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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 2, 26 mars 2026, n° 25/10181

Accorde ou proroge des délaisDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

[V] [Z], né à [Localité 7] (Maroc) le [Date naissance 1] 1973, domicilié de son vivant à [Localité 8] (Seine-[Localité 9]), est décédé à [Localité 10] (Seine-[Localité 9]) le [Date décès 1] 2018. 

Il a laissé pour recueillir sa succession Monsieur [N] [Z], Monsieur [L] [Z], Madame [M] [Z] et Monsieur [T] [Z], ainsi constaté par acte de notarié dressé par Maître [D] [A], Notaire à [Localité 8] (Seine-[Localité 9]), le 26 février 2025.

Suivant acte notarié du 28 mars 2013, [V] [Z] avait acquis, alors qu’il était en instance de divorce avec Madame [E] [U] avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté, les lots de copropriété n°1018 et 1050 dépendant d’un immeuble dénommé « [Adresse 11] » sis à [Adresse 12] [Localité 11]) [Adresse 6], [Adresse 13], [Adresse 14] et [Adresse 15]. 

Par jugement du 7 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné la SELARL [P] [G], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire judiciaire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession de [V] [Z], né le [Date naissance 1] 1973 à Halloul Afanour Tinghir (Maroc), domicilié à SEVRAN (Seine-Saint-Denis) et décédé le [Date décès 1] 2018 à Montfermeil (Seine-Saint-Denis), pour une durée de 12 mois.

Par jugement rendu le 10 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a prorogé la mission de Me [G], SELARL [2], en qualité de mandataire de justice successoral de la succession de [V] [Z], jusqu’au 31 décembre 2022. 

Par jugement du 7 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné Maître [X] [K], administratrice judiciaire, en qualité de mandataire successoral afin d’administrer provisoirement la succession de [V] [Z] pour une durée de douze mois. 

Par actes signifiés le 6 octobre 2025, Maître [X] [K] a fait assigner Madame [Y] [Z], Madame [I] [Z], et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] » sis [Adresse 17], représenté par son syndic, la société [1], ayant son siège [Adresse 18], à Noisy-le-Grand (93160), devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) statuant selon la procédure accélérée au fond au visa des articles 813-1 et 815-6 du code civil et 481-1 et 1380 du code de procédure civile, aux fins de : 
- Ordonner la prorogation de la mission confiée à Maître [X] [K], en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [V] [Z], à l’effet d’administrer provisoirement lesdites successions pour une durée supplémentaire de VINGT-QUATRE MOIS à compter du 7 octobre 2025 ; 
- Juger que la mission confiée à Maître [X] [K] ès qualité de mandataire successoral de la succession de M. [V] [Z] est prorogée à partir du 7 octobre 2025 pour une durée de VINGT-QUATRE MOIS ; 
- Autoriser Maître [X] [K], en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [V] [Z], à procéder à la vente des lots de copropriété n°1050 & 1018 dépendant de l’immeuble dénommé « [Adresse 11] » sis à [Adresse 19], [Adresse 6], [Adresse 13], [Adresse 14] et [Adresse 15], au prix minimum net vendeur de 58.000 euros correspondant à la fourchette haute des estimations, avec faculté de baisser le prix à 45.000 euros net vendeur, correspondant à la fourchette basse des estimations en l’absence d’offre d’achat dans un délai de 45 jours à compter de la mise en vente ; 
- Juger que Maître [X] [K] ès qualité pourra se faire représenter pour la régularisation de l’acte authentique correspondant par toute personne employée par son étude ou par tout clerc de notaire, spécialement habilités en vertu d’une procuration rédigée à cet effet,
- Désigner la SCP GUERIN-BOURGEAC Huissiers de Justice) Paris 17ème ([Adresse 20]) avec mission de : 
Se rendre dans les lots de copropriété n°1050 & 1018 dépendant de l’immeuble dénommé « [Adresse 11] » sis à [Localité 12], [Adresse 6], [Adresse 13], [Adresse 14] et [Adresse 15], assisté si besoin est d’un serrurier et de la force publique, 
Se faire communiquer l’identité des occupants, 
Dresser un état des lieux, 
Faire réaliser, avec le concours d’une entreprise spécialisée, les diagnostics immobiliers obligatoires préalables à toute vente immobilière,
- Juger que les dépens seront supportés par la succession administrée. 
Au soutien, Maître [X] [K] indique que le passif successoral est de 51.150,98 euros et qu’au regard de l’inertie des héritiers présomptifs ainsi qu’à la faible valeur du bien immobilier de [V] [Z], seul actif successoral, il est urgent et requis par l’intérêt commun que ce bien soit vendu. Elle précise que cette vente permettra de sauvegarder le patrimoine successoral grevé d’une dette de charges de copropriété importante qui augmente à chaque trimestre. Aussi, elle fait valoir que sa mission de mandataire successoral doit être renouvelée dès lors qu’il reste encore des diligences à accomplir pour régler la succession. 

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » sise [Adresse 6], [Adresse 7] demande au président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon procédure accélérée au fond, au visa des articles 813-1 et 815-6 du code civil et 481-1 et 1380 du code de procédure civile, de : 
- Recevoir Maître [X] [K] en ses demandes, constater que le syndicat des copropriétaires s’y associe et y faisant droit : 
- Ordonner la prorogation de la mission confiée à Maître [X] [K], en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [V] [Z], à l’effet d’administrer provisoirement lesdites successions pour une durée supplémentaire de VINGT-QUATRE MOIS à compter du 7 octobre 2025 ; 
- Juger que la mission confiée à Maître [X] [K] ès qualité de mandataire successoral de la succession de M. [V] [Z] est prorogée à partir du 7 octobre 2025 pour une durée de VINGT-QUATRE MOIS ; 
- Juger que la vente des lots de copropriétés n°1050 & 1018 dépendant de l’immeuble dénommé « [Adresse 11] » sis à [Adresse 21], [Adresse 13], [Adresse 14] et [Adresse 15], est urgente et requise par l’intérêt de la succession administrée dans les termes de l’article 815-6 du Code Civil ; 
- Autoriser Maître [X] [K], en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [V] [Z], à procéder à la vente des lots de copropriété n°1050 & 1018 dépendant de l’immeuble dénommé « [Adresse 11] » sis à [Adresse 12] [Localité 13], [Adresse 6], [Adresse 13], [Adresse 14] et [Adresse 15], au prix minimum net vendeur de 58.000 euros correspondant à la fourchette haute des estimations, avec faculté de baisser le prix à 45.000 euros net vendeur, correspondant à la fourchette basse des estimations en l’absence d’offre d’achat dans un délai de 45 jours à compter de la mise en vente ;
- Juger que Maître [X] [K] ès qualité pourra se faire représenter pour la régularisation de l’acte authentique correspondant par toute personne employée par son étude ou par tout clerc de notaire, spécialement habilités en vertu d’une procuration rédigée à cet effet,
- Désigner la SCP GUERIN-BOURGEAC Huissiers de Justice) Paris 17ème ([Adresse 20]) avec mission de : 
Se rendre dans les lots de copropriété n°1050 & 1018 dépendant de l’immeuble dénommé « [Adresse 11] » sis à [Localité 12], [Adresse 6], [Adresse 13], [Adresse 14] et [Adresse 15], assisté si besoin est d’un serrurier et de la force publique, 
Se faire communiquer l’identité des occupants, 
Dresser un état des lieux, 
Faire réaliser, avec le concours d’une entreprise spécialisée, les diagnostics immobiliers obligatoires préalables à toute vente immobilière,
- Juger que les dépens seront supportés par la succession administrée. 
Au soutien, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] » indique demeurer sans nouvelle de la succession de [V] [Z] et que les charges continuent à ne pas être réglées. La créance s’élevait au 22 octobre 2025 à 40.687,44 euros. 

Par conclusions en intervention volontaire déposées au greffe le 3 novembre 2025, Monsieur [N] [Z] et Monsieur [L] [Z] sollicitent du président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 813-1, 815-16 du code civil et 328 à 330 du code de procédure civile, des pièces versées au débat :
- Recevoir Monsieur [N] [Z] et Monsieur [L] [Z] en leurs demandes, fins et conclusions, 
Y faisant droit, 
- Prendre acte de l’intervention volontaire de Monsieur [N] [Z] et Monsieur [L] [Z] en qualité d’héritiers de Monsieur [V] [Z], 
- Débouter Maître [X] [S] de ses demandes, 
Par conséquent, 
- Fixer la somme de 133.333 euros nets vendeur le montant de la mise en vente du bien pour une durée de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, 
A l’issue de cette période, si le bien n’a pas fait l’objet de la signature d’une promesse de vente, fixer à la somme de 110.000 euros nets vendeur le montant de la mise en vente du bien, 
- Dire et juger que les dépens seront laissés à la charge du demandeur. 
Au soutien, Monsieur [N] [Z] et Monsieur [L] [Z] font valoir qu’ils sont fondés à intervenir volontairement, les défendeurs visés dans l’assignation n’étant pas les ayants-droits de [V] [Z]. Ils indiquent ne pas être opposés à la vente du bien dès lors qu’ils ne sont pas en mesure de solder les dettes au titre des charges de copropriétés et des impôts fonciers mais que le prix de mise en vente proposé par Maître [X] [S] est très inférieur à la valeur réelle du bien. Ils ont fait procéder à trois estimations par des agences immobilières et la valeur moyenne du bien est de 133.333 euros. Ils soutiennent n’avoir jamais été contactés par Maître [X] [S] pour le règlement de la succession et ne s’être jamais opposés à la réalisation des démarches afférentes à la vente du bien. 

Régulièrement citée par remise de l’acte à tiers présent au domicile, Madame [Y] [Z] n’a pas constitué avocat.

Régulièrement citée en l’étude d’huissier après vérification de son domicile, Madame [I] [Z] n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été fixée à l’audience du 3 novembre 2025 et a été renvoyée à l’audience du 5 janvier 2026 pour régularisation de l’assignation en intervention forcée. 

Par acte signifié le 17 décembre 2025, Maître [X] [K] a fait assigner Madame [M] [Z] et Madame [I] [Z] en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [T] [Z] en intervention forcée avec dénonciation devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) statuant selon la procédure accélérée au fond au visa des articles 66, 327 et 331 du code de procédure civile, aux fins de : 
- Déclarer recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de Madame [M] [Z] et de Madame [I] [Z] en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur [T] [Z], 
- Ordonner que Madame [M] [Z] et de Madame [I] [Z] en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur [T] [Z], devront intervenir dans l’instance pendante devant la présente juridiction, statuant selon la procédure accélérée au fond inscrite au rôle sous le numéro RG n°25/10181 entre d’une part Maître [K] ès qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [V] [Z] et d’autre part Mesdames [Y] [Z], [I] [Z] et le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 16] » sise [Adresse 6], [Adresse 7], 
- Juger que les dépens seront supportés par la succession administrée.

Madame [I] [Z] et Madame [M] [Z], citées suivant procès-verbal en vaines recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été fixée à l’audience du 5 janvier 2026 pour plaidoirie et mise en délibérée au 26 mars 2026.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’intervention volontaire

L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. 

Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire d’une partie peut être accessoire ou principale.

Selon l’article 329, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. 

Selon l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie.

En l’espèce, les intervenants volontaires sont héritiers réservataires de [V] [Z]. 

Dès lors, leur intérêt à agir est établi.

En conséquence, Monsieur [N] [Z] et Monsieur [L] [Z] seront déclarés recevables en leur intervention volontaire. 

Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond

L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

En l’espèce, l’assignation vise expressément les articles 813-1 et 815-6 du code civil.

Ces demandes sont donc recevables dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.

Sur la prorogation de la mission du mandataire successoral

En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. 

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

L’article 813-2 du code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l’article 815-6, du mandataire désigné en application de l’article 812 ou de l’exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l’article 1025.

Aux termes de l’article 813-3 du code civil, la décision de nomination est enregistrée et publiée.

En application de l’article 813-4, tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office.

Aux termes de l’article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acception de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier. 
Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires : 
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ; 
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ; 
3° L’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral ; 
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat. 
Sont réputés être des actes d’administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d’une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d’administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. 

En application de l’article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. 
Il exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.

L’article 813-6 du code civil dispose que les actes visés à l’article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l’option héréditaire.

En application de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. 

Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.

En application de l’article 814-1 du code civil, en toute circonstance, l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l’effet de le substituer dans la charge d’administrer et de liquider la succession. 

En l’espèce, il ressort de l’assignation que Maître [X] [K], administratrice judiciaire, désignée en qualité de mandataire successoral afin d’administrer provisoirement la succession de [V] [Z], a déposé un rapport au terme duquel la prorogation de sa mission est nécessaire pour :
- Obtenir auprès de Maître [B], notaire, les éléments indispensables à l’accomplissement de sa mission ainsi que les coordonnées du généalogiste mandaté pour établir la dévolution successorale ; 
- Obtenir auprès du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8] un bordereau de situation fiscale ;
- Mener les opérations d’inventaire à titre conservatoire ; 
- Poursuivre l’administration des biens immobiliers dépendant de la succession, et souscrire une assurance PNO pour les couvrir dans l’hypothèse où les héritiers persisteraient à ne pas répondre. 

Dès lors, il apparaît nécessaire de prolonger la mission de Maître [X] [K] jusqu’au 7 octobre 2027. 

Sur la demande d’autorisation de vendre le bien immobilier 

Sur la vente

L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. 
Il peut soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du code de procédure civile s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.

L’article 815-6 du code civil s’applique à toutes les indivisions, quelles que soient leur origine et leur nature.
Deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le juge puisse intervenir. Il faut que la mesure à prendre soit imposée par l’urgence et qu’elle soit justifiée par l’intérêt commun. 
Est conforme à l’intérêt commun la mesure qui, dans les circonstances de l’espèce, permet soit d’éviter une diminution, soit d’augmenter la valeur du bien indivis. Il suffit même qu’existe un espoir d’éviter une perte ou d’obtenir un gain.
L’urgence est ce qui ne peut être raisonnablement différé compte tenu de la situation présente et des craintes qu’elle suscite. L’urgence est appréciée souverainement par les juges du fond. 

Il entre dans les pouvoirs que tient le président du tribunal judiciaire de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire ou un administrateur provisoire de l’indivision à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun. 

En outre, en application de l’article 813-4 du code civil, le juge peut autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. 

En l’espèce, le bien immobilier dépendant de l’immeuble dénommé « [Adresse 11] » sis à [Adresse 12] [Localité 11]), [Adresse 6], [Adresse 13], [Adresse 14] et [Adresse 15] génère des dettes importantes au titre des charges de copropriété, à hauteur de 40.786,44 euros au 22 octobre 2025 selon le décompte versé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] ». 

Les dettes continuent d’augmenter chaque trimestre alors que la vente des lots de copropriété n°1050 et 1018 dépendant de l’immeuble dénommé « [Adresse 11] » sis à [Localité 12], [Adresse 6], [Adresse 13], [Adresse 14] et [Adresse 15] permettrait l’apurement du passif.

Par ailleurs, il sera relevé que les parties sont d’accord sur le principe de la vente. 

Dès lors, les conditions de l’urgence et de l’intérêt commun sont réunies.

En conséquence, Maître [X] [K], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [V] [Z] décédé à [Localité 10] (Seine-[Localité 9]) le [Date décès 1] 2018, sera autorisé à vendre, pour le compte de l’indivision successorale, les lots de copropriété n°1050 et 1018 dépendant de l’immeuble dénommé « [Adresse 11] » sis à [Localité 12], [Adresse 6], [Adresse 13], [Adresse 14] et [Adresse 15].

Sur le prix de la vente

Il ne s’agit pas d’une vente aux enchères mais d’une vente sur le fondement de l’article 815-6 du code civil. Dès lors, il convient de tenir compte de la valeur vénale du bien. 

Monsieur [N] [Z] et Monsieur [L] [Z] versent au débat trois avis estimatifs des lots n°1050 et 1018 : 
- A la date du 13 mars 2025, l’agence immobilière [3] a estimé le bien entre 130.000 et 140.000 euros ; 
- A la date du 24 octobre 2025, l’agence immobilière [4] a estimé le bien entre 130.000 et 140.000 euros ; 
- A la date du 25 octobre 2025, l’agence immobilière [5] a estimé le bien entre 125.000 et 135.000 euros. 

Il en résulte que la valeur vénale du bien peut être fixée à la somme de 133.333 euros. 

En conséquence, Maître [X] [K] sera autorisée à vendre les lots de copropriété n°1050 et 1018 dépendant de l’immeuble dénommé « [Adresse 11] » sis à [Localité 12], [Adresse 6], [Adresse 13], [Adresse 14] et [Adresse 15], moyennant le prix minimum net vendeur de 133.333 euros. 

Si à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, le bien immobilier n’a pas fait l’objet de la signature d’une promesse de vente, le montant de la mise en vente du bien est fixé à 110.000 euros nets vendeur. 

Sur les autres demandes 

Sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”

Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal, 

Déclare Monsieur [N] [Z] et Monsieur [L] [Z] recevables en leur intervention volontaire,

Proroge la mission de Maître [X] [K] en qualité de mandataire successoral de la succession de [V] [Z],

Dit que la mission est prorogée de 24 mois à compter du 7 octobre 2025, soit jusqu’au 7 octobre 2027, laquelle pourra être éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil, 

Dit que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement,

Autorise Maître [X] [K] à vendre, pour le compte de la succession, les lots de copropriété n°1050 et 1018 dépendant de l’immeuble dénommé « [Adresse 11] » sis à [Localité 12], [Adresse 6], [Adresse 13], [Adresse 14] et [Adresse 15] moyennant le prix minimum net vendeur de 133.333 euros,

Fixe à la somme de 110.000 euros nets vendeur le montant de la mise en vente du bien s’il n’a pas fait l’objet de la signature d’une promesse de vente à l’issue d’une période de trois mois, 

Rejette le surplus des demandes, 

Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée sauf en cas de caducité de la désignation, auquel cas, les frais seront supportés par Monsieur [N] [Z] et Monsieur [L] [Z], 

Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. 


Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 26 mars 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière : 


Le Greffier                                                                                                 Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de [Localité 1]

 
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2026
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND


Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/10181 - N° Portalis DB3S-W-B7J-34II
N° de MINUTE : 26/00188


Maître [X] [X] [K]
Administrateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Marie-laure REQUEDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1955

DEMANDEUR

C/

Madame [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [I] [Z] (intervenante forcée)
[Adresse 3]
[Localité 4]

Madame [M] [Z] (intervenante forcée)
[Adresse 4]
[Localité 5]

défaillantes

Syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 5]" sise [Adresse 6], 
[Adresse 7], 
représenté par son syndic, la Société [1], ayant son siège 
[Adresse 8], 
[Localité 6]

représentée par Me Denis RINGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0080

DEFENDEURS

Monsieur [N] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 3]

Monsieur [L] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 3]


représentés par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150

INTERVENANTS VOLONTAIRES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, 

Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.


DÉBATS 

Audience publique du 05 Janvier 2026.


JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

































FAITS ET PROCÉDURE

[V] [Z], né à [Localité 7] (Maroc) le [Date naissance 1] 1973, domicilié de son vivant à [Localité 8] (Seine-[Localité 9]), est décédé à [Localité 10] (Seine-[Localité 9]) le [Date décès 1] 2018. 

Il a laissé pour recueillir sa succession Monsieur [N] [Z], Monsieur [L] [Z], Madame [M] [Z] et Monsieur [T] [Z], ainsi constaté par acte de notarié dressé par Maître [D] [A], Notaire à [Localité 8] (Seine-[Localité 9]), le 26 février 2025.

Suivant acte notarié du 28 mars 2013, [V] [Z] avait acquis, alors qu’il était en instance de divorce avec Madame [E] [U] avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté, les lots de copropriété n°1018 et 1050 dépendant d’un immeuble dénommé « [Adresse 11] » sis à [Adresse 12] [Localité 11]) [Adresse 6], [Adresse 13], [Adresse 14] et [Adresse 15]. 

Par jugement du 7 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné la SELARL [P] [G], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire judiciaire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession de [V] [Z], né le [Date naissance 1] 1973 à Halloul Afanour Tinghir (Maroc), domicilié à SEVRAN (Seine-Saint-Denis) et décédé le [Date décès 1] 2018 à Montfermeil (Seine-Saint-Denis), pour une durée de 12 mois.

Par jugement rendu le 10 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a prorogé la mission de Me [G], SELARL [2], en qualité de mandataire de justice successoral de la succession de [V] [Z], jusqu’au 31 décembre 2022. 

Par jugement du 7 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné Maître [X] [K], administratrice judiciaire, en qualité de mandataire successoral afin d’administrer provisoirement la succession de [V] [Z] pour une durée de douze mois. 

Par actes signifiés le 6 octobre 2025, Maître [X] [K] a fait assigner Madame [Y] [Z], Madame [I] [Z], et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] » sis [Adresse 17], représenté par son syndic, la société [1], ayant son siège [Adresse 18], à Noisy-le-Grand (93160), devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) statuant selon la procédure accélérée au fond au visa des articles 813-1 et 815-6 du code civil et 481-1 et 1380 du code de procédure civile, aux fins de : 
- Ordonner la prorogation de la mission confiée à Maître [X] [K], en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [V] [Z], à l’effet d’administrer provisoirement lesdites successions pour une durée supplémentaire de VINGT-QUATRE MOIS à compter du 7 octobre 2025 ; 
- Juger que la mission confiée à Maître [X] [K] ès qualité de mandataire successoral de la succession de M. [V] [Z] est prorogée à partir du 7 octobre 2025 pour une durée de VINGT-QUATRE MOIS ; 
- Autoriser Maître [X] [K], en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [V] [Z], à procéder à la vente des lots de copropriété n°1050 & 1018 dépendant de l’immeuble dénommé « [Adresse 11] » sis à [Adresse 19], [Adresse 6], [Adresse 13], [Adresse 14] et [Adresse 15], au prix minimum net vendeur de 58.000 euros correspondant à la fourchette haute des estimations, avec faculté de baisser le prix à 45.000 euros net vendeur, correspondant à la fourchette basse des estimations en l’absence d’offre d’achat dans un délai de 45 jours à compter de la mise en vente ; 
- Juger que Maître [X] [K] ès qualité pourra se faire représenter pour la régularisation de l’acte authentique correspondant par toute personne employée par son étude ou par tout clerc de notaire, spécialement habilités en vertu d’une procuration rédigée à cet effet,
- Désigner la SCP GUERIN-BOURGEAC Huissiers de Justice) Paris 17ème ([Adresse 20]) avec mission de : 
Se rendre dans les lots de copropriété n°1050 & 1018 dépendant de l’immeuble dénommé « [Adresse 11] » sis à [Localité 12], [Adresse 6], [Adresse 13], [Adresse 14] et [Adresse 15], assisté si besoin est d’un serrurier et de la force publique, 
Se faire communiquer l’identité des occupants, 
Dresser un état des lieux, 
Faire réaliser, avec le concours d’une entreprise spécialisée, les diagnostics immobiliers obligatoires préalables à toute vente immobilière,
- Juger que les dépens seront supportés par la succession administrée. 
Au soutien, Maître [X] [K] indique que le passif successoral est de 51.150,98 euros et qu’au regard de l’inertie des héritiers présomptifs ainsi qu’à la faible valeur du bien immobilier de [V] [Z], seul actif successoral, il est urgent et requis par l’intérêt commun que ce bien soit vendu. Elle précise que cette vente permettra de sauvegarder le patrimoine successoral grevé d’une dette de charges de copropriété importante qui augmente à chaque trimestre. Aussi, elle fait valoir que sa mission de mandataire successoral doit être renouvelée dès lors qu’il reste encore des diligences à accomplir pour régler la succession. 

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » sise [Adresse 6], [Adresse 7] demande au président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon procédure accélérée au fond, au visa des articles 813-1 et 815-6 du code civil et 481-1 et 1380 du code de procédure civile, de : 
- Recevoir Maître [X] [K] en ses demandes, constater que le syndicat des copropriétaires s’y associe et y faisant droit : 
- Ordonner la prorogation de la mission confiée à Maître [X] [K], en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [V] [Z], à l’effet d’administrer provisoirement lesdites successions pour une durée supplémentaire de VINGT-QUATRE MOIS à compter du 7 octobre 2025 ; 
- Juger que la mission confiée à Maître [X] [K] ès qualité de mandataire successoral de la succession de M. [V] [Z] est prorogée à partir du 7 octobre 2025 pour une durée de VINGT-QUATRE MOIS ; 
- Juger que la vente des lots de copropriétés n°1050 & 1018 dépendant de l’immeuble dénommé « [Adresse 11] » sis à [Adresse 21], [Adresse 13], [Adresse 14] et [Adresse 15], est urgente et requise par l’intérêt de la succession administrée dans les termes de l’article 815-6 du Code Civil ; 
- Autoriser Maître [X] [K], en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [V] [Z], à procéder à la vente des lots de copropriété n°1050 & 1018 dépendant de l’immeuble dénommé « [Adresse 11] » sis à [Adresse 12] [Localité 13], [Adresse 6], [Adresse 13], [Adresse 14] et [Adresse 15], au prix minimum net vendeur de 58.000 euros correspondant à la fourchette haute des estimations, avec faculté de baisser le prix à 45.000 euros net vendeur, correspondant à la fourchette basse des estimations en l’absence d’offre d’achat dans un délai de 45 jours à compter de la mise en vente ;
- Juger que Maître [X] [K] ès qualité pourra se faire représenter pour la régularisation de l’acte authentique correspondant par toute personne employée par son étude ou par tout clerc de notaire, spécialement habilités en vertu d’une procuration rédigée à cet effet,
- Désigner la SCP GUERIN-BOURGEAC Huissiers de Justice) Paris 17ème ([Adresse 20]) avec mission de : 
Se rendre dans les lots de copropriété n°1050 & 1018 dépendant de l’immeuble dénommé « [Adresse 11] » sis à [Localité 12], [Adresse 6], [Adresse 13], [Adresse 14] et [Adresse 15], assisté si besoin est d’un serrurier et de la force publique, 
Se faire communiquer l’identité des occupants, 
Dresser un état des lieux, 
Faire réaliser, avec le concours d’une entreprise spécialisée, les diagnostics immobiliers obligatoires préalables à toute vente immobilière,
- Juger que les dépens seront supportés par la succession administrée. 
Au soutien, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] » indique demeurer sans nouvelle de la succession de [V] [Z] et que les charges continuent à ne pas être réglées. La créance s’élevait au 22 octobre 2025 à 40.687,44 euros. 

Par conclusions en intervention volontaire déposées au greffe le 3 novembre 2025, Monsieur [N] [Z] et Monsieur [L] [Z] sollicitent du président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 813-1, 815-16 du code civil et 328 à 330 du code de procédure civile, des pièces versées au débat :
- Recevoir Monsieur [N] [Z] et Monsieur [L] [Z] en leurs demandes, fins et conclusions, 
Y faisant droit, 
- Prendre acte de l’intervention volontaire de Monsieur [N] [Z] et Monsieur [L] [Z] en qualité d’héritiers de Monsieur [V] [Z], 
- Débouter Maître [X] [S] de ses demandes, 
Par conséquent, 
- Fixer la somme de 133.333 euros nets vendeur le montant de la mise en vente du bien pour une durée de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, 
A l’issue de cette période, si le bien n’a pas fait l’objet de la signature d’une promesse de vente, fixer à la somme de 110.000 euros nets vendeur le montant de la mise en vente du bien, 
- Dire et juger que les dépens seront laissés à la charge du demandeur. 
Au soutien, Monsieur [N] [Z] et Monsieur [L] [Z] font valoir qu’ils sont fondés à intervenir volontairement, les défendeurs visés dans l’assignation n’étant pas les ayants-droits de [V] [Z]. Ils indiquent ne pas être opposés à la vente du bien dès lors qu’ils ne sont pas en mesure de solder les dettes au titre des charges de copropriétés et des impôts fonciers mais que le prix de mise en vente proposé par Maître [X] [S] est très inférieur à la valeur réelle du bien. Ils ont fait procéder à trois estimations par des agences immobilières et la valeur moyenne du bien est de 133.333 euros. Ils soutiennent n’avoir jamais été contactés par Maître [X] [S] pour le règlement de la succession et ne s’être jamais opposés à la réalisation des démarches afférentes à la vente du bien. 

Régulièrement citée par remise de l’acte à tiers présent au domicile, Madame [Y] [Z] n’a pas constitué avocat.

Régulièrement citée en l’étude d’huissier après vérification de son domicile, Madame [I] [Z] n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été fixée à l’audience du 3 novembre 2025 et a été renvoyée à l’audience du 5 janvier 2026 pour régularisation de l’assignation en intervention forcée. 

Par acte signifié le 17 décembre 2025, Maître [X] [K] a fait assigner Madame [M] [Z] et Madame [I] [Z] en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [T] [Z] en intervention forcée avec dénonciation devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) statuant selon la procédure accélérée au fond au visa des articles 66, 327 et 331 du code de procédure civile, aux fins de : 
- Déclarer recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de Madame [M] [Z] et de Madame [I] [Z] en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur [T] [Z], 
- Ordonner que Madame [M] [Z] et de Madame [I] [Z] en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur [T] [Z], devront intervenir dans l’instance pendante devant la présente juridiction, statuant selon la procédure accélérée au fond inscrite au rôle sous le numéro RG n°25/10181 entre d’une part Maître [K] ès qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [V] [Z] et d’autre part Mesdames [Y] [Z], [I] [Z] et le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 16] » sise [Adresse 6], [Adresse 7], 
- Juger que les dépens seront supportés par la succession administrée.

Madame [I] [Z] et Madame [M] [Z], citées suivant procès-verbal en vaines recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été fixée à l’audience du 5 janvier 2026 pour plaidoirie et mise en délibérée au 26 mars 2026. 

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’intervention volontaire

L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. 

Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire d’une partie peut être accessoire ou principale.

Selon l’article 329, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. 

Selon l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie.

En l’espèce, les intervenants volontaires sont héritiers réservataires de [V] [Z]. 

Dès lors, leur intérêt à agir est établi.

En conséquence, Monsieur [N] [Z] et Monsieur [L] [Z] seront déclarés recevables en leur intervention volontaire. 

Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond

L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

En l’espèce, l’assignation vise expressément les articles 813-1 et 815-6 du code civil.

Ces demandes sont donc recevables dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.

Sur la prorogation de la mission du mandataire successoral

En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. 

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

L’article 813-2 du code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l’article 815-6, du mandataire désigné en application de l’article 812 ou de l’exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l’article 1025.

Aux termes de l’article 813-3 du code civil, la décision de nomination est enregistrée et publiée.

En application de l’article 813-4, tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office.

Aux termes de l’article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acception de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier. 
Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires : 
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ; 
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ; 
3° L’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral ; 
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat. 
Sont réputés être des actes d’administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d’une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d’administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. 

En application de l’article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. 
Il exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.

L’article 813-6 du code civil dispose que les actes visés à l’article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l’option héréditaire.

En application de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. 

Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.

En application de l’article 814-1 du code civil, en toute circonstance, l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l’effet de le substituer dans la charge d’administrer et de liquider la succession. 

En l’espèce, il ressort de l’assignation que Maître [X] [K], administratrice judiciaire, désignée en qualité de mandataire successoral afin d’administrer provisoirement la succession de [V] [Z], a déposé un rapport au terme duquel la prorogation de sa mission est nécessaire pour :
- Obtenir auprès de Maître [B], notaire, les éléments indispensables à l’accomplissement de sa mission ainsi que les coordonnées du généalogiste mandaté pour établir la dévolution successorale ; 
- Obtenir auprès du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8] un bordereau de situation fiscale ;
- Mener les opérations d’inventaire à titre conservatoire ; 
- Poursuivre l’administration des biens immobiliers dépendant de la succession, et souscrire une assurance PNO pour les couvrir dans l’hypothèse où les héritiers persisteraient à ne pas répondre. 

Dès lors, il apparaît nécessaire de prolonger la mission de Maître [X] [K] jusqu’au 7 octobre 2027. 

Sur la demande d’autorisation de vendre le bien immobilier 

Sur la vente

L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. 
Il peut soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du code de procédure civile s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.

L’article 815-6 du code civil s’applique à toutes les indivisions, quelles que soient leur origine et leur nature.
Deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le juge puisse intervenir. Il faut que la mesure à prendre soit imposée par l’urgence et qu’elle soit justifiée par l’intérêt commun. 
Est conforme à l’intérêt commun la mesure qui, dans les circonstances de l’espèce, permet soit d’éviter une diminution, soit d’augmenter la valeur du bien indivis. Il suffit même qu’existe un espoir d’éviter une perte ou d’obtenir un gain.
L’urgence est ce qui ne peut être raisonnablement différé compte tenu de la situation présente et des craintes qu’elle suscite. L’urgence est appréciée souverainement par les juges du fond. 

Il entre dans les pouvoirs que tient le président du tribunal judiciaire de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire ou un administrateur provisoire de l’indivision à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun. 

En outre, en application de l’article 813-4 du code civil, le juge peut autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. 

En l’espèce, le bien immobilier dépendant de l’immeuble dénommé « [Adresse 11] » sis à [Adresse 12] [Localité 11]), [Adresse 6], [Adresse 13], [Adresse 14] et [Adresse 15] génère des dettes importantes au titre des charges de copropriété, à hauteur de 40.786,44 euros au 22 octobre 2025 selon le décompte versé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] ». 

Les dettes continuent d’augmenter chaque trimestre alors que la vente des lots de copropriété n°1050 et 1018 dépendant de l’immeuble dénommé « [Adresse 11] » sis à [Localité 12], [Adresse 6], [Adresse 13], [Adresse 14] et [Adresse 15] permettrait l’apurement du passif.

Par ailleurs, il sera relevé que les parties sont d’accord sur le principe de la vente. 

Dès lors, les conditions de l’urgence et de l’intérêt commun sont réunies.

En conséquence, Maître [X] [K], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [V] [Z] décédé à [Localité 10] (Seine-[Localité 9]) le [Date décès 1] 2018, sera autorisé à vendre, pour le compte de l’indivision successorale, les lots de copropriété n°1050 et 1018 dépendant de l’immeuble dénommé « [Adresse 11] » sis à [Localité 12], [Adresse 6], [Adresse 13], [Adresse 14] et [Adresse 15].

Sur le prix de la vente

Il ne s’agit pas d’une vente aux enchères mais d’une vente sur le fondement de l’article 815-6 du code civil. Dès lors, il convient de tenir compte de la valeur vénale du bien. 

Monsieur [N] [Z] et Monsieur [L] [Z] versent au débat trois avis estimatifs des lots n°1050 et 1018 : 
- A la date du 13 mars 2025, l’agence immobilière [3] a estimé le bien entre 130.000 et 140.000 euros ; 
- A la date du 24 octobre 2025, l’agence immobilière [4] a estimé le bien entre 130.000 et 140.000 euros ; 
- A la date du 25 octobre 2025, l’agence immobilière [5] a estimé le bien entre 125.000 et 135.000 euros. 

Il en résulte que la valeur vénale du bien peut être fixée à la somme de 133.333 euros. 

En conséquence, Maître [X] [K] sera autorisée à vendre les lots de copropriété n°1050 et 1018 dépendant de l’immeuble dénommé « [Adresse 11] » sis à [Localité 12], [Adresse 6], [Adresse 13], [Adresse 14] et [Adresse 15], moyennant le prix minimum net vendeur de 133.333 euros. 

Si à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, le bien immobilier n’a pas fait l’objet de la signature d’une promesse de vente, le montant de la mise en vente du bien est fixé à 110.000 euros nets vendeur. 

Sur les autres demandes 

Sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”

Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision. 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal, 

Déclare Monsieur [N] [Z] et Monsieur [L] [Z] recevables en leur intervention volontaire,

Proroge la mission de Maître [X] [K] en qualité de mandataire successoral de la succession de [V] [Z],

Dit que la mission est prorogée de 24 mois à compter du 7 octobre 2025, soit jusqu’au 7 octobre 2027, laquelle pourra être éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil, 

Dit que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement,

Autorise Maître [X] [K] à vendre, pour le compte de la succession, les lots de copropriété n°1050 et 1018 dépendant de l’immeuble dénommé « [Adresse 11] » sis à [Localité 12], [Adresse 6], [Adresse 13], [Adresse 14] et [Adresse 15] moyennant le prix minimum net vendeur de 133.333 euros,

Fixe à la somme de 110.000 euros nets vendeur le montant de la mise en vente du bien s’il n’a pas fait l’objet de la signature d’une promesse de vente à l’issue d’une période de trois mois, 

Rejette le surplus des demandes, 

Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée sauf en cas de caducité de la désignation, auquel cas, les frais seront supportés par Monsieur [N] [Z] et Monsieur [L] [Z], 

Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. 


Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 26 mars 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière : 


Le Greffier                                                                                                 Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 814, code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code de procedure civile 481-1, code de procedure civile 1873-9, code civil 815-6, code civil 813-5, code civil 813-3, code de procedure civile 325, code civil 813-2, code de procedure civile 1873-5, code civil 813-6, code civil 814-1, code civil 813-9, code civil 813-1, code de procedure civile 330, code de procedure civile 327, code civil 815-16, code de procedure civile 328, code civil 784, code civil 815-7, code de procedure civile 66, code civil 813-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-26T19:04:37.644Z.