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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés - Indivi/Success, 10 juillet 2026, n° 26/00679

Désigne un mandataire ad hocDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [D] [F], MM. [V] et [R] [F] sont les propriétaires, en indivision, d’un local commercial situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 3] (92).

M. [R] [F] détient 50 % des parts d’indivision, Mme [D] [F] 25% et M. [V] [F] 25 %.

Le bien est donné à bail depuis le 1er janvier 2004, bail renouvelé successivement en 2013 et 2022. Le dernier renouvellement a fixé un loyer annuel hors taxes et hors charges de 59 000 euros, soit 4 916,66 euros par mois.

Les parties ne parviennent pas à s’entendre sur la gestion du bien indivis.

Par actes des 17 et 19 mars 2026, Mme [D] [F] a fait assigner MM. [R] et [V] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de :
juger que l’intérêt commun des indivisaires est mis en péril, rendant ainsi nécessaire la désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision portant sur le local commercial sis [Adresse 5] et [Adresse 6] [Localité 4][Adresse 7] ;désigner tel administrateur judiciaire qu’il lui plaira, en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision entre Mme [D] [F], M. [V] [F] et M. [R] [F] portant sur le local commercial situé [Adresse 5] et [Adresse 8] [Localité 5] avec mission :d’administrer l’indivision portant sur le local commercial sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 6], dans l’intérêt commun des indivisaires ;percevoir l’ensemble des fruits et revenu provenant de l’indivision, et notamment les loyers résultant du bail commercial en cours ;procéder au règlement des charges de l’indivision, incluant notamment les taxes, impôts, charges de copropriété, frais d’entretien, de gestion et d’assurance ;répartir le solde net des fruits de l’indivision entre les indivisaires, au prorata de leurs droits respectifs, après apurement des charges ;ouvrir et gérer un compte bancaire dédié à la gestion de l’indivision afin de centraliser les fonds perçus et d’y effectuer les paiements nécessaires ;représenter l’indivision à l’égard des tiers, administrations, du syndicat des copropriétaires, du syndic et locataire, dans la limite de sa mission ;rendre compte de sa gestion aux indivisaires et au président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la périodicité qu’il plaira à ce dernier de fixer ;solliciter, si nécessaire, toute autorisation judiciaire utile à l’accomplissement de sa mission ;faire évaluer la valeur locative et la valeur vénale du bien indivis par le professionnel de son choix ;fixer la durée de la mission de l’administrateur provisoire à un an et dire qu’elle sera éventuellement renouvelée sur requête de la partie la plus diligente ;juger que les frais afférents à la mission de l’administrateur provisoire seront supportés par l’indivision ;fixer la provision de la rémunération de l’administrateur provisoire à la somme de 2 000 euros à la charge de l’indivision, qui sera avancée par Mme [D] [F] ;débouter M. [R] [F] et M. [V] [F] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;condamner in solidum M. [R] [F] et M. [V] [F] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;condamner in solidum M. [R] [F] et M. [V] [F] à payer à Mme [D] [F] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
À l’audience, MM. [R] et [V] [F] se sont expressément référés à leurs écritures et demandent du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de :
désigner un administrateur parmi les professionnels de son choix pour l’indivision entre les parties portant sur le local commercial sis [Adresse 5] et [Adresse 9] avec pour mission de :administrer l’indivision portant sur le local commercial sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 6] dans l’intérêt commun des indivisaires ;percevoir l’ensemble des fruits et revenus provenant de l’indivision, et notamment les loyers résultant du bail commercial en cours ;procéder au règlement des charges de l’indivision, incluant notamment les taxes, impôts, charges de copropriété, frais d’entretien, de gestion et d’assurance ;répartir le solde net des fruits de l’indivision entre les indivisaires, au prorata de leurs droits respectifs, après apurement des charges ;ouvrir et gérer un compte bancaire dédié à la gestion de l’indivision afin de centraliser les fonds perçus et d’y effectuer les paiements nécessaires ;représenter l’indivision et à l’égard des tiers, administrations, du syndicat des copropriétaires, du syndic et locataire, dans la limite de sa mission ;rendre compte de sa gestion aux indivisaires et au Président du Tribunal judiciaire de Nanterre selon la périodicité qu’il plaira à ce dernier de fixer ;solliciter, si nécessaire, toute autorisation judiciaire utile à l’accomplissement de sa mission ;établir les comptes de l’indivision depuis le décès de Mme [L], le [Date décès 1] 2024, et les créances entre les parties ;vendre le bien en indivision à défaut de cession de ses parts d’indivision par Mme [D] [F] à M. [R] [F] et à M. [V] [F] ;condamner Mme [D] [F] à payer la somme de 2 500 euros à chacun à M. [R] [F] et à M. [V] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 9 juin 2026, Mme [F] s’est expressément référée à ses écritures et s’est en outre opposée à la demande d’autoriser le mandataire à l’indivision à vendre le bien indivis.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral

Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité de désigner un administrateur provisoire à l’indivision. La désignation d’un mandataire à l’indivision à l’effet d’administrer provisoirement le bien indivis est nécessaire au regard à la mésentente entre les parties.

La mission sollicitée par la demanderesse est conforme aux missions pouvant être données à un mandataire successoral en application de l’article 813-1 du code civil.

Sur la demande reconventionnelle d’autoriser le mandataire successoral à vendre le bien indivis composant la succession

MM. [R] et [V] [F] sollicitent en outre, qu’il soit donné l’autorisation à l’administrateur de vendre le bien immobilier indivis, au visa de l’article 815-6 du code civil.

Mme [D] [F] s’oppose à cette demande, faisant valoir que les défendeurs ne justifient ni de l’urgence ni de l’intérêt de l’indivision, conditions requises au visa de l’article 815-6 du code civil et qu’en tout état de cause, le bien génère des revenus depuis vingt ans et que la demande est par conséquent parfaitement infondée.

Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.

Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, est compétent pour autoriser un indivisaire à vendre seul un bien immobilier indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.

Il y a donc lieu de rechercher, d’une part, si l’intérêt commun des indivisaires justifie que soit donnée à l’administrateur provisoire l’autorisation de vendre seul le bien immobilier indivis, et, d’autre part, si cette autorisation est une mesure légitimée par l’urgence.

En l’espèce, les défendeurs ne produisent pas la moindre pièce à l’appui de leur demande, ne faisant état ni d’une urgence, ni de l’intérêt général de l’indivision. Ils ne motivent en outre pas leur demande dans le cadre de leurs écritures, se contentant de citer l’article 815-6 du code civil.

La demande d’autoriser l’administrateur provisoire à vendre le bien indivis est donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.

Ensuite, selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.

En l’espèce, l’équité ne justifie pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du-dit code.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉSIGNE en qualité de mandataire successoral Maître [J] [P], dont le siège social est situé [Adresse 10], [Localité 7] en qualité de mandataire successoral :

Avec la mission de gérer et d’administrer provisoirement tant activement que passivement le bien indivis et notamment :
d’administrer l’indivision portant sur le local commercial sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 5] (92), dans l’intérêt commun des indivisaires ;percevoir l’ensemble des fruits et revenu provenant de l’indivision, et notamment les loyers résultant du bail commercial en cours ;procéder au règlement des charges de l’indivision, incluant notamment les taxes, impôts, charges de copropriété, frais d’entretien, de gestion et d’assurance ;répartir le solde net des fruits de l’indivision entre les indivisaires, au prorata de leurs droits respectifs, après apurement des charges ;ouvrir et gérer un compte bancaire dédié à la gestion de l’indivision afin de centraliser les fonds perçus et d’y effectuer les paiements nécessaires ;représenter l’indivision à l’égard des tiers, administrations, du syndicat des copropriétaires, du syndic et locataire, dans la limite de sa mission ;faire évaluer la valeur locative et la valeur vénale du bien indivis par le professionnel de son choix ;établir les comptes de l’indivision sur le bien indivis depuis le décès d’[L] [G], le [Date décès 1] 2024, et les créances entre les parties ;
REJETTE la demande d’autoriser le mandataire successoral à vendre le bien indivis ;

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

FAIT À [Localité 8], le 10 Juillet 2026.


LE GREFFIER


Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT


 Caroline COLLET, Vice-Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE


JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 

LE 10 Juillet 2026


N° RG 26/00679 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3SNO 

N°de minute : 




[D] [F] épouse [C]

c/

[R] [U] [F], [V] [F]




DEMANDERESSE

Madame [D] [F] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720


DEFENDEURS

Monsieur [R] [U] [F]
[Localité 2][Adresse 2]
[Adresse 3]

Monsieur [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentés par Me Vanessa TRAN-THIEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 409



COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Caroline COLLET, Vice-Présidente, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal,


Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier


Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.





Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 Juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.


FAITS ET PROCÉDURE

Mme [D] [F], MM. [V] et [R] [F] sont les propriétaires, en indivision, d’un local commercial situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 3] (92).

M. [R] [F] détient 50 % des parts d’indivision, Mme [D] [F] 25% et M. [V] [F] 25 %.

Le bien est donné à bail depuis le 1er janvier 2004, bail renouvelé successivement en 2013 et 2022. Le dernier renouvellement a fixé un loyer annuel hors taxes et hors charges de 59 000 euros, soit 4 916,66 euros par mois.

Les parties ne parviennent pas à s’entendre sur la gestion du bien indivis.

Par actes des 17 et 19 mars 2026, Mme [D] [F] a fait assigner MM. [R] et [V] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de :
juger que l’intérêt commun des indivisaires est mis en péril, rendant ainsi nécessaire la désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision portant sur le local commercial sis [Adresse 5] et [Adresse 6] [Localité 4][Adresse 7] ;désigner tel administrateur judiciaire qu’il lui plaira, en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision entre Mme [D] [F], M. [V] [F] et M. [R] [F] portant sur le local commercial situé [Adresse 5] et [Adresse 8] [Localité 5] avec mission :d’administrer l’indivision portant sur le local commercial sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 6], dans l’intérêt commun des indivisaires ;percevoir l’ensemble des fruits et revenu provenant de l’indivision, et notamment les loyers résultant du bail commercial en cours ;procéder au règlement des charges de l’indivision, incluant notamment les taxes, impôts, charges de copropriété, frais d’entretien, de gestion et d’assurance ;répartir le solde net des fruits de l’indivision entre les indivisaires, au prorata de leurs droits respectifs, après apurement des charges ;ouvrir et gérer un compte bancaire dédié à la gestion de l’indivision afin de centraliser les fonds perçus et d’y effectuer les paiements nécessaires ;représenter l’indivision à l’égard des tiers, administrations, du syndicat des copropriétaires, du syndic et locataire, dans la limite de sa mission ;rendre compte de sa gestion aux indivisaires et au président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la périodicité qu’il plaira à ce dernier de fixer ;solliciter, si nécessaire, toute autorisation judiciaire utile à l’accomplissement de sa mission ;faire évaluer la valeur locative et la valeur vénale du bien indivis par le professionnel de son choix ;fixer la durée de la mission de l’administrateur provisoire à un an et dire qu’elle sera éventuellement renouvelée sur requête de la partie la plus diligente ;juger que les frais afférents à la mission de l’administrateur provisoire seront supportés par l’indivision ;fixer la provision de la rémunération de l’administrateur provisoire à la somme de 2 000 euros à la charge de l’indivision, qui sera avancée par Mme [D] [F] ;débouter M. [R] [F] et M. [V] [F] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;condamner in solidum M. [R] [F] et M. [V] [F] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;condamner in solidum M. [R] [F] et M. [V] [F] à payer à Mme [D] [F] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
À l’audience, MM. [R] et [V] [F] se sont expressément référés à leurs écritures et demandent du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de :
désigner un administrateur parmi les professionnels de son choix pour l’indivision entre les parties portant sur le local commercial sis [Adresse 5] et [Adresse 9] avec pour mission de :administrer l’indivision portant sur le local commercial sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 6] dans l’intérêt commun des indivisaires ;percevoir l’ensemble des fruits et revenus provenant de l’indivision, et notamment les loyers résultant du bail commercial en cours ;procéder au règlement des charges de l’indivision, incluant notamment les taxes, impôts, charges de copropriété, frais d’entretien, de gestion et d’assurance ;répartir le solde net des fruits de l’indivision entre les indivisaires, au prorata de leurs droits respectifs, après apurement des charges ;ouvrir et gérer un compte bancaire dédié à la gestion de l’indivision afin de centraliser les fonds perçus et d’y effectuer les paiements nécessaires ;représenter l’indivision et à l’égard des tiers, administrations, du syndicat des copropriétaires, du syndic et locataire, dans la limite de sa mission ;rendre compte de sa gestion aux indivisaires et au Président du Tribunal judiciaire de Nanterre selon la périodicité qu’il plaira à ce dernier de fixer ;solliciter, si nécessaire, toute autorisation judiciaire utile à l’accomplissement de sa mission ;établir les comptes de l’indivision depuis le décès de Mme [L], le [Date décès 1] 2024, et les créances entre les parties ;vendre le bien en indivision à défaut de cession de ses parts d’indivision par Mme [D] [F] à M. [R] [F] et à M. [V] [F] ;condamner Mme [D] [F] à payer la somme de 2 500 euros à chacun à M. [R] [F] et à M. [V] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 9 juin 2026, Mme [F] s’est expressément référée à ses écritures et s’est en outre opposée à la demande d’autoriser le mandataire à l’indivision à vendre le bien indivis.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral

Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité de désigner un administrateur provisoire à l’indivision. La désignation d’un mandataire à l’indivision à l’effet d’administrer provisoirement le bien indivis est nécessaire au regard à la mésentente entre les parties.

La mission sollicitée par la demanderesse est conforme aux missions pouvant être données à un mandataire successoral en application de l’article 813-1 du code civil.

Sur la demande reconventionnelle d’autoriser le mandataire successoral à vendre le bien indivis composant la succession

MM. [R] et [V] [F] sollicitent en outre, qu’il soit donné l’autorisation à l’administrateur de vendre le bien immobilier indivis, au visa de l’article 815-6 du code civil.

Mme [D] [F] s’oppose à cette demande, faisant valoir que les défendeurs ne justifient ni de l’urgence ni de l’intérêt de l’indivision, conditions requises au visa de l’article 815-6 du code civil et qu’en tout état de cause, le bien génère des revenus depuis vingt ans et que la demande est par conséquent parfaitement infondée.

Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.

Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, est compétent pour autoriser un indivisaire à vendre seul un bien immobilier indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.

Il y a donc lieu de rechercher, d’une part, si l’intérêt commun des indivisaires justifie que soit donnée à l’administrateur provisoire l’autorisation de vendre seul le bien immobilier indivis, et, d’autre part, si cette autorisation est une mesure légitimée par l’urgence.

En l’espèce, les défendeurs ne produisent pas la moindre pièce à l’appui de leur demande, ne faisant état ni d’une urgence, ni de l’intérêt général de l’indivision. Ils ne motivent en outre pas leur demande dans le cadre de leurs écritures, se contentant de citer l’article 815-6 du code civil.

La demande d’autoriser l’administrateur provisoire à vendre le bien indivis est donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.

Ensuite, selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.

En l’espèce, l’équité ne justifie pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du-dit code.

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉSIGNE en qualité de mandataire successoral Maître [J] [P], dont le siège social est situé [Adresse 10], [Localité 7] en qualité de mandataire successoral :

Avec la mission de gérer et d’administrer provisoirement tant activement que passivement le bien indivis et notamment :
d’administrer l’indivision portant sur le local commercial sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 5] (92), dans l’intérêt commun des indivisaires ;percevoir l’ensemble des fruits et revenu provenant de l’indivision, et notamment les loyers résultant du bail commercial en cours ;procéder au règlement des charges de l’indivision, incluant notamment les taxes, impôts, charges de copropriété, frais d’entretien, de gestion et d’assurance ;répartir le solde net des fruits de l’indivision entre les indivisaires, au prorata de leurs droits respectifs, après apurement des charges ;ouvrir et gérer un compte bancaire dédié à la gestion de l’indivision afin de centraliser les fonds perçus et d’y effectuer les paiements nécessaires ;représenter l’indivision à l’égard des tiers, administrations, du syndicat des copropriétaires, du syndic et locataire, dans la limite de sa mission ;faire évaluer la valeur locative et la valeur vénale du bien indivis par le professionnel de son choix ;établir les comptes de l’indivision sur le bien indivis depuis le décès d’[L] [G], le [Date décès 1] 2024, et les créances entre les parties ;
REJETTE la demande d’autoriser le mandataire successoral à vendre le bien indivis ;

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

FAIT À [Localité 8], le 10 Juillet 2026.


LE GREFFIER


Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT


 Caroline COLLET, Vice-Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:18:14.071Z.