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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Albertville, 3e ch. REFERES PAF, 7 juillet 2026, n° 25/00424

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [B] et M. [D] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 sous le régime de la séparation de biens.

De leur union sont nés trois enfants, [C] né le [Date naissance 1] 2008, [M] né le [Date naissance 2] 2010 et [Z] née le [Date naissance 3] 2012.

Aux termes d’un acte notarié dressé le 30 septembre 2016 devant notaire, M. [S] et Mme [B] sont propriétaires indivis d’un bien sis à [Adresse 3], bâtiment 2, lot numéro 3, niveau 0, appartement 205.

Par acte en date du 17 janvier 2025, M. [I] [S] a assigné son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry.

Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, M. [I] [S] a fait assigner Mme [R] [B] épouse [S] devant le président du tribunal judiciaire d’Albertville statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir, sur le fondement des articles 1380 du code de procédure civile, 815-6 et 815-9 du code civil :
- ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la remise d’un jeu de clés correspondant à la nouvelle serrure posée par Mme [B] (clé d’accès à la résidence, clé d’accès au bien, clé d’accès aux casiers à skis) sur le bien indivis,
- ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la communication des mots de passe des plateformes de location sur lesquelles la défenderesse a référencé le bien indivis (notamment [1], [2], Haute-Maurienne Vanoise Tourisme), sis à [Localité 3],
- ordonner que toute nouvelle location soit décidée d’un commun accord pour le bien indivis,
- ordonner que tout loyer d’une nouvelle location pour le bien indivis soit encaissé en maintenu sur le compte joint du couple [S]-[B],
- ordonner la libre jouissance du bien indivis pour le demandeur, deux week-end mensuels sur quatre, et la moitié de toutes les vacances scolaires, 
- condamner Mme [R] [B] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande M. [S] expose en substance que Mme [B] a procédé en novembre 2023 au changement des serrures d’accès au bien indivis, sans le consentement de son époux co-indivisaire, qu’elle a placé ce bien en location et qu’elle en perçoit seule les loyers. Il soutient ainsi que Mme [B] jouit privativement du bien indivis depuis près de cinq ans. Il précise que sa motivation légitime est de pouvoir accéder au bien pour y passer des vacances avec leurs enfants.

Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026 M. [I] [S] demande à voir : 
- ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la communication des mots de passe des plateformes de location sur lesquelles la défenderesse a référencé le bien (notamment [1], [2], Haute-Maurienne Vanoise Tourisme), sis à [Localité 3], [Adresse 3],
- ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la communication des listings d’encaissements de loyers et de toute reddition de compte, afférents depuis le mois de novembre 2023, au bien sis à [Localité 3], [Adresse 3],
- ordonner que toute nouvelle location soit décidée d’un commun accord pour le bien sis à [Localité 3], [Adresse 3],
- ordonner que tout loyer d’une nouvelle location pour le bien sis à [Localité 3], [Adresse 3] soit encaissé en maintenu sur le compte joint du couple [S]-[B],
- ordonner la libre jouissance du bien sis à [Localité 3], [Adresse 3] pour le demandeur, deux week-end mensuels sur quatre, et la moitié de toutes les vacances scolaires, 
- débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [R] [B] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que les questions de la liquidation et du compte entre les parties seront réalisées après le divorce en cours, qu’il ne disposait pas de nouvelles clés du logement lesquelles ne lui ont été remises que le 19 décembre 2025 et qu’il a été contraint de s’adresser au comptable pour connaître les recettes du bien afin de pouvoir compléter sa déclaration fiscale.

Selon dernières conclusions notifiées le 24 mars 2026 Mme [R] [B] épouse [S] demande à voir :
- débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
- constater la situation de conflit entre les indivisaires ne permet pas une gestion sereine du bien,
- constater que M. [S] ne s’est pas acquitté des mensualités de l’emprunt, ne règle pas les charges et taxes liées et ne participe pas aux frais d’entretien du bien indivis,
- constater que Mme [B] assume seule l’intégralité des charges et de l’entretien du bien indivis,
- débouter M. [S] de sa demande d’organisation d’un calendrier d’occupation tant qu’il ne contribuera pas régulièrement aux charges indivises,
- condamner M. [S] à lui payer une indemnité d’occupation pour toute période durant laquelle il souhaite jouir du bien indivis,
- condamner M. [S] au remboursement des sommes suivantes :
- la quote-part du crédit immobilier,
- des charges, taxes et dépenses d’entretien,
avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande de déremboursement, avec capitalisation annuelle des intérêts,
- ordonner un partage judiciaire de l’indivision, conformément aux articles 815 et suivants du code civil,
- attribuer l’appartement sis à [Localité 3], [Adresse 3] à Mme [B] avec paiement de la soulte due à M. [S] en application de l’attribution préférentielle,
à défaut autoriser la licitation du bien indivis,
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de la procédure abusive initiée par ses soins, 
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Mme [B] expose notamment que M. [S] disposait des clés du logement qui a toujours été équipé de la même serrure, avec une seule clé pour accéder au logement et au local à skis. Elle ajoute que M. [S] a toujours été en accord avec l’organisation mise en place selon laquelle elle gérait les locations de l’appartement via le site [1], qu’il a accès à la comptabilité, qu’il a pu approuver les comptes en 2023 et 2024, que l’ensemble des loyers versés entre 2017 et 2024 ont été versés sur le compte commun jusqu’à la clôture de ce compte en janvier 2025, et que les époux avaient la visibilité sur les comptes réciproques jusqu’en mai 2025. Elle précise que selon un message envoyé le 14 mai 2025 par la plateforme [1], M. [S] s’est opposé à la mise en location du logement de sorte que le bien n’est plus loué depuis le mois de mars 2025. Elle en déduit que M. [S] doit être débouté de ses demandes sans objet.
S’agissant de la demande visant à jouir gratuitement du bien, elle soutient que la demande est déséquilibrée dès lors que M. [S] ne prend pas en charge les charges liées à l’appartement. Elle fait valoir en outre que la gestion conflictuelle de l’indivision ne permet pas la jouissance du bien par M. [S], y ajoutant que le non-respect des obligations du coindivisaire et les risques de dégradation ou d’abus ne permettent pas la mise en place d’une jouissance partagée.
A titre reconventionnel elle sollicite le remboursement des sommes qu’elle a exposées pour le compte de M. [S].
Enfin, elle demande à voir ordonner un partage judiciaire au regard de la situation de blocage créé par M. [S].

A l’audience du 24 mars 2026, M. [S] a sollicité le renvoi de l’affaire afin de pouvoir répondre aux conclusions adverses transmises le jour même. A l’audience du 5 mai 2026, un dernier renvoi lui a été accordé afin de lui permettre de transmettre ses conclusions avant le 19 mai 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juin 2026.

A cette date, M. [S], par la voix de son conseil, a fait reprendre ses dernières conclusions du 2 février 2026. Mme [B], dûment représentée a fait reprendre ses dernières conclusions du 24 mars 2026.

Les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur les demandes de M. [S]

L'article 1380 du code de procédure civile prévoit que : « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond . ».

L’article 815-6 du code civil énonce que : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.
Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis. ».

L’article 815-9 du code civil prévoit que : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. ».

L'article 815-11 du même code dispose que : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. À défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l' indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. À concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. ».

En l’espèce M. [S] et Mme [B] s'accordent sur le fait qu'ils sont propriétaires indivis du bien litigieux de sorte que l’action engagée au visa des dispositions des articles précités relève bien de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, les textes ne différenciant pas selon la nature des relations entretenues entre les indivisaires.

Il est constant que la jouissance privative est caractérisée par l'impossibilité de droit ou de fait, pour les autres indivisaires, d'user de la chose indivise.

Il incombe à celui qui l'allègue de la démontrer. La charge de cette preuve pèse donc au cas présent sur M. [S].

1.1 - Sur les demandes de communication des mots de passe des plateformes de mise en location du bien et des listings d’encaissement de loyers et redditions de comptes

En premier lieu, il est acquis aux débats que le bien indivis a fait l’objet de mises en location.Toutefois M. [S] ne démontre pas que les décisions de mise en location du bien auraient été prises sans son accord. 

En effet M. [S] se limite à verser aux débats ses courriers en date du 10 avril 2025 et 5 mai 2025 aux termes desquels il a notamment reproché à Mme [B] d’avoir procédé, sans son accord à la modification des serrures et à la mise en location du bien indivis, tout en percevant seule les revenus issus de cette exploitation.

Or, Mme [B] démontre que M. [S] disposait des clés pour accéder au logement en produisant un échange de messages Whatsapp concernant la prise en location du bien en mars 2024, la correspondante indiquant “[I] nous donne les clés demain”. 

Mme [B] produit en outre des extraits du compte commun du couple, dont il n’est pas contesté qu’il a été clôturé en janvier 2025, et dont il ressort que des loyers perçus via la plateforme [1] ou sans l’intermédiaire d’une plateforme ont été versés sur le compte commun du couple en avril et juillet 2024 (pièce n°43 et n°44). 

En outre Mme [B] verse aux débats une correspondance officielle du conseil de M. [S] en date du 13 juin 2024, dont il ressort que l’expert comptable a précisé que M. [S] et Mme [B] s’étaient mis d’accord sur le crédit d’impôt ainsi que sur les déficits reportables des revenus locatifs de locaux meublés non professionnels (pièce n°49), ce dont il se déduit qu’à cette date M. [S] a accepté à la comptabilité établie pour la gestion du bien indivis.

Mme [B] produit encore un échange de courriels avec le comptable qui atteste avoir transmis à M. [S] les comptes des revenus locatifs de locaux meublés non professionnels le 7 mai 2025 afin de lui permettre d’effectuer sa déclaration fiscale.

Il s'ensuit que les fruits de l'indivision n'apparaissent pas être perçus et répartis entre les indivisaires dans des conditions contraires aux intérêts d’un des indivisaires.

M. [S] qui a accepté la comptabilité établie pour la gestion du bien indivis et qui a bénéficié de loyers versés sur le compte commun du couple en avril et juillet 2024 ne peut donc sérieusement soutenir que la mise en location du bien indivis aurait été réalisée sans son accord ou en violation de ses droits.

Encore, aucun des éléments produits ne permet de constater que le bien indivis a fait l’objet d’une mise en location depuis cette date, l’annonce produite par M. [S] au soutien de sa demande ayant été publiée le 12 décembre 2021. 

Enfin, M. [S] ne peut prétendre qu’il a été privé des accès aux plateformes de mise en location du bien alors que Mme [B] produit un message en date du 14 mai 2025 par lequel la plateforme [1] a indiqué à la défenderesse qu’elle devait justifier de sa légitimité à proposer ce logement à la location dès lors que l’indivisaire du logement s’était opposé à la mise en location du logement.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [S] échoue à justifier du bien fondé d’une intervention du président du tribunal en urgence ou pour assurer l’exercice des droits des co-indivisaires tel que prévu par les articles 815-6 et 815-9 s’agissant de la communication des mots de passe des plateformes de mise en location du bien et des listings d’encaissement de loyers et redditions de comptes.

Il est donc débouté de ces chefs de prétention.

1.2 - Sur les demandes relatives à de nouvelles mises en location et à l’encaissement de nouveaux loyers

Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce qu’il prétend, M. [S] n’a pas été écarté des décisions de mise en location du bien indivis ni des informations relatives à la perception des loyers ni de leur bénéfice. 

Par ailleurs les pièces qu’il produit ne révèlent aucunement que le bien indivis puisse faire l’objet de mises en location, l’annonce dont il se prévaut ayant été publiée le 12 décembre 2021.

Il s’évince au contraire des échanges de courriels produits par Mme [B] que celle-ci y déplore la situation de blocage imposée par le refus exprimé depuis mars 2025 par M. [S] pour toute mise en location du bien indivis et qu’elle sollicite la licitation du bien, ce qui atteste de l’absence de mise en location du bien indivis. 

Il en résulte qu’il n’est nullement justifié d’une situation d’urgence ou d’une violation des droits des coindivisaires tel que prévu par les articles 815-6 et 815-9 précités.

M. [S] ne peut donc qu’être débouté de ces chefs de prétention.

1.3 - Sur la demande visant à prévoir la libre jouissance des lieux par M. [S] 

L’article 815-9 du code civil précité, dispose qu’à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice d’user et de jouir des biens indivis est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal et que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

En l’espèce M. [S] qui demande à bénéficier de la libre jouissance des lieux deux week-end mensuels sur quatre, et la moitié de toutes les vacances scolaires, ne justifie pas de sa capacité financière à se voir attribuer l'immeuble selon un tel calendrier, et ce alors que corrélativement il n’allègue, ni ne justifie avoir participé au paiement de l’une des charges liées à la copropriété.

Au demeurant il ne propose ni de participer aux charges du bien indivis, ni de verser une indemnité d’occupation au titre de la jouissance partagée qu’il sollicite.

Par ailleurs Mme [B] démontre par une attestation notariale en date du 18 février 2025, qu’un projet de partage avait été défini en vue d’une attribution des biens à Mme [B] avec prise en charge du solde des prêts restant dus par Mme [S] et versement d’une soulte de 238 257 euros à M. [S]. Elle démontre également qu’elle a obtenu les concours financiers nécessaires, que les fonds ont été débloqués le 6 juin 2025 et qu’elle a sollicité à plusieurs reprises M. [S] en vue de finaliser ce projet de rachat, sans obtenir de réponse de sa part.

Dans ces circonstances, il importe d'assurer l'effectivité de la mise en vente du bien en ne permettant pas à un des indivisaires d'y faire obstacle.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [S] échoue à démontrer que sa demande vise à pouvoir jouir du bien indivis dans une mesure compatible avec le droit de l’autre co-indivisaire tel que le prévoit l’article 815-9 précité.

M. [S] est donc débouté de ce chef de prétention. 

2 - Sur les demandes reconventionnelles de Mme [B].

2.1 - Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation

M. [S] étant débouté de sa demande d’organisation d’un calendrier définissant les périodes de libre jouissance du bien, la demande reconventionnelle de Mme [B] en paiement d’une indemnité d’occupation pendant les périodes d’occupation privative du bien par M. [S] se révèle sans objet. Elle est donc rejetée.

2.2 - Sur la demande reconventionnelle en remboursement par M. [S] de la quote-part du crédit immobilier, et des charges, taxes et dépenses d’entretien

Mme [B] s’appuie sur les dispositions des articles 1231-7 et 815-13 du code civil pour prétendre au remboursement des dépenses qu’elle a engagées au bénéfice de l’indivision, sans solliciter une répartition provisionnelle sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.

Or une telle demande ne relève pas des pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond strictement définis par l’article 1380 du code de procédure civile précité.

Cette demande doit donc être déclarée irrecevable.

2.3 - Sur les demandes reconventionnelles visant à voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision, l’attribution préférentielle à Mme [B] avec paiement de la soulte due à M. [S], ou à défaut à autoriser la licitation du bien indivis

Seules les prétentions fondées sur les dispositions énumérées à l'article 1380 du code de procédure civile peuvent être accueillies par la juridiction statuant selon la procédure accélérée prévue à cet article 1380 du code de procédure civile, à savoir des mesures motivées par l'urgence ou à titre provisoire.

En l'espèce, les demandes reconventionnelles formulées par Mme [B] ne sont pas de celles qui sont énumérées à l'article 1380 du code civil. 

En réalité, Mme [B] demande que le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, ordonne des mesures tendant à la liquidation et au partage de l’indivision.

Ces demandes doivent donc être déclarées irrecevables.

2.4 - Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive 

Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

La condamnation à des dommages et intérêts de ce chef suppose la démonstration d'une faute commise dans l'exercice du droit d'agir faisant dégénérer l'action en abus, l'octroi de dommages et intérêts étant subordonné à l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément à l'article 1240 du code civil.

En l'espèce, Mme [B] caractérise l'existence d'un comportement procédural de M. [S] excédant l'exercice légitime du droit d'ester en justice, qui justifie d'entrer en voie de condamnation. 

En effet, il résulte des éléments qu’elle produit d’une part que M. [S] a faussement affirmé qu’il était privé des comptes de l’indivision et d’autre part qu’il fait obstacle au rachat du bien litigieux par Mme [B] en dépit du projet de partage dressé devant notaire depuis le 18 février 2025 et enfin que la présente procédure, qui se révèle injustifiée, participe à faire obstacle à la liquidation de l’indivision. 

Par ailleurs Mme [B] démontre suffisamment que les contrariétés subies du fait de la présente procédure lui causent un préjudice moral certain qu’il convient de réparer par l’octroi d’une indemnité de 800 euros à titre de dommages et intérêts.

En conséquence, M. [S] est condamné à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts. 

3 - Sur les demandes accessoires

M. [S], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenu de supporter les entiers dépens de l’instance. 

Il est donc débouté de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au regard des circonstances de l’espèce il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts de sorte qu’il convient de condamner M. [S] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exposés par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Hélène Blondeau-Patissier, présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement après débats publics, selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire prononcée en premier ressort par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE M. [I] [S] de ses demandes de communication des mots de passe des plateformes de mise en location du bien, de communication des listings d’encaissement de loyers et redditions de comptes ;

DEBOUTE M. [I] [S] de ses demandes relative à toute nouvelle location et perception de loyer concernant le bien sis à [Localité 3], [Adresse 3],

DEBOUTE M. [I] [S] de sa demande visant à voir ordonner la libre jouissance du bien deux week-end mensuels sur quatre, et la moitié de toutes les vacances scolaires, 

DEBOUTE Mme [R] [B] épouse [S] de sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité d’occupation, 

DECLARE irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme [R] [B] épouse [S] en remboursement de la quote-part du crédit immobilier, des charges, taxes et dépenses d’entretien et visant à voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision, l’attribution préférentielle à Mme [B] avec paiement de la soulte due à M. [S], ou à défaut à autoriser la licitation du bien indivis ;

CONDAMNE M. [I] [S] à payer à Mme [R] [B] épouse [S] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE M. [I] [S] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [I] [S] à payer à Mme [R] [B] épouse [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [I] [S] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026, la minute étant signée par [A] [J], présidente, et [N] [U], greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE


JUGEMENT DU 07/07/2026



N° RG 25/00424 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C4NG 


DEMANDEUR(S) :

Monsieur [I] [W] [Y] [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me COLLOT substituant Me Frédéric BOZON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, et Me Baptiste LAMPIN, avocat plaidant au barreau de PARIS




DÉFENDEUR(S) :

Madame [R] [T] [Q] [B] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Ingrid-astrid ZELLER, avocat au barreau de CHAMBERY






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : [A] [J]
assistée lors des débats de [L] [P] et de la mise à disposition au greffe de [N] [U], greffières

Débats : en audience publique le : 02 Juin 2026

Décision Contradictoire, rendue, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 07 Juillet 2026






EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [B] et M. [D] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 sous le régime de la séparation de biens.

De leur union sont nés trois enfants, [C] né le [Date naissance 1] 2008, [M] né le [Date naissance 2] 2010 et [Z] née le [Date naissance 3] 2012.

Aux termes d’un acte notarié dressé le 30 septembre 2016 devant notaire, M. [S] et Mme [B] sont propriétaires indivis d’un bien sis à [Adresse 3], bâtiment 2, lot numéro 3, niveau 0, appartement 205.

Par acte en date du 17 janvier 2025, M. [I] [S] a assigné son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry.

Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, M. [I] [S] a fait assigner Mme [R] [B] épouse [S] devant le président du tribunal judiciaire d’Albertville statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir, sur le fondement des articles 1380 du code de procédure civile, 815-6 et 815-9 du code civil :
- ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la remise d’un jeu de clés correspondant à la nouvelle serrure posée par Mme [B] (clé d’accès à la résidence, clé d’accès au bien, clé d’accès aux casiers à skis) sur le bien indivis,
- ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la communication des mots de passe des plateformes de location sur lesquelles la défenderesse a référencé le bien indivis (notamment [1], [2], Haute-Maurienne Vanoise Tourisme), sis à [Localité 3],
- ordonner que toute nouvelle location soit décidée d’un commun accord pour le bien indivis,
- ordonner que tout loyer d’une nouvelle location pour le bien indivis soit encaissé en maintenu sur le compte joint du couple [S]-[B],
- ordonner la libre jouissance du bien indivis pour le demandeur, deux week-end mensuels sur quatre, et la moitié de toutes les vacances scolaires, 
- condamner Mme [R] [B] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande M. [S] expose en substance que Mme [B] a procédé en novembre 2023 au changement des serrures d’accès au bien indivis, sans le consentement de son époux co-indivisaire, qu’elle a placé ce bien en location et qu’elle en perçoit seule les loyers. Il soutient ainsi que Mme [B] jouit privativement du bien indivis depuis près de cinq ans. Il précise que sa motivation légitime est de pouvoir accéder au bien pour y passer des vacances avec leurs enfants.

Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026 M. [I] [S] demande à voir : 
- ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la communication des mots de passe des plateformes de location sur lesquelles la défenderesse a référencé le bien (notamment [1], [2], Haute-Maurienne Vanoise Tourisme), sis à [Localité 3], [Adresse 3],
- ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la communication des listings d’encaissements de loyers et de toute reddition de compte, afférents depuis le mois de novembre 2023, au bien sis à [Localité 3], [Adresse 3],
- ordonner que toute nouvelle location soit décidée d’un commun accord pour le bien sis à [Localité 3], [Adresse 3],
- ordonner que tout loyer d’une nouvelle location pour le bien sis à [Localité 3], [Adresse 3] soit encaissé en maintenu sur le compte joint du couple [S]-[B],
- ordonner la libre jouissance du bien sis à [Localité 3], [Adresse 3] pour le demandeur, deux week-end mensuels sur quatre, et la moitié de toutes les vacances scolaires, 
- débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [R] [B] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que les questions de la liquidation et du compte entre les parties seront réalisées après le divorce en cours, qu’il ne disposait pas de nouvelles clés du logement lesquelles ne lui ont été remises que le 19 décembre 2025 et qu’il a été contraint de s’adresser au comptable pour connaître les recettes du bien afin de pouvoir compléter sa déclaration fiscale.

Selon dernières conclusions notifiées le 24 mars 2026 Mme [R] [B] épouse [S] demande à voir :
- débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
- constater la situation de conflit entre les indivisaires ne permet pas une gestion sereine du bien,
- constater que M. [S] ne s’est pas acquitté des mensualités de l’emprunt, ne règle pas les charges et taxes liées et ne participe pas aux frais d’entretien du bien indivis,
- constater que Mme [B] assume seule l’intégralité des charges et de l’entretien du bien indivis,
- débouter M. [S] de sa demande d’organisation d’un calendrier d’occupation tant qu’il ne contribuera pas régulièrement aux charges indivises,
- condamner M. [S] à lui payer une indemnité d’occupation pour toute période durant laquelle il souhaite jouir du bien indivis,
- condamner M. [S] au remboursement des sommes suivantes :
- la quote-part du crédit immobilier,
- des charges, taxes et dépenses d’entretien,
avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande de déremboursement, avec capitalisation annuelle des intérêts,
- ordonner un partage judiciaire de l’indivision, conformément aux articles 815 et suivants du code civil,
- attribuer l’appartement sis à [Localité 3], [Adresse 3] à Mme [B] avec paiement de la soulte due à M. [S] en application de l’attribution préférentielle,
à défaut autoriser la licitation du bien indivis,
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de la procédure abusive initiée par ses soins, 
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Mme [B] expose notamment que M. [S] disposait des clés du logement qui a toujours été équipé de la même serrure, avec une seule clé pour accéder au logement et au local à skis. Elle ajoute que M. [S] a toujours été en accord avec l’organisation mise en place selon laquelle elle gérait les locations de l’appartement via le site [1], qu’il a accès à la comptabilité, qu’il a pu approuver les comptes en 2023 et 2024, que l’ensemble des loyers versés entre 2017 et 2024 ont été versés sur le compte commun jusqu’à la clôture de ce compte en janvier 2025, et que les époux avaient la visibilité sur les comptes réciproques jusqu’en mai 2025. Elle précise que selon un message envoyé le 14 mai 2025 par la plateforme [1], M. [S] s’est opposé à la mise en location du logement de sorte que le bien n’est plus loué depuis le mois de mars 2025. Elle en déduit que M. [S] doit être débouté de ses demandes sans objet.
S’agissant de la demande visant à jouir gratuitement du bien, elle soutient que la demande est déséquilibrée dès lors que M. [S] ne prend pas en charge les charges liées à l’appartement. Elle fait valoir en outre que la gestion conflictuelle de l’indivision ne permet pas la jouissance du bien par M. [S], y ajoutant que le non-respect des obligations du coindivisaire et les risques de dégradation ou d’abus ne permettent pas la mise en place d’une jouissance partagée.
A titre reconventionnel elle sollicite le remboursement des sommes qu’elle a exposées pour le compte de M. [S].
Enfin, elle demande à voir ordonner un partage judiciaire au regard de la situation de blocage créé par M. [S].

A l’audience du 24 mars 2026, M. [S] a sollicité le renvoi de l’affaire afin de pouvoir répondre aux conclusions adverses transmises le jour même. A l’audience du 5 mai 2026, un dernier renvoi lui a été accordé afin de lui permettre de transmettre ses conclusions avant le 19 mai 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juin 2026.

A cette date, M. [S], par la voix de son conseil, a fait reprendre ses dernières conclusions du 2 février 2026. Mme [B], dûment représentée a fait reprendre ses dernières conclusions du 24 mars 2026.

Les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 7 juillet 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur les demandes de M. [S]

L'article 1380 du code de procédure civile prévoit que : « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond . ».

L’article 815-6 du code civil énonce que : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.
Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis. ».

L’article 815-9 du code civil prévoit que : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. ».

L'article 815-11 du même code dispose que : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. À défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l' indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. À concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. ».

En l’espèce M. [S] et Mme [B] s'accordent sur le fait qu'ils sont propriétaires indivis du bien litigieux de sorte que l’action engagée au visa des dispositions des articles précités relève bien de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, les textes ne différenciant pas selon la nature des relations entretenues entre les indivisaires.

Il est constant que la jouissance privative est caractérisée par l'impossibilité de droit ou de fait, pour les autres indivisaires, d'user de la chose indivise.

Il incombe à celui qui l'allègue de la démontrer. La charge de cette preuve pèse donc au cas présent sur M. [S].

1.1 - Sur les demandes de communication des mots de passe des plateformes de mise en location du bien et des listings d’encaissement de loyers et redditions de comptes

En premier lieu, il est acquis aux débats que le bien indivis a fait l’objet de mises en location.Toutefois M. [S] ne démontre pas que les décisions de mise en location du bien auraient été prises sans son accord. 

En effet M. [S] se limite à verser aux débats ses courriers en date du 10 avril 2025 et 5 mai 2025 aux termes desquels il a notamment reproché à Mme [B] d’avoir procédé, sans son accord à la modification des serrures et à la mise en location du bien indivis, tout en percevant seule les revenus issus de cette exploitation.

Or, Mme [B] démontre que M. [S] disposait des clés pour accéder au logement en produisant un échange de messages Whatsapp concernant la prise en location du bien en mars 2024, la correspondante indiquant “[I] nous donne les clés demain”. 

Mme [B] produit en outre des extraits du compte commun du couple, dont il n’est pas contesté qu’il a été clôturé en janvier 2025, et dont il ressort que des loyers perçus via la plateforme [1] ou sans l’intermédiaire d’une plateforme ont été versés sur le compte commun du couple en avril et juillet 2024 (pièce n°43 et n°44). 

En outre Mme [B] verse aux débats une correspondance officielle du conseil de M. [S] en date du 13 juin 2024, dont il ressort que l’expert comptable a précisé que M. [S] et Mme [B] s’étaient mis d’accord sur le crédit d’impôt ainsi que sur les déficits reportables des revenus locatifs de locaux meublés non professionnels (pièce n°49), ce dont il se déduit qu’à cette date M. [S] a accepté à la comptabilité établie pour la gestion du bien indivis.

Mme [B] produit encore un échange de courriels avec le comptable qui atteste avoir transmis à M. [S] les comptes des revenus locatifs de locaux meublés non professionnels le 7 mai 2025 afin de lui permettre d’effectuer sa déclaration fiscale.

Il s'ensuit que les fruits de l'indivision n'apparaissent pas être perçus et répartis entre les indivisaires dans des conditions contraires aux intérêts d’un des indivisaires.

M. [S] qui a accepté la comptabilité établie pour la gestion du bien indivis et qui a bénéficié de loyers versés sur le compte commun du couple en avril et juillet 2024 ne peut donc sérieusement soutenir que la mise en location du bien indivis aurait été réalisée sans son accord ou en violation de ses droits.

Encore, aucun des éléments produits ne permet de constater que le bien indivis a fait l’objet d’une mise en location depuis cette date, l’annonce produite par M. [S] au soutien de sa demande ayant été publiée le 12 décembre 2021. 

Enfin, M. [S] ne peut prétendre qu’il a été privé des accès aux plateformes de mise en location du bien alors que Mme [B] produit un message en date du 14 mai 2025 par lequel la plateforme [1] a indiqué à la défenderesse qu’elle devait justifier de sa légitimité à proposer ce logement à la location dès lors que l’indivisaire du logement s’était opposé à la mise en location du logement.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [S] échoue à justifier du bien fondé d’une intervention du président du tribunal en urgence ou pour assurer l’exercice des droits des co-indivisaires tel que prévu par les articles 815-6 et 815-9 s’agissant de la communication des mots de passe des plateformes de mise en location du bien et des listings d’encaissement de loyers et redditions de comptes.

Il est donc débouté de ces chefs de prétention.

1.2 - Sur les demandes relatives à de nouvelles mises en location et à l’encaissement de nouveaux loyers

Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce qu’il prétend, M. [S] n’a pas été écarté des décisions de mise en location du bien indivis ni des informations relatives à la perception des loyers ni de leur bénéfice. 

Par ailleurs les pièces qu’il produit ne révèlent aucunement que le bien indivis puisse faire l’objet de mises en location, l’annonce dont il se prévaut ayant été publiée le 12 décembre 2021.

Il s’évince au contraire des échanges de courriels produits par Mme [B] que celle-ci y déplore la situation de blocage imposée par le refus exprimé depuis mars 2025 par M. [S] pour toute mise en location du bien indivis et qu’elle sollicite la licitation du bien, ce qui atteste de l’absence de mise en location du bien indivis. 

Il en résulte qu’il n’est nullement justifié d’une situation d’urgence ou d’une violation des droits des coindivisaires tel que prévu par les articles 815-6 et 815-9 précités.

M. [S] ne peut donc qu’être débouté de ces chefs de prétention.

1.3 - Sur la demande visant à prévoir la libre jouissance des lieux par M. [S] 

L’article 815-9 du code civil précité, dispose qu’à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice d’user et de jouir des biens indivis est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal et que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

En l’espèce M. [S] qui demande à bénéficier de la libre jouissance des lieux deux week-end mensuels sur quatre, et la moitié de toutes les vacances scolaires, ne justifie pas de sa capacité financière à se voir attribuer l'immeuble selon un tel calendrier, et ce alors que corrélativement il n’allègue, ni ne justifie avoir participé au paiement de l’une des charges liées à la copropriété.

Au demeurant il ne propose ni de participer aux charges du bien indivis, ni de verser une indemnité d’occupation au titre de la jouissance partagée qu’il sollicite.

Par ailleurs Mme [B] démontre par une attestation notariale en date du 18 février 2025, qu’un projet de partage avait été défini en vue d’une attribution des biens à Mme [B] avec prise en charge du solde des prêts restant dus par Mme [S] et versement d’une soulte de 238 257 euros à M. [S]. Elle démontre également qu’elle a obtenu les concours financiers nécessaires, que les fonds ont été débloqués le 6 juin 2025 et qu’elle a sollicité à plusieurs reprises M. [S] en vue de finaliser ce projet de rachat, sans obtenir de réponse de sa part.

Dans ces circonstances, il importe d'assurer l'effectivité de la mise en vente du bien en ne permettant pas à un des indivisaires d'y faire obstacle.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [S] échoue à démontrer que sa demande vise à pouvoir jouir du bien indivis dans une mesure compatible avec le droit de l’autre co-indivisaire tel que le prévoit l’article 815-9 précité.

M. [S] est donc débouté de ce chef de prétention. 

2 - Sur les demandes reconventionnelles de Mme [B].

2.1 - Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation

M. [S] étant débouté de sa demande d’organisation d’un calendrier définissant les périodes de libre jouissance du bien, la demande reconventionnelle de Mme [B] en paiement d’une indemnité d’occupation pendant les périodes d’occupation privative du bien par M. [S] se révèle sans objet. Elle est donc rejetée.

2.2 - Sur la demande reconventionnelle en remboursement par M. [S] de la quote-part du crédit immobilier, et des charges, taxes et dépenses d’entretien

Mme [B] s’appuie sur les dispositions des articles 1231-7 et 815-13 du code civil pour prétendre au remboursement des dépenses qu’elle a engagées au bénéfice de l’indivision, sans solliciter une répartition provisionnelle sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.

Or une telle demande ne relève pas des pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond strictement définis par l’article 1380 du code de procédure civile précité.

Cette demande doit donc être déclarée irrecevable.

2.3 - Sur les demandes reconventionnelles visant à voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision, l’attribution préférentielle à Mme [B] avec paiement de la soulte due à M. [S], ou à défaut à autoriser la licitation du bien indivis

Seules les prétentions fondées sur les dispositions énumérées à l'article 1380 du code de procédure civile peuvent être accueillies par la juridiction statuant selon la procédure accélérée prévue à cet article 1380 du code de procédure civile, à savoir des mesures motivées par l'urgence ou à titre provisoire.

En l'espèce, les demandes reconventionnelles formulées par Mme [B] ne sont pas de celles qui sont énumérées à l'article 1380 du code civil. 

En réalité, Mme [B] demande que le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, ordonne des mesures tendant à la liquidation et au partage de l’indivision.

Ces demandes doivent donc être déclarées irrecevables.

2.4 - Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive 

Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

La condamnation à des dommages et intérêts de ce chef suppose la démonstration d'une faute commise dans l'exercice du droit d'agir faisant dégénérer l'action en abus, l'octroi de dommages et intérêts étant subordonné à l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément à l'article 1240 du code civil.

En l'espèce, Mme [B] caractérise l'existence d'un comportement procédural de M. [S] excédant l'exercice légitime du droit d'ester en justice, qui justifie d'entrer en voie de condamnation. 

En effet, il résulte des éléments qu’elle produit d’une part que M. [S] a faussement affirmé qu’il était privé des comptes de l’indivision et d’autre part qu’il fait obstacle au rachat du bien litigieux par Mme [B] en dépit du projet de partage dressé devant notaire depuis le 18 février 2025 et enfin que la présente procédure, qui se révèle injustifiée, participe à faire obstacle à la liquidation de l’indivision. 

Par ailleurs Mme [B] démontre suffisamment que les contrariétés subies du fait de la présente procédure lui causent un préjudice moral certain qu’il convient de réparer par l’octroi d’une indemnité de 800 euros à titre de dommages et intérêts.

En conséquence, M. [S] est condamné à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts. 

3 - Sur les demandes accessoires

M. [S], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenu de supporter les entiers dépens de l’instance. 

Il est donc débouté de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au regard des circonstances de l’espèce il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts de sorte qu’il convient de condamner M. [S] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exposés par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Hélène Blondeau-Patissier, présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement après débats publics, selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire prononcée en premier ressort par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE M. [I] [S] de ses demandes de communication des mots de passe des plateformes de mise en location du bien, de communication des listings d’encaissement de loyers et redditions de comptes ;

DEBOUTE M. [I] [S] de ses demandes relative à toute nouvelle location et perception de loyer concernant le bien sis à [Localité 3], [Adresse 3],

DEBOUTE M. [I] [S] de sa demande visant à voir ordonner la libre jouissance du bien deux week-end mensuels sur quatre, et la moitié de toutes les vacances scolaires, 

DEBOUTE Mme [R] [B] épouse [S] de sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité d’occupation, 

DECLARE irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme [R] [B] épouse [S] en remboursement de la quote-part du crédit immobilier, des charges, taxes et dépenses d’entretien et visant à voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision, l’attribution préférentielle à Mme [B] avec paiement de la soulte due à M. [S], ou à défaut à autoriser la licitation du bien indivis ;

CONDAMNE M. [I] [S] à payer à Mme [R] [B] épouse [S] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE M. [I] [S] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [I] [S] à payer à Mme [R] [B] épouse [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [I] [S] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026, la minute étant signée par [A] [J], présidente, et [N] [U], greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1380, code civil 815-13, code civil 815-11, code civil 815-7, code civil 1380, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:04:17.991Z.