage de la vente. Par exploits séparés de de commissaire de justice en date des 19 et 24 février 2026, Mme [N] [Q] [E] [S] veuve [L] représenté par M. [K] [Y] [L] en sa qualité de tuteur, M. [K] [Y] [L], M. [B] [I] [L] et Mme [W] [A] [J] ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond, Mme [G] [E] [L] [J] et Mme [C] [A] [J], devant le président du tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir, notamment ordonner la vente du bien situé à [Adresse 9], Cadastrée section AE, N°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 10], pour une surface de 00ha 10a 26 ca au prix de 300.000 euros. Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été rappelée à l’audience du 7 juillet 2026 Aux termes de leurs conclusions développées oralement et visées à l’audience, Mme [N] [Q] [E] [S] veuve [L] représenté par M. [K] [Y] [L] en sa qualité de tuteur, M. [K] [Y] [L], M. [B] [I] [L] et Mme [W] [A] [J], représentés par leur avocat, demandent au président du tribunal judicaire de : Dire recevables en leurs demandes Mme [N] [Q] [E] [S] veuve [L], M. [K] [Y] [L], M. [B] [I] [L] et Mme [W] [A] [J],Les déclarer bien fondés,Ordonner la vente du bien situé à [Adresse 9], Cadastrée section AE, N°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 10], pour une surface de 00ha 10a 26 ca,Fixer la valeur du bien à la somme de 286.000 euros,En tout état de cause, Débouter Mme [G] [E] [L] [J] et Mme [C] [A] [J] de toute demande plus ample ou contraire, Condamner in solidum Mme [G] [E] [L] [J] et Mme [C] [A] [J] à payer à Mme [N] [Q] [E] [S] veuve [L], M. [K] [Y] [L], M. [B] [I] [L] et Mme [W] [A] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner in solidum Mme [G] [E] [L] [J] et Mme [C] [A] [J] aux entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions développées oralement et visées à l’audience, Mme [G] [E] [L] [J] et Mme [C] [A] [J], représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judicaire de : DÉBOUTER Mme [N] [S] veuve [L], M. [K] [L], M. [B] [L] et Mme [W] [J] de l'ensemble de leurs demandes,CONSTATER l'accord de Mme [G] [L] à la mise en vente du bien indivis,CONDAMNER solidairement M. [K] [L], M. [B] [L] et Mme [W] [J] à verser à Mme [G] [L] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral,CONDAMNER solidairement M. [K] [L], M. [B] [L] et Mme [W] [J] verser à Madame [C] [J] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,CONDAMNER Mme [N] [S] veuve [L], M. [K] [L], M. [B] [L] et Mme [W] [J] aux entiers dépens ;CONDAMNER solidairement M. [K] [L] et M. [B] [L] à verser à Madame [C] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande relative à la licitation du bien indivis Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. » L’article 1380 du code de procédure civil dispose « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ». En l’espèce, les demandeurs fondent leurs demandes sur l’article 815-5-1 du code civil qui n’est pas visé à l’article 1380 du code de procédure civile. De surcroit, l’article 815-5-1 du code civil précise que « l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire » et « le tribunal judiciaire peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte par une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. » Il s’ensuit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du président du tribunal judicaire statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, d'autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte par une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires, sur le fondement de l’article 815-5-1 du code civil. Dès lors, la demande principale de licitation sera déclarée irrecevable. Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts L’article 1240 du code civil dispose « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En l’espèce, les défenderesses soutiennent avoir été victimes d’un véritable acharnement familial qui leur a causé un préjudice moral important. Elles font état des propos humiliants et dénigrants d’une particulière violence, tenus par M. [K] [L] à l’égard de Mme [G] [L]. Mme [C] [J] rappelle quant à elle qu’elle n’était pas opposée à la vente de la maison, mais seulement à l’idée d’engager une procédure judiciaire contre sa petite sœur ce qui a suffi pour que ses oncles la traitent de la même manière que Mme [G] [L]. Il est versé aux débats deux échanges de courriels entre [G] [L] et [K] [L] datant de septembre 2023, puis d’octobre/novembre 2025, ainsi qu’un échange de courriels entre [C] [J], [K] [L] et [B] [L] datant de mai 2026. Or, la teneur de ces courriels s’apparente à des reproches réciproques, s’inscrivant dans le cadre d’une indivision successorale conflictuelle. De surcroit, il est établi que [G] [L] s’est fermement opposée à la vente du bien dont s’agit et a persisté dans ce refus, ce qui a contraint les autres indivisaires à solliciter judiciairement l’autorisation de le vendre. Il résulte également des pièces versées aux débats et déclarations des parties que les défenderesses ont finalement donné leur accord s’agissant de l’offre faite à 286.000 euros net vendeur par courriel du 28 juin 2026, soit 10 jours avant l’audience devant le président du tribunal judicaire de Pontoise. Ainsi, [G] [L] et [C] [J] échouent à démontrer l’existence d’un acharnement familial depuis trois ans, ni même d’un préjudice certain qui trouverait sa cause dans la faute commise par Messieurs [K] [L] et [B] [L]. En conséquence, les demande de dommages et intérêts formulées à titre reconventionnel par Mesdames [G] [L] et [C] [J] seront rejetées Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les dépens seront employés en frais communs et privilégiés de partage. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La nature familiale du litige impose de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARONS irrecevable la demande de licitation du bien indivis formulée par Mme [N] [Q] [E] [S] veuve [L] représenté par M. [K] [Y] [L] en sa qualité de tuteur, M. [K] [Y] [L], M. [B] [I] [L] et Mme [W] [A] [J] sur le fondement de l’article 815-5-1 du code civil ; DEBOUTONS Mme [N] [Q] [E] [S] veuve [L] représenté par M. [K] [Y] [L] en sa qualité de tuteur, M. [K] [Y] [L], M. [B] [I] [L] et Mme [W] [A] [J] de leurs demande plus amples et contraires ; REJETONS les demandes de dommages et intérêts formulées à titre reconventionnel par Mesdames [G] [L] et [C] [J] ; DISONS que les dépens seront employés en frais communs et privilégiés de partage, DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DU 08 Septembre 2026 Minute numéro : N° RG 26/00242 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PAXS Code NAC : 28C Madame [N] [S] VEUVE [L] Monsieur [K] [L] Monsieur [L] Monsieur [B] [I] [L] Madame [W] [A] [J] épouse [V] C/ Madame [C] [A] [J] Madame [G] [E] [L] [J] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND Camille LEAUTIER, première vice-présidente, juge délégué par Monsieur le président du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant seul conformément aux articles 839 et 481-1 du code de procédure civile après débats en audience publique, par jugement rendu le 08 septembre 2026 par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Isabelle PAYET, greffière ; LES PARTIES : DEMANDEURS Madame [N] [S] VEUVE [L] représentée par [K] [L], tuteur en vertu d’un jugement du 28 février 2025, demeurant EHPAD [Etablissement 1] 47 [Adresse 1] représentée par Me Marie-catherine CHALEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 172 Monsieur [K] [L] Monsieur [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marie-catherine CHALEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 172 Monsieur [B] [I] [L], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Marie-catherine CHALEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 172 Madame [W] [A] [J] épouse [V], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Marie-catherine CHALEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 172 DÉFENDEURS Madame [C] [A] [J], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Léa AZINHEIRA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 135 Madame [G] [E] [L] [J], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Léa AZINHEIRA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 135 ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 07 juillet 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026 ***ooo§ooo*** EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 6 février 1969, M. [Y] [O] [L] a fait donation au profit de sa conjointe Mme [N] [Q] [E] [S], qui a accepté, la toute propriété de tous les biens et droits immobiliers qui composent sa succession au jour de son décès avec stipulation qu’en cas d’existence d’héritiers à réserve, la présente donation porterait sur la plus forte quotité disponible permise par la loi, soit en toute propriété et en usufruit, soit enfin en usufruit seulement des mêmes biens, en y comprenant les rapports. M. [Y] [O] [L] est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 1] (Val d’Oise), laissant pour lui succéder son conjoint survivant Mme [N] [Q] [E] [S], ses fils Messieurs [K] [Y] [L] et [B] [I] [L], ainsi que ses petites-filles Mesdames [W] [A] [J], [C] [A] [J] et [G] [E] [L] [J]. L’acte de notoriété constatant cette dévolution successorale a été reçu le 18 octobre 2019 par Maître [U] [Z], notaire à [Localité 2] (95). Par acte notarié du 29 novembre 2019, Mme [N] [Q] [E] [S] a déclaré opter pour ¼ en toute propriété et ¾ en usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de M. [Y] [O] [L]. La succession de M. [Y] [O] [L] comprend les droits et biens immobiliers dépendant d’une maison d’habitation sise à [Localité 3] [Adresse 7], cadastrée section AE n°[Cadastre 1], occupée par Mme [N] [Q] [E] [S] jusqu’au 07 septembre 2023, date à laquelle elle sera hospitalisée puis placée dans un EHPAD à [Localité 4]. Par jugement en date du 14 juin 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal de proximité de GONESSE a placé Mme [N] [Q] [E] [S] sous tutelle, fixé la durée de la mesure à 120 mois et désigné M. [K] [L] en qualité de tuteur pour la représenter ou administrer ses biens et sa personne. Par ordonnance en date du 28 février 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal de proximité de GONESSE a autorisé M. [K] [L] en sa qualité de tuteur de Mme [N] [Q] [E] [S], à vendre à l’aimable le bien immobilier sis [Adresse 8] au prix de 300.000 euros net vendeur minimum. Selon attestation en date du 07 août 2025, Maître [R] [X] a déclaré être en charge de régulariser un acte de licitation portant sur un bien sis à [Localité 3], [Adresse 7]. Elle faisait état de la proposition de Mme [W] [J] d’acquérir les parts de chacun des autres co-indivisaires, à savoir Monsieur [K] [Y] [L], Monsieur [B] [I] [L], Madame [C] [A] [J] et Madame [G] [E] [L] [J], du refus de cette dernière de vendre ledit bien et de son incapacité à régulariser l’acte dans ces conditions. Par courrier du 21 août 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal de proximité de GONESSE a autorisé M. [K] [L] en sa qualité de tuteur de Mme [N] [Q] [E] [S], à engager une action en justice, en vue notamment du déblocage de la vente. Par exploits séparés de de commissaire de justice en date des 19 et 24 février 2026, Mme [N] [Q] [E] [S] veuve [L] représenté par M. [K] [Y] [L] en sa qualité de tuteur, M. [K] [Y] [L], M. [B] [I] [L] et Mme [W] [A] [J] ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond, Mme [G] [E] [L] [J] et Mme [C] [A] [J], devant le président du tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir, notamment ordonner la vente du bien situé à [Adresse 9], Cadastrée section AE, N°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 10], pour une surface de 00ha 10a 26 ca au prix de 300.000 euros. Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été rappelée à l’audience du 7 juillet 2026 Aux termes de leurs conclusions développées oralement et visées à l’audience, Mme [N] [Q] [E] [S] veuve [L] représenté par M. [K] [Y] [L] en sa qualité de tuteur, M. [K] [Y] [L], M. [B] [I] [L] et Mme [W] [A] [J], représentés par leur avocat, demandent au président du tribunal judicaire de : Dire recevables en leurs demandes Mme [N] [Q] [E] [S] veuve [L], M. [K] [Y] [L], M. [B] [I] [L] et Mme [W] [A] [J],Les déclarer bien fondés,Ordonner la vente du bien situé à [Adresse 9], Cadastrée section AE, N°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 10], pour une surface de 00ha 10a 26 ca,Fixer la valeur du bien à la somme de 286.000 euros,En tout état de cause, Débouter Mme [G] [E] [L] [J] et Mme [C] [A] [J] de toute demande plus ample ou contraire, Condamner in solidum Mme [G] [E] [L] [J] et Mme [C] [A] [J] à payer à Mme [N] [Q] [E] [S] veuve [L], M. [K] [Y] [L], M. [B] [I] [L] et Mme [W] [A] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner in solidum Mme [G] [E] [L] [J] et Mme [C] [A] [J] aux entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions développées oralement et visées à l’audience, Mme [G] [E] [L] [J] et Mme [C] [A] [J], représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judicaire de : DÉBOUTER Mme [N] [S] veuve [L], M. [K] [L], M. [B] [L] et Mme [W] [J] de l'ensemble de leurs demandes,CONSTATER l'accord de Mme [G] [L] à la mise en vente du bien indivis,CONDAMNER solidairement M. [K] [L], M. [B] [L] et Mme [W] [J] à verser à Mme [G] [L] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral,CONDAMNER solidairement M. [K] [L], M. [B] [L] et Mme [W] [J] verser à Madame [C] [J] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,CONDAMNER Mme [N] [S] veuve [L], M. [K] [L], M. [B] [L] et Mme [W] [J] aux entiers dépens ;CONDAMNER solidairement M. [K] [L] et M. [B] [L] à verser à Madame [C] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande relative à la licitation du bien indivis Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. » L’article 1380 du code de procédure civil dispose « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ». En l’espèce, les demandeurs fondent leurs demandes sur l’article 815-5-1 du code civil qui n’est pas visé à l’article 1380 du code de procédure civile. De surcroit, l’article 815-5-1 du code civil précise que « l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire » et « le tribunal judiciaire peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte par une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. » Il s’ensuit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du président du tribunal judicaire statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, d'autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte par une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires, sur le fondement de l’article 815-5-1 du code civil. Dès lors, la demande principale de licitation sera déclarée irrecevable. Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts L’article 1240 du code civil dispose « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En l’espèce, les défenderesses soutiennent avoir été victimes d’un véritable acharnement familial qui leur a causé un préjudice moral important. Elles font état des propos humiliants et dénigrants d’une particulière violence, tenus par M. [K] [L] à l’égard de Mme [G] [L]. Mme [C] [J] rappelle quant à elle qu’elle n’était pas opposée à la vente de la maison, mais seulement à l’idée d’engager une procédure judiciaire contre sa petite sœur ce qui a suffi pour que ses oncles la traitent de la même manière que Mme [G] [L]. Il est versé aux débats deux échanges de courriels entre [G] [L] et [K] [L] datant de septembre 2023, puis d’octobre/novembre 2025, ainsi qu’un échange de courriels entre [C] [J], [K] [L] et [B] [L] datant de mai 2026. Or, la teneur de ces courriels s’apparente à des reproches réciproques, s’inscrivant dans le cadre d’une indivision successorale conflictuelle. De surcroit, il est établi que [G] [L] s’est fermement opposée à la vente du bien dont s’agit et a persisté dans ce refus, ce qui a contraint les autres indivisaires à solliciter judiciairement l’autorisation de le vendre. Il résulte également des pièces versées aux débats et déclarations des parties que les défenderesses ont finalement donné leur accord s’agissant de l’offre faite à 286.000 euros net vendeur par courriel du 28 juin 2026, soit 10 jours avant l’audience devant le président du tribunal judicaire de Pontoise. Ainsi, [G] [L] et [C] [J] échouent à démontrer l’existence d’un acharnement familial depuis trois ans, ni même d’un préjudice certain qui trouverait sa cause dans la faute commise par Messieurs [K] [L] et [B] [L]. En conséquence, les demande de dommages et intérêts formulées à titre reconventionnel par Mesdames [G] [L] et [C] [J] seront rejetées Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les dépens seront employés en frais communs et privilégiés de partage. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La nature familiale du litige impose de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARONS irrecevable la demande de licitation du bien indivis formulée par Mme [N] [Q] [E] [S] veuve [L] représenté par M. [K] [Y] [L] en sa qualité de tuteur, M. [K] [Y] [L], M. [B] [I] [L] et Mme [W] [A] [J] sur le fondement de l’article 815-5-1 du code civil ; DEBOUTONS Mme [N] [Q] [E] [S] veuve [L] représenté par M. [K] [Y] [L] en sa qualité de tuteur, M. [K] [Y] [L], M. [B] [I] [L] et Mme [W] [A] [J] de leurs demande plus amples et contraires ; REJETONS les demandes de dommages et intérêts formulées à titre reconventionnel par Mesdames [G] [L] et [C] [J] ; DISONS que les dépens seront employés en frais communs et privilégiés de partage, DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 481-1, code civil 815-5-1, code de procedure civile 1380, code civil 815-6, code civil 815-11, code civil 815-7, code de procedure civile 839). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00302
en commun : code de procedure civile 481-1, code civil 815-5-1, code de procedure civile 1380, code civil 815-6, code civil 815-11, code civil 815-7
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00009
en commun : code de procedure civile 481-1, code civil 815-5-1, code de procedure civile 1380, code civil 815-6, code civil 815-11, code civil 815-7
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02563
en commun : code civil 815-5-1, code de procedure civile 1380, code civil 815-6, code civil 815-11, code civil 815-7
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00147
en commun : code de procedure civile 481-1, code de procedure civile 1380, code civil 815-6, code civil 815-11, code civil 815-7, code de procedure civile 839
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/10771
en commun : code de procedure civile 481-1, code de procedure civile 1380, code civil 815-6, code civil 815-11, code civil 815-7, code de procedure civile 839
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/15770
en commun : code de procedure civile 481-1, code de procedure civile 1380, code civil 815-6, code civil 815-11, code civil 815-7, code de procedure civile 839
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00530
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-6, code civil 815-11, code civil 815-7, code de procedure civile 839
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/14933
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-6, code civil 815-11, code civil 815-7, code de procedure civile 839
Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:02:33.324Z.