Tribunal judiciaire de Draguignan, CONTENTIEUX PRESIDENCE, 24 juin 2026, n° 26/02563
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [M] est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 1]. Aux termes de la déclaration de succession en date du 21 avril 2022, celle-ci a laissé deux héritiers pour lui succéder : Monsieur [H] [P] et Madame [R] [P], ses deux enfants. Il dépend de la succession de Madame [Z] [M] un bien immobilier composé de plusieurs parcelles situées à [Adresse 4], cadastrées section AH n°[Cadastre 1], section AH n°[Cadastre 2] et section AH n°[Cadastre 3]. Par actes de commissaire de justice en date du 03 avril 2026 et du 09 avril 2026, Monsieur [H] [P] a assigné Madame [R] [P] et la SCP [S] [T], notaire en charge de la succession de Madame [Z] [M], devant la Présidente du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’être autorisé à procéder seul à la vente du bien immobilier situé à [Adresse 4], cadastré section AH n°[Cadastre 1], section AH n°[Cadastre 2] et section AH n°[Cadastre 3] à un prix minimum net vendeur de 80 000 euros avec une marge d’appréciation du prix plus ou moins de 10%, sauf meilleur accord de tous les indivisaires, aux fins de voir ordonner une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir dans la succession de Madame [Z] [M], à concurrence de 27 552,47 euros, à prendre sur les fonds détenus par l’étude de Maître [G] [X] et aux fins de voir ordonner à Maître [G] [X] de libérer les fonds correspondant à l’avance en capital sur ses droits. Prétentions et moyens des parties Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 05 mai 2026, Monsieur [H] [P] demande à la Présidente du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant selon la procédure accélérée au fond, de : Autoriser Madame [R] [P] à signer l’acte authentique de rachat de la quote-part de Monsieur [H] [P] qui lui sera présenté, dans les 15 jours de sa présentation, si celle-ci intervient au plus tard le 01er juin 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;A défaut, et passé ce délai, ou en cas de renonciation expresse de Madame [R] [P] à ce projet avant cette date, autoriser Monsieur [H] [P] à vendre amiablement seul le bien immobilier pour le compte de l’indivision existant entre lui et Madame [R] [P] cadastré section AH n°[Cadastre 3], AH n°[Cadastre 2] et AH n°[Cadastre 1] situé [Adresse 5], à un prix minimum net vendeur de 80 000 euros avec une marge d’appréciation du prix en plus ou en moins de 10%, sauf meilleur accord de tous les indivisaires ;Ordonner une avance en capital sur les droits de Monsieur [H] [P] dans le partage à intervenir de la succession de Madame [Z] [M], à concurrence de 27 552,47 euros (avoir [1] 21 655,77 euros et avoir [2] 33 449,18 euros) ;Donner acte à Maître [S] [T] du fait qu’il ne possède aucuns fonds à son étude ;Ordonner à Maître [S] [T] de débloquer les fonds auprès des banques afin de reverser ensuite l’avance sur les droits de Monsieur [H] [P] ;Ordonner à Maître [S] [T] de libérer les fonds correspondant à l’avance en capital sur les droits de Monsieur [H] [P] ;Condamner Madame [R] [P] aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître Jenny CARLHIAN ;Condamner Madame [R] [P] à payer à Monsieur [H] [P] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter Madame [R] [P] et Maître [S] [T] de leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande en autorisation de vente, Monsieur [H] [P], au visa de l’article 1380 du Code de procédure civile et des articles 815-5, 815-5-1 et 815-6 du Code civil, fait valoir que, par le biais de la procédure accélérée au fond, il peut être autorisé à conclure seul l’acte de vente du bien situé à [Adresse 4], cadastré section AH n°[Cadastre 1], section AH n°[Cadastre 2] et section AH n°[Cadastre 3]. Il soutient que les conditions liées à l’intérêt commun à vendre le bien indivis et à l’urgence sont bien réunies, notamment du fait de l’existence d’une offre d’achat à hauteur de 80 000 euros faite par Monsieur [W], offre qui est valable jusqu’au 15 mai 2026. Il explique que la proposition de Monsieur [W] est au-dessus du marché et est bientôt caduque, de sorte qu’il est dans l’intérêt commun de l’accepter et qu’il y a urgence au regard de la date butoir. Il ajoute que les parcelles en question sont situées sur une zone agricole, ne sont pas entretenues et qu’il existe un risque d’incendie. En réplique, Monsieur [H] [P] soutient que la proposition de Madame [R] [P] d’acquérir les parts de celui-ci au prix de 40 000 euros n’est justifiée par aucun élément qui permettrait d’attester de son sérieux et n’a pour but que de s’opposer à la vente amiable du bien immobilier. Il explique qu’il est possible de retenir qu’un indivisaire peut acquérir les parts, tout en maintenant l’autorisation de vendre au profit d’un tiers. Il en conclut qu’il est bien fondé à demander d’autoriser Madame [R] [P] à signer l’acte authentique de rachat de la quote-part de Monsieur [H] [P] qui lui sera présenté, dans les 15 jours de sa présentation, si celle-ci intervient au plus tard le 1er juin 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et que, passé ce délai, ou en cas de renonciation expresse de Madame [R] [P] à ce projet avant cette date, il est bien fondé à demander à être autorisé à vendre amiablement seul le bien immobilier pour le compte de l’indivision existant entre lui et Madame [R] [P] cadastré section AH n°[Cadastre 3], AH n°[Cadastre 2] et AH n°[Cadastre 1] situé [Adresse 5], à un prix minimum net vendeur de 80 000 euros avec une marge d’appréciation du prix en plus ou en moins de 10%, sauf meilleur accord de tous les indivisaires. A l’appui de sa demande visant à obtenir une avance en capital, Monsieur [H] [P], sur le fondement de l’article 1380 du Code de procédure civile et de l’article 815-11 du Code civil, fait valoir que, par le biais de la procédure accélérée au fond, il est fondé à solliciter une avance sur capital car il dispose de la qualité d’héritier de Madame [Z] [M]. A ce titre, il explique être fondé à obtenir la moitié des fonds disponibles sur les comptes bancaires ouverts à la [1] et au [2]. En réponse à Madame [R] [P], Monsieur [H] [P], s’appuyant sur les conclusions de Maître [S] [T], indique que quand bien même Maître [S] [T] n’a pas les fonds en sa possession, celui-ci pourra procéder au déblocage des fonds auprès des banques et lui reverser ensuite l’avance sur le capital à hauteur de 27 552,47 euros. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 05 mai 2026, Madame [R] [P] demande à la Présidente du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant selon la procédure accélérée au fond, de : Donner acte à la concluante qu’elle se porte acquéreur des droits de Monsieur [H] [P] avec lequel elle est en indivision sur le bien immobilier situé à [Adresse 4], cadastré section AH n°[Cadastre 1], section AH n°[Cadastre 2] et section AH n°[Cadastre 3], à hauteur de 40 000 euros, ce qui valorise lesdits terrains à 80 000 euros ;Renvoyer les parties à mieux se pourvoir et notamment à régler la succession à l’amiable sur la base des actes établis en leur temps par Maître [X], et en l’état de l’engagement de la concluante d’acquérir pour 80 000 euros les seuls biens immobiliers dépendant de la succession ;Débouter Monsieur [H] [P] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [H] [P] à 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Pour s’opposer à la demande d’autorisation de vente de Monsieur [H] [P], Madame [R] [P], fait valoir que la condition liée à l’urgence posée par l’article 815-6 du Code civil n’existe pas puisque la succession est ancienne et que l’offre d’achat de Monsieur [W] est récente. Elle précise que cette offre ne peut en aucun cas justifier une urgence. Elle ajoute que le bien immobilier en question se compose de terrains agricoles qui ne génèrent aucuns frais à la succession. Madame [R] [P] indique également qu’elle se porte acquéreur des parts de Monsieur [H] [P] dans le bien indivis à hauteur de 40 000 euros, ce qui correspond à un prix total de 80 000 euros pour le bien immobilier. Elle rappelle à ce titre, qu’en vertu des dispositions de l’article 815-14 du Code civil, elle dispose d’un droit de préemption en qualité de co-indivisaire en cas de vente du bien indivis. Elle ajoute que le risque incendie menaçant le bien indivis n’est justifié par aucune pièce. Pour s’opposer à la demande visant à obtenir une avance en capital, Madame [R] [P] souligne que cette demande est injustifiée en raison de l’absence d’éléments sur la situation comptable de la succession. Elle observe à ce titre que Maître [S] [T] a indiqué qu’il ne disposait pas des fonds et ajoute que ne sont pas non plus connus l’actif exact de la succession, le passif éventuel et les droits de succession à régler. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, Maître [S] [T] demande à la Présidente du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant selon la procédure accélérée au fond, de : Donner acte à Maître [T] de ce qu’il ne détient aucuns fonds en sa comptabilité tel qu’il résulte du relevé de compte Etude et seulement une somme de 3 440,35 euros pour le compte de la succession [P] en consignation de la CDC ;Débouter par conséquent Monsieur [H] [P] de sa demande de voir ordonner à Maître [S] [T] de libérer la somme de 27 552,47 euros qu’il ne détient pas ;Donner acte toutefois à Maître [S] [T] qu’en cas d’accord exprès du Tribunal concernant la demande d’avance de la part successorale de Monsieur [P], il pourra procéder au déblocage des fonds auprès des banques et ensuite reverser l’avance sur les droits à Monsieur [H] [P] ;Condamner Monsieur [H] [P] ou tout succombant aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de la SCP LOUSTAUNAU FORNO ;Condamner Monsieur [H] [P] ou tout succombant à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de Monsieur [H] [P] de voir ordonner à Monsieur [S] [T] de libérer la somme de 27 552,47 euros qu’il ne détient pas en son étude, écarter l’exécution provisoire de droit. Pour s’opposer à la demande de Monsieur [H] [P] visant à obtenir une avance en capital et à ordonner à Maître [X] de libérer les fonds, Maître [S] [T] fait valoir qu’il ne détient pas les liquidités de la succession de Madame [Z] [M]. Il précise que les seuls fonds que son étude a encaissé sur le compte de disponibilité courante ouvert au nom de la succession [P] s’élèvent à 3 440,35 euros. Il explique que les fonds relatifs aux deux comptes bancaires ouverts auprès du [2] et du [1] sont toujours détenus par ces banques, en l’absence d’acte de notoriété établi et d’instructions des héritiers. Il en conclut qu’il ne peut lui être ordonné de libérer des fonds qu’il ne détient pas. Maître [S] [T] précise cependant qu’il pourra obtenir le déblocage des fonds auprès des banques sur décision de justice et reverser ensuite la part revenant à Monsieur [H] [P] si le tribunal faisait droit à sa demande. Par ailleurs, il souligne que Maître [X] n’est plus associée de la SCP [T] [X][3] et qu’il conviendra ainsi de rendre le jugement à son encontre et non à l’encontre de Maître [X].
Motifs
SUR QUOI Sur la demande d’autorisation de vente du bien immobilier L’article 815-6 du Code civil énonce que le Président du Tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut notamment autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis lorsque cette mesure est justifiée par l’urgence et l’intérêt commun. L’article 1380 du Code de procédure civile « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ». En l’espèce, il résulte de la déclaration de succession en date du 21 avril 2022 que Madame [R] [P] et Monsieur [H] [P] sont héritiers de Madame [Z] [M] en qualité d’enfants de la défunte. Les deux héritiers ont les mêmes droits dans la succession, à savoir la moitié en pleine propriété. Aux termes de cette même déclaration successorale, l’actif successoral est notamment constitué d’un immeuble composé de plusieurs parcelles sur lesquelles repose une petite construction situé à [Adresse 4], cadastrées section AH n°[Cadastre 1], section AH n°[Cadastre 2] et section AH n°[Cadastre 3]. Cet immeuble a été évalué à la déclaration successorale à la somme de 27 830 euros. Un autre avis de valeur a été établi par l’agence [4] qui a évalué le prix du bien immobilier à 45 000 euros. Il ressort des pièces produites par Monsieur [H] [P] que celui-ci a été destinataire d’une offre d’achat concernant le bien immobilier par Monsieur [U] [W]. Ce dernier a d’abord matérialisé son offre d’achat par un mail en date du 10 février 2025 puis par un courrier en date du 12 décembre 2025. L’offre de Monsieur [U] [W] s’élève à 80 000 euros. Dans son courrier en date du 12 décembre 2025, Monsieur [U] [W] indique que son offre est valable jusqu’au 15 mai 2026 inclus et qu’elle deviendra caduque passé cette date. S’il est constant que cette offre d’achat est supérieure à l’avis de valeur réalisé par l’agence [4], il n’est pas établi que l’existence de cette offre d’achat justifie l’urgence au sens de l’article 815-6 du Code civil, quand bien même l’offre de Monsieur [U] [W] vient à expirer. En effet, Monsieur [U] [W] a déjà formé deux offres d’achat, séparée de 10 mois chacune, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’une telle offre d’achat ne se représentera plus à l’avenir. De plus, Madame [R] [P] demande qu’il soit donné acte qu’elle se porte acquéreur des parts de Monsieur [H] [P] moyennant le prix de 40 000 euros. Ainsi, bien que Madame [R] [P] ne produise aucun élément permettant de s’assurer du sérieux de son offre d’achat, Monsieur [H] [P] ne justifie pas en quoi ce projet d’achat serait motivé par l’intention de Madame [R] [P] de s’opposer à la vente amiable. Il convient de rappeler au contraire que Madame [R] [P] dispose d’un droit de préemption en qualité d’indivisaire en vertu de l’article 815-14 du code civil. Par ailleurs, il résulte de l’analyse menée par l’agence immobilière [4] que le bien immobilier en question est « composé de trois parcelles attenantes formant un ensemble foncier cohérent » et que « cet ensemble présente un caractère inconstructible en raison du zonage agricole du PLU et des servitudes environnementales qui pèsent sur le secteur ». Dès lors, au regard de la nature inconstructible du bien immobilier, aucun élément ne permet d’établir qu’il existerait un quelconque risque de détérioration ou de dégradation qui entrainerait une dépréciation de la valeur du bien. A ce titre, Monsieur [H] [P] ne rapporte pas la preuve que ces parcelles ne sont pas entretenues ou qu’il existe un risque d’incendie. Il n’est pas non plus démontré que des dépenses urgentes sont à réaliser ou que la succession aurait besoin de liquidités. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [H] [P] ne justifie d'aucune urgence particulière exigeant la vente immédiate du bien sans l'accord de tous les coïndivisaires. L'offre d'achat avec une date limite ne constitue pas un motif d'urgence justifiant la saisine du Président du tribunal. En conséquence, Monsieur [H] [P] sera débouté de sa demande tendant à être autorisé à vendre amiablement seul le bien immobilier situé à [Adresse 4], cadastré section AH n°[Cadastre 1], section AH n°[Cadastre 2] et section AH n°[Cadastre 3]. Il sera également débouté de se demande visant à autoriser Madame [R] [P] à signer l’acte authentique de rachat de la quote-part de Monsieur [H] [P] qui lui sera présenté, dans les 15 jours de sa présentation, si celle-ci intervient au plus tard le 1er juin 2026, sous astreinte de 100 euros par jours de retard. La demande de Madame [R] [P] visant à ce que soit donné acte qu’elle se porte acquéreur des droits de Monsieur [H] [P] avec lequel elle est en indivision sur le bien immobilier situé à [Adresse 4], cadastré section AH n°[Cadastre 1], section AH n°[Cadastre 2] et section AH n°[Cadastre 3], à hauteur de 40 000 euros sera rejetée en ce que, n’étant pas susceptible d’emporter des conséquences juridiques, elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Sur la demande visant à obtenir une avance en capital Le Président du Tribunal judiciaire tient, concernant l’exercice des droits et obligations des indivisaires sur les biens indivis, des articles 815-9 et 815-11 du Code civil des pouvoirs et compétences propres pour prendre des décisions provisoires selon la procédure accélérée au fond. L’article 815-11 prévoit : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ». En l’espèce, il ressort de la déclaration de succession de Madame [Z] [M] en date du 21 avril 2022 que Monsieur [H] [P] a qualité d’héritier de Madame [Z] [M] et que, à ce titre, il a droit à la moitié de la succession en pleine propriété. Aux termes de cette même déclaration de succession et aux termes des courriers envoyés par les banques [1] et le [2], l’actif de la succession est notamment composé d’un compte courant à la banque [1] dont le solde créditeur est de 21 661,77 euros et d’un compte courant à la banque [2] dont le solde créditeur est de 33 449,18 euros. Toutefois, ces fonds sont bloqués auprès de ces deux banques depuis le décès de Madame [Z] [M] le [Date décès 1] 2019. Ils ne peuvent être débloqués en l’absence de lettre de dévolution successorale ou d’acte de notoriété, comme en attestent les instructions pour le règlement de la succession joints au courrier de la [1]. De plus, il résulte du relevé de compte produit par Maître [S] [T] que seule la somme de 3 440,35 euros est disponible sur le compte ouvert par l’Etude notariale au nom de la succession de Madame [Z] [M]. Dès lors, comme l’affirme Monsieur [S] [T], les liquidités de la succession ne sont pas détenues par l’Etude. Dès lors, la condition pour que soit ordonnée une avance en capital, à savoir la disponibilité des fonds, n’est pas remplie puisque les fonds sont toujours bloqués auprès des banques. Aucune avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir ne sera accordée à Monsieur [H] [P], quand bien même Monsieur [S] [T] aurait déclaré qu’il pourrait obtenir le déblocage des fonds sur décision de justice. Ordonner un tel déblocage des fonds reviendrait à contourner la condition même de disponibilité des fonds. En conséquence, Monsieur [H] [P] sera débouté de sa demande visant à ce que soit ordonnée une avance en capital sur ses droits dans le partage à venir de la succession de Madame [Z] [M], à hauteur de 27 552,47 euros. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [H] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LOUSTAUNAU FORNO. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [H] [P], condamné aux dépens, devra payer à Madame [R] [P], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros. Il devra également payer à Maître [S] [T], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros. Enfin, il sera débouté de sa propre demande de ce chef. Aux termes de l’article 481-1 du Code de procédure civile, lorsqu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6. PAR CES MOTIFS Nous présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTONS les parties en toutes leurs prétentions ; CONDAMNONS Monsieur [H] [P] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LOUSTAUNAU FORNO ; CONDAMNONS Monsieur [H] [P] à payer à Madame [R] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [H] [P] à payer à Maître [S] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la décision présente a été signée sur la minute par Le Président et le Greffier.
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND REFERE n° : N° RG 26/02563 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LDAQ MINUTE n° : 2026/103 DATE : 24 Juin 2026 PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEUR Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSES S.C.P. [S] [T], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant) Madame [R] [P], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire (signature électronique) à Me Jenny CARLHIAN Me Jean-luc FORNO Me Emmanuel VOISIN-MONCHO copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Jenny CARLHIAN Me Jean-luc FORNO Me Emmanuel VOISIN-MONCHO EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [M] est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 1]. Aux termes de la déclaration de succession en date du 21 avril 2022, celle-ci a laissé deux héritiers pour lui succéder : Monsieur [H] [P] et Madame [R] [P], ses deux enfants. Il dépend de la succession de Madame [Z] [M] un bien immobilier composé de plusieurs parcelles situées à [Adresse 4], cadastrées section AH n°[Cadastre 1], section AH n°[Cadastre 2] et section AH n°[Cadastre 3]. Par actes de commissaire de justice en date du 03 avril 2026 et du 09 avril 2026, Monsieur [H] [P] a assigné Madame [R] [P] et la SCP [S] [T], notaire en charge de la succession de Madame [Z] [M], devant la Présidente du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’être autorisé à procéder seul à la vente du bien immobilier situé à [Adresse 4], cadastré section AH n°[Cadastre 1], section AH n°[Cadastre 2] et section AH n°[Cadastre 3] à un prix minimum net vendeur de 80 000 euros avec une marge d’appréciation du prix plus ou moins de 10%, sauf meilleur accord de tous les indivisaires, aux fins de voir ordonner une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir dans la succession de Madame [Z] [M], à concurrence de 27 552,47 euros, à prendre sur les fonds détenus par l’étude de Maître [G] [X] et aux fins de voir ordonner à Maître [G] [X] de libérer les fonds correspondant à l’avance en capital sur ses droits. Prétentions et moyens des parties Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 05 mai 2026, Monsieur [H] [P] demande à la Présidente du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant selon la procédure accélérée au fond, de : Autoriser Madame [R] [P] à signer l’acte authentique de rachat de la quote-part de Monsieur [H] [P] qui lui sera présenté, dans les 15 jours de sa présentation, si celle-ci intervient au plus tard le 01er juin 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;A défaut, et passé ce délai, ou en cas de renonciation expresse de Madame [R] [P] à ce projet avant cette date, autoriser Monsieur [H] [P] à vendre amiablement seul le bien immobilier pour le compte de l’indivision existant entre lui et Madame [R] [P] cadastré section AH n°[Cadastre 3], AH n°[Cadastre 2] et AH n°[Cadastre 1] situé [Adresse 5], à un prix minimum net vendeur de 80 000 euros avec une marge d’appréciation du prix en plus ou en moins de 10%, sauf meilleur accord de tous les indivisaires ;Ordonner une avance en capital sur les droits de Monsieur [H] [P] dans le partage à intervenir de la succession de Madame [Z] [M], à concurrence de 27 552,47 euros (avoir [1] 21 655,77 euros et avoir [2] 33 449,18 euros) ;Donner acte à Maître [S] [T] du fait qu’il ne possède aucuns fonds à son étude ;Ordonner à Maître [S] [T] de débloquer les fonds auprès des banques afin de reverser ensuite l’avance sur les droits de Monsieur [H] [P] ;Ordonner à Maître [S] [T] de libérer les fonds correspondant à l’avance en capital sur les droits de Monsieur [H] [P] ;Condamner Madame [R] [P] aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître Jenny CARLHIAN ;Condamner Madame [R] [P] à payer à Monsieur [H] [P] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter Madame [R] [P] et Maître [S] [T] de leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande en autorisation de vente, Monsieur [H] [P], au visa de l’article 1380 du Code de procédure civile et des articles 815-5, 815-5-1 et 815-6 du Code civil, fait valoir que, par le biais de la procédure accélérée au fond, il peut être autorisé à conclure seul l’acte de vente du bien situé à [Adresse 4], cadastré section AH n°[Cadastre 1], section AH n°[Cadastre 2] et section AH n°[Cadastre 3]. Il soutient que les conditions liées à l’intérêt commun à vendre le bien indivis et à l’urgence sont bien réunies, notamment du fait de l’existence d’une offre d’achat à hauteur de 80 000 euros faite par Monsieur [W], offre qui est valable jusqu’au 15 mai 2026. Il explique que la proposition de Monsieur [W] est au-dessus du marché et est bientôt caduque, de sorte qu’il est dans l’intérêt commun de l’accepter et qu’il y a urgence au regard de la date butoir. Il ajoute que les parcelles en question sont situées sur une zone agricole, ne sont pas entretenues et qu’il existe un risque d’incendie. En réplique, Monsieur [H] [P] soutient que la proposition de Madame [R] [P] d’acquérir les parts de celui-ci au prix de 40 000 euros n’est justifiée par aucun élément qui permettrait d’attester de son sérieux et n’a pour but que de s’opposer à la vente amiable du bien immobilier. Il explique qu’il est possible de retenir qu’un indivisaire peut acquérir les parts, tout en maintenant l’autorisation de vendre au profit d’un tiers. Il en conclut qu’il est bien fondé à demander d’autoriser Madame [R] [P] à signer l’acte authentique de rachat de la quote-part de Monsieur [H] [P] qui lui sera présenté, dans les 15 jours de sa présentation, si celle-ci intervient au plus tard le 1er juin 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et que, passé ce délai, ou en cas de renonciation expresse de Madame [R] [P] à ce projet avant cette date, il est bien fondé à demander à être autorisé à vendre amiablement seul le bien immobilier pour le compte de l’indivision existant entre lui et Madame [R] [P] cadastré section AH n°[Cadastre 3], AH n°[Cadastre 2] et AH n°[Cadastre 1] situé [Adresse 5], à un prix minimum net vendeur de 80 000 euros avec une marge d’appréciation du prix en plus ou en moins de 10%, sauf meilleur accord de tous les indivisaires. A l’appui de sa demande visant à obtenir une avance en capital, Monsieur [H] [P], sur le fondement de l’article 1380 du Code de procédure civile et de l’article 815-11 du Code civil, fait valoir que, par le biais de la procédure accélérée au fond, il est fondé à solliciter une avance sur capital car il dispose de la qualité d’héritier de Madame [Z] [M]. A ce titre, il explique être fondé à obtenir la moitié des fonds disponibles sur les comptes bancaires ouverts à la [1] et au [2]. En réponse à Madame [R] [P], Monsieur [H] [P], s’appuyant sur les conclusions de Maître [S] [T], indique que quand bien même Maître [S] [T] n’a pas les fonds en sa possession, celui-ci pourra procéder au déblocage des fonds auprès des banques et lui reverser ensuite l’avance sur le capital à hauteur de 27 552,47 euros. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 05 mai 2026, Madame [R] [P] demande à la Présidente du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant selon la procédure accélérée au fond, de : Donner acte à la concluante qu’elle se porte acquéreur des droits de Monsieur [H] [P] avec lequel elle est en indivision sur le bien immobilier situé à [Adresse 4], cadastré section AH n°[Cadastre 1], section AH n°[Cadastre 2] et section AH n°[Cadastre 3], à hauteur de 40 000 euros, ce qui valorise lesdits terrains à 80 000 euros ;Renvoyer les parties à mieux se pourvoir et notamment à régler la succession à l’amiable sur la base des actes établis en leur temps par Maître [X], et en l’état de l’engagement de la concluante d’acquérir pour 80 000 euros les seuls biens immobiliers dépendant de la succession ;Débouter Monsieur [H] [P] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [H] [P] à 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Pour s’opposer à la demande d’autorisation de vente de Monsieur [H] [P], Madame [R] [P], fait valoir que la condition liée à l’urgence posée par l’article 815-6 du Code civil n’existe pas puisque la succession est ancienne et que l’offre d’achat de Monsieur [W] est récente. Elle précise que cette offre ne peut en aucun cas justifier une urgence. Elle ajoute que le bien immobilier en question se compose de terrains agricoles qui ne génèrent aucuns frais à la succession. Madame [R] [P] indique également qu’elle se porte acquéreur des parts de Monsieur [H] [P] dans le bien indivis à hauteur de 40 000 euros, ce qui correspond à un prix total de 80 000 euros pour le bien immobilier. Elle rappelle à ce titre, qu’en vertu des dispositions de l’article 815-14 du Code civil, elle dispose d’un droit de préemption en qualité de co-indivisaire en cas de vente du bien indivis. Elle ajoute que le risque incendie menaçant le bien indivis n’est justifié par aucune pièce. Pour s’opposer à la demande visant à obtenir une avance en capital, Madame [R] [P] souligne que cette demande est injustifiée en raison de l’absence d’éléments sur la situation comptable de la succession. Elle observe à ce titre que Maître [S] [T] a indiqué qu’il ne disposait pas des fonds et ajoute que ne sont pas non plus connus l’actif exact de la succession, le passif éventuel et les droits de succession à régler. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, Maître [S] [T] demande à la Présidente du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant selon la procédure accélérée au fond, de : Donner acte à Maître [T] de ce qu’il ne détient aucuns fonds en sa comptabilité tel qu’il résulte du relevé de compte Etude et seulement une somme de 3 440,35 euros pour le compte de la succession [P] en consignation de la CDC ;Débouter par conséquent Monsieur [H] [P] de sa demande de voir ordonner à Maître [S] [T] de libérer la somme de 27 552,47 euros qu’il ne détient pas ;Donner acte toutefois à Maître [S] [T] qu’en cas d’accord exprès du Tribunal concernant la demande d’avance de la part successorale de Monsieur [P], il pourra procéder au déblocage des fonds auprès des banques et ensuite reverser l’avance sur les droits à Monsieur [H] [P] ;Condamner Monsieur [H] [P] ou tout succombant aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de la SCP LOUSTAUNAU FORNO ;Condamner Monsieur [H] [P] ou tout succombant à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de Monsieur [H] [P] de voir ordonner à Monsieur [S] [T] de libérer la somme de 27 552,47 euros qu’il ne détient pas en son étude, écarter l’exécution provisoire de droit. Pour s’opposer à la demande de Monsieur [H] [P] visant à obtenir une avance en capital et à ordonner à Maître [X] de libérer les fonds, Maître [S] [T] fait valoir qu’il ne détient pas les liquidités de la succession de Madame [Z] [M]. Il précise que les seuls fonds que son étude a encaissé sur le compte de disponibilité courante ouvert au nom de la succession [P] s’élèvent à 3 440,35 euros. Il explique que les fonds relatifs aux deux comptes bancaires ouverts auprès du [2] et du [1] sont toujours détenus par ces banques, en l’absence d’acte de notoriété établi et d’instructions des héritiers. Il en conclut qu’il ne peut lui être ordonné de libérer des fonds qu’il ne détient pas. Maître [S] [T] précise cependant qu’il pourra obtenir le déblocage des fonds auprès des banques sur décision de justice et reverser ensuite la part revenant à Monsieur [H] [P] si le tribunal faisait droit à sa demande. Par ailleurs, il souligne que Maître [X] n’est plus associée de la SCP [T] [X][3] et qu’il conviendra ainsi de rendre le jugement à son encontre et non à l’encontre de Maître [X]. SUR QUOI Sur la demande d’autorisation de vente du bien immobilier L’article 815-6 du Code civil énonce que le Président du Tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut notamment autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis lorsque cette mesure est justifiée par l’urgence et l’intérêt commun. L’article 1380 du Code de procédure civile « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ». En l’espèce, il résulte de la déclaration de succession en date du 21 avril 2022 que Madame [R] [P] et Monsieur [H] [P] sont héritiers de Madame [Z] [M] en qualité d’enfants de la défunte. Les deux héritiers ont les mêmes droits dans la succession, à savoir la moitié en pleine propriété. Aux termes de cette même déclaration successorale, l’actif successoral est notamment constitué d’un immeuble composé de plusieurs parcelles sur lesquelles repose une petite construction situé à [Adresse 4], cadastrées section AH n°[Cadastre 1], section AH n°[Cadastre 2] et section AH n°[Cadastre 3]. Cet immeuble a été évalué à la déclaration successorale à la somme de 27 830 euros. Un autre avis de valeur a été établi par l’agence [4] qui a évalué le prix du bien immobilier à 45 000 euros. Il ressort des pièces produites par Monsieur [H] [P] que celui-ci a été destinataire d’une offre d’achat concernant le bien immobilier par Monsieur [U] [W]. Ce dernier a d’abord matérialisé son offre d’achat par un mail en date du 10 février 2025 puis par un courrier en date du 12 décembre 2025. L’offre de Monsieur [U] [W] s’élève à 80 000 euros. Dans son courrier en date du 12 décembre 2025, Monsieur [U] [W] indique que son offre est valable jusqu’au 15 mai 2026 inclus et qu’elle deviendra caduque passé cette date. S’il est constant que cette offre d’achat est supérieure à l’avis de valeur réalisé par l’agence [4], il n’est pas établi que l’existence de cette offre d’achat justifie l’urgence au sens de l’article 815-6 du Code civil, quand bien même l’offre de Monsieur [U] [W] vient à expirer. En effet, Monsieur [U] [W] a déjà formé deux offres d’achat, séparée de 10 mois chacune, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’une telle offre d’achat ne se représentera plus à l’avenir. De plus, Madame [R] [P] demande qu’il soit donné acte qu’elle se porte acquéreur des parts de Monsieur [H] [P] moyennant le prix de 40 000 euros. Ainsi, bien que Madame [R] [P] ne produise aucun élément permettant de s’assurer du sérieux de son offre d’achat, Monsieur [H] [P] ne justifie pas en quoi ce projet d’achat serait motivé par l’intention de Madame [R] [P] de s’opposer à la vente amiable. Il convient de rappeler au contraire que Madame [R] [P] dispose d’un droit de préemption en qualité d’indivisaire en vertu de l’article 815-14 du code civil. Par ailleurs, il résulte de l’analyse menée par l’agence immobilière [4] que le bien immobilier en question est « composé de trois parcelles attenantes formant un ensemble foncier cohérent » et que « cet ensemble présente un caractère inconstructible en raison du zonage agricole du PLU et des servitudes environnementales qui pèsent sur le secteur ». Dès lors, au regard de la nature inconstructible du bien immobilier, aucun élément ne permet d’établir qu’il existerait un quelconque risque de détérioration ou de dégradation qui entrainerait une dépréciation de la valeur du bien. A ce titre, Monsieur [H] [P] ne rapporte pas la preuve que ces parcelles ne sont pas entretenues ou qu’il existe un risque d’incendie. Il n’est pas non plus démontré que des dépenses urgentes sont à réaliser ou que la succession aurait besoin de liquidités. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [H] [P] ne justifie d'aucune urgence particulière exigeant la vente immédiate du bien sans l'accord de tous les coïndivisaires. L'offre d'achat avec une date limite ne constitue pas un motif d'urgence justifiant la saisine du Président du tribunal. En conséquence, Monsieur [H] [P] sera débouté de sa demande tendant à être autorisé à vendre amiablement seul le bien immobilier situé à [Adresse 4], cadastré section AH n°[Cadastre 1], section AH n°[Cadastre 2] et section AH n°[Cadastre 3]. Il sera également débouté de se demande visant à autoriser Madame [R] [P] à signer l’acte authentique de rachat de la quote-part de Monsieur [H] [P] qui lui sera présenté, dans les 15 jours de sa présentation, si celle-ci intervient au plus tard le 1er juin 2026, sous astreinte de 100 euros par jours de retard. La demande de Madame [R] [P] visant à ce que soit donné acte qu’elle se porte acquéreur des droits de Monsieur [H] [P] avec lequel elle est en indivision sur le bien immobilier situé à [Adresse 4], cadastré section AH n°[Cadastre 1], section AH n°[Cadastre 2] et section AH n°[Cadastre 3], à hauteur de 40 000 euros sera rejetée en ce que, n’étant pas susceptible d’emporter des conséquences juridiques, elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Sur la demande visant à obtenir une avance en capital Le Président du Tribunal judiciaire tient, concernant l’exercice des droits et obligations des indivisaires sur les biens indivis, des articles 815-9 et 815-11 du Code civil des pouvoirs et compétences propres pour prendre des décisions provisoires selon la procédure accélérée au fond. L’article 815-11 prévoit : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ». En l’espèce, il ressort de la déclaration de succession de Madame [Z] [M] en date du 21 avril 2022 que Monsieur [H] [P] a qualité d’héritier de Madame [Z] [M] et que, à ce titre, il a droit à la moitié de la succession en pleine propriété. Aux termes de cette même déclaration de succession et aux termes des courriers envoyés par les banques [1] et le [2], l’actif de la succession est notamment composé d’un compte courant à la banque [1] dont le solde créditeur est de 21 661,77 euros et d’un compte courant à la banque [2] dont le solde créditeur est de 33 449,18 euros. Toutefois, ces fonds sont bloqués auprès de ces deux banques depuis le décès de Madame [Z] [M] le [Date décès 1] 2019. Ils ne peuvent être débloqués en l’absence de lettre de dévolution successorale ou d’acte de notoriété, comme en attestent les instructions pour le règlement de la succession joints au courrier de la [1]. De plus, il résulte du relevé de compte produit par Maître [S] [T] que seule la somme de 3 440,35 euros est disponible sur le compte ouvert par l’Etude notariale au nom de la succession de Madame [Z] [M]. Dès lors, comme l’affirme Monsieur [S] [T], les liquidités de la succession ne sont pas détenues par l’Etude. Dès lors, la condition pour que soit ordonnée une avance en capital, à savoir la disponibilité des fonds, n’est pas remplie puisque les fonds sont toujours bloqués auprès des banques. Aucune avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir ne sera accordée à Monsieur [H] [P], quand bien même Monsieur [S] [T] aurait déclaré qu’il pourrait obtenir le déblocage des fonds sur décision de justice. Ordonner un tel déblocage des fonds reviendrait à contourner la condition même de disponibilité des fonds. En conséquence, Monsieur [H] [P] sera débouté de sa demande visant à ce que soit ordonnée une avance en capital sur ses droits dans le partage à venir de la succession de Madame [Z] [M], à hauteur de 27 552,47 euros. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [H] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LOUSTAUNAU FORNO. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [H] [P], condamné aux dépens, devra payer à Madame [R] [P], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros. Il devra également payer à Maître [S] [T], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros. Enfin, il sera débouté de sa propre demande de ce chef. Aux termes de l’article 481-1 du Code de procédure civile, lorsqu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6. PAR CES MOTIFS Nous présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTONS les parties en toutes leurs prétentions ; CONDAMNONS Monsieur [H] [P] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LOUSTAUNAU FORNO ; CONDAMNONS Monsieur [H] [P] à payer à Madame [R] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [H] [P] à payer à Maître [S] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la décision présente a été signée sur la minute par Le Président et le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 815-14, code de procedure civile 481-1, code civil 815-5, code civil 815-5-1, code civil 815-7, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00302
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code de procedure civile 481-1, code civil 815-5, code civil 815-5-1, code civil 815-7, code civil 815-6
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00009
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code de procedure civile 481-1, code civil 815-5-1, code civil 815-7, code civil 815-6
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00242
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code de procedure civile 481-1, code civil 815-5-1, code civil 815-7, code civil 815-6
- 15 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01003
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 815-14, code civil 815-7, code civil 815-6
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00335
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 815-14, code civil 815-7, code civil 815-6
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/11529
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code de procedure civile 481-1, code civil 815-5, code civil 815-7, code civil 815-6
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00269
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 815-5, code civil 815-7, code civil 815-6
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09409
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 815-5, code civil 815-7, code civil 815-6
Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:20:37.568Z.