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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, CONTENTIEUX PRESIDENCE, 9 septembre 2026, n° 25/09315

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 
 

Monsieur [N] [X] et madame [J] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 et ont adopté le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.

Ils sont propriétaires indivis d’une maison édifiée sur un terrain acquis préalablement à leur union à [Localité 1] et qui a constitué le domicile conjugal. 

Leur divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de Draguignan du 14 mai 2024 sur lequel monsieur [N] a formé appel limité au montant de la prestation compensatoire et à la contribution à l’entretien et l’éducation pour enfant. 

Madame [J] [E] occupe la maison depuis cette date d’abord à titre gratuit, puis à titre onéreux depuis le 24 avril 2023. 

Monsieur [N] [X] a, par acte du 8 décembre 2025, fait assigner Madame [J] [E] à comparaître devant la présidente du tribunal judicaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond pour voir :
- Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [J] à compter du 24/04/2023 à l’indivision, à la somme de 1.200 euros pour l’occupation privative du bien sis à [Adresse 3], 
- Condamner la défenderesse au versement de la somme de 37.200 euros au titre de la jouissance privative du bien sur la période du 24/04/2023 au 24/11/2025, à payer à l’indivision, 
- Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles elle se réfère à l’audience, Madame [J] [E] sollicite de :
- Se voir dispenser du paiement d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation du bien situé à [Localité 1] pour la période comprise du 24/04/2023 et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ou la vente du bien et subsidiairement jusqu’au 24/11/2025, 
- Voir fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision à la somme mensuelle de 520 euros pour la période postérieure au 24/11/2025, et ordonner que le paiement de cette indemnité d’occupation se fasse par commutation de la somme qui sera fixée par le tribunal sur l’état liquidatif de l’indivision, 
A titre infiniment subsidiaire, 
- Fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [J] à l’indivision à la somme mensuelle de 520 euros, à compter du 24 avril 2023 et ordonner que le paiement de cette indemnité d’occupation se fasse par commutation de la somme qui sera fixée par le tribunal sur l’état liquidatif de l’indivision, 
- Débouter Monsieur [N] de sa demande de provision sur sa part annuelle des bénéfices, 
A titre subsidiaire si la part provisionnelle dans les bénéfices était acceptée par le tribunal, en réduire le montant à la somme de 8.840 euros, et autoriser Me [N] à s’acquitter de cette part en 24 mensualités en vertu de l’article 1343-5 du code civil, 
- Compenser cette provision avec les sommes dues à titre provisionnel par M [N] à l’indivision au titre des charges communes, et autoriser Mme [J] à s’acquitter de cette part en 24 mensualités en vertu de l’article 1343-5 du code civil,
A titre reconventionnel, 
- Condamner Monsieur [N] [X] à payer à l’indivision post-communautaire la somme provisionnelle de 24.126,42 euros au titre des dépenses payées par Madame [J] pour le compte de l’indivision post-communautaire sur ses deniers personnels, 




 - Ordonner la compensation entre les sommes dues par M [N] à l’indivision et les sommes que Mme [J] devra le cas échéant à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation, 
- Condamner Monsieur [B] à payer une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.


Monsieur [N] [X] pour sa part , aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 24 juin 2026 développées à l’audience, sollicite la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 13.881,89 euros au titre de sa part provisionnelle dans les bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive outre celle de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et conclut au rejet de la demande reconventionnelle de l’intéressée. 
Il demande que soit :
Déclarer sa demande recevable et bien-fondé, Dire et juger que Mme [J] est redevable envers l’indivision d’une indemnité au titre de la jouissance privative du bien à compter du 24/04/2023, Constater que M [N] est indivisaire à hauteur de la moitié du bien sis à [Localité 1], et qu’il a droit à sa part annuelle dans les bénéficies de l’indivision, Constater que la jouissance privative du bien par Mme [J] [E] ouvre droit au profit de l’indivision à une indemnité d’occupation évaluée à titre provisionnel à 1.200 euros par mois sur la base d’une valeur locative de 1.500 euros et d’un abattement de 20% sans fixation définitive de son montant, Dire et juger que le bénéfice de l’indivision pour la période échue du 24 avril 2023 au 23 avril 2026 s’évalue à titre provisionnel à la somme de 43.200 euros, Ecarter du compte provisionnel les charges contestées, Dire et juger que le bénéfice net prévisionnel de l’indivision s’établit à 27.763,78 euros et que la part prévisionnelle de M [N] s’élève à 13.881,89 euros, Ordonner la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision. 
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er juillet 2026.

Motifs

SUR QUOI


Il convient au préalable à toute motivation, d’indiquer que les demandes d'une partie tendant à voir « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

L’article 1380 du code de procédure civile « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ».
Le président du tribunal judiciaire tient donc des pouvoirs et compétences propres et limitatifs pour prendre des décisions provisoires selon la procédure accélérée au fond.

L’article 815-9 du code civil prévoit : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».






L’article 815-11 prévoit : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ».

En l’espèce, il est établi aux écritures de madame [J] que celle-ci ne conteste pas occuper le bien commun avec deux de trois enfants communs, depuis le départ de monsieur [N] [X] du domicile familial et plus précisément depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 13 juillet 2022. Il résulte par ailleurs de l’ordonnance susvisée que Madame [J] s’est vue attribuée la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit jusqu’au 23 avril 2023 inclus, puis à titre onéreux au-delà à charge pour elle à compter de cette date de payer une indemnité d’occupation au moment de la liquidation du régime matrimonial. 

Le fait que Monsieur [N] ait conservé la clef du portail ne constitue pas en soi un élément en contradiction avec une utilisation privative du bien immeuble par un autre coindivisaire. Cependant cette conservation des clés par monsieur [N] s’inscrit dans l’utilisation par ce dernier d’une partie du bien à la fois comme siège social de la SARL [1] exploitée par l’intéressé et nécessairement comme une adresse y recevant tout le courrier de l’entreprise avant son changement d’adresse du siège social en mai 2026, mais aussi comme lieu de stockage de matériels ce que ce dernier ne conteste pas à la présente instance. 

Ainsi, au regard de cet état de fait, la jouissance du bien immobilier par Mme [J] [E] n’a pas remplie les conditions de la jouissance exclusive et privative du bien jusqu’au 1er mai 2026, date du changement d’adresse du siège social de l’entreprise de M. [N] [X] qui à partir de cette date n’en avait plus un usage partiel et se trouve uniquement détenteur de clés de portail. Il s’en suit que Monsieur [N] [X] sera débouté de ces chefs de demande, à savoir la fixation d’une indemnité d’occupation à compter du 24 avril 2023 ainsi que celle de fixation d’un bénéfice net pour l’indivision en résultant sur la période du 24 avril 2023 au 23 avril 2026 et sa répartition provisionnelle. 

Dès lors que la jouissance du bien immobilier est devenue privative et exclusive au profit de Madame [J] [E] à compter du 1er mais 2026, et sans que cette occupation ne soit minorée dans on profit par celle des enfants du couple, celle-ci est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date.

Il résulte des estimations réalisées par l’agence « propriétés privées.com » et le site « se loger.com » sur l’année 2025 qu’eu égard à la surface habitable du bien, le terrain de 1195 m² avec piscine, la valeur locative s’établit dans une fourchette entre 1400 euros et 1619 euros hors charges locatives par mois. De son côté, madame [J] dépose un avis de valeur locative du 12 janvier 2026 de l’agence [2] pour 1.300 euros par mois hors charges. 

Pour les besoins de fixation provisoire de l'indemnité d'occupation qui seule entre dans les pouvoirs du président du tribunal, la valeur locative retenue à titre provisoire, sera en conséquence celle de 1500 euros par mois, correspondant à la valeur locative moyenne tenant compte des réserves sur l’état du bien. 






Affectée d'un coefficient de réduction de 20% pour tenir compte de la nature particulière et précaire de l’occupation, elle est ramenée à 1200 euros par mois. Cette indemnité d’occupation fixée à titre provisoire à la somme de 1.200 euros sera due par madame [J] [E] à compter du 1er mai 2026. 

Par suite, le président du tribunal judiciaire règle à titre provisoire les conditions d’usage et de jouissance des biens indivis et le cas échéant, les conditions financières de cette jouissance en fixant l’indemnité d’occupation provisoire en résultant.

Il ne procède pas aux opérations de comptes et de liquidation des droits des intérêts patrimoniaux des ex-époux et indivisaires de sorte que la fixation définitive de la créance de l’indivision envers l’un d’eux au titre de l’occupation ne ressort pas de ces pouvoirs. 

Il s’en suit que les demandes reconventionnelles formulées par Madame [J] [E] seront rejetées comme hors du champ de compétence de la juridiction saisie, celles-ci se fondant sur les dispositions de l’article 815-13 du code civil. 


Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [E], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.


Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.


Madame [J] [E], condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [N] [X], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef. 


Aux termes de l’article 481-1 du Code de procédure civile, lorsqu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6. 


PAR CES MOTIFS


Nous présidente statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,


CONSTATE que Madame [J] [E] occupe privativement le bien indivis sis commune de [Adresse 3], route de Jouques, et ce depuis le 1er mai 2026, 


FIXE provisoirement à la somme de 1.200 euros par mois hors charges l’indemnité d’occupation due par Madame [J] [E] pour l’occupation du bien situé à [Adresse 3], route de Jouques, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ou la clôture des opérations de partage entre les parties, 


DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes,


CONDAMNE Madame [J] [E] à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,


CONDAMNE la partie défenderesse aux dépens,


RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provisoire.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. 


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la décision présente a été signée sur la minute par Le Président et le Greffier.
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E 
D E D R A G U I G N A N
____________


JUGEMENT 
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND 



REFERE n° : N° RG 25/09315 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K6T3

MINUTE n° : 2026/ 136

DATE : 09 Septembre 2026

PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDEUR

Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON



DEFENDERESSE

Madame [E] [J] divorcée [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence LE FEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE



DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 01 Juillet 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.



copie exécutoire (signature électronique) à 
Me Laurence LE FEVRE
Me Marie-caroline PELEGRY


copie dossier

délivrées le 

Envoi par Comci à Me Laurence LE FEVRE
Me Marie-caroline PELEGRY


 



EXPOSE DU LITIGE 
 

Monsieur [N] [X] et madame [J] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 et ont adopté le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.

Ils sont propriétaires indivis d’une maison édifiée sur un terrain acquis préalablement à leur union à [Localité 1] et qui a constitué le domicile conjugal. 

Leur divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de Draguignan du 14 mai 2024 sur lequel monsieur [N] a formé appel limité au montant de la prestation compensatoire et à la contribution à l’entretien et l’éducation pour enfant. 

Madame [J] [E] occupe la maison depuis cette date d’abord à titre gratuit, puis à titre onéreux depuis le 24 avril 2023. 

Monsieur [N] [X] a, par acte du 8 décembre 2025, fait assigner Madame [J] [E] à comparaître devant la présidente du tribunal judicaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond pour voir :
- Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [J] à compter du 24/04/2023 à l’indivision, à la somme de 1.200 euros pour l’occupation privative du bien sis à [Adresse 3], 
- Condamner la défenderesse au versement de la somme de 37.200 euros au titre de la jouissance privative du bien sur la période du 24/04/2023 au 24/11/2025, à payer à l’indivision, 
- Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles elle se réfère à l’audience, Madame [J] [E] sollicite de :
- Se voir dispenser du paiement d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation du bien situé à [Localité 1] pour la période comprise du 24/04/2023 et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ou la vente du bien et subsidiairement jusqu’au 24/11/2025, 
- Voir fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision à la somme mensuelle de 520 euros pour la période postérieure au 24/11/2025, et ordonner que le paiement de cette indemnité d’occupation se fasse par commutation de la somme qui sera fixée par le tribunal sur l’état liquidatif de l’indivision, 
A titre infiniment subsidiaire, 
- Fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [J] à l’indivision à la somme mensuelle de 520 euros, à compter du 24 avril 2023 et ordonner que le paiement de cette indemnité d’occupation se fasse par commutation de la somme qui sera fixée par le tribunal sur l’état liquidatif de l’indivision, 
- Débouter Monsieur [N] de sa demande de provision sur sa part annuelle des bénéfices, 
A titre subsidiaire si la part provisionnelle dans les bénéfices était acceptée par le tribunal, en réduire le montant à la somme de 8.840 euros, et autoriser Me [N] à s’acquitter de cette part en 24 mensualités en vertu de l’article 1343-5 du code civil, 
- Compenser cette provision avec les sommes dues à titre provisionnel par M [N] à l’indivision au titre des charges communes, et autoriser Mme [J] à s’acquitter de cette part en 24 mensualités en vertu de l’article 1343-5 du code civil,
A titre reconventionnel, 
- Condamner Monsieur [N] [X] à payer à l’indivision post-communautaire la somme provisionnelle de 24.126,42 euros au titre des dépenses payées par Madame [J] pour le compte de l’indivision post-communautaire sur ses deniers personnels, 




 - Ordonner la compensation entre les sommes dues par M [N] à l’indivision et les sommes que Mme [J] devra le cas échéant à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation, 
- Condamner Monsieur [B] à payer une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.


Monsieur [N] [X] pour sa part , aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 24 juin 2026 développées à l’audience, sollicite la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 13.881,89 euros au titre de sa part provisionnelle dans les bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive outre celle de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et conclut au rejet de la demande reconventionnelle de l’intéressée. 
Il demande que soit :
Déclarer sa demande recevable et bien-fondé, Dire et juger que Mme [J] est redevable envers l’indivision d’une indemnité au titre de la jouissance privative du bien à compter du 24/04/2023, Constater que M [N] est indivisaire à hauteur de la moitié du bien sis à [Localité 1], et qu’il a droit à sa part annuelle dans les bénéficies de l’indivision, Constater que la jouissance privative du bien par Mme [J] [E] ouvre droit au profit de l’indivision à une indemnité d’occupation évaluée à titre provisionnel à 1.200 euros par mois sur la base d’une valeur locative de 1.500 euros et d’un abattement de 20% sans fixation définitive de son montant, Dire et juger que le bénéfice de l’indivision pour la période échue du 24 avril 2023 au 23 avril 2026 s’évalue à titre provisionnel à la somme de 43.200 euros, Ecarter du compte provisionnel les charges contestées, Dire et juger que le bénéfice net prévisionnel de l’indivision s’établit à 27.763,78 euros et que la part prévisionnelle de M [N] s’élève à 13.881,89 euros, Ordonner la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision. 
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er juillet 2026. 


SUR QUOI


Il convient au préalable à toute motivation, d’indiquer que les demandes d'une partie tendant à voir « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

L’article 1380 du code de procédure civile « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ».
Le président du tribunal judiciaire tient donc des pouvoirs et compétences propres et limitatifs pour prendre des décisions provisoires selon la procédure accélérée au fond.

L’article 815-9 du code civil prévoit : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».






L’article 815-11 prévoit : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ».

En l’espèce, il est établi aux écritures de madame [J] que celle-ci ne conteste pas occuper le bien commun avec deux de trois enfants communs, depuis le départ de monsieur [N] [X] du domicile familial et plus précisément depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 13 juillet 2022. Il résulte par ailleurs de l’ordonnance susvisée que Madame [J] s’est vue attribuée la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit jusqu’au 23 avril 2023 inclus, puis à titre onéreux au-delà à charge pour elle à compter de cette date de payer une indemnité d’occupation au moment de la liquidation du régime matrimonial. 

Le fait que Monsieur [N] ait conservé la clef du portail ne constitue pas en soi un élément en contradiction avec une utilisation privative du bien immeuble par un autre coindivisaire. Cependant cette conservation des clés par monsieur [N] s’inscrit dans l’utilisation par ce dernier d’une partie du bien à la fois comme siège social de la SARL [1] exploitée par l’intéressé et nécessairement comme une adresse y recevant tout le courrier de l’entreprise avant son changement d’adresse du siège social en mai 2026, mais aussi comme lieu de stockage de matériels ce que ce dernier ne conteste pas à la présente instance. 

Ainsi, au regard de cet état de fait, la jouissance du bien immobilier par Mme [J] [E] n’a pas remplie les conditions de la jouissance exclusive et privative du bien jusqu’au 1er mai 2026, date du changement d’adresse du siège social de l’entreprise de M. [N] [X] qui à partir de cette date n’en avait plus un usage partiel et se trouve uniquement détenteur de clés de portail. Il s’en suit que Monsieur [N] [X] sera débouté de ces chefs de demande, à savoir la fixation d’une indemnité d’occupation à compter du 24 avril 2023 ainsi que celle de fixation d’un bénéfice net pour l’indivision en résultant sur la période du 24 avril 2023 au 23 avril 2026 et sa répartition provisionnelle. 

Dès lors que la jouissance du bien immobilier est devenue privative et exclusive au profit de Madame [J] [E] à compter du 1er mais 2026, et sans que cette occupation ne soit minorée dans on profit par celle des enfants du couple, celle-ci est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date.

Il résulte des estimations réalisées par l’agence « propriétés privées.com » et le site « se loger.com » sur l’année 2025 qu’eu égard à la surface habitable du bien, le terrain de 1195 m² avec piscine, la valeur locative s’établit dans une fourchette entre 1400 euros et 1619 euros hors charges locatives par mois. De son côté, madame [J] dépose un avis de valeur locative du 12 janvier 2026 de l’agence [2] pour 1.300 euros par mois hors charges. 

Pour les besoins de fixation provisoire de l'indemnité d'occupation qui seule entre dans les pouvoirs du président du tribunal, la valeur locative retenue à titre provisoire, sera en conséquence celle de 1500 euros par mois, correspondant à la valeur locative moyenne tenant compte des réserves sur l’état du bien. 






Affectée d'un coefficient de réduction de 20% pour tenir compte de la nature particulière et précaire de l’occupation, elle est ramenée à 1200 euros par mois. Cette indemnité d’occupation fixée à titre provisoire à la somme de 1.200 euros sera due par madame [J] [E] à compter du 1er mai 2026. 

Par suite, le président du tribunal judiciaire règle à titre provisoire les conditions d’usage et de jouissance des biens indivis et le cas échéant, les conditions financières de cette jouissance en fixant l’indemnité d’occupation provisoire en résultant.

Il ne procède pas aux opérations de comptes et de liquidation des droits des intérêts patrimoniaux des ex-époux et indivisaires de sorte que la fixation définitive de la créance de l’indivision envers l’un d’eux au titre de l’occupation ne ressort pas de ces pouvoirs. 

Il s’en suit que les demandes reconventionnelles formulées par Madame [J] [E] seront rejetées comme hors du champ de compétence de la juridiction saisie, celles-ci se fondant sur les dispositions de l’article 815-13 du code civil. 


Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [E], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.


Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.


Madame [J] [E], condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [N] [X], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef. 


Aux termes de l’article 481-1 du Code de procédure civile, lorsqu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6. 


PAR CES MOTIFS


Nous présidente statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,


CONSTATE que Madame [J] [E] occupe privativement le bien indivis sis commune de [Adresse 3], route de Jouques, et ce depuis le 1er mai 2026, 


FIXE provisoirement à la somme de 1.200 euros par mois hors charges l’indemnité d’occupation due par Madame [J] [E] pour l’occupation du bien situé à [Adresse 3], route de Jouques, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ou la clôture des opérations de partage entre les parties, 


DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes,


CONDAMNE Madame [J] [E] à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,


CONDAMNE la partie défenderesse aux dépens,


RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provisoire.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. 


LE GREFFIER LA PRESIDENTE 















En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la décision présente a été signée sur la minute par Le Président et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 815-7, code civil 815-6, code civil 815-11, code civil 815-13, code de procedure civile 481-1, code de procedure civile 1380). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:14:15.682Z.