Tribunal judiciaire de Draguignan, CONTENTIEUX PRESIDENCE, 9 septembre 2026, n° 25/06116
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Q] [G] et Monsieur [U] [F] ont acquis le 10 juillet 2017, un bien sis à [Localité 1], à usage d'habitation à concurrence de la moitié chacun de la pleine propriété indivise de l'immeuble. Par acte délivré le 01 août 2025, Monsieur [Q] [G] a fait assigner Monsieur [U] [F] à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguigan statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’être autorisé à signer seul la vente de l'immeuble indivis sis commune de ROQUEBRUNE SUR ARGENS (83520) [Adresse 3]-cadastré section CM [Cadastre 1] au prix minimum net vendeur de 420.000 euros avec une marge d'appréciationdu prix en plus ou en moins de 10% sauf meilleur accord de tous les indivisaires, outrela condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux dépens avec distraction au profit de Me CARLHIAN. Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 26/06/2026, Monsieur [Q] [G] réitère ses demandes initiales, y ajoute la fixation d'une somme mensuelle de 2.000 euros au titre d'une indemnité d'occupation due par Monsieur [U] [F] et conclut au débouté des prétentions formées par ce dernier. Fondée sur l’article 815-6 du code civil, Monsieur [Q] [G] produit plusieurs avis de valeur vénale du bien pour en permettre la fixation du prix de vente et soutient qu'en dépit des allégations de Monsieur [U], ce dernier s'est opposé à toute vente amiable dubien pour maitenant solliciter son attribution préférentielle sans toutefois formaliser aucune proposition en ce sens. SI par extraordinaire, la demande d'autorisation de vente était rejetée par le tribunal, monsieur [Q] sollicite que Monsieur [U] soit condamné au versement d'une indemnité d'occupation. il argue ne plus avoir accè et qu'un des appartements a été mis en location par M [U]. Il dénie toute obligation à une indemnité d'occupation à sa charge en raison des violences conjugales dont il a été victime et pour lesquelles M [U] a été condamné le 8 novembre 2024 avec une interdiction d'entrer en relation avec la victime monsieur [Q]. Aux termes des conclusions notifiées via le RPVA le 30/06/2026, Monsieur [U] [F] sollicite le rejet des demandes en l’absence d’urgence et de l'opposition systématique de M [Q] à toutes démarches de mise en vente de l'immeuble. Il s'accorde pour la fixation à titre provisoire d'une indemnité d'occupation à hauteur de 1.600 euros par mois, à sa charge à compter du 1er février 2026, date à laquelle il a repris les lieux inoccupés et non entretenus. Il sollicite toutefois la condamnation de Monsieur [Q] [G] à lui payer la somme de 15.200 euros au titre de sa par concernant l'indemnité d'occupation du bien pour la période de juin 2024 à janvier 2026, fixant le montant de l'indemnité d'occupation à la même somme de 1.600 euros et arguant d'une jouissance exclusive de l'immeuble par le requérant voire même de dispositions prises par ce dernier pour empêcher toute jouissance de sa part des locaux pourtant délaissés par monsieur [Q]. Il demande en outre la condamnation de Monsieur [Q] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été examinée à l'audience du 1er juillet 2026, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026.
Motifs
SUR QUOI Sur la demande d’autorisation de vente du bien immobilier indivis L’article 815-6 du code civil invoqué au soutien des prétentions de Monsieur [Q]prévoit : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ». L’article 1380 du code de procédure civile « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ». Il résulte de ces deux textes la compétence expresse du président du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes présentées en application de l’article 815-6 du code civil, dont les mesures prescrites peuvent aller jusqu’à autoriser un indivisaire à conclure seul l’acte de vente d’un bien indivis lorsque cette mesure est justifiée par l’urgence et l’intérêt commun. Le bien immobilier en cause situé sis [Localité 2] [Adresse 3]-cadastré section CM [Cadastre 1] a été évalué par plusieurs agences immobilières en 2025 et 2026, sans qu’il soit fait état d’une dégradation du bien ou d’une vétusté avancée. Outre ce constat, le requérant ne justifie d’aucune condition posée par l’article susvisé pour soutenir sa demande d’autorisation seul de vente du bien indivis, la seule opposition du coindivisaire ne constituant pas en soi un motif suffisant. Il sera donc débouté en ce chef de demande. Sur les demandes de fixation d’un indemnité d’occupation à titre provisoire Il sera rappelé qu’en l’espèce l’indivision existe depuis le 10 juillet 2017, date de la cession de l’immeuble à messieurs [U] [F] et [Q] [G], chacun la pleine propriété indivis du bien objet de la vente à concurrence de moitié. Par suite de la séparation du couple faisant suite à des violences, la maison indivise a d’abord été occupée par monsieur [Q] entre le 10 juin 2024 et le mois de février 2026, date à laquelle monsieur [U] s’y est installé. Le bien se décompose comme suit : -une maison principale avec deux appartements rénovés, le premier de type 2 de 50m², le second de type 4 de 90 m², -une dépendance constitué d’un appartement de type studio de 15 m² à rénover, -une aire de stationnement pour au moins 2 véhicules. Concernant la première période d’occupation du bien immeuble, monsieur [U] [F] s’est vu interdire par décision du tribunal correctionnel du 08 novembre 2024, de paraître aux abords du domicile de monsieur [Q] [G], victime de violences de sa part dans le cadre d’une condamnation à une peine de 12 mois d’emprisonnement assortie d’une mesure de sursis probatoire pendant 24 mois. Il établissait suivant procès-verbal de constat du 04/11/2024 qu’il n’avait plus accès à la propriété sis commune de [Localité 1], ne détenant plus les cles d’accès du portillon ni celle de la chaîne installée sur le portail. Ainsi, outre les courriers à la procédure attestant de la domiciliation de monsieur [Q] [G] au [Adresse 4], il est par ailleurs démontré qu’il en détenait seul les clefs et par voie de conséquence a bénéficié tout au long de cette période d’une jouissance exclusive et privative du bien indivis au moins depuis le 04/11/2024. Le 21 janvier 2026, monsieur [U] en présence d’un commissaire de justice, reprenait possession des lieux. L’agence [1] en a évalué la valeur locative mensuelle entre 2.100 euros et 2.250 euros hors charges, le 3 avril 2026. L’agence [2] le 1er avril 2026 établit la valeur locative de l’ensemble immobilier entre 1.750 euros et 2.050 euros par mois hors charges. Ces deux avis de valeur locative ne sont pas discutés par monsieur [U]. Pour les besoins de fixation provisoire de l'indemnité d'occupation qui seule entre dans les pouvoirs du président du tribunal, la valeur locative retenue à titre provisoire, sera en conséquence celle de 2.000 euros par mois, correspondant à la valeur locative moyenne tenant compte des réserves sur l’état du bien. Affectée d'un coefficient de réduction de 20% pour tenir compte de la nature particulière et précaire de l’occupation et des travaux de rénovation, elle est ramenée à 1.600 euros par mois pour l’ensemble immobilier. Par suite, le président du tribunal judiciaire règle à titre provisoire les conditions d’usage et de jouissance des biens indivis et le cas échéant, les conditions financières de cette jouissance en fixant l’indemnité d’occupation provisoire en résultant. Il ne procède pas aux opérations de comptes et de liquidation des droits des intérêts patrimoniaux des ex-époux et indivisaires de sorte que la fixation définitive de la créance de l’indivision envers l’un d’eux au titre de l’occupation ne ressort pas de ces pouvoirs. Il s’en suit que les demandes reconventionnelles formulées par monsieur [U] [F] seront rejetées comme hors du champ de compétence de la juridiction saisie, celles-ci se fondant sur les dispositions de l’article 815-13 du code civil. Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [Q] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [Q] [G], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [U] [F], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.600 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef. Aux termes de l’article 481-1 du Code de procédure civile, lorsqu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6. PAR CES MOTIFS Nous, présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort, FIXE provisoirement à la somme de 1.600 euros par mois hors charges l’indemnité d’occupation due pour l’occupation du bien situé à [Localité 2] [Adresse 3]-cadastré section CM [Cadastre 1], à compter du 4 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ou la clôture des opérations de partage entre les parties, DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes, CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Q] [G] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la décision présente a été signée sur la minute par Le Président et le Greffier.
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND REFERE n° : N° RG 25/06116 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KZPD MINUTE n° : 2026/ 135 DATE : 09 Septembre 2026 PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEUR Monsieur [G] [Q], domicilié chez Mme [I] [Y], [Adresse 1] représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEUR Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 01 Juillet 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire (signature électronique) à Me Jenny CARLHIAN Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Jenny CARLHIAN Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Q] [G] et Monsieur [U] [F] ont acquis le 10 juillet 2017, un bien sis à [Localité 1], à usage d'habitation à concurrence de la moitié chacun de la pleine propriété indivise de l'immeuble. Par acte délivré le 01 août 2025, Monsieur [Q] [G] a fait assigner Monsieur [U] [F] à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguigan statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’être autorisé à signer seul la vente de l'immeuble indivis sis commune de ROQUEBRUNE SUR ARGENS (83520) [Adresse 3]-cadastré section CM [Cadastre 1] au prix minimum net vendeur de 420.000 euros avec une marge d'appréciationdu prix en plus ou en moins de 10% sauf meilleur accord de tous les indivisaires, outrela condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux dépens avec distraction au profit de Me CARLHIAN. Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 26/06/2026, Monsieur [Q] [G] réitère ses demandes initiales, y ajoute la fixation d'une somme mensuelle de 2.000 euros au titre d'une indemnité d'occupation due par Monsieur [U] [F] et conclut au débouté des prétentions formées par ce dernier. Fondée sur l’article 815-6 du code civil, Monsieur [Q] [G] produit plusieurs avis de valeur vénale du bien pour en permettre la fixation du prix de vente et soutient qu'en dépit des allégations de Monsieur [U], ce dernier s'est opposé à toute vente amiable dubien pour maitenant solliciter son attribution préférentielle sans toutefois formaliser aucune proposition en ce sens. SI par extraordinaire, la demande d'autorisation de vente était rejetée par le tribunal, monsieur [Q] sollicite que Monsieur [U] soit condamné au versement d'une indemnité d'occupation. il argue ne plus avoir accè et qu'un des appartements a été mis en location par M [U]. Il dénie toute obligation à une indemnité d'occupation à sa charge en raison des violences conjugales dont il a été victime et pour lesquelles M [U] a été condamné le 8 novembre 2024 avec une interdiction d'entrer en relation avec la victime monsieur [Q]. Aux termes des conclusions notifiées via le RPVA le 30/06/2026, Monsieur [U] [F] sollicite le rejet des demandes en l’absence d’urgence et de l'opposition systématique de M [Q] à toutes démarches de mise en vente de l'immeuble. Il s'accorde pour la fixation à titre provisoire d'une indemnité d'occupation à hauteur de 1.600 euros par mois, à sa charge à compter du 1er février 2026, date à laquelle il a repris les lieux inoccupés et non entretenus. Il sollicite toutefois la condamnation de Monsieur [Q] [G] à lui payer la somme de 15.200 euros au titre de sa par concernant l'indemnité d'occupation du bien pour la période de juin 2024 à janvier 2026, fixant le montant de l'indemnité d'occupation à la même somme de 1.600 euros et arguant d'une jouissance exclusive de l'immeuble par le requérant voire même de dispositions prises par ce dernier pour empêcher toute jouissance de sa part des locaux pourtant délaissés par monsieur [Q]. Il demande en outre la condamnation de Monsieur [Q] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été examinée à l'audience du 1er juillet 2026, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026. SUR QUOI Sur la demande d’autorisation de vente du bien immobilier indivis L’article 815-6 du code civil invoqué au soutien des prétentions de Monsieur [Q]prévoit : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ». L’article 1380 du code de procédure civile « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ». Il résulte de ces deux textes la compétence expresse du président du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes présentées en application de l’article 815-6 du code civil, dont les mesures prescrites peuvent aller jusqu’à autoriser un indivisaire à conclure seul l’acte de vente d’un bien indivis lorsque cette mesure est justifiée par l’urgence et l’intérêt commun. Le bien immobilier en cause situé sis [Localité 2] [Adresse 3]-cadastré section CM [Cadastre 1] a été évalué par plusieurs agences immobilières en 2025 et 2026, sans qu’il soit fait état d’une dégradation du bien ou d’une vétusté avancée. Outre ce constat, le requérant ne justifie d’aucune condition posée par l’article susvisé pour soutenir sa demande d’autorisation seul de vente du bien indivis, la seule opposition du coindivisaire ne constituant pas en soi un motif suffisant. Il sera donc débouté en ce chef de demande. Sur les demandes de fixation d’un indemnité d’occupation à titre provisoire Il sera rappelé qu’en l’espèce l’indivision existe depuis le 10 juillet 2017, date de la cession de l’immeuble à messieurs [U] [F] et [Q] [G], chacun la pleine propriété indivis du bien objet de la vente à concurrence de moitié. Par suite de la séparation du couple faisant suite à des violences, la maison indivise a d’abord été occupée par monsieur [Q] entre le 10 juin 2024 et le mois de février 2026, date à laquelle monsieur [U] s’y est installé. Le bien se décompose comme suit : -une maison principale avec deux appartements rénovés, le premier de type 2 de 50m², le second de type 4 de 90 m², -une dépendance constitué d’un appartement de type studio de 15 m² à rénover, -une aire de stationnement pour au moins 2 véhicules. Concernant la première période d’occupation du bien immeuble, monsieur [U] [F] s’est vu interdire par décision du tribunal correctionnel du 08 novembre 2024, de paraître aux abords du domicile de monsieur [Q] [G], victime de violences de sa part dans le cadre d’une condamnation à une peine de 12 mois d’emprisonnement assortie d’une mesure de sursis probatoire pendant 24 mois. Il établissait suivant procès-verbal de constat du 04/11/2024 qu’il n’avait plus accès à la propriété sis commune de [Localité 1], ne détenant plus les cles d’accès du portillon ni celle de la chaîne installée sur le portail. Ainsi, outre les courriers à la procédure attestant de la domiciliation de monsieur [Q] [G] au [Adresse 4], il est par ailleurs démontré qu’il en détenait seul les clefs et par voie de conséquence a bénéficié tout au long de cette période d’une jouissance exclusive et privative du bien indivis au moins depuis le 04/11/2024. Le 21 janvier 2026, monsieur [U] en présence d’un commissaire de justice, reprenait possession des lieux. L’agence [1] en a évalué la valeur locative mensuelle entre 2.100 euros et 2.250 euros hors charges, le 3 avril 2026. L’agence [2] le 1er avril 2026 établit la valeur locative de l’ensemble immobilier entre 1.750 euros et 2.050 euros par mois hors charges. Ces deux avis de valeur locative ne sont pas discutés par monsieur [U]. Pour les besoins de fixation provisoire de l'indemnité d'occupation qui seule entre dans les pouvoirs du président du tribunal, la valeur locative retenue à titre provisoire, sera en conséquence celle de 2.000 euros par mois, correspondant à la valeur locative moyenne tenant compte des réserves sur l’état du bien. Affectée d'un coefficient de réduction de 20% pour tenir compte de la nature particulière et précaire de l’occupation et des travaux de rénovation, elle est ramenée à 1.600 euros par mois pour l’ensemble immobilier. Par suite, le président du tribunal judiciaire règle à titre provisoire les conditions d’usage et de jouissance des biens indivis et le cas échéant, les conditions financières de cette jouissance en fixant l’indemnité d’occupation provisoire en résultant. Il ne procède pas aux opérations de comptes et de liquidation des droits des intérêts patrimoniaux des ex-époux et indivisaires de sorte que la fixation définitive de la créance de l’indivision envers l’un d’eux au titre de l’occupation ne ressort pas de ces pouvoirs. Il s’en suit que les demandes reconventionnelles formulées par monsieur [U] [F] seront rejetées comme hors du champ de compétence de la juridiction saisie, celles-ci se fondant sur les dispositions de l’article 815-13 du code civil. Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [Q] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [Q] [G], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [U] [F], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.600 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef. Aux termes de l’article 481-1 du Code de procédure civile, lorsqu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6. PAR CES MOTIFS Nous, présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort, FIXE provisoirement à la somme de 1.600 euros par mois hors charges l’indemnité d’occupation due pour l’occupation du bien situé à [Localité 2] [Adresse 3]-cadastré section CM [Cadastre 1], à compter du 4 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ou la clôture des opérations de partage entre les parties, DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes, CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Q] [G] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la décision présente a été signée sur la minute par Le Président et le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 815-7, code civil 815-6, code civil 815-11, code civil 815-13, code de procedure civile 481-1, code de procedure civile 1380). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:14:11.903Z.