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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés - Indivi/Success, 16 juin 2026, n° 25/02758

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [X] [D] [C] et M. [R] [I] ont vécu en concubinage. Ils se sont séparés en mars 2024.

Par acte du 9 décembre 2020, ils ont acquis en indivision un bien immobilier situé à [Localité 3] (92) à hauteur de 70 % pour M. [I] et 30 % pour Mme [D] [C].

Par acte du 10 novembre 2025, Mme [D] [C] a fait assigner M. [I] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment de voir ordonner la vente du bien immobilier indivis.

À l’audience du 12 mai 2026, Mme [D] [C], qui s’est expressément référée à ses écritures, demande au président du tribunal, statuant selon la procédure au fond de :
déclarer Mme [X] [D] [C] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;rejeter l’ensemble des demandes, fins, moyens et prétentions contraires de M. [R] [V] [I] ;juger que les conditions de la procédure accélérée au fond sont réunies ;juger que l’intérêt commun de l’indivision est compromis par la gestion unilatérale opaque et conflictuelle du bien indivis ;juger que les loyers du bien indivis constituent des fruits de l’indivision devant être encaissés et comptabilisés dans l’intérêt commun des indivisaires ;juger que la réorientation des loyers par M. [R] [V] [I] caractérise une gestion unilatérale des fruits de l’indivision ;juger que les justificatifs produits par M. [R] [V] [I] sont insuffisants à établir une reddition complète, transparente et contradictoire des comptes de l’indivision ;condamner M. [I] [R] à verser à Mme [D] [C] [X] la somme provisionnelle de 15 333 euros à valoir sur ses droits dans les fruits indivis sauf à parfaire lors des opérations de liquidation-partage ;ordonner la désignation d’un mandataire ad hoc, avec mission de :percevoir les loyers du bien indivis,informer les locataires des nouvelles modalités de paiement des loyers,régler dans la limite des fonds disponibles, les charges de copropriété, échéances bancaires, taxes et dépenses nécessaires à la conservation du bien ;se faire remettre les baux, quittances, relevés bancaires, justificatifs de loyers, appels de fonds, charges, taxes, échéances d’emprunt et toutes pièces utiles ;dialoguer avec la banque, le syndic, les locataires et tout tiers utile ;établir un état contradictoire des loyers perçus et des charges réglées ;établir un état des sommes éventuellement conservées ou non justifiées par l’un des indivisaires ;rendre compte aux parties ;saisir, en tant que de besoin, le tribunal de toute difficulté ;ordonner à M. [I] [R] [V] de remettre au mandataire ad hoc, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, l’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [X] [D] [C] et M. [R] [V] Seule ;désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation, comptes et partage de l’indivision ;juger que le notaire désigné devra établir les comptes d’indivision, notamment au titre :des loyers perçus,loyers éventuellement conservés par l’un des indivisaires,charges de copropriété,échéances d’emprunt,taxes,dépenses de conservations,dépenses d’amélioration,sommes éventuellement avancées par l’un des indivisaires,sommes éventuellement dues par l’un des indivisaires à l’indivision ;ordonner la vente amiable du bien indivis situé à [Localité 3] dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;juger que les parties devront coopérer loyalement avec le notaire désigné et produire toutes pièces utiles à la mise en vente du bien ;juger que M. [R] [V] [I] ne justifie d’aucune offre ferme de financement, d’aucun accord bancaire définitif, d’aucune garantie de paiement ni d’aucun projet notarié abouti permettant d’imposer à Mme [X] [D] [C] un délai supplémentaire de 8 à 12 mois ;rejeter en conséquence la demande de M. [R] [V] [I] tendant à obtenir un délai de 8 à 12 mois pour racheter la quote-part indivise de Mme [X] [D] [C] ;juger qu’à défaut de vente amiable dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, il sera procédé à la vente sur licitation du bien indivis ;autoriser le notaire désigné à solliciter toutes estimations immobilières utiles et à recueillir toutes offres d’acquisition ;ordonner à M. [R] [V] [I] de produire dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;l’intégralité des relevés bancaires du ou des comptes ayant encaissé les loyers,l’intégralité des justificatifs de perception des loyers,les quittances remises aux locataires,les échanges avec les locataires,les justificatifs de paiement des charges de copropriété,les appels de fonds et décomptes du syndic,les justificatifs de paiement des échéances bancaires,les échanges avec la banque,les documents relatifs à la procédure engagée par le syndic,tout justificatif relatif à un éventuel financement du rachat de la quote-part de Mme [X] [D] [C] ;assortir cette obligation de production d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours ;condamner M. [I] [R] [V] à verser à Mme [D] [C] [X] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour blocage fautif de l’indivision ;A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer qu’un rachat par M. [R] [V] [I] peut encore être envisagé ;
juger que le rachat ne pourra intervenir que sous réserve de la production, dans un délai maximum de trente jours à compter de la décision à intervenir :d’une offre ferme de prêt,d’un accord bancaire définitif,d’une attestation notariale confirmant la faisabilité de l’opération,d’une proposition écrite, ferme et chiffrée de rachat,d’une garantie effective du paiement du prix revenant à Mme [X] [D] [C] ; juger qu’à défaut de production de ces éléments dans le délai de trente jours, la vente amiable du bien devra immédiatement être poursuivie ;juger qu’à défaut de vente amiable dans le délai de trois mois suivant la décision à intervenir, il sera procédé à la vente sur licitation du bien indivis ;ordonner en toute hypothèse, la désignation d’un mandataire ad hoc dans les conditions précitées jusqu’à la vente effective du bien ou jusqu’au rachat effectif et intégral de la quote part de Mme [X] [D] [C] ;ordonner en toute hypothèse la réédition complète des comptes ;condamner M. [I] [R] [V] à payer à Mme [D] [C] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [I] [R] [V] aux entiers dépens ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
À l’audience du 12 mai 2026, M. [I], qui s’est expressément référé à ses écritures, demande au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de :
Sur la procédure accélérée au fond :
juger que les conditions de la procédure accélérée au fond ne sont pas réunies, faute d’urgence caractérisée et de péril grave et imminent pour les intérêts indivis ;en conséquence, rejeter la demande de désignation d’un mandataire ad hoc sur le fondement de l’article 815-6 du code civil ;Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage :
Subsidiairement, si le Tribunal estimait la procédure accélérée au fond recevable :
ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre M. [R] [V] [I] et Mme [X] [D] [C] ;fixer un calendrier de rachat de la quote-part de 30 % de Mme [D] dans un délai de 8 à 12 mois post-jugement ;à cette fin, et à défaut d’accord des parties sur le nom d’un expert amiable dans un délai de 1 mois à compter du jugement, nommer un expert judiciaire en estimation immobilière pour estimer la valeur vénale de l’appartement litigieux, à frais partagés entre les parties ;à défaut de réalisation du rachat dans ce délai, ordonner à titre infiniment subsidiaire la vente du bien selon les modalités suivantes :désigner pour procéder aux opérations de liquidation et partage tout notaire qu’il lui plaira, avec notamment pour mission d’établir les comptes d’indivision (loyers perçus, charges, échéances de prêt, travaux, etc.) ;désigner en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;dire qu’en cas d’empêchement du notaire il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;rappeler que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;rappeler que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis ;dire que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;rappeler que l’état liquidatif devra être établi dans le délai d’un an suivant la désignation du notaire, et qu’une prorogation de délai d’un an au plus pourra être accordée par le juge commis, si la complexité des opérations le justifie, sur demande du notaire ou d’un copartageant ;rappeler que ce délai est suspendu en cas d’adjudication des biens et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;rappeler que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et qu’à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;rappeler que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable le notaire en informe le tribunal ;dire qu’il sera tenu compte à M. [R] [V] [I] de ses dépenses de conservation et d’amélioration du bien indivis payées par lui ;ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;Sur les allégations de détournement de loyers et la demande d’indemnisation de 30 000 euros :
débouter Mme [X] [D] [C] de toutes ses demandes ;dire que les éventuels rééquilibrages financiers (loyers, charges, échéances) relèvent des comptes d’indivision à établir lors des opérations de liquidation-partage, et non d’une condamnation forfaitaire et anticipée ;Sur les demandes accessoires
débouter Mme [X] [D] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance déposé et développé oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de dire et juger

Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.

Sur la demande de condamner M. [I] au paiement de la somme provisionnelle de 15 333 euros

Mme [D] [C] fait valoir que M. [I] perçoit seul les loyers de la location du bien indivis et doit être condamné, au visa des articles 815-8, 815-10 et 815-12 du code civil, à lui verser une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation future au paiement de la somme de 15 333 euros.

M. [I] soutient au contraire qu’il procède à des virements réguliers sur le compte commun des parties et couvre ainsi l’intégralité du remboursement de l’un des deux emprunts ainsi que la majeure partie du remboursement du deuxième emprunt. Il soutient que les loyers ont été temporairement réorientés sur son compte en raison de problèmes de virements sur le compte commun.

Aux termes de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.

À défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.

En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.

En l’espèce, Mme [D] [C] sollicite une provision au titre des loyers perçus par M. [I] sur le bien indivis. Toutefois, elle se contente de faire état du chiffre de 15 333 euros sans produire la moindre explication sur ce chiffre. Le montant des loyers qui auraient été perçus n’est pas indiqué, la période pour laquelle la provision est sollicitée n’est pas plus indiquée. Le calcul justifiant du montant sollicité n’est pas plus produit.

En l’absence de tout élément permettant de justifier du chiffre produit et donc de la demande, celle-ci doit être rejetée.





Sur la demande d’ordonner la désignation d’un mandataire ad hoc

Mme [D] [C] sollicite, au visa de l’article 815-6 du code civil, la désignation d’un mandataire ad hoc afin d’assurer la gestion du bien indivis. Elle fait valoir qu’il y a urgence puisqu’il existe une dette importante de copropriété ; que des incidents de paiement affectant le crédit immobilier ont été relevés ; qu’il existe une procédure judiciaire au titre du défaut de paiement des charges de copropriété ; que les parties rencontrent des difficultés dans l’usage du compte commun ; que M. [I] perçoit seul les loyers ; et enfin que les indivisaires ne peuvent pas communiquer. En outre, Mme [D] [C] fait valoir que l’intérêt commun des indivisaires est gravement compromis puisque leur intérêt est que les charges soient réglées, que les loyers soient encaissés de manière transparente et que chaque copropriétaire ait une connaissance exacte des comptes de l’indivision.

Sont produits notamment à l’appui de cette affirmation, une plainte pour détournement de loyers du 5 novembre 2024, l’assignation du syndicat des copropriétaires du 29 novembre 2024 ainsi que le prêt [1].

M. [I] soutient au contraire qu’il n’y a pas d’urgence dans la mesure où il procède au remboursement des emprunts et que la propriété du bien n’est pas en danger. Il fait valoir à ce titre que la banque n’a pas prononcé la déchéance du terme et n’a engagé aucune mesure d’exécution forcée. Au contraire, le crédit logement a donné son accord pour reporter les impayés en fin de crédit. En outre, pour ce qui concerne la procédure entamée par le syndic de copropriété, celle-ci suit son cours et il n’est pas demandé la licitation du bien indivis. M. [I] fait valoir qu’il paie les charges de copropriété seul, tout comme le remboursement de l’emprunt, Mme [D] [C] ne participant aucunement au paiement des charges générées par le bien. Pour ce qui concerne la perception des loyers, M. [I] fait valoir qu’il s’agit d’un problème de comptabilité temporaire. Ainsi, il n’y a ni urgence, ni péril imminent pour l’indivision.

Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.

Il y a donc lieu de rechercher dans un premier temps, d’une part, si la mesure sollicitée en l’espèce la désignation d’un mandataire ad hoc est commandée par l’urgence et d’autre part, si elle est justifiée par l’intérêt commun des indivisaires

Sur l’urgence

Il n’est pas contesté par M. [I] qu’il perçoit seul les loyers perçus au titre de la location du bien indivis et qu’en outre une procédure a été engagée par le syndicat des copropriétaires au titre du défaut de paiement des charges. Toutefois, M. [I] justifie de ce qu’il procède seul au remboursement de l’emprunt afférent au bien immobilier ainsi que du fait qu’il procède seul au paiement des charges de copropriété. Si cette gestion unilatérale du bien n’est pas convenue entre les parties, il n’est pas établi qu’elle mettrait en danger l’immeuble indivis et qu’il y aurait urgence à mettre un terme à cette gestion unilatérale. En effet, il n’est pas établi que le bien se dégraderait ou qu’il serait susceptible d’être saisi pour licitation au terme de la procédure pendante à [Localité 4] à l’initiative du syndicat des copropriétaires de l’immeuble.

L’urgence n’étant pas caractérisée, il est inutile de se prononcer sur l’intérêt commun des indivisaires.

La demande de Mme [D] [C] de désigner un mandataire ad hoc à l’indivision est donc rejetée, ainsi que les demandes en découlant et notamment la demande d’ordonner la remise de documents au mandataire et ce sous astreinte.





Sur la demande d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision

Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1 (désignation du mandataire successoral), 813-7 (dessaisissement du mandataire successoral), 813-9 (prorogation de la mission du mandataire successoral) et du deuxième alinéa de l’article 814 (autorisation donnée au mandataire successoral de faire des actes de dispositions), des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil (régime de l’indivision) sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Les demandes de Mme [D] [C] et de M. [I] de désignation d’un notaire aux fins de faire procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision échappent à la compétence du président statuant selon la procédure accélérée au fond, elles sont irrecevables.

Sur les demandes tendant d’ordonner la vente amiable du bien indivis

Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1 (désignation du mandataire successoral), 813-7 (dessaisissement du mandataire successoral), 813-9 (prorogation de la mission du mandataire successoral) et du deuxième alinéa de l’article 814 (autorisation donnée au mandataire successoral de faire des actes de dispositions), des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil (régime de l’indivision) sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

La demande de Mme [D] [C] d’ordonner la vente à l’amiable du bien indivis ne relève pas de la compétence du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, elle est irrecevable.

Sur la demande de Mme [D] [C] d’ordonner à M. [I] de produire dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir divers documents

Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1 (désignation du mandataire successoral), 813-7 (dessaisissement du mandataire successoral), 813-9 (prorogation de la mission du mandataire successoral) et du deuxième alinéa de l’article 814 (autorisation donnée au mandataire successoral de faire des actes de dispositions), des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil (régime de l’indivision) sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

La demande de Mme [D] [C] d’ordonner à M. [I] d’avoir à produire divers documents sous astreinte ne relève pas de la compétence du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, elle est irrecevable.

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [D] [C]

Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1 (désignation du mandataire successoral), 813-7 (dessaisissement du mandataire successoral), 813-9 (prorogation de la mission du mandataire successoral) et du deuxième alinéa de l’article 814 (autorisation donnée au mandataire successoral de faire des actes de dispositions), des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil (régime de l’indivision) sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

La demande de Mme [D] [C] de condamner M. [I] au paiement de dommages-intérêts ne relève pas de la compétence du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, elle est irrecevable.

Sur les autres demandes

Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

L’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de Mme [X] [D] [C] de condamner M. [R] [I] au paiement d’une provision à hauteur de 15 333 euros ;

REJETTE la demande de Mme [X] [D] [C] de désignation d’un mandataire ad hoc ;

DIT irrecevables les demandes des parties d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et de désignation d’un notaire à cette fin ;

DIT irrecevable la demande d’ordonner la vente amiable du bien indivis ;

DIT irrecevable la demande d’ordonner une production de pièces à M. [R] [I] ;

DIT irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par Mme [X] [D] [C] ;

DIT que chacune des parties conservera ses dépens ;

REJETTE la demande de Mme [X] [D] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

FAIT À [Localité 4], le 16 Juin 2026.


LE GREFFIER


Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT


 Caroline COLLET, Vice-Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE


JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 

LE 16 Juin 2026


N° RG 25/02758 - N° Portalis DB3R-W-B7J-264F 

N°de minute : 




[X] [W] [D] [C]

c/

[R] [V] [I]





DEMANDERESSE

Madame [X] [W] [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Céline SETBON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 110, avocat postulant et Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DEFENDEUR

Monsieur [R] [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Lina AL WAKIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 595, avocat postulant et Me Jean-Baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, tenant l’audience de procédure accélérée au fond par délégation du Président du Tribunal,


Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier


Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.








Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.


FAITS ET PROCÉDURE

Mme [X] [D] [C] et M. [R] [I] ont vécu en concubinage. Ils se sont séparés en mars 2024.

Par acte du 9 décembre 2020, ils ont acquis en indivision un bien immobilier situé à [Localité 3] (92) à hauteur de 70 % pour M. [I] et 30 % pour Mme [D] [C].

Par acte du 10 novembre 2025, Mme [D] [C] a fait assigner M. [I] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment de voir ordonner la vente du bien immobilier indivis.

À l’audience du 12 mai 2026, Mme [D] [C], qui s’est expressément référée à ses écritures, demande au président du tribunal, statuant selon la procédure au fond de :
déclarer Mme [X] [D] [C] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;rejeter l’ensemble des demandes, fins, moyens et prétentions contraires de M. [R] [V] [I] ;juger que les conditions de la procédure accélérée au fond sont réunies ;juger que l’intérêt commun de l’indivision est compromis par la gestion unilatérale opaque et conflictuelle du bien indivis ;juger que les loyers du bien indivis constituent des fruits de l’indivision devant être encaissés et comptabilisés dans l’intérêt commun des indivisaires ;juger que la réorientation des loyers par M. [R] [V] [I] caractérise une gestion unilatérale des fruits de l’indivision ;juger que les justificatifs produits par M. [R] [V] [I] sont insuffisants à établir une reddition complète, transparente et contradictoire des comptes de l’indivision ;condamner M. [I] [R] à verser à Mme [D] [C] [X] la somme provisionnelle de 15 333 euros à valoir sur ses droits dans les fruits indivis sauf à parfaire lors des opérations de liquidation-partage ;ordonner la désignation d’un mandataire ad hoc, avec mission de :percevoir les loyers du bien indivis,informer les locataires des nouvelles modalités de paiement des loyers,régler dans la limite des fonds disponibles, les charges de copropriété, échéances bancaires, taxes et dépenses nécessaires à la conservation du bien ;se faire remettre les baux, quittances, relevés bancaires, justificatifs de loyers, appels de fonds, charges, taxes, échéances d’emprunt et toutes pièces utiles ;dialoguer avec la banque, le syndic, les locataires et tout tiers utile ;établir un état contradictoire des loyers perçus et des charges réglées ;établir un état des sommes éventuellement conservées ou non justifiées par l’un des indivisaires ;rendre compte aux parties ;saisir, en tant que de besoin, le tribunal de toute difficulté ;ordonner à M. [I] [R] [V] de remettre au mandataire ad hoc, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, l’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [X] [D] [C] et M. [R] [V] Seule ;désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation, comptes et partage de l’indivision ;juger que le notaire désigné devra établir les comptes d’indivision, notamment au titre :des loyers perçus,loyers éventuellement conservés par l’un des indivisaires,charges de copropriété,échéances d’emprunt,taxes,dépenses de conservations,dépenses d’amélioration,sommes éventuellement avancées par l’un des indivisaires,sommes éventuellement dues par l’un des indivisaires à l’indivision ;ordonner la vente amiable du bien indivis situé à [Localité 3] dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;juger que les parties devront coopérer loyalement avec le notaire désigné et produire toutes pièces utiles à la mise en vente du bien ;juger que M. [R] [V] [I] ne justifie d’aucune offre ferme de financement, d’aucun accord bancaire définitif, d’aucune garantie de paiement ni d’aucun projet notarié abouti permettant d’imposer à Mme [X] [D] [C] un délai supplémentaire de 8 à 12 mois ;rejeter en conséquence la demande de M. [R] [V] [I] tendant à obtenir un délai de 8 à 12 mois pour racheter la quote-part indivise de Mme [X] [D] [C] ;juger qu’à défaut de vente amiable dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, il sera procédé à la vente sur licitation du bien indivis ;autoriser le notaire désigné à solliciter toutes estimations immobilières utiles et à recueillir toutes offres d’acquisition ;ordonner à M. [R] [V] [I] de produire dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;l’intégralité des relevés bancaires du ou des comptes ayant encaissé les loyers,l’intégralité des justificatifs de perception des loyers,les quittances remises aux locataires,les échanges avec les locataires,les justificatifs de paiement des charges de copropriété,les appels de fonds et décomptes du syndic,les justificatifs de paiement des échéances bancaires,les échanges avec la banque,les documents relatifs à la procédure engagée par le syndic,tout justificatif relatif à un éventuel financement du rachat de la quote-part de Mme [X] [D] [C] ;assortir cette obligation de production d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours ;condamner M. [I] [R] [V] à verser à Mme [D] [C] [X] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour blocage fautif de l’indivision ;A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer qu’un rachat par M. [R] [V] [I] peut encore être envisagé ;
juger que le rachat ne pourra intervenir que sous réserve de la production, dans un délai maximum de trente jours à compter de la décision à intervenir :d’une offre ferme de prêt,d’un accord bancaire définitif,d’une attestation notariale confirmant la faisabilité de l’opération,d’une proposition écrite, ferme et chiffrée de rachat,d’une garantie effective du paiement du prix revenant à Mme [X] [D] [C] ; juger qu’à défaut de production de ces éléments dans le délai de trente jours, la vente amiable du bien devra immédiatement être poursuivie ;juger qu’à défaut de vente amiable dans le délai de trois mois suivant la décision à intervenir, il sera procédé à la vente sur licitation du bien indivis ;ordonner en toute hypothèse, la désignation d’un mandataire ad hoc dans les conditions précitées jusqu’à la vente effective du bien ou jusqu’au rachat effectif et intégral de la quote part de Mme [X] [D] [C] ;ordonner en toute hypothèse la réédition complète des comptes ;condamner M. [I] [R] [V] à payer à Mme [D] [C] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [I] [R] [V] aux entiers dépens ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
À l’audience du 12 mai 2026, M. [I], qui s’est expressément référé à ses écritures, demande au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de :
Sur la procédure accélérée au fond :
juger que les conditions de la procédure accélérée au fond ne sont pas réunies, faute d’urgence caractérisée et de péril grave et imminent pour les intérêts indivis ;en conséquence, rejeter la demande de désignation d’un mandataire ad hoc sur le fondement de l’article 815-6 du code civil ;Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage :
Subsidiairement, si le Tribunal estimait la procédure accélérée au fond recevable :
ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre M. [R] [V] [I] et Mme [X] [D] [C] ;fixer un calendrier de rachat de la quote-part de 30 % de Mme [D] dans un délai de 8 à 12 mois post-jugement ;à cette fin, et à défaut d’accord des parties sur le nom d’un expert amiable dans un délai de 1 mois à compter du jugement, nommer un expert judiciaire en estimation immobilière pour estimer la valeur vénale de l’appartement litigieux, à frais partagés entre les parties ;à défaut de réalisation du rachat dans ce délai, ordonner à titre infiniment subsidiaire la vente du bien selon les modalités suivantes :désigner pour procéder aux opérations de liquidation et partage tout notaire qu’il lui plaira, avec notamment pour mission d’établir les comptes d’indivision (loyers perçus, charges, échéances de prêt, travaux, etc.) ;désigner en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;dire qu’en cas d’empêchement du notaire il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;rappeler que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;rappeler que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis ;dire que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;rappeler que l’état liquidatif devra être établi dans le délai d’un an suivant la désignation du notaire, et qu’une prorogation de délai d’un an au plus pourra être accordée par le juge commis, si la complexité des opérations le justifie, sur demande du notaire ou d’un copartageant ;rappeler que ce délai est suspendu en cas d’adjudication des biens et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;rappeler que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et qu’à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;rappeler que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable le notaire en informe le tribunal ;dire qu’il sera tenu compte à M. [R] [V] [I] de ses dépenses de conservation et d’amélioration du bien indivis payées par lui ;ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;Sur les allégations de détournement de loyers et la demande d’indemnisation de 30 000 euros :
débouter Mme [X] [D] [C] de toutes ses demandes ;dire que les éventuels rééquilibrages financiers (loyers, charges, échéances) relèvent des comptes d’indivision à établir lors des opérations de liquidation-partage, et non d’une condamnation forfaitaire et anticipée ;Sur les demandes accessoires
débouter Mme [X] [D] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance déposé et développé oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de dire et juger

Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.

Sur la demande de condamner M. [I] au paiement de la somme provisionnelle de 15 333 euros

Mme [D] [C] fait valoir que M. [I] perçoit seul les loyers de la location du bien indivis et doit être condamné, au visa des articles 815-8, 815-10 et 815-12 du code civil, à lui verser une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation future au paiement de la somme de 15 333 euros.

M. [I] soutient au contraire qu’il procède à des virements réguliers sur le compte commun des parties et couvre ainsi l’intégralité du remboursement de l’un des deux emprunts ainsi que la majeure partie du remboursement du deuxième emprunt. Il soutient que les loyers ont été temporairement réorientés sur son compte en raison de problèmes de virements sur le compte commun.

Aux termes de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.

À défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.

En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.

En l’espèce, Mme [D] [C] sollicite une provision au titre des loyers perçus par M. [I] sur le bien indivis. Toutefois, elle se contente de faire état du chiffre de 15 333 euros sans produire la moindre explication sur ce chiffre. Le montant des loyers qui auraient été perçus n’est pas indiqué, la période pour laquelle la provision est sollicitée n’est pas plus indiquée. Le calcul justifiant du montant sollicité n’est pas plus produit.

En l’absence de tout élément permettant de justifier du chiffre produit et donc de la demande, celle-ci doit être rejetée.





Sur la demande d’ordonner la désignation d’un mandataire ad hoc

Mme [D] [C] sollicite, au visa de l’article 815-6 du code civil, la désignation d’un mandataire ad hoc afin d’assurer la gestion du bien indivis. Elle fait valoir qu’il y a urgence puisqu’il existe une dette importante de copropriété ; que des incidents de paiement affectant le crédit immobilier ont été relevés ; qu’il existe une procédure judiciaire au titre du défaut de paiement des charges de copropriété ; que les parties rencontrent des difficultés dans l’usage du compte commun ; que M. [I] perçoit seul les loyers ; et enfin que les indivisaires ne peuvent pas communiquer. En outre, Mme [D] [C] fait valoir que l’intérêt commun des indivisaires est gravement compromis puisque leur intérêt est que les charges soient réglées, que les loyers soient encaissés de manière transparente et que chaque copropriétaire ait une connaissance exacte des comptes de l’indivision.

Sont produits notamment à l’appui de cette affirmation, une plainte pour détournement de loyers du 5 novembre 2024, l’assignation du syndicat des copropriétaires du 29 novembre 2024 ainsi que le prêt [1].

M. [I] soutient au contraire qu’il n’y a pas d’urgence dans la mesure où il procède au remboursement des emprunts et que la propriété du bien n’est pas en danger. Il fait valoir à ce titre que la banque n’a pas prononcé la déchéance du terme et n’a engagé aucune mesure d’exécution forcée. Au contraire, le crédit logement a donné son accord pour reporter les impayés en fin de crédit. En outre, pour ce qui concerne la procédure entamée par le syndic de copropriété, celle-ci suit son cours et il n’est pas demandé la licitation du bien indivis. M. [I] fait valoir qu’il paie les charges de copropriété seul, tout comme le remboursement de l’emprunt, Mme [D] [C] ne participant aucunement au paiement des charges générées par le bien. Pour ce qui concerne la perception des loyers, M. [I] fait valoir qu’il s’agit d’un problème de comptabilité temporaire. Ainsi, il n’y a ni urgence, ni péril imminent pour l’indivision.

Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.

Il y a donc lieu de rechercher dans un premier temps, d’une part, si la mesure sollicitée en l’espèce la désignation d’un mandataire ad hoc est commandée par l’urgence et d’autre part, si elle est justifiée par l’intérêt commun des indivisaires

Sur l’urgence

Il n’est pas contesté par M. [I] qu’il perçoit seul les loyers perçus au titre de la location du bien indivis et qu’en outre une procédure a été engagée par le syndicat des copropriétaires au titre du défaut de paiement des charges. Toutefois, M. [I] justifie de ce qu’il procède seul au remboursement de l’emprunt afférent au bien immobilier ainsi que du fait qu’il procède seul au paiement des charges de copropriété. Si cette gestion unilatérale du bien n’est pas convenue entre les parties, il n’est pas établi qu’elle mettrait en danger l’immeuble indivis et qu’il y aurait urgence à mettre un terme à cette gestion unilatérale. En effet, il n’est pas établi que le bien se dégraderait ou qu’il serait susceptible d’être saisi pour licitation au terme de la procédure pendante à [Localité 4] à l’initiative du syndicat des copropriétaires de l’immeuble.

L’urgence n’étant pas caractérisée, il est inutile de se prononcer sur l’intérêt commun des indivisaires.

La demande de Mme [D] [C] de désigner un mandataire ad hoc à l’indivision est donc rejetée, ainsi que les demandes en découlant et notamment la demande d’ordonner la remise de documents au mandataire et ce sous astreinte.





Sur la demande d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision

Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1 (désignation du mandataire successoral), 813-7 (dessaisissement du mandataire successoral), 813-9 (prorogation de la mission du mandataire successoral) et du deuxième alinéa de l’article 814 (autorisation donnée au mandataire successoral de faire des actes de dispositions), des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil (régime de l’indivision) sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Les demandes de Mme [D] [C] et de M. [I] de désignation d’un notaire aux fins de faire procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision échappent à la compétence du président statuant selon la procédure accélérée au fond, elles sont irrecevables.

Sur les demandes tendant d’ordonner la vente amiable du bien indivis

Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1 (désignation du mandataire successoral), 813-7 (dessaisissement du mandataire successoral), 813-9 (prorogation de la mission du mandataire successoral) et du deuxième alinéa de l’article 814 (autorisation donnée au mandataire successoral de faire des actes de dispositions), des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil (régime de l’indivision) sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

La demande de Mme [D] [C] d’ordonner la vente à l’amiable du bien indivis ne relève pas de la compétence du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, elle est irrecevable.

Sur la demande de Mme [D] [C] d’ordonner à M. [I] de produire dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir divers documents

Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1 (désignation du mandataire successoral), 813-7 (dessaisissement du mandataire successoral), 813-9 (prorogation de la mission du mandataire successoral) et du deuxième alinéa de l’article 814 (autorisation donnée au mandataire successoral de faire des actes de dispositions), des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil (régime de l’indivision) sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

La demande de Mme [D] [C] d’ordonner à M. [I] d’avoir à produire divers documents sous astreinte ne relève pas de la compétence du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, elle est irrecevable.

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [D] [C]

Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1 (désignation du mandataire successoral), 813-7 (dessaisissement du mandataire successoral), 813-9 (prorogation de la mission du mandataire successoral) et du deuxième alinéa de l’article 814 (autorisation donnée au mandataire successoral de faire des actes de dispositions), des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil (régime de l’indivision) sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

La demande de Mme [D] [C] de condamner M. [I] au paiement de dommages-intérêts ne relève pas de la compétence du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, elle est irrecevable.

Sur les autres demandes

Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

L’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de Mme [X] [D] [C] de condamner M. [R] [I] au paiement d’une provision à hauteur de 15 333 euros ;

REJETTE la demande de Mme [X] [D] [C] de désignation d’un mandataire ad hoc ;

DIT irrecevables les demandes des parties d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et de désignation d’un notaire à cette fin ;

DIT irrecevable la demande d’ordonner la vente amiable du bien indivis ;

DIT irrecevable la demande d’ordonner une production de pièces à M. [R] [I] ;

DIT irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par Mme [X] [D] [C] ;

DIT que chacune des parties conservera ses dépens ;

REJETTE la demande de Mme [X] [D] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

FAIT À [Localité 4], le 16 Juin 2026.


LE GREFFIER


Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT


 Caroline COLLET, Vice-Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1380, code civil 815-8, code civil 815-10, code civil 815-11, code civil 815-7, code civil 815-12, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:41:47.782Z.