notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Procédure accélérée fond, 17 juillet 2026, n° 25/01401

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 

17 JUILLET 2026





N° RG 25/01401 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCYF
Code NAC : 28D




DEMANDERESSE :

Madame [U] [I] [S] [R] [F]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (93), 
demeurant [Adresse 1],

Non comparante, représentée par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Christine LICHTENBERGER, avocat plaidant au barreau de PARIS.



DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (71), 
demeurant [Adresse 2],

Non comparant, représenté par Maître Colette HENRY-LARMOYER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.









DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 22 MAI 2026

Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 
22 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026, date à laquelle 
le jugement suivant a été rendu.


* * * * * *


EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U], [I]-[S], [R] [F], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (93) et Monsieur [D] [Z], né le [Date naissance 2] 1967 [Localité 3] (71) se sont pacsés le [Date mariage 1] 2004 puis se sont mariés 
le [Date mariage 2] 2008 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4], leur union étant précédée d’un contrat de mariage reçu le 22 mai 2008 par Maître [N] [V], Notaire [Localité 5] (78), adoptant le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. 
 
De cette union sont issus deux enfants : [J], née le [Date naissance 3] 2004 et [E], née le [Date naissance 4] 2010.

Aux termes d'une ordonnance de non-conciliation en date du 14 octobre 2016, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage a été attribuée à l’époux, à charge pour lui d’en régler les charges, en ce compris les échéances de l’emprunt immobilier.

Par jugement définitif en date du 15 mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, en prononçant le divorce de Monsieur [D] [Z] et de Madame [U] [F], a notamment dit que la date des effets du divorce était fixée au 14 octobre 2016 et rappelé que les parties s’engageaient dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux. 

Monsieur [Z] occupe toujours le bien immobilier indivis qui constituait 
le domicile conjugal, acquis en indivision avec Madame [F] le 
26 novembre 2004, donc avant leur mariage. 

Par acte d'huissier en date du 19 août 2020, Madame [U] [F] a fait assigner Monsieur [D] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, selon la procédure accélérée au fond, à l'effet principalement de le voir condamner à lui payer le montant d'une indemnité d'occupation en contrepartie de l'occupation du logement. 

Par jugement en date du 28 juin 2021, les demandes de Madame [F] ont été déclarées recevables mais elles ont été rejetées. 


Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, Madame [U] [I] [S] [R] [F] a de nouveau fait assigner Monsieur [D] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa notamment des articles 
815-6, 815-9, 815-10 et 815-11 du code civil. 

L’affaire, appelée à l’audience du 13 mars 2026, a été renvoyée à l’audience 
du 22 mai 2026, le défendeur ayant constitué avocat le 9 mars 2026 et conclu la veille de l’audience sans notifier ses conclusions à la partie adverse. Il a été précisé qu’il n’y aurait pas d’autre renvoi de l’affaire. 

La demanderesse a notifié des conclusions en réponse le 7 mai 2026. 

A l’audience du 22 mai 2026, la demanderesse a indiqué ne pas avoir reçu les dernières conclusions de son contradicteur, soulignant avoir déjà indiqué lors de l’audience du 13 mars 2026 qu’elle n’avait pas reçu ses conclusions qui avaient été adressées à son ancien avocat plaidant, un jeu lui étant remis à l’audience. 

La notification par voie électronique du 21 mai 2026 à 18:57 des conclusions du défendeur n’ayant pour destinataire que le greffe du tribunal, ces dernières conclusions ont été écartées des débats pour le respect du contradictoire. 

Aux termes de ses conclusions en réponse signifiées par voie électronique le 7 mai 2026, Madame [U] [I] [S] [R] [F] demande au président du tribunal de :

« Vu les articles 815-6, 815-9, 815-10 et 815-11 du Code civil, 
Vu l’article 1355, 1380, 2240 et 2241 du Code civil, 
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, 
 
DECLARER Madame [U] [F] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions 
 
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation, due par Monsieur [D] [Z], pour sa jouissance de la maison sis [Localité 6], à l’indivision post communautaire [Z]/[F] à 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) par mois. 
 
A titre principal, 
 
CONDAMNER Monsieur [D] [Z] à verser à Madame [U] [F] la somme de 40.000 euros (QUARANTE-MILLE EUROS) au titre de sa part annuelle sur les bénéfices de l’indivision pour la période entre le 14 octobre 2016 et le 14 août 2025. 
 
A titre subsidiaire, 
 
DECLARER Monsieur [D] [Z] irrecevable en ses demandes relatives aux créances post communautaire précédant la date du 13 mars 2021. 

 
CONDAMNER Monsieur [D] [Z] à verser à Madame [U] [F] la somme de 30.000 euros (TRENTE--MILLE EUROS) au titre de sa part annuelle sur les bénéfices de l’indivision pour la période entre le 15 octobre 2020 et le 14 août 2025. 
 
En tout état de cause, 
 
DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions 
 
CONDAMNER Monsieur [D] [Z] à verser à Madame [U] [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC 
 
CONDAMNER Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens. »

Après avoir rappelé les faits et les différentes procédures menées, Madame [F] expose avoir tenté de régler amiablement le partage des intérêts patrimoniaux du couple en vain. Elle rappelle la compétence du président du tribunal judiciaire de Versailles pour statuer sur sa demande au regard des dispositions du code civil et du code de procédure civile. Elle soutient que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 28 juin 2021 ne peut lui être opposée puisqu’elle formule des demandes relatives à une période différente et que désormais, elle produit un compte d’indivision puisqu’elle avait été déboutée de ses prétentions en raison de l’absence de ce compte la première fois. Elle soutient que l’indemnité d’occupation qu’elle réclame n’est pas atteinte par la prescription au regard de l’action menée en 2020 et que si la prescription devait néanmoins être retenue, alors, elle atteint également le remboursement des échéances du prêt immobilier par Monsieur [Z].

Sur le fond, elle demande de fixer l’indemnité d’occupation de Monsieur [Z] à 3.000 euros par mois au regard de l’avis de valeur qu’elle produit et des valeurs locatives des biens immobiliers similaires environnants. Elle conteste la précarité de l’occupation de Monsieur [Z] et s’oppose donc à l’abattement qu’il sollicite à ce titre. 

Elle demande également une répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision et à ce titre sollicite, à titre principal, la somme de 40.000 euros au vu du compte d’indivision qu’elle produit qui ne retient aucune prescription et à titre subsidiaire, la somme de 30.000 euros si la prescription devait être retenue, étant relevé qu’elle devra alors porter tant sur l’indemnité d’occupation que sur les échéances du prêt immobilier réglées par Monsieur [Z].

Elle conteste la valeur de la maison qui est avancée par Monsieur [Z] et lui reproche de laisser le bien se dégrader. Elle relève qu’il ne produit aucune attestation de valeur locative pour remettre en cause celle qu’elle communique. 

Aux termes de ses conclusions remises à l’audience du 13 mars 2026, Monsieur [D] [Z] demande au président du tribunal de :
 
« Vu les dispositions de l’article 815-9 et de l’article 815-11 du Code Civil, 
 
Débouter Madame [F] en ses demandes, fins et conclusions, 
 
Condamner Madame [U] [F] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code Civil, ainsi qu’aux entiers dépens, »

Monsieur [Z] rappelle que les époux avaient acquis préalablement à leur mariage trois biens immobiliers en indivision et que deux de ces biens ont été vendus, l’absence d’accord sur le dernier, qu’il occupe, résultant de ce que Madame [F] n’accepte pas que le bien soit évalué à 700.000 euros et soutient qu’il en vaut 850.000. 

Il rappelle que le président du tribunal judiciaire a déjà rejeté une demande de fixation d’indemnité d’occupation en 2021 et il soutient que Madame [F] devra à nouveau être déboutée de ses demandes. En premier lieu, il fait valoir que sa demande se heurte à la prescription quinquennale pour l’occupation antérieure au 15 octobre 2020 et il conteste le quantum de l’indemnité d’occupation réclamée, faisant valoir que la valeur locative est de l’ordre de 2.900 euros par mois et qu’il convient d’y appliquer l’abattement usuel de 20%. 

Il critique le compte d’indivision présentée par Madame [F] qui ne tient pas compte de la prescription, qui retient une indemnité d’occupation de 3.000 euros et des mensualités de 1.394,54 euros pour le remboursement du prêt immobilier alors que ces mensualités sont de 1.619,78 euros par mois depuis le 5 décembre 2022. Il soutient qu’il en résulte que l’indivision est déficitaire et lui doit de l’argent. Il fait en outre état d’un trop perçu par Madame [F] à l’occasion de la vente des deux autres biens immobiliers. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré du 15 juillet 2026 signifiée par voie électronique, le conseil de Monsieur [Z] a informé la présidente du tribunal que deux mandats de vente du bien immobilier avaient été signés par les deux parties. 

Par note en délibéré du même jour, le conseil de Madame [F] a indiqué qu’aucune note en délibéré n’avait été autorisée et qu’elle ne contenait aucun élément utile à la décision, de sorte que le message devait être refusé.

Motifs

MOTIFS

Sur la note en délibéré

Il n’y a pas lieu de tenir compte de la note en délibéré, non autorisée et non utile à la résolution du litige. Elle est écartée. 

Sur le principe de l’indemnité d’occupation

L'article 815-9 du code civil dispose : 
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la clause indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »

L'article 815-11 du code civil prévoit que : 
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.»

L'article 1380 du code de procédure civile indique :
« Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. » 

Il résulte de ces dispositions que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, a le pouvoir de fixer à titre provisoire le montant de l'indemnité d'occupation due par le coïndivisaire qui occupe à titre privatif le bien indivis, cette indemnité devant être assimilée à un revenu accroissant l'indivision, même s'il n'est pas établi que le bien aurait été productif de revenus sans occupation.

En l’espèce, le principe même de l’indemnité d’occupation n’est pas remis en cause par Monsieur [Z] qui ne conteste pas occuper le bien indivis situé à [Localité 6] (78) à titre privatif.


Sur la demande de répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision 

Un indivisaire peut demander, sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation.

Les bénéfices ne peuvent être déterminés que par l’établissement préalable d’un compte annuel de gestion portant sur l’ensemble des biens dépendant de l’indivision et mentionnant les fruits et revenus et les dépenses de l'indivision (Cass, Civ 1re, 27 octobre 1993).

C’est uniquement dans ces conditions que l’indemnité d’occupation est exigible et que le créancier peut en solliciter le versement périodique, sans attendre le partage de l’indivision. 

Par ailleurs, la répartition provisionnelle des bénéfices est une faculté laissée à l'appréciation des juges du fond, étant rappelé que si elle est ordonnée, c’est sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.

S’il n’appartient pas au président du tribunal de faire les compte entre les parties qui seront effectués dans le cadre des opérations de partage, il appartient au demandeur d’établir l’existence d’un bénéfice dégagé par l’indivision, et cela en synthétisant les éléments permettant de le déterminer. 

En l’espèce, Monsieur [Z] remet en cause le point de départ de l’indemnité d’occupation, son montant et l’exigibilité de la somme réclamée au motif qu’il résulte de ses propres calculs que l’indivision est en réalité déficitaire. 

Il y a lieu de reprendre les contestations point par point. 

Sur la prescription d’une partie des indemnités d’occupation 

L’article 815-10 du code civile prévoit en son troisième alinéa que : 
« Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. »

Monsieur [Z], qui occupe privativement le bien indivis depuis le 
14 octobre 2016, a été assigné en paiement par acte de commissaire de justice 
en date du 15 octobre 2025. 

Madame [F] soutient que la précédente assignation qu’elle a fait délivrer en 2020 est venue interrompre la prescription quinquennale. 

Si l’article 2241 du code civil dispose en son premier alinéa que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » et que l’article 2242 du même code précise que cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, l’article 2243 poursuit en indiquant que « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. »

Or, en l’espèce, par jugement du 28 juin 2021, Madame [F] a été déboutée de ses demandes en paiement provisionnel. 

Il n’y a donc pas eu d’interruption de prescription, de sorte que l’indemnité d’occupation est due à compter du 15 octobre 2020, la période antérieure étant prescrite. 

Sur le montant de l’indemnité

À l’appui de sa demande de voir fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à 3.000 euros, Madame [F] produit un avis de valeur du bien immobilier litigieux établi le 25 juin 2024, indiquant une fourchette située entre 2.800 et 3.000 euros ainsi que des annonces de location de villas situées à [Localité 6], comme le bien indivis, pour un loyer de 3.700 et de 3.900 euros par mois.
 
Monsieur [Z], s’il remet en cause la valeur vénale du bien, ne conteste pas la fourchette indiquée par l’agent immobilier consulté en 2024 mais demande de retenir la valeur médiane de 2.900 euros et d’y appliquer l’abattement usuel. 

Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir la valeur médiane de 2.900 euros et d'appliquer le coefficient de précarité usuel de 20% sur la valeur locative du bien immobilier indivis pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, l'indivisaire occupant ne disposant pas sur le bien des garanties inhérentes à un bail. 

Dès lors, l'indemnité d'occupation mensuelle sera fixée à la somme de 2.320 euros. 

Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [Z] est redevable, à l'égard de l'indivision, d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 2.320 euros depuis le 15 octobre 2020.

Sur le bénéfice de l’indivision

Madame [F] qui a été déboutée en 2021 de sa demande en paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation pour la période du 14 octobre 2016 au 1er mai 2020 au motif notamment qu’elle ne produisait pas de compte de gestion annuelle de l’indivision portant sur l’ensemble des biens dépendant de l’indivision, a produit deux tableaux dans lesquels elle mentionne :
- à titre de créances au profit de l’indivision : les indemnités d’occupation dues par Monsieur [Z], soit de 2016 à 2025, soit de 2020 à 2025 si la prescription devait être retenue.
- à titre de créances à l’encontre de l’indivision :
- les charges relatives à la maison de [Localité 6], à savoir le paiement des taxes foncières de 2016 à 2025, des taxes d’habitation de 2016 à 2025, les échéances du prêt immobilier et les cotisations d’assurance habitation.
- les charges relatives à la maison de [Localité 4], à savoir les échéances du prêt immobilier, la taxe foncière de 2016 à 2019, la taxe d’habitation sur les logements vacants de 2016 à 2019, puisque le bien a été vendu ensuite.
- les charges relatives à l’appartement [Adresse 3], à savoir les échéances du prêt immobilier de 2016 à 2018, la taxe foncière de 2016 à 2018 et la taxe d’habitation sur les logements vacants de 2016 à 2018, puisque le bien a été vendu ensuite. 


Or, en application des dispositions des articles 815-10 et 815-13 du code civil, les taxes foncières, l’assurance habitation et les taxes sur les logements vacants sont certes des charges de l’indivision mais la prescription quinquennale s’applique de la même manière qu’elle s’applique aux échéances des emprunts immobiliers (Cass, Civ. 1re, 14 avril 2021, pourvoi n°19-21.313)

Ainsi, le compte de gestion ne peut débuter qu’au 15 octobre 2020. Monsieur [Z] a arrêté ses propres calculs au 15 octobre 2025, il y a lieu de reprendre cette même période. 

Il en résulte une indemnité d’occupation de 139.200 euros (soixante mensualités de 2.320 euros). 

Pour le prêt immobilier, c’est la même période qui doit être retenue, ce qui correspond, au regard des montants successifs des mensualités, à vingt-six mensualités à 1.394,54 euros et à trente-quatre mensualités à 1.619,18 euros, soit un total de 91.310,16 euros.
L’assurance habitation pour cinq ans doit être évaluée à 2.310 euros, vu son montant annuel de 462 euros. 
La taxe foncière est de l’ordre de 1.600 euros, soit une somme de 8.000 euros sur cinq années.
La taxe d’habitation est justifiée pour les années 2021 et 2022 et s’élève à 735 et 1.458 euros, soit un total de 2.193 euros. 

Il n’est pas contesté que ces créances ont toutes été réglées par Monsieur [Z]. Elles s’élèvent à la somme totale de 101.505,47 euros qu’il y 
a lieu de comparer avec l’indemnité d’occupation qu’il doit et qui a été chiffrée 
à 139.200 euros. 

L’indivision est donc approximativement bénéficiaire d’une somme de 
37.694,53 euros. 

Par conséquent, Madame [F] est en droit de percevoir à titre provisionnel une somme qu’il convient de fixer à 15.000 euros pour tenir compte des charges dont elle n’aurait pas connaissance qui auraient été supportées par Monsieur [Z]. 

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [Z] qui succombe sera condamné à payer les dépens. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais de procédure engagés et non compris dans les dépens. Par conséquent, il sera fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée sur le même fondement par le défendeur étant rejetée. 

Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

Ecarte la note en délibéré du 15 juillet 2026 du défendeur, 

Fixe provisoirement le montant de l’indemnité d'occupation due par Monsieur [D] [Z] à l’indivision à la somme de 2.320 euros à compter 
du 15 octobre 2020, 

Condamne Monsieur [D] [Z] à verser à Madame [U] [I] [S] [R] [F] la somme de 15.000 euros au titre de la 
répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision portant sur la période 
du 15 octobre 2020 au 15 octobre 2025,

Condamne Monsieur [D] [Z] à verser à Madame [U] [I] [S] [R] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de Monsieur [D] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 

Rejette les demandes plus amples ou contraires, 

Condamne Monsieur [D] [Z] à payer les dépens,

Rappelle que le jugement est exécutoire à titre provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2026 par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 

17 JUILLET 2026





N° RG 25/01401 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCYF
Code NAC : 28D




DEMANDERESSE :

Madame [U] [I] [S] [R] [F]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (93), 
demeurant [Adresse 1],

Non comparante, représentée par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Christine LICHTENBERGER, avocat plaidant au barreau de PARIS.



DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (71), 
demeurant [Adresse 2],

Non comparant, représenté par Maître Colette HENRY-LARMOYER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.









DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 22 MAI 2026

Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 
22 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026, date à laquelle 
le jugement suivant a été rendu.


* * * * * *


EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U], [I]-[S], [R] [F], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (93) et Monsieur [D] [Z], né le [Date naissance 2] 1967 [Localité 3] (71) se sont pacsés le [Date mariage 1] 2004 puis se sont mariés 
le [Date mariage 2] 2008 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4], leur union étant précédée d’un contrat de mariage reçu le 22 mai 2008 par Maître [N] [V], Notaire [Localité 5] (78), adoptant le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. 
 
De cette union sont issus deux enfants : [J], née le [Date naissance 3] 2004 et [E], née le [Date naissance 4] 2010.

Aux termes d'une ordonnance de non-conciliation en date du 14 octobre 2016, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage a été attribuée à l’époux, à charge pour lui d’en régler les charges, en ce compris les échéances de l’emprunt immobilier.

Par jugement définitif en date du 15 mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, en prononçant le divorce de Monsieur [D] [Z] et de Madame [U] [F], a notamment dit que la date des effets du divorce était fixée au 14 octobre 2016 et rappelé que les parties s’engageaient dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux. 

Monsieur [Z] occupe toujours le bien immobilier indivis qui constituait 
le domicile conjugal, acquis en indivision avec Madame [F] le 
26 novembre 2004, donc avant leur mariage. 

Par acte d'huissier en date du 19 août 2020, Madame [U] [F] a fait assigner Monsieur [D] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, selon la procédure accélérée au fond, à l'effet principalement de le voir condamner à lui payer le montant d'une indemnité d'occupation en contrepartie de l'occupation du logement. 

Par jugement en date du 28 juin 2021, les demandes de Madame [F] ont été déclarées recevables mais elles ont été rejetées. 


Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, Madame [U] [I] [S] [R] [F] a de nouveau fait assigner Monsieur [D] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa notamment des articles 
815-6, 815-9, 815-10 et 815-11 du code civil. 

L’affaire, appelée à l’audience du 13 mars 2026, a été renvoyée à l’audience 
du 22 mai 2026, le défendeur ayant constitué avocat le 9 mars 2026 et conclu la veille de l’audience sans notifier ses conclusions à la partie adverse. Il a été précisé qu’il n’y aurait pas d’autre renvoi de l’affaire. 

La demanderesse a notifié des conclusions en réponse le 7 mai 2026. 

A l’audience du 22 mai 2026, la demanderesse a indiqué ne pas avoir reçu les dernières conclusions de son contradicteur, soulignant avoir déjà indiqué lors de l’audience du 13 mars 2026 qu’elle n’avait pas reçu ses conclusions qui avaient été adressées à son ancien avocat plaidant, un jeu lui étant remis à l’audience. 

La notification par voie électronique du 21 mai 2026 à 18:57 des conclusions du défendeur n’ayant pour destinataire que le greffe du tribunal, ces dernières conclusions ont été écartées des débats pour le respect du contradictoire. 

Aux termes de ses conclusions en réponse signifiées par voie électronique le 7 mai 2026, Madame [U] [I] [S] [R] [F] demande au président du tribunal de :

« Vu les articles 815-6, 815-9, 815-10 et 815-11 du Code civil, 
Vu l’article 1355, 1380, 2240 et 2241 du Code civil, 
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, 
 
DECLARER Madame [U] [F] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions 
 
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation, due par Monsieur [D] [Z], pour sa jouissance de la maison sis [Localité 6], à l’indivision post communautaire [Z]/[F] à 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) par mois. 
 
A titre principal, 
 
CONDAMNER Monsieur [D] [Z] à verser à Madame [U] [F] la somme de 40.000 euros (QUARANTE-MILLE EUROS) au titre de sa part annuelle sur les bénéfices de l’indivision pour la période entre le 14 octobre 2016 et le 14 août 2025. 
 
A titre subsidiaire, 
 
DECLARER Monsieur [D] [Z] irrecevable en ses demandes relatives aux créances post communautaire précédant la date du 13 mars 2021. 

 
CONDAMNER Monsieur [D] [Z] à verser à Madame [U] [F] la somme de 30.000 euros (TRENTE--MILLE EUROS) au titre de sa part annuelle sur les bénéfices de l’indivision pour la période entre le 15 octobre 2020 et le 14 août 2025. 
 
En tout état de cause, 
 
DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions 
 
CONDAMNER Monsieur [D] [Z] à verser à Madame [U] [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC 
 
CONDAMNER Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens. »

Après avoir rappelé les faits et les différentes procédures menées, Madame [F] expose avoir tenté de régler amiablement le partage des intérêts patrimoniaux du couple en vain. Elle rappelle la compétence du président du tribunal judiciaire de Versailles pour statuer sur sa demande au regard des dispositions du code civil et du code de procédure civile. Elle soutient que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 28 juin 2021 ne peut lui être opposée puisqu’elle formule des demandes relatives à une période différente et que désormais, elle produit un compte d’indivision puisqu’elle avait été déboutée de ses prétentions en raison de l’absence de ce compte la première fois. Elle soutient que l’indemnité d’occupation qu’elle réclame n’est pas atteinte par la prescription au regard de l’action menée en 2020 et que si la prescription devait néanmoins être retenue, alors, elle atteint également le remboursement des échéances du prêt immobilier par Monsieur [Z].

Sur le fond, elle demande de fixer l’indemnité d’occupation de Monsieur [Z] à 3.000 euros par mois au regard de l’avis de valeur qu’elle produit et des valeurs locatives des biens immobiliers similaires environnants. Elle conteste la précarité de l’occupation de Monsieur [Z] et s’oppose donc à l’abattement qu’il sollicite à ce titre. 

Elle demande également une répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision et à ce titre sollicite, à titre principal, la somme de 40.000 euros au vu du compte d’indivision qu’elle produit qui ne retient aucune prescription et à titre subsidiaire, la somme de 30.000 euros si la prescription devait être retenue, étant relevé qu’elle devra alors porter tant sur l’indemnité d’occupation que sur les échéances du prêt immobilier réglées par Monsieur [Z].

Elle conteste la valeur de la maison qui est avancée par Monsieur [Z] et lui reproche de laisser le bien se dégrader. Elle relève qu’il ne produit aucune attestation de valeur locative pour remettre en cause celle qu’elle communique. 

Aux termes de ses conclusions remises à l’audience du 13 mars 2026, Monsieur [D] [Z] demande au président du tribunal de :
 
« Vu les dispositions de l’article 815-9 et de l’article 815-11 du Code Civil, 
 
Débouter Madame [F] en ses demandes, fins et conclusions, 
 
Condamner Madame [U] [F] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code Civil, ainsi qu’aux entiers dépens, »

Monsieur [Z] rappelle que les époux avaient acquis préalablement à leur mariage trois biens immobiliers en indivision et que deux de ces biens ont été vendus, l’absence d’accord sur le dernier, qu’il occupe, résultant de ce que Madame [F] n’accepte pas que le bien soit évalué à 700.000 euros et soutient qu’il en vaut 850.000. 

Il rappelle que le président du tribunal judiciaire a déjà rejeté une demande de fixation d’indemnité d’occupation en 2021 et il soutient que Madame [F] devra à nouveau être déboutée de ses demandes. En premier lieu, il fait valoir que sa demande se heurte à la prescription quinquennale pour l’occupation antérieure au 15 octobre 2020 et il conteste le quantum de l’indemnité d’occupation réclamée, faisant valoir que la valeur locative est de l’ordre de 2.900 euros par mois et qu’il convient d’y appliquer l’abattement usuel de 20%. 

Il critique le compte d’indivision présentée par Madame [F] qui ne tient pas compte de la prescription, qui retient une indemnité d’occupation de 3.000 euros et des mensualités de 1.394,54 euros pour le remboursement du prêt immobilier alors que ces mensualités sont de 1.619,78 euros par mois depuis le 5 décembre 2022. Il soutient qu’il en résulte que l’indivision est déficitaire et lui doit de l’argent. Il fait en outre état d’un trop perçu par Madame [F] à l’occasion de la vente des deux autres biens immobiliers. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré du 15 juillet 2026 signifiée par voie électronique, le conseil de Monsieur [Z] a informé la présidente du tribunal que deux mandats de vente du bien immobilier avaient été signés par les deux parties. 

Par note en délibéré du même jour, le conseil de Madame [F] a indiqué qu’aucune note en délibéré n’avait été autorisée et qu’elle ne contenait aucun élément utile à la décision, de sorte que le message devait être refusé.


MOTIFS

Sur la note en délibéré

Il n’y a pas lieu de tenir compte de la note en délibéré, non autorisée et non utile à la résolution du litige. Elle est écartée. 

Sur le principe de l’indemnité d’occupation

L'article 815-9 du code civil dispose : 
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la clause indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »

L'article 815-11 du code civil prévoit que : 
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.»

L'article 1380 du code de procédure civile indique :
« Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. » 

Il résulte de ces dispositions que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, a le pouvoir de fixer à titre provisoire le montant de l'indemnité d'occupation due par le coïndivisaire qui occupe à titre privatif le bien indivis, cette indemnité devant être assimilée à un revenu accroissant l'indivision, même s'il n'est pas établi que le bien aurait été productif de revenus sans occupation.

En l’espèce, le principe même de l’indemnité d’occupation n’est pas remis en cause par Monsieur [Z] qui ne conteste pas occuper le bien indivis situé à [Localité 6] (78) à titre privatif.


Sur la demande de répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision 

Un indivisaire peut demander, sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation.

Les bénéfices ne peuvent être déterminés que par l’établissement préalable d’un compte annuel de gestion portant sur l’ensemble des biens dépendant de l’indivision et mentionnant les fruits et revenus et les dépenses de l'indivision (Cass, Civ 1re, 27 octobre 1993).

C’est uniquement dans ces conditions que l’indemnité d’occupation est exigible et que le créancier peut en solliciter le versement périodique, sans attendre le partage de l’indivision. 

Par ailleurs, la répartition provisionnelle des bénéfices est une faculté laissée à l'appréciation des juges du fond, étant rappelé que si elle est ordonnée, c’est sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.

S’il n’appartient pas au président du tribunal de faire les compte entre les parties qui seront effectués dans le cadre des opérations de partage, il appartient au demandeur d’établir l’existence d’un bénéfice dégagé par l’indivision, et cela en synthétisant les éléments permettant de le déterminer. 

En l’espèce, Monsieur [Z] remet en cause le point de départ de l’indemnité d’occupation, son montant et l’exigibilité de la somme réclamée au motif qu’il résulte de ses propres calculs que l’indivision est en réalité déficitaire. 

Il y a lieu de reprendre les contestations point par point. 

Sur la prescription d’une partie des indemnités d’occupation 

L’article 815-10 du code civile prévoit en son troisième alinéa que : 
« Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. »

Monsieur [Z], qui occupe privativement le bien indivis depuis le 
14 octobre 2016, a été assigné en paiement par acte de commissaire de justice 
en date du 15 octobre 2025. 

Madame [F] soutient que la précédente assignation qu’elle a fait délivrer en 2020 est venue interrompre la prescription quinquennale. 

Si l’article 2241 du code civil dispose en son premier alinéa que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » et que l’article 2242 du même code précise que cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, l’article 2243 poursuit en indiquant que « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. »

Or, en l’espèce, par jugement du 28 juin 2021, Madame [F] a été déboutée de ses demandes en paiement provisionnel. 

Il n’y a donc pas eu d’interruption de prescription, de sorte que l’indemnité d’occupation est due à compter du 15 octobre 2020, la période antérieure étant prescrite. 

Sur le montant de l’indemnité

À l’appui de sa demande de voir fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à 3.000 euros, Madame [F] produit un avis de valeur du bien immobilier litigieux établi le 25 juin 2024, indiquant une fourchette située entre 2.800 et 3.000 euros ainsi que des annonces de location de villas situées à [Localité 6], comme le bien indivis, pour un loyer de 3.700 et de 3.900 euros par mois.
 
Monsieur [Z], s’il remet en cause la valeur vénale du bien, ne conteste pas la fourchette indiquée par l’agent immobilier consulté en 2024 mais demande de retenir la valeur médiane de 2.900 euros et d’y appliquer l’abattement usuel. 

Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir la valeur médiane de 2.900 euros et d'appliquer le coefficient de précarité usuel de 20% sur la valeur locative du bien immobilier indivis pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, l'indivisaire occupant ne disposant pas sur le bien des garanties inhérentes à un bail. 

Dès lors, l'indemnité d'occupation mensuelle sera fixée à la somme de 2.320 euros. 

Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [Z] est redevable, à l'égard de l'indivision, d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 2.320 euros depuis le 15 octobre 2020.

Sur le bénéfice de l’indivision

Madame [F] qui a été déboutée en 2021 de sa demande en paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation pour la période du 14 octobre 2016 au 1er mai 2020 au motif notamment qu’elle ne produisait pas de compte de gestion annuelle de l’indivision portant sur l’ensemble des biens dépendant de l’indivision, a produit deux tableaux dans lesquels elle mentionne :
- à titre de créances au profit de l’indivision : les indemnités d’occupation dues par Monsieur [Z], soit de 2016 à 2025, soit de 2020 à 2025 si la prescription devait être retenue.
- à titre de créances à l’encontre de l’indivision :
- les charges relatives à la maison de [Localité 6], à savoir le paiement des taxes foncières de 2016 à 2025, des taxes d’habitation de 2016 à 2025, les échéances du prêt immobilier et les cotisations d’assurance habitation.
- les charges relatives à la maison de [Localité 4], à savoir les échéances du prêt immobilier, la taxe foncière de 2016 à 2019, la taxe d’habitation sur les logements vacants de 2016 à 2019, puisque le bien a été vendu ensuite.
- les charges relatives à l’appartement [Adresse 3], à savoir les échéances du prêt immobilier de 2016 à 2018, la taxe foncière de 2016 à 2018 et la taxe d’habitation sur les logements vacants de 2016 à 2018, puisque le bien a été vendu ensuite. 


Or, en application des dispositions des articles 815-10 et 815-13 du code civil, les taxes foncières, l’assurance habitation et les taxes sur les logements vacants sont certes des charges de l’indivision mais la prescription quinquennale s’applique de la même manière qu’elle s’applique aux échéances des emprunts immobiliers (Cass, Civ. 1re, 14 avril 2021, pourvoi n°19-21.313)

Ainsi, le compte de gestion ne peut débuter qu’au 15 octobre 2020. Monsieur [Z] a arrêté ses propres calculs au 15 octobre 2025, il y a lieu de reprendre cette même période. 

Il en résulte une indemnité d’occupation de 139.200 euros (soixante mensualités de 2.320 euros). 

Pour le prêt immobilier, c’est la même période qui doit être retenue, ce qui correspond, au regard des montants successifs des mensualités, à vingt-six mensualités à 1.394,54 euros et à trente-quatre mensualités à 1.619,18 euros, soit un total de 91.310,16 euros.
L’assurance habitation pour cinq ans doit être évaluée à 2.310 euros, vu son montant annuel de 462 euros. 
La taxe foncière est de l’ordre de 1.600 euros, soit une somme de 8.000 euros sur cinq années.
La taxe d’habitation est justifiée pour les années 2021 et 2022 et s’élève à 735 et 1.458 euros, soit un total de 2.193 euros. 

Il n’est pas contesté que ces créances ont toutes été réglées par Monsieur [Z]. Elles s’élèvent à la somme totale de 101.505,47 euros qu’il y 
a lieu de comparer avec l’indemnité d’occupation qu’il doit et qui a été chiffrée 
à 139.200 euros. 

L’indivision est donc approximativement bénéficiaire d’une somme de 
37.694,53 euros. 

Par conséquent, Madame [F] est en droit de percevoir à titre provisionnel une somme qu’il convient de fixer à 15.000 euros pour tenir compte des charges dont elle n’aurait pas connaissance qui auraient été supportées par Monsieur [Z]. 

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [Z] qui succombe sera condamné à payer les dépens. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais de procédure engagés et non compris dans les dépens. Par conséquent, il sera fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée sur le même fondement par le défendeur étant rejetée. 

Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

Ecarte la note en délibéré du 15 juillet 2026 du défendeur, 

Fixe provisoirement le montant de l’indemnité d'occupation due par Monsieur [D] [Z] à l’indivision à la somme de 2.320 euros à compter 
du 15 octobre 2020, 

Condamne Monsieur [D] [Z] à verser à Madame [U] [I] [S] [R] [F] la somme de 15.000 euros au titre de la 
répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision portant sur la période 
du 15 octobre 2020 au 15 octobre 2025,

Condamne Monsieur [D] [Z] à verser à Madame [U] [I] [S] [R] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de Monsieur [D] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 

Rejette les demandes plus amples ou contraires, 

Condamne Monsieur [D] [Z] à payer les dépens,

Rappelle que le jugement est exécutoire à titre provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2026 par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 700, code civil 815-13, code civil 2242, code civil 2240, code civil 815-10, code civil 815-7, code civil 1380, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:35:16.441Z.