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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 2, 2 juillet 2026, n° 26/00529

Réouverture des débatsDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

[K] [P] est décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 4] (93). Elle a laissé pour lui succéder 13 frères et sœurs, donc 6 sont décédés. 
La succession de [K] [P] comprend notamment un bien immobilier sis à [Localité 4] (93), [Adresse 3] et [Adresse 4], lots N°140 et 109, cadastré section R, N°[Cadastre 1] et section S N°[Cadastre 2] lots n°40, et 109, acquis en indivision avec Madame [M] [P], la sœur de la défunte. 
Dans le cadre d’une procédure en recouvrement des charges impayées, le syndicat des copropriétaires de [Localité 4] a sollicité la désignation d’un mandataire successoral. 
Par arrêt du 13 janvier 2021, la Cour d’appel de [Localité 5] a notamment infirmé une ordonnance rendue en la forme des référés le 25 septembre 2019, et a désigné Maître [N] [H] [C] comme mandataire successoral pour une durée de 12 mois. 
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY a prorogé la mission de Maître [N] [H] [C] pour une durée de 18 mois à compter du 13 janvier 2022.
Par ordonnance du 15 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY a prorogé la mission de Maître [N] [H] [C] pour une durée de 18 mois à compter du 13 juillet 2023.
Par jugement du 1er juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond a notamment : 
- prorogé la mission de Maître [E], en sa qualité de Mandataire Successoral de la succession de Madame [K] [P] pour une durée de 12 mois à compter du 13 janvier 2025 ; 
- autorisé Maître [E], en sa qualité de Mandataire Successoral de la succession de Madame [K] [P] à procéder seule, pour le compte de l’indivision propriétaire, à la vente de gré à gré des lots ( Lot n°40 : appartement au 11ème étage du bâtiment B4 représentant 391/100 000èmes des parties communes générales & Lot n°109 : une cave au premier sous-sol du bâtiment B4 représentant 3/100 000èmes des parties communes générales), et ce moyennant le prix minimal de 120.000 euros net vendeur ;

Par assignation du 7 janvier 2026, Maître [N] [H] [C] a fait citer Madame [M] [P] devant le président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, et a demandé, au visa des articles 813-4, 813-9, 814 et 815-6 du code civil, 1380 du code de procédure civile, de :
- proroger la mission de Maître [E], en sa qualité de Mandataire Successoral de la succession de Madame [K] [P] pour une durée de dix-huit mois à compter rétroactivement du 13 janvier 2026. 
- rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l’article 481-1 du Code de Procédure civile 
- statuer ce que de droit que les dépens.

Au soutien de ses prétentions, Maître [N] [E] fait notamment valoir que les diligences qu’elle a entreprises ne lui ont pas permis de connaitre avec précision l’état de la succession. Elle soutient qu’à l’exception du notaire, aucun interlocuteur n’a répondu aux courriers recommandés. Elle ajoute que sa mission va expirer, que compte tenu de l’absence d’information obtenue quant aux ayant droits de Madame [K] [P], comme de l’inertie persistante de sa sœur, elle ne sera pas achevée à cette date et doit donc être prorogée pour un an. 
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 29 mai 2026, Madame [M] [P] a demandé au président du tribunal judiciaire de Bobigny, de :
In limine litis 
- ordonner la réouverture des débats ; 
- ordonner le retrait de l’affaire du délibéré ; 
- renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre un débat contradictoire sur les présentes conclusions responsives et les pièces de Madame [M] [J] [P] ; 
- fixer, s’il y a lieu, un calendrier de procédure bref permettant à Madame [M] [J] [P] de communiquer ses conclusions et pièces, puis à Maître [N] [E] d’y répondre contradictoirement. 
Au fond
A titre principal 
- juger que la demande de prorogation n’est pas suffisamment justifiée au regard de l’ancienneté de la succession, de la durée déjà écoulée du mandat, de l’autorisation de vente déjà obtenue par jugement du 1er juillet 2025 et de l’absence de calendrier opérationnel précis ; 
- juger que Madame [P] ne peut être regardée comme ayant fait obstacle au règlement de la succession, au vu des diligences accomplies depuis 2015 et plus particulièrement depuis 2017. 
En conséquence, 
- débouter Maître [N] [E], ès qualités de mandataire successoral de la succession de Madame [K] [P], de sa demande de prorogation de dix-huit mois ; 
A titre subsidiaire 
- limiter toute prorogation éventuellement accordée à une durée maximale de six mois à compter du 13 janvier 2026, soit jusqu’au 13 juillet 2026, ou à toute autre durée courte que le Tribunal estimera strictement nécessaire ; 
- subordonner toute prorogation à la communication, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, des éléments suivants : 
* un état de rapprochement entre le compte de gestion [1] arrêté au décès de Madame [K] [P], la fiche de compte du mandat successoral et les fonds effectivement encaissés, déposés, conservés ou utilisés dans le cadre de sa mission, avec tous justificatifs bancaires utiles; 
* un rapport de mission actualisé postérieur au jugement du 1er juillet 2025 ; 
* la fiche de compte actualisée du mandat successoral, accompagnée des justificatifs de chaque recette et dépense ; 
* l’état détaillé du passif, distinguant charges de copropriété, impositions, frais de procédure, honoraires, dépenses de conservation et dettes contestées ; 
* les justificatifs bancaires établissant la destination des fonds débités ou transférés depuis les comptes ou avoirs de Madame [K] [P] après son décès ; 
* la justification du dépôt, sur le compte de la succession, de toute somme dépendant de la succession et non encore reprise dans la comptabilité du mandat ; 
* le détail des impositions ayant donné lieu aux saisies administratives à tiers détenteur, avec ventilation entre dette propre de Madame [P], dette successorale et dette indivise ; 
* les justificatifs des diligences de vente accomplies depuis le 1er juillet 2025, notamment mandat de vente, annonces, comptes rendus de visites, offres reçues et échanges avec le notaire; 
* les justificatifs des démarches accomplies auprès du syndic, de l’administration fiscale, des établissements bancaires et du notaire ; 
* un calendrier prévisionnel de clôture des opérations de vente, de paiement du passif et de reddition de comptes. 
- ordonner à Maître [E] de justifier des démarches accomplies auprès de l’administration fiscale afin d’obtenir l’imputation correcte des taxes foncières et taxes sur les logements vacants, la limitation des saisies administratives à tiers détenteur affectant la pension de retraite de Madame [P] et, le cas échéant, le remboursement ou la prise en charge par la succession de la quote-part lui incombant ; 
- assortir cette injonction, si le Tribunal l’estime nécessaire, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours ; 
- juger que Maître [E] devra informer préalablement Madame [M] [J] [P] de tout acte générateur de frais significatifs, de toute offre d’achat et de toute décision relative à l’affectation du prix de vente ; 
- juger que la prorogation éventuellement accordée ne vaudra ni approbation des comptes, ni validation des honoraires, ni renonciation de [M] [J] [P] à contester les sommes réclamées. 
En tout état de cause 
- condamner Maître [N] [E], ès qualités de mandataire successoral de la succession de Madame [K] [P], à payer à Madame [M] [J] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- condamner Maître [N] [E], ès qualités de mandataire successoral de la succession de Madame [K] [P], aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [P] fait notamment valoir que la succession de [K] [P] est ouverte depuis 2017, que le mandat a été institué en janvier 2021, que Maître [E] formule une quatrième demande de prorogation sans produire ni calendrier opérationnel, ni rapport actualisé postérieur au jugement du 1er juillet 2025 qui avait pourtant autorisé la vente. Elle soutient en outre que la demande de prorogation de 18 mois est excessive, qu’une telle durée ne peut être admise que si elle est strictement justifiée par un calendrier d’opérations précises et que la justification tirée de la seule persistance du passif est insuffisante. Elle indique par ailleurs qu’elle a pour sa part multiplié les démarches, de sorte que Me [H] [C] ne peut prétendre à une carence des héritiers. Elle affirme également ne pas avoir accès aux éléments lui permettant de vérifier la nécessité de la prorogation demandée, puisqu’elle ne dispose pas d’un rapport actualisé postérieur au jugement du 1er juillet 2025. Madame [P] précise en outre que l’absence de clarification du passif engendre pour elle des difficultés fiscales. 
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'examen de leurs moyens. 
L'affaire a été fixée à l'audience du 04 mai 2025 et mise en délibéré au 02 juillet 2026.

Motifs

MOTIF
Sur la réouverture des débats

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile,lLe président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

En l’espèce, Madame [P] a demandé la réouverture des débats, à laquelle s’oppose Madame [H] [C]. 

Il apparaît cependant que Madame [P] a dû rassembler et vérifier des pièces relatives à l’indivision immobilière, aux procédures de charges de copropriété, à la tutelle de sa défunte soeur Madame [K] [M] [P], au compte de gestion de l’UDAF 93, aux renonciations successorales, aux impositions, aux saisies administratives à tiers détenteur et aux comptes du mandataire successoral.

Elle n’a pu faire de part de ses observations. 

Dès lors, il apparaît nécessaire que les parties puissent en débattre. 

En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats. 

Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont réservées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du président du tribunal,



ORDONNE la réouverture des débats ; 

RENVOIE l’affaire à l’audience de procédure accélérée au fond qui se tiendra à la 1èr chambre civile section 2, le 2 novembre 2026 à 9H30 ;

RESERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 



Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 02 juillet 2026, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Laurie SERVILLO, Greffière : 


Le Greffier                                                                                                 Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de [Localité 1]

 
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2026
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND


Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 26/00529 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4MYP
N° de MINUTE : 26/00538


Maître [N] [H] [C] administrateur provisoire, ès qualités de Mandataire successoral de la succession de Madame [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Sébastien DENEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0164

DEMANDEUR

C/

Madame [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Nadia SMAIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208

DEFENDEUR


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, 

Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.


DÉBATS 

Audience publique du 02 Novembre 2026.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.






FAITS ET PROCEDURE

[K] [P] est décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 4] (93). Elle a laissé pour lui succéder 13 frères et sœurs, donc 6 sont décédés. 
La succession de [K] [P] comprend notamment un bien immobilier sis à [Localité 4] (93), [Adresse 3] et [Adresse 4], lots N°140 et 109, cadastré section R, N°[Cadastre 1] et section S N°[Cadastre 2] lots n°40, et 109, acquis en indivision avec Madame [M] [P], la sœur de la défunte. 
Dans le cadre d’une procédure en recouvrement des charges impayées, le syndicat des copropriétaires de [Localité 4] a sollicité la désignation d’un mandataire successoral. 
Par arrêt du 13 janvier 2021, la Cour d’appel de [Localité 5] a notamment infirmé une ordonnance rendue en la forme des référés le 25 septembre 2019, et a désigné Maître [N] [H] [C] comme mandataire successoral pour une durée de 12 mois. 
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY a prorogé la mission de Maître [N] [H] [C] pour une durée de 18 mois à compter du 13 janvier 2022.
Par ordonnance du 15 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY a prorogé la mission de Maître [N] [H] [C] pour une durée de 18 mois à compter du 13 juillet 2023.
Par jugement du 1er juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond a notamment : 
- prorogé la mission de Maître [E], en sa qualité de Mandataire Successoral de la succession de Madame [K] [P] pour une durée de 12 mois à compter du 13 janvier 2025 ; 
- autorisé Maître [E], en sa qualité de Mandataire Successoral de la succession de Madame [K] [P] à procéder seule, pour le compte de l’indivision propriétaire, à la vente de gré à gré des lots ( Lot n°40 : appartement au 11ème étage du bâtiment B4 représentant 391/100 000èmes des parties communes générales & Lot n°109 : une cave au premier sous-sol du bâtiment B4 représentant 3/100 000èmes des parties communes générales), et ce moyennant le prix minimal de 120.000 euros net vendeur ;

Par assignation du 7 janvier 2026, Maître [N] [H] [C] a fait citer Madame [M] [P] devant le président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, et a demandé, au visa des articles 813-4, 813-9, 814 et 815-6 du code civil, 1380 du code de procédure civile, de :
- proroger la mission de Maître [E], en sa qualité de Mandataire Successoral de la succession de Madame [K] [P] pour une durée de dix-huit mois à compter rétroactivement du 13 janvier 2026. 
- rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l’article 481-1 du Code de Procédure civile 
- statuer ce que de droit que les dépens.

Au soutien de ses prétentions, Maître [N] [E] fait notamment valoir que les diligences qu’elle a entreprises ne lui ont pas permis de connaitre avec précision l’état de la succession. Elle soutient qu’à l’exception du notaire, aucun interlocuteur n’a répondu aux courriers recommandés. Elle ajoute que sa mission va expirer, que compte tenu de l’absence d’information obtenue quant aux ayant droits de Madame [K] [P], comme de l’inertie persistante de sa sœur, elle ne sera pas achevée à cette date et doit donc être prorogée pour un an. 
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 29 mai 2026, Madame [M] [P] a demandé au président du tribunal judiciaire de Bobigny, de :
In limine litis 
- ordonner la réouverture des débats ; 
- ordonner le retrait de l’affaire du délibéré ; 
- renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre un débat contradictoire sur les présentes conclusions responsives et les pièces de Madame [M] [J] [P] ; 
- fixer, s’il y a lieu, un calendrier de procédure bref permettant à Madame [M] [J] [P] de communiquer ses conclusions et pièces, puis à Maître [N] [E] d’y répondre contradictoirement. 
Au fond
A titre principal 
- juger que la demande de prorogation n’est pas suffisamment justifiée au regard de l’ancienneté de la succession, de la durée déjà écoulée du mandat, de l’autorisation de vente déjà obtenue par jugement du 1er juillet 2025 et de l’absence de calendrier opérationnel précis ; 
- juger que Madame [P] ne peut être regardée comme ayant fait obstacle au règlement de la succession, au vu des diligences accomplies depuis 2015 et plus particulièrement depuis 2017. 
En conséquence, 
- débouter Maître [N] [E], ès qualités de mandataire successoral de la succession de Madame [K] [P], de sa demande de prorogation de dix-huit mois ; 
A titre subsidiaire 
- limiter toute prorogation éventuellement accordée à une durée maximale de six mois à compter du 13 janvier 2026, soit jusqu’au 13 juillet 2026, ou à toute autre durée courte que le Tribunal estimera strictement nécessaire ; 
- subordonner toute prorogation à la communication, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, des éléments suivants : 
* un état de rapprochement entre le compte de gestion [1] arrêté au décès de Madame [K] [P], la fiche de compte du mandat successoral et les fonds effectivement encaissés, déposés, conservés ou utilisés dans le cadre de sa mission, avec tous justificatifs bancaires utiles; 
* un rapport de mission actualisé postérieur au jugement du 1er juillet 2025 ; 
* la fiche de compte actualisée du mandat successoral, accompagnée des justificatifs de chaque recette et dépense ; 
* l’état détaillé du passif, distinguant charges de copropriété, impositions, frais de procédure, honoraires, dépenses de conservation et dettes contestées ; 
* les justificatifs bancaires établissant la destination des fonds débités ou transférés depuis les comptes ou avoirs de Madame [K] [P] après son décès ; 
* la justification du dépôt, sur le compte de la succession, de toute somme dépendant de la succession et non encore reprise dans la comptabilité du mandat ; 
* le détail des impositions ayant donné lieu aux saisies administratives à tiers détenteur, avec ventilation entre dette propre de Madame [P], dette successorale et dette indivise ; 
* les justificatifs des diligences de vente accomplies depuis le 1er juillet 2025, notamment mandat de vente, annonces, comptes rendus de visites, offres reçues et échanges avec le notaire; 
* les justificatifs des démarches accomplies auprès du syndic, de l’administration fiscale, des établissements bancaires et du notaire ; 
* un calendrier prévisionnel de clôture des opérations de vente, de paiement du passif et de reddition de comptes. 
- ordonner à Maître [E] de justifier des démarches accomplies auprès de l’administration fiscale afin d’obtenir l’imputation correcte des taxes foncières et taxes sur les logements vacants, la limitation des saisies administratives à tiers détenteur affectant la pension de retraite de Madame [P] et, le cas échéant, le remboursement ou la prise en charge par la succession de la quote-part lui incombant ; 
- assortir cette injonction, si le Tribunal l’estime nécessaire, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours ; 
- juger que Maître [E] devra informer préalablement Madame [M] [J] [P] de tout acte générateur de frais significatifs, de toute offre d’achat et de toute décision relative à l’affectation du prix de vente ; 
- juger que la prorogation éventuellement accordée ne vaudra ni approbation des comptes, ni validation des honoraires, ni renonciation de [M] [J] [P] à contester les sommes réclamées. 
En tout état de cause 
- condamner Maître [N] [E], ès qualités de mandataire successoral de la succession de Madame [K] [P], à payer à Madame [M] [J] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- condamner Maître [N] [E], ès qualités de mandataire successoral de la succession de Madame [K] [P], aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [P] fait notamment valoir que la succession de [K] [P] est ouverte depuis 2017, que le mandat a été institué en janvier 2021, que Maître [E] formule une quatrième demande de prorogation sans produire ni calendrier opérationnel, ni rapport actualisé postérieur au jugement du 1er juillet 2025 qui avait pourtant autorisé la vente. Elle soutient en outre que la demande de prorogation de 18 mois est excessive, qu’une telle durée ne peut être admise que si elle est strictement justifiée par un calendrier d’opérations précises et que la justification tirée de la seule persistance du passif est insuffisante. Elle indique par ailleurs qu’elle a pour sa part multiplié les démarches, de sorte que Me [H] [C] ne peut prétendre à une carence des héritiers. Elle affirme également ne pas avoir accès aux éléments lui permettant de vérifier la nécessité de la prorogation demandée, puisqu’elle ne dispose pas d’un rapport actualisé postérieur au jugement du 1er juillet 2025. Madame [P] précise en outre que l’absence de clarification du passif engendre pour elle des difficultés fiscales. 
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'examen de leurs moyens. 
L'affaire a été fixée à l'audience du 04 mai 2025 et mise en délibéré au 02 juillet 2026.
MOTIF
Sur la réouverture des débats

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile,lLe président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

En l’espèce, Madame [P] a demandé la réouverture des débats, à laquelle s’oppose Madame [H] [C]. 

Il apparaît cependant que Madame [P] a dû rassembler et vérifier des pièces relatives à l’indivision immobilière, aux procédures de charges de copropriété, à la tutelle de sa défunte soeur Madame [K] [M] [P], au compte de gestion de l’UDAF 93, aux renonciations successorales, aux impositions, aux saisies administratives à tiers détenteur et aux comptes du mandataire successoral.

Elle n’a pu faire de part de ses observations. 

Dès lors, il apparaît nécessaire que les parties puissent en débattre. 

En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats. 

Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont réservées. 


PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du président du tribunal,



ORDONNE la réouverture des débats ; 

RENVOIE l’affaire à l’audience de procédure accélérée au fond qui se tiendra à la 1èr chambre civile section 2, le 2 novembre 2026 à 9H30 ;

RESERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 



Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 02 juillet 2026, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Laurie SERVILLO, Greffière : 


Le Greffier                                                                                                 Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:06:30.318Z.