Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 6 juillet 2026, n° 26/53453
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53453 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCL7G N° : 10-CH Assignation du : 13 Mai 2026 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 juillet 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier. DEMANDEUR Monsieur [H] [J] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Annabelle HUBENY-BELSKY, avocat au barreau de PARIS - #C2072 DEFENDERESSE Madame [G] [J] [Adresse 2] [Adresse 3]” [Localité 3] non représentée DÉBATS A l’audience du 29 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2026, Monsieur [H] [J] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Madame [G] [J] afin notamment de voir, au visa des dispositions des articles 813-1, 815, 815-6, 815-9, 843, 860 et 922 du code civil: - se déclarer compétent, - ordonner opposable au notaire actuel chargé de la succession l’ordonnance à intervenir, - constater que Madame [Q] occupe privativement le bien situé à [Localité 4] et jouit seule du bien de [Localité 1] jusqu’à sa vente, - fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Madame [Q] à : - 175.250 euros pour le bien situé à [Localité 4], - 34.375 euros pour le bien situé à [Localité 1] et, dire que ces sommes doivent être inscrites au compte de l’indivision, - condamner l’indivision successorale soit Monsieur et Madame [J] solidairement à verser à Monsieur [J] une provision de 150.000 euros à valoir sur ses droits successoraux et à prélever immédiatement sur les fonds séquestrés détenus par Me [U], - subsidiairement fixer cette provision à la somme de 50.000 euros, - condamner Madame [J] aux dépens et à verser à Monsieur [J] la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2026. A cette audience, Monsieur [J] soutient et maintient oralement les termes de son assignation. Vu les dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Motifs
SUR CE : Sur les demandes de Monsieur [J] Monsieur [J] sollicite la fixation de l’indemnité d’occupation due par sa soeur sur les biens immobiliers qu’elle occupe et pour lesquels ils sont en indivision depuis le décès de leur mère. Il demande également une provision à valoir sur la répartition des bénéfices de l’indivision. Sur ce, En application des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile, Et, en application des dispositions de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. Enfin, selon les dispositions de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. En l’espèce, il résulte des pièces produites que le 21 février 1992 que Monsieur [V] [J] est décédé laissant pour héritiers, son épouse, Madame [R] [J] et ses deux enfants, Monsieur [H] [J], demandeur à la présente instance, et Madame [G] [J]. Madame [R] [J] a opté pour l’usufruit universel des biens dépendant de la succession de son mari. Madame [R] [J] est décédée le [Date décès 1] 2020 en laissant pour héritiers, Monsieur [H] [J] et Madame [G] [J]. Monsieur [H] [J] sollicite la fixation d’une indemnité provisionnelle au titre de l’occupation par Madame [G] [J] de deux biens immobiliers dépendant de la succession de leur père prédécédé à la suite de la fin de l’usufruit de leur mère. Il demande également l’octroi d’une provision sur l’indivision au titre de la répartition provisoire des bénéfices de l’indivision. Or, lesdites demandes ne relèvent pas du juge des référés mais du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Il s’ensuit que l’action formée devant le juge des référés par Monsieur [J] est irrecevable. Sur les demandes annexes ou accessoires Au vu du sens de la décision, Monsieur [J] sera condamné aux dépens. Par suite, sa demande de condamnation de la partie adverse au titre des frais irrépétibles ne saurait prospérer. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Dispositif
Déclarons l’action de Monsieur [H] [J] irrecevable, Condamnons Monsieur [H] [J] aux dépens, Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision. Fait à [Localité 1] le 06 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Célia HADBOUN David CHRIQUI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53453 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCL7G N° : 10-CH Assignation du : 13 Mai 2026 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 juillet 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier. DEMANDEUR Monsieur [H] [J] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Annabelle HUBENY-BELSKY, avocat au barreau de PARIS - #C2072 DEFENDERESSE Madame [G] [J] [Adresse 2] [Adresse 3]” [Localité 3] non représentée DÉBATS A l’audience du 29 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2026, Monsieur [H] [J] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Madame [G] [J] afin notamment de voir, au visa des dispositions des articles 813-1, 815, 815-6, 815-9, 843, 860 et 922 du code civil: - se déclarer compétent, - ordonner opposable au notaire actuel chargé de la succession l’ordonnance à intervenir, - constater que Madame [Q] occupe privativement le bien situé à [Localité 4] et jouit seule du bien de [Localité 1] jusqu’à sa vente, - fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Madame [Q] à : - 175.250 euros pour le bien situé à [Localité 4], - 34.375 euros pour le bien situé à [Localité 1] et, dire que ces sommes doivent être inscrites au compte de l’indivision, - condamner l’indivision successorale soit Monsieur et Madame [J] solidairement à verser à Monsieur [J] une provision de 150.000 euros à valoir sur ses droits successoraux et à prélever immédiatement sur les fonds séquestrés détenus par Me [U], - subsidiairement fixer cette provision à la somme de 50.000 euros, - condamner Madame [J] aux dépens et à verser à Monsieur [J] la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2026. A cette audience, Monsieur [J] soutient et maintient oralement les termes de son assignation. Vu les dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile, SUR CE : Sur les demandes de Monsieur [J] Monsieur [J] sollicite la fixation de l’indemnité d’occupation due par sa soeur sur les biens immobiliers qu’elle occupe et pour lesquels ils sont en indivision depuis le décès de leur mère. Il demande également une provision à valoir sur la répartition des bénéfices de l’indivision. Sur ce, En application des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile, Et, en application des dispositions de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. Enfin, selon les dispositions de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. En l’espèce, il résulte des pièces produites que le 21 février 1992 que Monsieur [V] [J] est décédé laissant pour héritiers, son épouse, Madame [R] [J] et ses deux enfants, Monsieur [H] [J], demandeur à la présente instance, et Madame [G] [J]. Madame [R] [J] a opté pour l’usufruit universel des biens dépendant de la succession de son mari. Madame [R] [J] est décédée le [Date décès 1] 2020 en laissant pour héritiers, Monsieur [H] [J] et Madame [G] [J]. Monsieur [H] [J] sollicite la fixation d’une indemnité provisionnelle au titre de l’occupation par Madame [G] [J] de deux biens immobiliers dépendant de la succession de leur père prédécédé à la suite de la fin de l’usufruit de leur mère. Il demande également l’octroi d’une provision sur l’indivision au titre de la répartition provisoire des bénéfices de l’indivision. Or, lesdites demandes ne relèvent pas du juge des référés mais du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Il s’ensuit que l’action formée devant le juge des référés par Monsieur [J] est irrecevable. Sur les demandes annexes ou accessoires Au vu du sens de la décision, Monsieur [J] sera condamné aux dépens. Par suite, sa demande de condamnation de la partie adverse au titre des frais irrépétibles ne saurait prospérer. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe, Déclarons l’action de Monsieur [H] [J] irrecevable, Condamnons Monsieur [H] [J] aux dépens, Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision. Fait à [Localité 1] le 06 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Célia HADBOUN David CHRIQUI
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:28:57.438Z.