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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, DROIT COMMUN, 31 juillet 2026, n° 26/00018

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [I] et Monsieur [Z] [E] se sont mariés le 2 juillet 1993.

Une procédure de divorce a été engagée par Madame [C] [I].

Aux termes de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 13 mai 2015, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à Monsieur [Z] [E].

Aux termes d'un jugement en date du 24 mai 2016 (RG 14/02541), prenant effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 13 mai 2015, le divorce de Madame [C] [I] et de Monsieur [Z] [E] a été prononcé.

Aux termes d'un jugement civil en date du 16 janvier 2024 (RG 22/01463), Madame [C] [I] a été déboutée de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, au motif que le paiement de cette indemnité d'occupation aura lieu au moment du partage, étant précisé que l'article 815-11 du code civil permet à l'un des indivisaires de solliciter du président du Tribunal judiciaire une répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision. 

Au sein de ce même jugement, il a été décidé que Monsieur [Z] [E] doit à compter du 13 mai 2015, jour de l'ordonnance de non-conciliation, une indemnité d'occupation d'un montant de 640 euros par mois, jusqu'à la cessation de sa jouissance exclusive.

Arguant que Monsieur [Z] [E] occupant du logement à titre onéreux ne s'est jamais acquitté de l'indemnité d'occupation dont il est redevable, Madame [C] [I] a, par acte de commissaire de justice délivré le 31 décembre 2025, assigné Monsieur [Z] [E], devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de condamner Monsieur [Z] [E] au paiement d'une indemnité d'occupation.

Par jugement du 3 mars 2026, le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant selon la procédure accélérée au fond, a rouvert les débats et a enjoint Madame [C] [I] de transmettre la signification du jugement rendu le 16 janvier 2024 par la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Blois (RG 22/01463) à Monsieur [Z] [E].

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, Monsieur [Z] [E] demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant selon la procédure accélérée au fond, de : 

-Vu le jugement de divorce du 24 mai 2016,
-Vu le jugement du 16 janvier 2024,
-Vu le jugement du 3 mars 2026 ayant ordonné la réouverture des débats
-Vu l'article 2224 du code civil,
-Vu les articles 815, 815-11 et 815-12 du code civil,
-Vu les articles 699 et 700 du CPC,
-Déclarer Madame [C] [I] irrecevable en ses demandes en ce qu'elle réclame une somme due à l'indivision et non à elle et en ce qu'elle réclame une somme globale et définitive au jour de l'assignation, au lieu d'une somme provisionnelle, somme au demeurant partiellement prescrite, 
-La déclarer subsidiairement mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
-Déclarer Monsieur [Z] [E] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
-Et ce faisant,
-Constater que la somme réclamée par Madame [C] [I] correspond à la somme due à l'indivision, et non à elle personnellement,
-Constater que la somme réclamée par Madame [C] [I] est en partie prescrite, et que l'indemnité d'occupation ne peut être réclamée qu'à compter du 31 décembre 2020,
-Constater que la somme demandée par Mme [C] [I] n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible,
-Constater que Mme [C] [I] a déjà perçu une somme de 189 500 € et une somme de 12 792 € à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial, 
-Constater que M. [Z] [E] fera valoir, lors de la liquidation du régime matrimonial, des créances sur les biens déjà vendus, une dette commune et l'établissement de comptes entre les parties,
-Constater que M. [Z] [E] réclamera une rémunération pour la gestion des biens indivis, 
-Constater que ces sommes opèreront compensation lors de la liquidation du régime matrimonial,
-En conséquence,
-Dire et juger que le Président du Tribunal de céans ne peut ordonner le paiement de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [Z] [E] à l'indivision, sans avoir connaissance des éléments de liquidation du régime matrimonial de M. [Z] [E] et de Mme [C] [I] ;
-Dire et juger que l'indemnité d'occupation due par M. [Z] [E] à l'indivision sera réglée à l'indivision lors de la liquidation du régime matrimonial des époux [E]/[I] ;
-Renvoyer les parties à liquider leur régime matrimonial ; 
-En tout état de cause,
-Condamner Madame [C] [I] à payer à Monsieur [Z] [E], la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,
-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2026, Madame [C] [I] demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant selon la procédure accélérée au fond, de : 

-Vu les articles 815-9 et 815-11 du Code civil, 
-Vu les pièces versées aux débats, 
-Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de BLOIS du 16 janvier 2024 
-Déclarer recevable et bien fondée Madame [I] en l'ensemble de ses demandes. 
-Débouter Monsieur [E] de ses demandes 
-Condamner Monsieur [E] à régler à Madame [I] la somme de 84.480€ par provision sur la quote-part de ses droits dans la liquidation de l'indivision existante entre eux. 
-Condamner Monsieur [E] à régler à Madame [I] la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 
-Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de l'instance 


L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 juin 2026. 

Lors de cette audience, Madame [C] [I], représentée par son conseil, a déclaré avoir transmis la pièce. Elle a réitéré ses prétentions à l'oral. 

Monsieur [Z] [E], représenté par son conseil, a réitéré ses prétentions à l'oral.

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par le demandeur au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats de l'audience. 

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement d'une provision au titre de l'indemnité d'occupation

Madame [C] [I] sollicite de condamner Monsieur [Z] [E] à lui régler la somme de 84 480 euros au titre de l'indemnité d'occupation, arrêtée au 1er juin 2026.

Selon l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes antérieurement passés. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf, convention contraire, redevable d'une indemnité.

L'article 815-11 du même code indique que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposable. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.

Il résulte de ces dispositions que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, a le pouvoir de fixer à titre provisoire le montant de l'indemnité d'occupation due par le coïndivisaire qui occupe à titre privatif le bien indivis, cette indemnité devant être assimilée à un revenu accroissant l'indivision.


Un indivisaire peut ainsi demander, sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. Ainsi, les bénéfices ne peuvent être déterminés que par l'établissement préalable d'un compte annuel de gestion portant sur l'ensemble des biens dépendant de l'indivision et mentionnant les fruits et revenus et les dépenses de l'indivision.


Sur la recevabilité de la demande au titre de l'indemnité provisionnelle

Monsieur [Z] [E] sollicite de déclarer irrecevable Madame [C] [I] en ses demandes en ce que la somme réclamée est partiellement prescrite, cette dernière ne pouvant prétendre à une indemnité d'occupation qu'à compter du 31 décembre 2020.

Par jugement du 16 janvier 2024 (RG 22/01463), la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Blois a :
-Dit que Monsieur [Z] [E] doit à l'indivision, à compter du 13 mai 2015, jour de l'ordonnance de non-conciliation, une indemnité d'occupation d'un montant de 640 euros par mois, et ce jusqu'au jour où cessera sa jouissance exclusive.

Ce jugement a été régulièrement signifié à Monsieur [Z] [E] le 3 avril 2024.

Ayant autorité de chose jugée et n'ayant fait l'objet d'aucun appel, ce jugement est devenu définitif. Il ne saurait dès lors être remis en cause par Monsieur [Z] [E], qui, conformément aux dispositions de ce jugement, est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 13 mai 2015.

La fin de non-recevoir sera donc rejetée.


Sur la répartition provisionnelle de l'indemnité d'occupation 

Il est constant que Monsieur [Z] [E] occupe de manière privative le bien immobilier indivis ayant constitué le domicile conjugal des ex-époux depuis le 13 mai 2015, date à laquelle il s'est vu, aux termes de l'ordonnance de non-conciliation, attribuer la jouissance à titre onéreux du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5] (41) (voir en ce sens : pièce n°1 de la demanderesse).

Par jugement du 24 mai 2016 (RG 14/02541), le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Blois a prononcé le divorce de Monsieur [Z] [E] et de Madame [C] [I] (voir en ce sens : pièce n°2 de la demanderesse).

Monsieur [Z] [E] occupe de manière privative le bien indivis depuis le 13 mai 2015, l'ordonnance de non-conciliation lui ayant attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux.

Dès lors, il n'est pas contesté que Monsieur [Z] [E] jouit privativement du bien susvisé, en conséquence de quoi, il est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation.

S'il n'appartient pas au président du tribunal de faire les comptes entre les parties qui seront effectués dans le cadre des opérations de partage, il appartient au demandeur d'établir l'existence d'un bénéfice dégagé par l'indivision, et cela en synthétisant les éléments permettant de le déterminer.

Il n'est produit aucun compte annuel de gestion portant sur le bien indivis permettant d'apprécier le bien-fondé de la demande, d'autant plus que Monsieur [Z] [E], occupant du bien, fait valoir des créances au titre des frais d'entretien dépensés à l'égard dudit bien.

Dans ces conditions, il n'est pas possible au vu des pièces produites, de procéder à une répartition provisionnelle des bénéfices sur le fondement de l'article 815-11 du code civil.

Madame [C] [I] sera donc déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Madame [C] [I], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens relatifs à la présente instance.

L'équité et la situation économique justifient d'allouer à Monsieur [Z] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, et selon la procédure accélérée au fond, 

DEBOUTE Madame [C] [I] de sa demande tendant à se voir verser la somme de 84 480 euros au titre de la répartition provisionnelle de l'indemnité d'occupation ; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNE Madame [C] [I] aux entiers dépens de l'instance ; 

CONDAMNE Madame [C] [I] à verser à Monsieur [Z] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. 

Jugement prononcé le 31 Juillet 2026.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 31 Juillet 2026



N° RG 26/00018 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E6ET
N° : 26/00184

DEMANDERESSE :

Madame [C] [O] [I]
née le 17 Mars 1964 à [Localité 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Sandrine POUGET, avocat au barreau de BLOIS

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [E]
né le 24 Février 1962 à [Localité 3], 
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Dominique DENOBILI-BARLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Samantha MORAVY, avocat au barreau de Blois, avocat postulant, 

DEBATS : à l'audience publique du 09 Juin 2026,

JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexis MIHMAN, Président

siégeant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 839 du code de procédure civile.

Avec l’assistance de Maiwenn LE BIHAN, Greffière

Copie Dossier







EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [I] et Monsieur [Z] [E] se sont mariés le 2 juillet 1993.

Une procédure de divorce a été engagée par Madame [C] [I].

Aux termes de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 13 mai 2015, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à Monsieur [Z] [E].

Aux termes d'un jugement en date du 24 mai 2016 (RG 14/02541), prenant effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 13 mai 2015, le divorce de Madame [C] [I] et de Monsieur [Z] [E] a été prononcé.

Aux termes d'un jugement civil en date du 16 janvier 2024 (RG 22/01463), Madame [C] [I] a été déboutée de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, au motif que le paiement de cette indemnité d'occupation aura lieu au moment du partage, étant précisé que l'article 815-11 du code civil permet à l'un des indivisaires de solliciter du président du Tribunal judiciaire une répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision. 

Au sein de ce même jugement, il a été décidé que Monsieur [Z] [E] doit à compter du 13 mai 2015, jour de l'ordonnance de non-conciliation, une indemnité d'occupation d'un montant de 640 euros par mois, jusqu'à la cessation de sa jouissance exclusive.

Arguant que Monsieur [Z] [E] occupant du logement à titre onéreux ne s'est jamais acquitté de l'indemnité d'occupation dont il est redevable, Madame [C] [I] a, par acte de commissaire de justice délivré le 31 décembre 2025, assigné Monsieur [Z] [E], devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de condamner Monsieur [Z] [E] au paiement d'une indemnité d'occupation.

Par jugement du 3 mars 2026, le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant selon la procédure accélérée au fond, a rouvert les débats et a enjoint Madame [C] [I] de transmettre la signification du jugement rendu le 16 janvier 2024 par la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Blois (RG 22/01463) à Monsieur [Z] [E].

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, Monsieur [Z] [E] demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant selon la procédure accélérée au fond, de : 

-Vu le jugement de divorce du 24 mai 2016,
-Vu le jugement du 16 janvier 2024,
-Vu le jugement du 3 mars 2026 ayant ordonné la réouverture des débats
-Vu l'article 2224 du code civil,
-Vu les articles 815, 815-11 et 815-12 du code civil,
-Vu les articles 699 et 700 du CPC,
-Déclarer Madame [C] [I] irrecevable en ses demandes en ce qu'elle réclame une somme due à l'indivision et non à elle et en ce qu'elle réclame une somme globale et définitive au jour de l'assignation, au lieu d'une somme provisionnelle, somme au demeurant partiellement prescrite, 
-La déclarer subsidiairement mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
-Déclarer Monsieur [Z] [E] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
-Et ce faisant,
-Constater que la somme réclamée par Madame [C] [I] correspond à la somme due à l'indivision, et non à elle personnellement,
-Constater que la somme réclamée par Madame [C] [I] est en partie prescrite, et que l'indemnité d'occupation ne peut être réclamée qu'à compter du 31 décembre 2020,
-Constater que la somme demandée par Mme [C] [I] n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible,
-Constater que Mme [C] [I] a déjà perçu une somme de 189 500 € et une somme de 12 792 € à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial, 
-Constater que M. [Z] [E] fera valoir, lors de la liquidation du régime matrimonial, des créances sur les biens déjà vendus, une dette commune et l'établissement de comptes entre les parties,
-Constater que M. [Z] [E] réclamera une rémunération pour la gestion des biens indivis, 
-Constater que ces sommes opèreront compensation lors de la liquidation du régime matrimonial,
-En conséquence,
-Dire et juger que le Président du Tribunal de céans ne peut ordonner le paiement de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [Z] [E] à l'indivision, sans avoir connaissance des éléments de liquidation du régime matrimonial de M. [Z] [E] et de Mme [C] [I] ;
-Dire et juger que l'indemnité d'occupation due par M. [Z] [E] à l'indivision sera réglée à l'indivision lors de la liquidation du régime matrimonial des époux [E]/[I] ;
-Renvoyer les parties à liquider leur régime matrimonial ; 
-En tout état de cause,
-Condamner Madame [C] [I] à payer à Monsieur [Z] [E], la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,
-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2026, Madame [C] [I] demande au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant selon la procédure accélérée au fond, de : 

-Vu les articles 815-9 et 815-11 du Code civil, 
-Vu les pièces versées aux débats, 
-Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de BLOIS du 16 janvier 2024 
-Déclarer recevable et bien fondée Madame [I] en l'ensemble de ses demandes. 
-Débouter Monsieur [E] de ses demandes 
-Condamner Monsieur [E] à régler à Madame [I] la somme de 84.480€ par provision sur la quote-part de ses droits dans la liquidation de l'indivision existante entre eux. 
-Condamner Monsieur [E] à régler à Madame [I] la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 
-Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de l'instance 


L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 juin 2026. 

Lors de cette audience, Madame [C] [I], représentée par son conseil, a déclaré avoir transmis la pièce. Elle a réitéré ses prétentions à l'oral. 

Monsieur [Z] [E], représenté par son conseil, a réitéré ses prétentions à l'oral.

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par le demandeur au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats de l'audience. 

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement d'une provision au titre de l'indemnité d'occupation

Madame [C] [I] sollicite de condamner Monsieur [Z] [E] à lui régler la somme de 84 480 euros au titre de l'indemnité d'occupation, arrêtée au 1er juin 2026.

Selon l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes antérieurement passés. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf, convention contraire, redevable d'une indemnité.

L'article 815-11 du même code indique que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposable. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.

Il résulte de ces dispositions que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, a le pouvoir de fixer à titre provisoire le montant de l'indemnité d'occupation due par le coïndivisaire qui occupe à titre privatif le bien indivis, cette indemnité devant être assimilée à un revenu accroissant l'indivision.


Un indivisaire peut ainsi demander, sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. Ainsi, les bénéfices ne peuvent être déterminés que par l'établissement préalable d'un compte annuel de gestion portant sur l'ensemble des biens dépendant de l'indivision et mentionnant les fruits et revenus et les dépenses de l'indivision.


Sur la recevabilité de la demande au titre de l'indemnité provisionnelle

Monsieur [Z] [E] sollicite de déclarer irrecevable Madame [C] [I] en ses demandes en ce que la somme réclamée est partiellement prescrite, cette dernière ne pouvant prétendre à une indemnité d'occupation qu'à compter du 31 décembre 2020.

Par jugement du 16 janvier 2024 (RG 22/01463), la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Blois a :
-Dit que Monsieur [Z] [E] doit à l'indivision, à compter du 13 mai 2015, jour de l'ordonnance de non-conciliation, une indemnité d'occupation d'un montant de 640 euros par mois, et ce jusqu'au jour où cessera sa jouissance exclusive.

Ce jugement a été régulièrement signifié à Monsieur [Z] [E] le 3 avril 2024.

Ayant autorité de chose jugée et n'ayant fait l'objet d'aucun appel, ce jugement est devenu définitif. Il ne saurait dès lors être remis en cause par Monsieur [Z] [E], qui, conformément aux dispositions de ce jugement, est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 13 mai 2015.

La fin de non-recevoir sera donc rejetée.


Sur la répartition provisionnelle de l'indemnité d'occupation 

Il est constant que Monsieur [Z] [E] occupe de manière privative le bien immobilier indivis ayant constitué le domicile conjugal des ex-époux depuis le 13 mai 2015, date à laquelle il s'est vu, aux termes de l'ordonnance de non-conciliation, attribuer la jouissance à titre onéreux du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5] (41) (voir en ce sens : pièce n°1 de la demanderesse).

Par jugement du 24 mai 2016 (RG 14/02541), le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Blois a prononcé le divorce de Monsieur [Z] [E] et de Madame [C] [I] (voir en ce sens : pièce n°2 de la demanderesse).

Monsieur [Z] [E] occupe de manière privative le bien indivis depuis le 13 mai 2015, l'ordonnance de non-conciliation lui ayant attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux.

Dès lors, il n'est pas contesté que Monsieur [Z] [E] jouit privativement du bien susvisé, en conséquence de quoi, il est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation.

S'il n'appartient pas au président du tribunal de faire les comptes entre les parties qui seront effectués dans le cadre des opérations de partage, il appartient au demandeur d'établir l'existence d'un bénéfice dégagé par l'indivision, et cela en synthétisant les éléments permettant de le déterminer.

Il n'est produit aucun compte annuel de gestion portant sur le bien indivis permettant d'apprécier le bien-fondé de la demande, d'autant plus que Monsieur [Z] [E], occupant du bien, fait valoir des créances au titre des frais d'entretien dépensés à l'égard dudit bien.

Dans ces conditions, il n'est pas possible au vu des pièces produites, de procéder à une répartition provisionnelle des bénéfices sur le fondement de l'article 815-11 du code civil.

Madame [C] [I] sera donc déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Madame [C] [I], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens relatifs à la présente instance.

L'équité et la situation économique justifient d'allouer à Monsieur [Z] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, et selon la procédure accélérée au fond, 

DEBOUTE Madame [C] [I] de sa demande tendant à se voir verser la somme de 84 480 euros au titre de la répartition provisionnelle de l'indemnité d'occupation ; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNE Madame [C] [I] aux entiers dépens de l'instance ; 

CONDAMNE Madame [C] [I] à verser à Monsieur [Z] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. 

Jugement prononcé le 31 Juillet 2026.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:28:55.335Z.