Tribunal judiciaire d'Angoulême, CHAMBRE REFERES, 15 avril 2026, n° 25/00300
Exposé du litige
PROCEDURE ACCELEREE AU FONDS A l'audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d'ANGOULEME, tenue le 15 Avril 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier ENTRE Madame [M] [N] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat plaidantpar Me Patrick HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE Monsieur [C] [N] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] ayant pour avocat plaidant Me Patrick HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE Monsieur [V] [N] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 5] ayant pour avocat plaidant Me Me Patrick HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE ET Monsieur [P] [N] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 6] ayant pour avocat postulant Me Virginie TAILLADE, avocat au barreau de CHARENTE, ayant pour avocat plaidant Me Coralie MAFFRE BAUGE, avocat au barreau de TOULOUSE L’affaire ayant été débattue le 15 Avril 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 15 Avril 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [K] [N] et son épouse Madame [E] [A], décédés respectivement le [Date décès 1] et le [Date décès 2] 2024, ont laissé pour leur succéder : Madame [M] [N], Monsieur [C] [N], Monsieur [V] [N] et Monsieur [P] [N]. L’indivision successorale comprend essentiellement deux biens immobiliers, l’un sis [Adresse 5] à [Localité 7], et l’autre en Espagne sis [Adresse 6] à [Localité 8]. Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, Madame [M] [N], Monsieur [C] [N] et Monsieur [V] [N] ont fait assigner leur frère Monsieur [P] [N] devant le président du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins : - de désigner Madame [M] [N] comme administrateur des deux biens indivis avec le pouvoir de vendre le bien de [Localité 9] au prix d’au moins 60.000 euros et le bien de [Localité 10] [Adresse 7] au prix d’au moins 40.000 euros, - d’obtenir la condamnation de Monsieur [P] [N] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant à leur charge. Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 1er décembre 2025, Monsieur [P] [N] sollicite : -le débouté des trois demandeurs, -la constatation que les deux biens immobiliers sont en vente, -la condamnation de Madame [M] [N], Monsieur [C] [N] et Monsieur [V] [N] à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de leurs écritures transmises par RPVA le 23 février 2026, Madame [M] [N], Monsieur [C] [N] et Monsieur [V] [N] reprennent leur prétentions initiales et sollicitent : -le débouté de Monsieur [P] [N], -que les frais exposés par Madame [M] [N] dans le cadre de sa mission d’administrateur soient supportés par l’indivision, -que les dépens soient supportés par Monsieur [P] [N]. Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 24 février 2026, Monsieur [P] [N] reprend ses demandes initiales. A l’audience du 25 février 2026, les parties ont soutenu leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande principale L’article 815-5 du code civil dispose que : “Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.” L’article 815-6 du code civil dispose que : “Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.” En l’espèce, au jour où le juge statue : - il n’est pas contesté que les deux immeubles en indivision successorale sont toujours en vente et il n’est pas argué qu’aurai(en)t existé une ou plusieurs offres d’achat pour l’un ou l’autre des biens immobiliers ; - les demanderesses ne justifient pas d’un refus de Monsieur [P] [N], en sa qualité de co-indivisaire, de vendre l’un ou l’autre au prix minimal net vendeur évoqué dans leur assignation, ce d’autant que le conseil de ce dernier a adresse lé 23 décembre 2025 les deux mandats de vente régularisés par ses soins (pièce n°10 du défendeur) ; - l’urgence de désigner l’un des indivisaires comme administrateur n’est plus établie. S’il est peu contestable que des biens inoccupés présentent plus de risques de se dégrader et donc de se dépréciser que des biens entretenus et/ou occupés, il reste qu’en l’espèce l’intérêt commun de l’indivision (dont aucune des parties ne conteste qu’il soit de ne pas conserver ces immeubles) est suffisamment garanti par la mise en vente effective de ceux-ci, à un montant correspondant au prix minimal net vendeur tel qu’évalué par des professionnels, garantissant ainsi l’intérêt commun de l’indivision à voir la vente aboutir sans tarder et ce à un montant correspondant à l’état du marché. Par ailleurs, si un indivisaire peut être autorisé par une décision de justice à consentir seul à un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire, nécessaire, est refusé par ce derneir au point que l’intérêt commun est mis en péril, cette disposition de l’article 815-5 du code civil se distingue de l’article 815-6 du même code, relatif aux mesures urgentes requises par l’intérêt commun et que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser (alinéa 1), comme la désignation d’un indivisaire comme administrateur (alinéa 3). Or en application de l’article 1380 du code civil, si les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9, 814 alinéa 2, 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions de l'article 481-1 du code de procédure civile, il n’en va pas de même de celle fondée sur l’article 815-5 du code civil. Par conséquent doit être rejetée la demande de 3 des 4 co-indivisaires, tendant à autoriser l’un d’entre eux - sous couvert de sa désignation comme administrateur en application de l’article 815-6 alinéa 3 du code civil - à conclure seul la vente de deux immeubles pour lesquels le consentement des 3 autres co-indivisaires serait nécessaire, et ce au motif que leur refus mettrait en péril l’intérêt commun : en l’espèce ne sont établis ni la légitimité de la voie de la procédure accélérée au fond, ni le refus d’aucun des autres co-indivisaires, ni la mise en péril de l’intérêt commun, ni l’intérêt commun de l’indivision à voir un administrateur désigné, a fortiori en urgence. Sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A la lumière de ce qui précède, Madame [M] [N], Monsieur [C] [N] et Monsieur [V] [N] supporteront les dépens de la présente instance. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce si les demandeurs sont déboutés puisqu’au jour où le juge statue leur frère a consenti à la commercialisation des deux biens immobiliers, il reste que nul ne peut affirmer que sans l’assignation que ceux-ci lui ont fait délivrer, ce dernier aurait accepté de signer les mandats de vente. En conséquence l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. De surcroît, du fait de la nature familiale des liens unissant les parties, celles-ci sont invitées, en cas de nouveau différend émergeant entre elles sur l’avancée ou le règlement de tout ou partie de la succession de leurs parents, à prendre attache avec le médiateur de leur choix (au besoin en se rapprochant de la chambre départementale des notaires) si les pourparlers entre leurs conseils (et en lien avec le notaire chargé de la succession) ne s’avéraient pas susceptibles d’aboutir à un règlement amiable dudit différend, une telle issue apparaissant toujours préférable en la matière, en termes de délai, de coût, de rapidité et garantie d’exécution, d’impact à moyen et long terme sur les relations au sein de la fratrie (et, donc, sur le bien-être moral de chacun des membres de la famillle).
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par jugement sur saisine en procédure accélérée au fond, mis à la disposition des parties, contradictoire, rendu après débats en audience publique, en premier ressort, Déboute Madame [M] [N], Monsieur [C] [N] et Monsieur [V] [N] de toutes leurs demandes et les condamne aux dépens ; Dit que sauf meilleur accord entre elles, les dépens seront supportés à parts égales entre les 3 parties demanderesses citées ci-dessus et qui succombent ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples contraires ; Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ; Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 15 avril 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLE, greffier, et signé par elles. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 25/00300 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GERD DU 15 AVRIL 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Avril 2026 PROCEDURE ACCELEREE AU FONDS A l'audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d'ANGOULEME, tenue le 15 Avril 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier ENTRE Madame [M] [N] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat plaidantpar Me Patrick HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE Monsieur [C] [N] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] ayant pour avocat plaidant Me Patrick HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE Monsieur [V] [N] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 5] ayant pour avocat plaidant Me Me Patrick HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE ET Monsieur [P] [N] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 6] ayant pour avocat postulant Me Virginie TAILLADE, avocat au barreau de CHARENTE, ayant pour avocat plaidant Me Coralie MAFFRE BAUGE, avocat au barreau de TOULOUSE L’affaire ayant été débattue le 15 Avril 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 15 Avril 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [K] [N] et son épouse Madame [E] [A], décédés respectivement le [Date décès 1] et le [Date décès 2] 2024, ont laissé pour leur succéder : Madame [M] [N], Monsieur [C] [N], Monsieur [V] [N] et Monsieur [P] [N]. L’indivision successorale comprend essentiellement deux biens immobiliers, l’un sis [Adresse 5] à [Localité 7], et l’autre en Espagne sis [Adresse 6] à [Localité 8]. Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, Madame [M] [N], Monsieur [C] [N] et Monsieur [V] [N] ont fait assigner leur frère Monsieur [P] [N] devant le président du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins : - de désigner Madame [M] [N] comme administrateur des deux biens indivis avec le pouvoir de vendre le bien de [Localité 9] au prix d’au moins 60.000 euros et le bien de [Localité 10] [Adresse 7] au prix d’au moins 40.000 euros, - d’obtenir la condamnation de Monsieur [P] [N] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant à leur charge. Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 1er décembre 2025, Monsieur [P] [N] sollicite : -le débouté des trois demandeurs, -la constatation que les deux biens immobiliers sont en vente, -la condamnation de Madame [M] [N], Monsieur [C] [N] et Monsieur [V] [N] à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de leurs écritures transmises par RPVA le 23 février 2026, Madame [M] [N], Monsieur [C] [N] et Monsieur [V] [N] reprennent leur prétentions initiales et sollicitent : -le débouté de Monsieur [P] [N], -que les frais exposés par Madame [M] [N] dans le cadre de sa mission d’administrateur soient supportés par l’indivision, -que les dépens soient supportés par Monsieur [P] [N]. Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 24 février 2026, Monsieur [P] [N] reprend ses demandes initiales. A l’audience du 25 février 2026, les parties ont soutenu leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la demande principale L’article 815-5 du code civil dispose que : “Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.” L’article 815-6 du code civil dispose que : “Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.” En l’espèce, au jour où le juge statue : - il n’est pas contesté que les deux immeubles en indivision successorale sont toujours en vente et il n’est pas argué qu’aurai(en)t existé une ou plusieurs offres d’achat pour l’un ou l’autre des biens immobiliers ; - les demanderesses ne justifient pas d’un refus de Monsieur [P] [N], en sa qualité de co-indivisaire, de vendre l’un ou l’autre au prix minimal net vendeur évoqué dans leur assignation, ce d’autant que le conseil de ce dernier a adresse lé 23 décembre 2025 les deux mandats de vente régularisés par ses soins (pièce n°10 du défendeur) ; - l’urgence de désigner l’un des indivisaires comme administrateur n’est plus établie. S’il est peu contestable que des biens inoccupés présentent plus de risques de se dégrader et donc de se dépréciser que des biens entretenus et/ou occupés, il reste qu’en l’espèce l’intérêt commun de l’indivision (dont aucune des parties ne conteste qu’il soit de ne pas conserver ces immeubles) est suffisamment garanti par la mise en vente effective de ceux-ci, à un montant correspondant au prix minimal net vendeur tel qu’évalué par des professionnels, garantissant ainsi l’intérêt commun de l’indivision à voir la vente aboutir sans tarder et ce à un montant correspondant à l’état du marché. Par ailleurs, si un indivisaire peut être autorisé par une décision de justice à consentir seul à un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire, nécessaire, est refusé par ce derneir au point que l’intérêt commun est mis en péril, cette disposition de l’article 815-5 du code civil se distingue de l’article 815-6 du même code, relatif aux mesures urgentes requises par l’intérêt commun et que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser (alinéa 1), comme la désignation d’un indivisaire comme administrateur (alinéa 3). Or en application de l’article 1380 du code civil, si les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9, 814 alinéa 2, 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions de l'article 481-1 du code de procédure civile, il n’en va pas de même de celle fondée sur l’article 815-5 du code civil. Par conséquent doit être rejetée la demande de 3 des 4 co-indivisaires, tendant à autoriser l’un d’entre eux - sous couvert de sa désignation comme administrateur en application de l’article 815-6 alinéa 3 du code civil - à conclure seul la vente de deux immeubles pour lesquels le consentement des 3 autres co-indivisaires serait nécessaire, et ce au motif que leur refus mettrait en péril l’intérêt commun : en l’espèce ne sont établis ni la légitimité de la voie de la procédure accélérée au fond, ni le refus d’aucun des autres co-indivisaires, ni la mise en péril de l’intérêt commun, ni l’intérêt commun de l’indivision à voir un administrateur désigné, a fortiori en urgence. Sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A la lumière de ce qui précède, Madame [M] [N], Monsieur [C] [N] et Monsieur [V] [N] supporteront les dépens de la présente instance. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce si les demandeurs sont déboutés puisqu’au jour où le juge statue leur frère a consenti à la commercialisation des deux biens immobiliers, il reste que nul ne peut affirmer que sans l’assignation que ceux-ci lui ont fait délivrer, ce dernier aurait accepté de signer les mandats de vente. En conséquence l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. De surcroît, du fait de la nature familiale des liens unissant les parties, celles-ci sont invitées, en cas de nouveau différend émergeant entre elles sur l’avancée ou le règlement de tout ou partie de la succession de leurs parents, à prendre attache avec le médiateur de leur choix (au besoin en se rapprochant de la chambre départementale des notaires) si les pourparlers entre leurs conseils (et en lien avec le notaire chargé de la succession) ne s’avéraient pas susceptibles d’aboutir à un règlement amiable dudit différend, une telle issue apparaissant toujours préférable en la matière, en termes de délai, de coût, de rapidité et garantie d’exécution, d’impact à moyen et long terme sur les relations au sein de la fratrie (et, donc, sur le bien-être moral de chacun des membres de la famillle). PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par jugement sur saisine en procédure accélérée au fond, mis à la disposition des parties, contradictoire, rendu après débats en audience publique, en premier ressort, Déboute Madame [M] [N], Monsieur [C] [N] et Monsieur [V] [N] de toutes leurs demandes et les condamne aux dépens ; Dit que sauf meilleur accord entre elles, les dépens seront supportés à parts égales entre les 3 parties demanderesses citées ci-dessus et qui succombent ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples contraires ; Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ; Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 15 avril 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLE, greffier, et signé par elles. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:41:24.010Z.