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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch 10 REFERES, 25 juin 2026, n° 25/02042

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [N] et Mme [I] [Z] ont conclu un PACS le 10 août 2020, sous le régime de la séparation des patrimoines. Par acte authentique du 14 octobre 2021, ils ont acquis en indivision, pour moitié chacun, une maison d’habitation située 3 route de Comboire, 38180 Seyssins.

Ils se sont séparés et M. [F] [N] indique avoir quitté le domicile, constitué par le bien indivis précité, le 1er novembre 2022.

Ils sont intervenus volontairement dans un litige opposant initialement leurs vendeurs au promoteur ayant construit leur maison, la SCCV Résidence le Clos Saint-Georges et, par un jugement rendu le 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a condamné cette société à leur payer diverses sommes en réparation de désordres. Ce jugement semble ne pas être définitif comme ayant fait l’objet d’un appel de la part des défendeurs.

Le 16 octobre 2024 M. [F] [N] a fait remettre à Mme [I] [Z] les clés du bien indivis par la voie du palais.

Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur la vente du bien indivis.

C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 3 décembre 2025, M. [F] [N] a fait assigner Mme [I] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement d’une provision à valoir sur sa part dans les bénéfices de l’indivision.

Selon ses conclusions notifiées le24 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [F] [N] demande en dernier lieu de : 
déclarer sa demande recevable et bien fondée,condamner Mme [I] [Z] à payer à M. [F] [N] la somme de 12 296,69 € pour la période allant du 16 octobre 2024 au 2 avril 2026, à titre de provision à valoir sur sa part dans les bénéfices de l’indivision, s’agissant de l’indemnité d’occupation due par Mme [I] [Z] en raison de sa jouissance privative du bien immobilier indivis situé 3 route de Comboire, 38180 Seyssins,débouter Mme [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes,condamner Mme [I] [Z] à verser à M. [F] [N] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 25 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, reprises à l’audience, Mme [I] [Z] demande en dernier lieu de : 
condamner M. [F] [N] à payer à Mme [I] [Z], à titre de provision à valoir sur les comptes entre indivisaires, la somme de 13 523,20 €, pour la période du mois de novembre 2022 au 21 décembre 2025, incluant l’échéance du crédit immobilier souscrit auprès de la Caisse d’Epargne, l’échéance du crédit souscrit auprès de la BNP Paribas, l’échéance du crédit immobilier souscrit auprès de Cofidis, l’assurance habitation du domicile conjugal et la taxe foncière et ce après compensation avec l’indemnité d’occupation due par Mme [I] [Z] pour la période du 16 octobre 2024 au 16 février 2026,condamner M. [F] [N] à payer à Mme [I] [Z] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [F] [N] aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande de provision sur les bénéfices de l’indivision

L’article 1380 du code de procédure civile dispose que, les demandes formées en application des article 772,794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7,813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, et des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

En application de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

L’article 815-11 du même code dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.

Ainsi, ce texte permet aux indivisaires de réclamer leur part annuelle des fruits produits par les biens indivis, à condition d’établir l’existence d’un bénéfice par l’établissement d’un compte annuel de l’indivision, étant rappelé que, aux termes de l’article 815-8 du même code, quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.

Il est de jurisprudence constante que l’indemnité d’occupation due par l’indivisaire qui a la jouissance privative d’un immeuble indivis doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision.

Le compte doit permettre d’établir s’il y a eu ou non bénéfice, les charges de l’indivision étant constituées, en l’espèce, des charges courantes liées à la propriété du bien et du paiement de l’emprunt. L’indivision ne se limite toutefois pas au seul bien immobilier, puisque les parties détiennent également en indivision le produit de la vente d’un autre bien immobilier commun dont l’emprunt est toujours en cours. L’ensemble de ces fonds et l’emprunt sur le bien indivis sont gérés, conjointement par les parties qui y ont toutes deux accès, sur des comptes communs.

Il n’appartient pas au président saisi selon la procédure accélérée au fond de fixer définitivement le montant de l’indemnité d’occupation, mais seulement d’en apprécier provisoirement le montant, lequel devra être fixé définitivement dans le cadre du partage de l’indivision, soit amiablement, soit judiciairement. Il doit également vérifier, en fonction des revenus et charges de l’indivision, dans son ensemble, si celle-ci génère ou non des bénéfices, condition nécessaire à l’octroi d’une provision.

En l’espèce, M. [F] [N] n’a jamais sollicité, avant la présente instance, la fixation d’une indemnité d’occupation due par Mme [I] [Z], laquelle occupe le bien de manière privative depuis le 16 octobre 2024, date de remise des clés par M. [F] [N].

Pour réclamer une provision de 12 296,69 € à Mme [I] [Z], M. [F] [N] soutient que l’indemnité d’occupation due pour la maison serait de 1 400 € par mois.

Cette évaluation repose sur un unique avis de valeur locative établi par une agence immobilière, très succincte, qui indique que la maison pourrait se louer entre 1350 et 1450 € frais d’agence inclus. Néanmoins, Mme [I] [Z] ne conteste pas formellement l’estimation faite, et ne produit d’ailleurs aucune autre évaluation, mais sollicite que soit appliqué sur ce montant un abattement de 20 % pour précarité.

Une telle demande est fondée dès lors que Mme [I] [Z], qui n’est pas au bénéfice d’un bail, devra libérer les lieux lors de la vente du bien sur le principe de laquelle les parties s’accordent, sans pour autant parvenir à en déterminer les conditions ni le moment le plus approprié pour vendre compte tenu de la procédure judiciaire encore en cours.

Il convient donc d’appliquer un abattement de 20 %, soit une indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [I] [Z] à l’indivision qui sera fixée, à titre provisoire, à la somme de 1 120,00 €.

Ainsi, du 16 octobre 2024 au 2 avril 2026, Mme [I] [Z] serait redevable, à titre provisoire, d’une indemnité d’occupation totale de 19 600 €.

Pour pouvoir obtenir la condamnation de Mme [I] [Z] au paiement, à son profit, d’une partie de cette indemnité, M. [F] [N] doit établir l’existence d’un bénéfice par l’établissement d’un compte annuel de l’indivision, étant rappelé que, aux termes de l’article 815-8 du même code, quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.

Or M. [F] [N] ne propose aucun compte, se contentant de réclamer la moitié de l’indemnité d’occupation, sans tenir compte ni du remboursement du prêt souscrit, ni des charges que Mme [I] [Z] a pu assumer durant son occupation du bien. Il fait valoir les apports qu’il a faits au compte commun, lesquels ont servi au paiement des emprunts communs.

Selon les justificatifs produits, les mensualités du prêt immobilier consenti aux parties, qui continuent de le rembourser conjointement, s’élèvent à 2 277,55 €, soit une somme supérieure au montant de l’indemnité d’occupation mensuelle retenu ci-dessus. Le prêt est toujours en cours puisque sa durée est de 300 mois, soit, selon le tableau d’amortissement produit, jusqu’en octobre 2046. 

Par ailleurs, il résulte des pièces produites que l’emprunt contracté au titre du bien indivis déjà vendu est toujours en cours pour un montant mensuel de 532,98 €, les parties ne l’ayant pas soldé lors de la perception du prix de vente, chacune attribuant à l’autre le refus de remboursement anticipé. Néanmoins le prix de vente a été perçu et réparti, et les mensualités du prêt sont prélevées sur un compte au nom de M. [F] [N], utilisé, selon les parties, exclusivement par Mme [I] [Z].

Ces éléments ne permettent pas d’établir l’existence d’un bénéfice annuel de l’indivision, et manifestement seul l’établissement d’un compte clair et complet entre les parties permettra de déterminer les sommes pouvant être dues à l’indivision, par l’un ou par l’autre, et celles pouvant leur revenir.

M. [F] [N] sera donc débouté de sa demande en paiement étant rappelé que seules les opérations de partage permettront de faire les comptes définitifs entre les parties.

2. Sur la demande reconventionnelle

Mme [I] [Z] forme une demande reconventionnelle en paiement contre M. [F] [N], avec compensation avec les sommes réclamées par ce dernier, au titre des dépenses qu’elle prétend avoir assumée seule pour le compte de l’indivision.

Elle fonde sa demande, selon les visas figurant au dispositif de ses conclusions faute de moyens juridiques développés sur ce point, sur les dispositions de l’article 815-13 du code civil qui dispose que, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

Ces dispositions ne sont pas visées par l’article 1380 du code de procédure civile, de sorte que le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, ne dispose pas du pouvoir de statuer sur une telle demande.

Celle-ci ne peut donc qu’être rejetée.

3. Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Compte tenu des circonstances de l’espèce et des demandes croisées des parties qui sont tout autant rejetées, il convient de dire qu’elles conserveront, chacune, les frais et dépens qu’elles ont exposés.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une au de l’autre des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

Dit que Mme [I] [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision depuis le 16 octobre 2024, dont le montant mensuel est fixé provisoirement à 1 120,00 € par mois ;

Déboute M. [F] [N] de sa demande en paiement d’une provision à valoir sur les bénéfices de l’indivision ;

Déboute Mme [I] [Z] de sa demande reconventionnelle en paiement ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle a engagés ;

Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
Texte intégral
REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 25/02042 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MXSX

AFFAIRE : [N] C/ [Z] 






















Le : 25 Juin 2026

Copie exécutoire 
et copie à :
Maître Murielle CHABOUD de la SELARL CHABOUD-CARFANTAN
Me Sébastien KLAINBERG-BROUSSE



Copie à :
Madame [I] [Z]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 JUIN 2026


Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, cadre greffier ;

ENTRE : 

DEMANDEUR

Monsieur [F] [N], né le 5 avril 1987 à Antibes, demeurant 3 avenue Alsace Lorraine - 38000 GRENOBLE

représenté par Maître Murielle CHABOUD de la SELARL CHABOUD-CARFANTAN, avocats au barreau de GRENOBLE


D’UNE PART


ET :

DEFENDERESSE 

Madame [I] [Z], née le 19 avril 1987 à Avignon, demeurant 3 route de Comboire - 38180 SEYSSINS

représentée par Me Sébastien KLAINBERG-BROUSSE, avocat au barreau de GRENOBLE



D’AUTRE PART


Vu l’assignation en date du 21 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 08 Janvier 2026 ; 

Vu les renvois aux audiences du 26 février et 2 avril 2026 ;

A l’audience publique du 02 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente , avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :



EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [N] et Mme [I] [Z] ont conclu un PACS le 10 août 2020, sous le régime de la séparation des patrimoines. Par acte authentique du 14 octobre 2021, ils ont acquis en indivision, pour moitié chacun, une maison d’habitation située 3 route de Comboire, 38180 Seyssins.

Ils se sont séparés et M. [F] [N] indique avoir quitté le domicile, constitué par le bien indivis précité, le 1er novembre 2022.

Ils sont intervenus volontairement dans un litige opposant initialement leurs vendeurs au promoteur ayant construit leur maison, la SCCV Résidence le Clos Saint-Georges et, par un jugement rendu le 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a condamné cette société à leur payer diverses sommes en réparation de désordres. Ce jugement semble ne pas être définitif comme ayant fait l’objet d’un appel de la part des défendeurs.

Le 16 octobre 2024 M. [F] [N] a fait remettre à Mme [I] [Z] les clés du bien indivis par la voie du palais.

Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur la vente du bien indivis.

C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 3 décembre 2025, M. [F] [N] a fait assigner Mme [I] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement d’une provision à valoir sur sa part dans les bénéfices de l’indivision.

Selon ses conclusions notifiées le24 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [F] [N] demande en dernier lieu de : 
déclarer sa demande recevable et bien fondée,condamner Mme [I] [Z] à payer à M. [F] [N] la somme de 12 296,69 € pour la période allant du 16 octobre 2024 au 2 avril 2026, à titre de provision à valoir sur sa part dans les bénéfices de l’indivision, s’agissant de l’indemnité d’occupation due par Mme [I] [Z] en raison de sa jouissance privative du bien immobilier indivis situé 3 route de Comboire, 38180 Seyssins,débouter Mme [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes,condamner Mme [I] [Z] à verser à M. [F] [N] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 25 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, reprises à l’audience, Mme [I] [Z] demande en dernier lieu de : 
condamner M. [F] [N] à payer à Mme [I] [Z], à titre de provision à valoir sur les comptes entre indivisaires, la somme de 13 523,20 €, pour la période du mois de novembre 2022 au 21 décembre 2025, incluant l’échéance du crédit immobilier souscrit auprès de la Caisse d’Epargne, l’échéance du crédit souscrit auprès de la BNP Paribas, l’échéance du crédit immobilier souscrit auprès de Cofidis, l’assurance habitation du domicile conjugal et la taxe foncière et ce après compensation avec l’indemnité d’occupation due par Mme [I] [Z] pour la période du 16 octobre 2024 au 16 février 2026,condamner M. [F] [N] à payer à Mme [I] [Z] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [F] [N] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande de provision sur les bénéfices de l’indivision

L’article 1380 du code de procédure civile dispose que, les demandes formées en application des article 772,794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7,813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, et des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

En application de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

L’article 815-11 du même code dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.

Ainsi, ce texte permet aux indivisaires de réclamer leur part annuelle des fruits produits par les biens indivis, à condition d’établir l’existence d’un bénéfice par l’établissement d’un compte annuel de l’indivision, étant rappelé que, aux termes de l’article 815-8 du même code, quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.

Il est de jurisprudence constante que l’indemnité d’occupation due par l’indivisaire qui a la jouissance privative d’un immeuble indivis doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision.

Le compte doit permettre d’établir s’il y a eu ou non bénéfice, les charges de l’indivision étant constituées, en l’espèce, des charges courantes liées à la propriété du bien et du paiement de l’emprunt. L’indivision ne se limite toutefois pas au seul bien immobilier, puisque les parties détiennent également en indivision le produit de la vente d’un autre bien immobilier commun dont l’emprunt est toujours en cours. L’ensemble de ces fonds et l’emprunt sur le bien indivis sont gérés, conjointement par les parties qui y ont toutes deux accès, sur des comptes communs.

Il n’appartient pas au président saisi selon la procédure accélérée au fond de fixer définitivement le montant de l’indemnité d’occupation, mais seulement d’en apprécier provisoirement le montant, lequel devra être fixé définitivement dans le cadre du partage de l’indivision, soit amiablement, soit judiciairement. Il doit également vérifier, en fonction des revenus et charges de l’indivision, dans son ensemble, si celle-ci génère ou non des bénéfices, condition nécessaire à l’octroi d’une provision.

En l’espèce, M. [F] [N] n’a jamais sollicité, avant la présente instance, la fixation d’une indemnité d’occupation due par Mme [I] [Z], laquelle occupe le bien de manière privative depuis le 16 octobre 2024, date de remise des clés par M. [F] [N].

Pour réclamer une provision de 12 296,69 € à Mme [I] [Z], M. [F] [N] soutient que l’indemnité d’occupation due pour la maison serait de 1 400 € par mois.

Cette évaluation repose sur un unique avis de valeur locative établi par une agence immobilière, très succincte, qui indique que la maison pourrait se louer entre 1350 et 1450 € frais d’agence inclus. Néanmoins, Mme [I] [Z] ne conteste pas formellement l’estimation faite, et ne produit d’ailleurs aucune autre évaluation, mais sollicite que soit appliqué sur ce montant un abattement de 20 % pour précarité.

Une telle demande est fondée dès lors que Mme [I] [Z], qui n’est pas au bénéfice d’un bail, devra libérer les lieux lors de la vente du bien sur le principe de laquelle les parties s’accordent, sans pour autant parvenir à en déterminer les conditions ni le moment le plus approprié pour vendre compte tenu de la procédure judiciaire encore en cours.

Il convient donc d’appliquer un abattement de 20 %, soit une indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [I] [Z] à l’indivision qui sera fixée, à titre provisoire, à la somme de 1 120,00 €.

Ainsi, du 16 octobre 2024 au 2 avril 2026, Mme [I] [Z] serait redevable, à titre provisoire, d’une indemnité d’occupation totale de 19 600 €.

Pour pouvoir obtenir la condamnation de Mme [I] [Z] au paiement, à son profit, d’une partie de cette indemnité, M. [F] [N] doit établir l’existence d’un bénéfice par l’établissement d’un compte annuel de l’indivision, étant rappelé que, aux termes de l’article 815-8 du même code, quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.

Or M. [F] [N] ne propose aucun compte, se contentant de réclamer la moitié de l’indemnité d’occupation, sans tenir compte ni du remboursement du prêt souscrit, ni des charges que Mme [I] [Z] a pu assumer durant son occupation du bien. Il fait valoir les apports qu’il a faits au compte commun, lesquels ont servi au paiement des emprunts communs.

Selon les justificatifs produits, les mensualités du prêt immobilier consenti aux parties, qui continuent de le rembourser conjointement, s’élèvent à 2 277,55 €, soit une somme supérieure au montant de l’indemnité d’occupation mensuelle retenu ci-dessus. Le prêt est toujours en cours puisque sa durée est de 300 mois, soit, selon le tableau d’amortissement produit, jusqu’en octobre 2046. 

Par ailleurs, il résulte des pièces produites que l’emprunt contracté au titre du bien indivis déjà vendu est toujours en cours pour un montant mensuel de 532,98 €, les parties ne l’ayant pas soldé lors de la perception du prix de vente, chacune attribuant à l’autre le refus de remboursement anticipé. Néanmoins le prix de vente a été perçu et réparti, et les mensualités du prêt sont prélevées sur un compte au nom de M. [F] [N], utilisé, selon les parties, exclusivement par Mme [I] [Z].

Ces éléments ne permettent pas d’établir l’existence d’un bénéfice annuel de l’indivision, et manifestement seul l’établissement d’un compte clair et complet entre les parties permettra de déterminer les sommes pouvant être dues à l’indivision, par l’un ou par l’autre, et celles pouvant leur revenir.

M. [F] [N] sera donc débouté de sa demande en paiement étant rappelé que seules les opérations de partage permettront de faire les comptes définitifs entre les parties.

2. Sur la demande reconventionnelle

Mme [I] [Z] forme une demande reconventionnelle en paiement contre M. [F] [N], avec compensation avec les sommes réclamées par ce dernier, au titre des dépenses qu’elle prétend avoir assumée seule pour le compte de l’indivision.

Elle fonde sa demande, selon les visas figurant au dispositif de ses conclusions faute de moyens juridiques développés sur ce point, sur les dispositions de l’article 815-13 du code civil qui dispose que, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

Ces dispositions ne sont pas visées par l’article 1380 du code de procédure civile, de sorte que le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, ne dispose pas du pouvoir de statuer sur une telle demande.

Celle-ci ne peut donc qu’être rejetée.

3. Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Compte tenu des circonstances de l’espèce et des demandes croisées des parties qui sont tout autant rejetées, il convient de dire qu’elles conserveront, chacune, les frais et dépens qu’elles ont exposés.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une au de l’autre des parties.


PAR CES MOTIFS

La présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

Dit que Mme [I] [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision depuis le 16 octobre 2024, dont le montant mensuel est fixé provisoirement à 1 120,00 € par mois ;

Déboute M. [F] [N] de sa demande en paiement d’une provision à valoir sur les bénéfices de l’indivision ;

Déboute Mme [I] [Z] de sa demande reconventionnelle en paiement ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle a engagés ;

Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:30:13.872Z.