Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 6 juillet 2026, n° 25/08295
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 23 décembre 1986, reçu par Maitre [H] [Z], Notaire à [Localité 1] (35), Monsieur [G] [Q] et Madame [M] [U] ont fait l’acquisition d’un bien immobilier avec clause d’accroissement, à savoir une maison d’habitation située [Adresse 3]. Monsieur [Q] et Madame [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 par devant l’Officier d’état civil de de [Localité 2] (35). Par ordonnance de non-conciliation en date du 22 mars 2021, le juge aux affaires familiales de RENNES a notamment : Attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [Q], à titre onéreux, à compter du 15 avril 2021,Dit que Madame [U] devra quitter le domicile conjugal pour le 15 avril 2021,Attribué la jouissance du mobilier du ménage à Monsieur [Q]. Madame [U] a quitté le domicile conjugal le 08 avril 2021. Par jugement en date du 28 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 08 septembre 2025, Madame [U] a fait assigner Monsieur [Q] devant la présidente du tribunal judiciaire de Rennes, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : Déclarer Madame [U] recevable et bien fondée en ses demandes,Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [Q] au titre de sa jouissance privative du bien situé [Adresse 3] à la somme de 900 euros par mois, à compter du 15 avril 2021,Fixer la créance due par Monsieur [Q] à Madame [U] au titre de son indemnité d’occupation afférent au bien situé [Adresse 3] à la somme de 24 600,34 euros pour la période du 15 avril 2021 au 15 août 2025, sauf à parfaire en fonction la date du jugement à intervenir, et au besoin l’y condamner, Juger que cette créance portera intérêt au taux légal à compter de l’ordonnance de non-conciliation ayant attribuée à titre onéreux la jouissance exclusive du bien à Monsieur [Q], soit le 15 avril 2021,Condamner Monsieur [Q] à payer chaque mois à Madame [U] la somme de 498,69 euros par mois à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux ou, à défaut, la vente du bien,Débouter Monsieur [Q] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,Condamner Monsieur [Q] à régler à Madame [U] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire à titre provisoire,Condamner Monsieur [Q] aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 27 mai 2025, Madame [U], représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir : Se déclarer compétente pour connaître de la présente procédure,Déclarer Madame [U] recevable et bien fondée en ses demandes,Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [Q] au titre de sa jouissance privative du bien situé [Adresse 3] à la somme de 900 euros par mois, à compter du 15 avril 2021,Fixer la créance due par Monsieur [Q] à Madame [U] au titre de son indemnité d’occupation afférent au bien situé [Adresse 3] à la somme de 26 852,46 euros pour la période du 15 avril 2021 au 31 décembre 2025, sauf à parfaire en fonction la date du jugement à intervenir, et au besoin l’y condamner, Juger que cette créance portera intérêt au taux légal à compter de l’ordonnance de non-conciliation ayant attribuée à titre onéreux la jouissance exclusive du bien à Monsieur [Q], soit le 15 avril 2021,Condamner Monsieur [Q] à payer chaque mois à Madame [U] la somme de 498,69 euros mois à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux ou, à défaut, la vente du bien,Débouter Monsieur [Q] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,Condamner Monsieur [Q] à régler à Madame [U] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire à titre provisoire,Condamner Monsieur [Q] aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 27 mai 2025, Monsieur [Q], représenté par son conseil, demande au juge de bien vouloir : A titre principal, Déclarer Madame [U] irrecevable en ses demandes, le Président de tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond n’étant pas compétent pour trancher le présent litige, Renvoyer Madame [U] à mieux se pourvoir, selon la procédure écrite devant le Tribunal judiciaire de RENNES, A titre subsidiaire, Dire et juger infondée toute demande d’indemnité d’occupation de Madame [U],Dire et juger irrecevables les demandes de Madame [U], faute de compte annuel de gestion,Dire et juger irrecevables les demandes de Madame [U], faute pour elle de rapporter la preuve qu’elle a été empêchée de jouir du bien à compter du 28 novembre 2022, date de prononcé de la décision de divorce,Dire et juger que Monsieur [Q] est bien fondé à invoquer une créance au titre des taxes foncières et autres dépenses non acquittées par Madame [U] depuis 2021, de sorte que la créance invoquée par Madame [U] est au demeurant contestée,Constater que les demandes de Madame [U] sont irrecevables,Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions contraires, les dire irrecevables, prématurées et infondées,En tout état de cause, Condamner Madame [U] à régler à Monsieur [Q] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [U] aux entiers dépens de l’instance, Condamner Madame [U] à payer à Monsieur [Q] la somme 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée. Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Selon l’article 815-9 du Code civil, « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. » Selon l’article 1380 du Code de procédure civile, « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. » En l’espèce, madame [U] et monsieur [Q] ont acquis le bien immobilier avec une clause d’accroissement exclusif de toute indivision. Toutefois, il est de jurisprudence constante et expressément spécifié à l’acte authentique du 23 décembre 1986, que chaque indivisaire dispose de droits concurrents de jouissance indivise sur le bien relevant des dispositions de l’article 815-9 susvisé. En conséquence, le président statuant selon la procédure accélérée au fond est compétent pour examiner la demande portée par madame [U] et statuer au fond peu importe l’existence invoquée par monsieur [Q] de contestations sérieuses et de demande de condamnation. La demande de madame [U] sera déclarée recevable. Sur la demande d’indemnité d’occupation Monsieur [Q] occupe seul le bien depuis l’ordonnance de non-conciliation du 22 mars 2021 qui lui a attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à compter du 15 avril 2021. Madame [U] justifie avoir remis l’ensemble des clefs à monsieur [Q] lors de son départ du domicile en avril 2021 caractérisant ainsi une jouissance privative du bien par monsieur [Q] ouvrant droit à fixation d’une indemnité d’occupation. Madame [U] produit un courrier et une attestation de valeur émanant du notaire en date du 18 décembre 2024 et du 10 mars 2025 fixant l’estimation locative du bien à 900€ par mois à laquelle il convient d’appliquer l’abattement d’usage de 20%, soit 720 € pour l’indivision. S’agissant d’une créance indemnitaire, il n’y a pas lieu d’indexer cette somme sur l’indice de référence des loyers. En conséquence, il y a lieu de condamner monsieur [Q] à payer la somme de 20 340 € au titre des indemnités d’occupation dues du 15 avril 2021 au 31 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il convient de condamner monsieur [Q] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 360 € à compter de la présente décision, comme sollicité par madame [U], et ce jusqu’à libération effective des lieux ou la vente du bien. Enfin, si monsieur [Q] fait état et justifie avoir réglé la taxe foncière du bien depuis 2021, il sera relevé qu’il ne forme aucune demande paiement à l’encontre de madame [U] aux termes du dispositif de ses conclusions. Sur les autres demandes Succombant, monsieur [Q] sera condamné aux entiers dépens. L’équité commande de débouter chacune des parties de ses demandes au titre des frais irrépétibles. En vertu des dispositions de l’article 481-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dispositif
Déclarons la demande de madame [U] recevable ; Fixons l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [Q] au titre de sa jouissance privative du bien situé [Adresse 3] à la somme de 720 euros par mois, à compter du 15 avril 2021; Condamnons monsieur [Q] à payer à madame [U] la somme de 20 340 € au titre des indemnités d’occupation dues du 15 avril 2021 au 31 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Condamnons Monsieur [Q] à payer chaque mois à Madame [U] la somme de 360 euros par mois à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux ou, à défaut, la vente du bien, Condamnons Monsieur [Q] aux entiers dépens ; Déboutons Madame [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Déboutons Monsieur [Q] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ; Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01] N° Du 06 Juillet 2026 N° RG 25/08295 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LYIR 70C c par le RPVA le à Expédition et grosse délivrée le: à Me Margot GOUAISLIN, Me Isabelle MARTIN-MAHIEU J U G E M E N T DEMANDEUR : Madame [M] [S], [K] [Q] née [U], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Margot GOUAISLIN, avocat au barreau de RENNES substituée par Me SANDERSON, avocat au barreau de RENNES, DEFENDEUR : Monsieur [G] [D], [J] [Q], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Isabelle MARTIN-MAHIEU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DOCOCHE, avocat au barreau de RENNES LE PRESIDENT : Alice MAZENC, Présidente LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS : à l’audience publique du 27 Mai 2026, DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 06 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 23 décembre 1986, reçu par Maitre [H] [Z], Notaire à [Localité 1] (35), Monsieur [G] [Q] et Madame [M] [U] ont fait l’acquisition d’un bien immobilier avec clause d’accroissement, à savoir une maison d’habitation située [Adresse 3]. Monsieur [Q] et Madame [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 par devant l’Officier d’état civil de de [Localité 2] (35). Par ordonnance de non-conciliation en date du 22 mars 2021, le juge aux affaires familiales de RENNES a notamment : Attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [Q], à titre onéreux, à compter du 15 avril 2021,Dit que Madame [U] devra quitter le domicile conjugal pour le 15 avril 2021,Attribué la jouissance du mobilier du ménage à Monsieur [Q]. Madame [U] a quitté le domicile conjugal le 08 avril 2021. Par jugement en date du 28 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 08 septembre 2025, Madame [U] a fait assigner Monsieur [Q] devant la présidente du tribunal judiciaire de Rennes, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : Déclarer Madame [U] recevable et bien fondée en ses demandes,Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [Q] au titre de sa jouissance privative du bien situé [Adresse 3] à la somme de 900 euros par mois, à compter du 15 avril 2021,Fixer la créance due par Monsieur [Q] à Madame [U] au titre de son indemnité d’occupation afférent au bien situé [Adresse 3] à la somme de 24 600,34 euros pour la période du 15 avril 2021 au 15 août 2025, sauf à parfaire en fonction la date du jugement à intervenir, et au besoin l’y condamner, Juger que cette créance portera intérêt au taux légal à compter de l’ordonnance de non-conciliation ayant attribuée à titre onéreux la jouissance exclusive du bien à Monsieur [Q], soit le 15 avril 2021,Condamner Monsieur [Q] à payer chaque mois à Madame [U] la somme de 498,69 euros par mois à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux ou, à défaut, la vente du bien,Débouter Monsieur [Q] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,Condamner Monsieur [Q] à régler à Madame [U] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire à titre provisoire,Condamner Monsieur [Q] aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 27 mai 2025, Madame [U], représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir : Se déclarer compétente pour connaître de la présente procédure,Déclarer Madame [U] recevable et bien fondée en ses demandes,Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [Q] au titre de sa jouissance privative du bien situé [Adresse 3] à la somme de 900 euros par mois, à compter du 15 avril 2021,Fixer la créance due par Monsieur [Q] à Madame [U] au titre de son indemnité d’occupation afférent au bien situé [Adresse 3] à la somme de 26 852,46 euros pour la période du 15 avril 2021 au 31 décembre 2025, sauf à parfaire en fonction la date du jugement à intervenir, et au besoin l’y condamner, Juger que cette créance portera intérêt au taux légal à compter de l’ordonnance de non-conciliation ayant attribuée à titre onéreux la jouissance exclusive du bien à Monsieur [Q], soit le 15 avril 2021,Condamner Monsieur [Q] à payer chaque mois à Madame [U] la somme de 498,69 euros mois à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux ou, à défaut, la vente du bien,Débouter Monsieur [Q] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,Condamner Monsieur [Q] à régler à Madame [U] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire à titre provisoire,Condamner Monsieur [Q] aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 27 mai 2025, Monsieur [Q], représenté par son conseil, demande au juge de bien vouloir : A titre principal, Déclarer Madame [U] irrecevable en ses demandes, le Président de tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond n’étant pas compétent pour trancher le présent litige, Renvoyer Madame [U] à mieux se pourvoir, selon la procédure écrite devant le Tribunal judiciaire de RENNES, A titre subsidiaire, Dire et juger infondée toute demande d’indemnité d’occupation de Madame [U],Dire et juger irrecevables les demandes de Madame [U], faute de compte annuel de gestion,Dire et juger irrecevables les demandes de Madame [U], faute pour elle de rapporter la preuve qu’elle a été empêchée de jouir du bien à compter du 28 novembre 2022, date de prononcé de la décision de divorce,Dire et juger que Monsieur [Q] est bien fondé à invoquer une créance au titre des taxes foncières et autres dépenses non acquittées par Madame [U] depuis 2021, de sorte que la créance invoquée par Madame [U] est au demeurant contestée,Constater que les demandes de Madame [U] sont irrecevables,Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions contraires, les dire irrecevables, prématurées et infondées,En tout état de cause, Condamner Madame [U] à régler à Monsieur [Q] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [U] aux entiers dépens de l’instance, Condamner Madame [U] à payer à Monsieur [Q] la somme 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée. Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Selon l’article 815-9 du Code civil, « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. » Selon l’article 1380 du Code de procédure civile, « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. » En l’espèce, madame [U] et monsieur [Q] ont acquis le bien immobilier avec une clause d’accroissement exclusif de toute indivision. Toutefois, il est de jurisprudence constante et expressément spécifié à l’acte authentique du 23 décembre 1986, que chaque indivisaire dispose de droits concurrents de jouissance indivise sur le bien relevant des dispositions de l’article 815-9 susvisé. En conséquence, le président statuant selon la procédure accélérée au fond est compétent pour examiner la demande portée par madame [U] et statuer au fond peu importe l’existence invoquée par monsieur [Q] de contestations sérieuses et de demande de condamnation. La demande de madame [U] sera déclarée recevable. Sur la demande d’indemnité d’occupation Monsieur [Q] occupe seul le bien depuis l’ordonnance de non-conciliation du 22 mars 2021 qui lui a attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à compter du 15 avril 2021. Madame [U] justifie avoir remis l’ensemble des clefs à monsieur [Q] lors de son départ du domicile en avril 2021 caractérisant ainsi une jouissance privative du bien par monsieur [Q] ouvrant droit à fixation d’une indemnité d’occupation. Madame [U] produit un courrier et une attestation de valeur émanant du notaire en date du 18 décembre 2024 et du 10 mars 2025 fixant l’estimation locative du bien à 900€ par mois à laquelle il convient d’appliquer l’abattement d’usage de 20%, soit 720 € pour l’indivision. S’agissant d’une créance indemnitaire, il n’y a pas lieu d’indexer cette somme sur l’indice de référence des loyers. En conséquence, il y a lieu de condamner monsieur [Q] à payer la somme de 20 340 € au titre des indemnités d’occupation dues du 15 avril 2021 au 31 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il convient de condamner monsieur [Q] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 360 € à compter de la présente décision, comme sollicité par madame [U], et ce jusqu’à libération effective des lieux ou la vente du bien. Enfin, si monsieur [Q] fait état et justifie avoir réglé la taxe foncière du bien depuis 2021, il sera relevé qu’il ne forme aucune demande paiement à l’encontre de madame [U] aux termes du dispositif de ses conclusions. Sur les autres demandes Succombant, monsieur [Q] sera condamné aux entiers dépens. L’équité commande de débouter chacune des parties de ses demandes au titre des frais irrépétibles. En vertu des dispositions de l’article 481-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort : Déclarons la demande de madame [U] recevable ; Fixons l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [Q] au titre de sa jouissance privative du bien situé [Adresse 3] à la somme de 720 euros par mois, à compter du 15 avril 2021; Condamnons monsieur [Q] à payer à madame [U] la somme de 20 340 € au titre des indemnités d’occupation dues du 15 avril 2021 au 31 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Condamnons Monsieur [Q] à payer chaque mois à Madame [U] la somme de 360 euros par mois à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux ou, à défaut, la vente du bien, Condamnons Monsieur [Q] aux entiers dépens ; Déboutons Madame [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Déboutons Monsieur [Q] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ; Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code de procedure civile 481-1, code civil 815-7, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00147
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code de procedure civile 481-1, code civil 815-7, code civil 815-6
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/02900
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code de procedure civile 481-1, code civil 815-7, code civil 815-6
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/11529
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code de procedure civile 481-1, code civil 815-7, code civil 815-6
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00652
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code de procedure civile 481-1, code civil 815-7, code civil 815-6
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/10771
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code de procedure civile 481-1, code civil 815-7, code civil 815-6
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/53453
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code de procedure civile 481-1, code civil 815-7, code civil 815-6
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00302
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code de procedure civile 481-1, code civil 815-7, code civil 815-6
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Envoi en médiation · n° 26/00148
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code de procedure civile 481-1, code civil 815-7, code civil 815-6
Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:57:57.293Z.